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N° de minute : 57/2022
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 22 Août 2022
Chambre commerciale
Numéro R.G. : N° RG 21/00015 – N° Portalis DBWF-V-B7F-RYS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2021 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :18/540)
Saisine de la cour : 26 Février 2021
APPELANT
Mme [U] [C] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Martin CALMET de la SARL SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée par Me Morgane DESWARTE de la SCP DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Société BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT (BCI), prise en la personne de son représentant légal en exercice
siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, président,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
M. [G] [M],,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
– contradictoire,
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le délibéré fixé au 30/05/2022 ayant été prorogé au 30/06/2022 puis au 4/07/2022, 25/07/2022, 4/08/2022 puis au 22/08/2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
– signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Suivant convention du 7 mai 1998, la BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT (BCI) a ouvert dans ses livres un compte courant professionnel (n° 12691602022) au profit de la S.A.R.L. TOURISME ET VOYAGES.
Le 13 janvier 2003, une autorisation de découvert a été accordée sur ce compte à hauteur de 24 000 000 francs CFP.
Par actes séparés du même jour, Mme [U] [Z] et M. [F] [S], tous deux associés et co-gérants, se sont portés cautions solidaires de la société S.A.R.L. TOURISME ET VOYAGES au profit de la BCI, dans la limite chacun de 24 000 000 de francs CFP “en capital plus intérêts au taux nominal de 10,918 % l’an, commissions, frais et accessoires”.
Par avenant n°1 du 24 décembre 2003, l’autorisation de découvert a été portée à 30 000 000 de francs CFP. Par acte du même jour, Mme [Z] a porté son cautionnement solidaire à 30 000 000 de francs CFP “en capital plus intérêts au taux nominal de 7,5885 % l’an, commissions, frais et accessoires.”
Par avenant n° 2 du le 9 mars 2005, l’autorisation de découvert a été portée à 39 000 000 de francs CFP. Par acte du même jour, Mme [Z] a porté son cautionnement solidaire à 39 000 000 de francs CFP “en capital plus intérêts au taux nominal de 7,5748 % l’an, commissions, frais et accessoires.
Par jugement du 1er août 2011, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société TOURISME ET VOYAGE. Par courrier recommandé du 21 septembre 2011, la BCI a déclaré à la procédure une créance de 21 082 471 de francs CFP correspondant au montant du découvert (19 165 883 francs CFP) et d’une indemnité contractuelle de 10 %.
Par acte d’huissier de justice du 13 octobre 2011, la BCI a fait sommation à Mme [Z], ès qualités de caution solidaire, de lui payer la somme de 21 487 734 francs CFP. Mme [Z] a déclaré à l’huissier instrumentraire se reconnaître débitrice de cette somme.
Par jugement du 24 octobre 2016, le tribunal a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 9 juillet 2018, la BCI a mis en demeure Mme [Z], ès qualités de caution, de lui payer la somme de 21 082 471 francs CFP.
Suivant requête du 6 novembre 2018, la BCI a saisi le tribunal mixte de commerce de NOUMEA aux fins de le voir condamner Mme [Z], en sa qualité de caution solidaire, à lui payer les sommes de 19 165 883 francs CFP au titre du découvert en compte courant outre la somme de 1 916 588 francs CFP au titre de l’indemnité contractuelle de défaillance.
Par jugement du 5 février 2021, le tribunal, après avoir débouté la BCI de sa demande formulée au titre de l’indemnité contractuelle de défaillance, a condamné Mme [Z], ès qualités de caution solidaire, à payer à la BCI la somme de 19’165’883 francs CFP au titre du solde débiteur du compte courant et a ordonné l’exécution provisoire.
PROCÉDURE D’APPEL :
Par requête déposée au greffe de la cour le 26 février 2021, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.
Au terme de ses dernières conclusions du 15 octobre 2021, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, puis statuant à nouveau :
– à titre principal, de débouter la banque de l’intégralité de ses demandes pour disproportion de son engagement, à défaut en raison de ses fautes contractuelles ;
– à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la BCI de sa demande d’indemnité pour défaillance ;
– en tout état de cause, de condamner l’intimée à lui verser la somme de 250 000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles.
En réplique, la BCI demande à la cour, aux termes de ses dernières écritures du 6 décembre 2021, de confirmer la décision frappée d’appel en toutes ses dispositions et de condamner l’appelante à lui verser une somme de 300 000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs écritures respectives et aux développements ci-dessous.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L313-10 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la Nouvelle Calédonie, un établissement de crédit, un établissement de monnaie électronique, une société de financement, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement d’une opération de crédit relevant du chapitre II du présent titre, conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Mme [Z] se prévaut de ce texte pour soutenir que la BCI doit être déboutée de sa demande dès lors que les engagements qu’elle a contractés en sa qualité de caution étaient disproportionnés lors de leurs souscriptions et que son patrimoine actuel ne permet pas d’y faire face.
Toutefois, ce texte ne s’applique qu’au cautionnement ‘d’une opération de crédit relevant du chapitre II’ du titre I du livre II du code de la consommation applicable en Nouvelle Calédonie, lequel est spécifique au crédit immobilier.
Il s’en déduit que Mme [Z] ne peut, sur ce fondement, être déchargée de son obligation à cautionnement des dettes contractées par la société TOURISME ET VOYAGES au titre du compte courant débiteur.
En second lieu, Mme [Z] soutient qu’elle doit être déchargée de son obligation à raison des fautes contractuelles commises par la banque dès lors d’une part qu’elle a accordé inconsidérément son crédit à la société TOURISME ET VOYAGES, aggravant ainsi son insolvabilité, d’autre part qu’elle n’a pas actionné une hypothèque qu’elle détenait sur le bien immobilier de M. [S] au titre de la même créance. Elle sollicite en conséquence que la cour prononce ‘l’extinction pure et simple du cautionnement’.
Il se déduit de sa demande que Mme [Z] entend voir condamner la BCI à lui verser, en réparation de ses fautes, une somme égale au montant celle dont la banque entend obtenir le paiement.
Toutefois, l’appelante ne produit aucune pièce permettant d’établir que la BCI a, les 13 janvier 2003, 24 décembre 2003 et 9 mars 2005, accordé de manière fautive un crédit à la société TOURISME ET VOYAGE, aggravant ainsi son insolvabilité, laquelle n’a finalement été constatée qu’aux termes d’un jugement du 1er août 2011.
De même, la BCI n’était pas tenue, comme le relève à juste titre le premier juge, d’actionner les autres garanties qu’elle pouvait détenir sur le bien appartenant à M. [S] ou à sa succession, ni d’attraire son héritier en justice, cette abstention, à la supposer établie, ne pouvant constituer une faute dont la caution solidaire serait susceptible de se prévaloir pour limiter son propre engagement.
En l’absence d’autres contestations sur la validité du cautionnement ou sur le montant de la somme réclamée, le jugement entrepris sera intégralement confirmé.
Sur les demandes annexes :
Mme [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens et versera à la BCI la somme de 150 000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [U] [C], épouse [Z] à payer à la société BANQUE CALEDONNIENNE D’INVESTISSEMENT la somme de 150 000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE Mme [U] [C], épouse [Z] aux dépens d’appel, dont distraction au profit du Cabinet BOISSERY-DI LUCCIO – VERKEYN ;
Le greffier,Le président.