Monnaie électronique : 22 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/11718

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Monnaie électronique : 22 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/11718

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRET DU 22 JUIN 2023

(n° 130 , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 22/11718 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAMA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2022 – Tribunal de Commerce de PARIS, 10ème chambre – RG n° 2021001301

APPELANTE

S.C.I. FONCIERE MEDICALE N°1 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 331 691 709

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Maître Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474

INTIMEES

S.A.R.L. CHAUVIN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 480 453 737

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250, avocat postulant

Assistée de Me Sandrine ARABI, avocate au barreau de NANTERRE

S.A.S. CLOISONS PLAFONDS MENUISERIE GENERALE (CPMG) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 347 456 444

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître François ROCHERON OURY de la SELEURL SELARL ROCHERON – OURY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0294

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5

Madame Nathalie Renard, présidente de chambre

Madame Christine Soudry, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame [M] [T] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Foncière Médicale n°1 a confié à la société Béchet des travaux portant sur des locaux situés à [Localité 7].

La société Béchet a sous-traité une partie des travaux à la société CPMG, qui a sous-traité des travaux à la société Chauvin.

Les sociétés CPMG et Chauvin ont, le 21 juillet 2016, conclu trois conventions portant sur la fourniture et la pose de menuiserie et la rénovation d’un portail.

Le 5 février 2019, la société Chauvin a réclamé à la société Foncière Médicale n°1 le règlement du solde des travaux en vertu de son action directe.

Par acte d’huissier du 11 décembre 2020, la société Chauvin a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société CPMG et la société Foncière Médicale n°1 en paiement du solde des travaux.

Par jugement du 24 juin 2022 le tribunal de commerce de Paris a :

– Dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Foncière Médicale n° 1 ;

– S’est déclaré compétent ;

– Renvoyé les parties à l’audience collégiale du 1er septembre 2022 pour communication des pièces et conclusions au fond de la société CPMG et de la société Foncière Médicale n°1 ;

– Dit qu’il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile ;

– Laissé les dépens de cette partie de l’instance à la société Foncière Médicale n°1, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 129,93 euros dont 21,44 euros de TVA.

Par déclaration du 28 juin 2022, la société Foncière Médicale n°1 a interjeté appel de ce jugement en ce que le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré compétent.

Sur autorisation délivrée par ordonnance du 7 juillet 2022, la société Foncière Médicale n°1 a assigné devant la cour d’appel de Paris les sociétés Chauvin et CPMG.

Par ses conclusions signifiées le 2 août 2022 à la société CPMG et le 11 août 2022 à la société Chauvin, la société Foncière Médicale n°1 demande, au visa des articles L.721-3 du code de commerce et L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, de :

– La juger recevable et bien fondée en son appel ;

Dès lors,

– Infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

Et statuant à nouveau,

– Juger incompétent matériellement la juridiction commerciale pour connaitre du litige ;

Dès lors,

– Renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Paris ;

– Condamner la société Chauvin sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la société civile Foncière Médicale n°1 une somme de 2 000 euros ;

– Condamner la société Chauvin aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Guillot, avocat aux offres de droit, pour ceux dont il aura fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées le 23 mars 2023, la société Chauvin demande, au visa des articles L.721-3 du code de commerce et des articles 367, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

– Rejeter les conclusions notifiées le 23 mars 2023 par la société Foncière ;

– Confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions ;

– Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la Foncière Médicale n°1 au profit du tribunal judiciaire de Paris ;

– Débouter la société Foncière Médicale n°1 et la société CPMG de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

– Condamner la société Foncière Médicale n°1 à payer la somme de 5 000 euros à la société Chauvin sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Francine Havet, avocat à la Cour, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2023, la société CPMG demande, au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :

– Juger que la société CPMG s’en rapporte à justice sur la recevabilité et le bien-fondé de l’appel interjeté par la société Foncière Médicale n°1 ;

– Condamner tout succombant à payer à la société CPMG la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance en application de l’article 699 de ce même code qui pourront être recouvrés par la Selarl Rocheron-Oury.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

– Sur la demande de rejet de conclusions de la société Foncière :

La société Chauvin sollicite le rejet des dernières conclusions de la société Foncière.

Elle argue que ces dernières conclusions ont été notifiées le 23 mars 2023, jour de l’audience des débats.

Cependant, il n’est pas justifié de la notification de conclusions par la société Foncière le 23 mars 2023.

Il n’y a dès lors pas lieu à rejeter des conclusions.

– Sur la compétence :

L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »

L’article L.721-3 du code de commerce prévoit, dans sa version applicable au litige, que :

« Les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.  »

L’article L.110-1 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, précise :

« La loi répute actes de commerce :

1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;

2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;

3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ;

4° Toute entreprise de location de meubles ;

5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;

6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ;

7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;

8° Toutes les opérations de banques publiques ;

9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;

10° Entre toutes personnes, les lettres de change. »

En l’espèce, la société Foncière Médicale n°1 est une société civile à capital variable qui exerce l’activité d’acquisition et de gestion d’un patrimoine immobilier locatif.

Il en résulte qu’elle n’est pas une société commerciale et a une activité civile.

Elle a confié la réalisation de travaux de rénovation portant sur un bien immobilier situé à [Localité 7], dont elle est propriétaire, à la société Béchet, qui a sous-traité certains travaux à la société CPMG, qui a elle-même sous-traité à la société Chauvin la fourniture et la pose de menuiseries extérieures, métallerie, grille de ventilation et poteau en inox.

Le marché de travaux ne constitue dès lors pas un acte de commerce pour la société Foncière Médicale n°1.

En outre, la société Chauvin n’est pas fondée à invoquer l’application de la clause de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris, stipulée dans les contrats de sous-traitance auxquels la société Foncière n’est pas partie, et qui ne peut pas déroger aux règles de compétence d’attribution.

En conséquence, le tribunal de commerce n’est pas compétent pour connaître du litige concernant la société Foncière.

La société Chauvin relève que « la compétence territoriale naturelle du litige, en l’absence de clause attributive de compétence, relèverait du tribunal de Nanterre, puisque les deux codéfenderesses ont leur siège social respectif dans le ressort de ce tribunal ».

L’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. »

L’article 46 du même code énonce que « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :

– en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;

– en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;

– en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;

– en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »

Ainsi, s’il résulte du premier de ces textes qu’en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux, cette faculté n’est pas exclusive de celle conférée par le second, de saisir, la juridiction du lieu de l’exécution de la prestation de service, lorsque cette juridiction est à ce titre compétente à l’égard de tous les défendeurs.

En conséquence, l’affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Paris, lieu d’exécution des prestations et de l’immeuble.

– Sur les demandes accessoires :

La société Chauvin, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par Maître Guillot, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et infirmé en ce qui concerne les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

– dit n’y avoir lieu au rejet de conclusions ;

– infirme le jugement du 24 juin 2022 du tribunal de commerce de Paris, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles ;

– statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

– déclare le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître du litige ;

– renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ;

– rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

– condamne la société Chauvin aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par Maître Guillot, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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