Rupture brutale de relation commerciale : 7 septembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-20.625

·

·

Rupture brutale de relation commerciale : 7 septembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-20.625
Je soutiens LegalPlanet avec 5 ⭐

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2022

Cassation

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 477 F-D

Pourvoi n° H 20-20.625

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

La société Exalis GmbH, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), société de droit allemand, a formé le pourvoi n° H 20-20.625 contre l’arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant à la société WSN développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société WSN développement a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Exalis GmbH, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société WSN développement, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 31 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2019), la société WSN développement, spécialisée dans la création et l’organisation de manifestations et d’événements commerciaux dans le domaine de la mode, qui organise notamment le salon « Who’s next » se déroulant chaque année en janvier et juin à Paris, a signé un contrat d’une durée de trois années avec la société Exalis le 10 octobre 2011, confiant à celle-ci sa représentation, la commercialisation et la promotion du salon auprès des sociétés implantées en Allemagne et susceptibles d’y exposer.

2. Par lettre du 8 septembre 2015, la société WSN développement a informé la société Exalis qu’elle mettait fin à leur collaboration à compter du 9 octobre 2015.

3. Contestant la régularité de la résiliation et sollicitant le paiement de l’indemnité compensatrice de résiliation de contrat d’agent commercial ainsi que l’indemnité de cessation du contrat d’agent commercial, la société Exalis a assigné la société WSN développement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. La société Exalis fait grief à l’arrêt de décider qu’elle n’avait pas la qualité d’agent commercial mais celle de mandataire d’intérêt commun et de rejeter ses demandes tendant à la condamnation de la société WSN développement à lui verser des sommes à titre de commissions sur retour d’échantillonnage, d’indemnité de rupture anticipée et d’indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat, alors « que, pour bénéficier du statut d’agent commercial, la personne chargée, pour le compte d’un commettant, d’apporter de nouveaux clients ou de développer les opérations avec les clients existants, ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier le contenu des contrats ; qu’en refusant à la mandataire le bénéfice du statut d’agent commercial en ce qu’elle ne disposait pas du pouvoir de modifier le prix ou les autres conditions des contrats souscrits par les participants au salon organisé par la mandante, la cour d’appel a violé l’article L. 134-1 du code de commerce, tel qu’interprété à la lumière des articles 1er, paragraphe 2, et 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 86/653/CEE relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 134-1, alinéa 1er, du code de commerce, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants :

5. Aux termes de ce texte, l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux.

6. Il en résulte qu’il n’est pas nécessaire de disposer de la faculté de modifier les conditions des contrats conclus par le commettant pour être agent commercial.

7. Pour qualifier le contrat liant les sociétés WSN développement et Exalis de mandat d’intérêt commun et non d’agent commercial, l’arrêt énonce que cette dernière qualité suppose la capacité de négocier les contrats passés au nom du mandant et de disposer, à cet effet, de réelles marges de manoeuvre par rapport à ce dernier pour influer sur les éléments constitutifs des contrats avant leur conclusion notamment quant aux tarifs pratiqués, puis retient que la société Exalis ne bénéficiait pas d’une marge de manoeuvre pour influer sur les clauses des contrats souscrits par les exposants, les seuls éléments variables du contrat étant la surface du stand et le nombre d’angles, le prix n’étant pas négociable et résultant de l’application d’un barème en fonction de ces éléments, et que si, exceptionnellement, certains clients spéciaux pouvaient obtenir des remises et services supplémentaires, ceux-ci étaient exclusivement accordés par la société WSN développement, la société Exalis se contentant de transmettre l’acceptation ou l’offre de la société WSN développement et ne disposant d’aucun pouvoir sur ces points.

8. En statuant ainsi, en se fondant sur l’impossibilité de la société Exalis de modifier les conditions des contrats, et en particulier les prix, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. La société WSN développement fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société Exalis la somme de 36 858,53 euros à titre d’indemnité résultant de l’insuffisance du préavis observé, alors « que la qualification d’agence commerciale est exclusive de l’application de l’article L. 442-6, I, 5° devenu L. 442-1 du code de commerce ; que la cassation éventuelle à intervenir du fait du premier moyen de cassation du pourvoi principal entraînera par voie de conséquence la cassation de l’arrêt en ce qu’il a accordé une indemnité sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° devenu L. 442-1 du code de commerce. »

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x