Rupture brutale de relation commerciale : 22 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/03017

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Rupture brutale de relation commerciale : 22 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/03017
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 22/06/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/03017 – N° Portalis DBVT-V-B7G-ULF5

Jugement (N° 2021002772) rendu le 10 mai 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SARL Graffiti, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 2]

représentée par Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Gérard Ferreira, avocat au barreau de Compiègne, avocat plaidant

INTIMÉE

SA Clésence prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 1]

représentée par Me Alain Reisenthel, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Ingrid Chantrier, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l’audience publique du 06 juin 2023 tenue par Agnès Fallenot, magistrat chargé d’instruire le dossier, qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Samuel Vitse, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mars 2023

****

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement rendu le 10 mai 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :

« Déboute la SARL GRAFFITI de sa demande de condamnation de la SA CLESENCE à lui payer une somme de 27.772,53 euros pour non-respect des dispositions contractuelles

Déboute la SARL GRAFFITI de sa demande condamnation de la SA CLESENCE à lui payer une somme de 42.826 Euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations d’affaires.

Condamne la SARL GRAFFITI à payer à la SA CLESENCE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la SARL GRAFFITI aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 69.59 € (en ce qui concerne les frais de Greffe). ».

Par déclaration du 23 juin 2022, la société Graffiti a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions régularisées par le RPVA le 6 septembre 2022, la société Graffiti demande à la cour de :

« Recevoir la société GRAFFITI en son appel et l’y dire bien fondée,

En conséquence et vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, 1240 du Code Civil et L.442-1 du Code de Commerce,

Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

Condamner la société CLESENCE à payer à la société GRAFFITI une somme de 27.772,53 Euros à titre de dommages intérêts pour non-respect des dispositions contractuelles,

La condamner à payer à la société GRAFFITI une somme de 42.826 Euros à titre de dommages intérêts pour rupture brutale des relations d’affaires,

La condamner à lui payer 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,

La condamner aux entiers dépens y compris ceux de première instance ».

Par conclusions régularisées par le RPVA le 2 novembre 2022, la société Clésence demande à la cour de :

« Vu les articles 32-1, L. 131-1 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l’article L. 442-1 du Code de commerce,

Vu l’article L. 2100-1 du Code de la commande publique,

Vu l’article 32-2 du Code civil,

Vu les pièces produites aux débats,

(…)

– CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille-Métropole en date du 10 mai 2022 en ce qu’il a débouté la société GRAFFITI de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société CLESENCE pour non-respect des dispositions contractuelles et en dommages-intérêts pour rupture brutale de relations commerciales établies et l’a condamné au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

– CONDAMNER la société GRAFFITI au paiement de la somme de 6.000,00 € pour procédure abusive ;

– CONDAMNER la société GRAFFITI au paiement de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile ;

– CONDAMNER la société GRAFFITI aux entiers dépens. ».

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2023.

Par message RPVA du 6 juin 2023, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations, par une note en délibéré chacune à adresser à la cour avant le 13 juin 2023 à 14h00, sur le moyen relevé d’office de l’irrecevabilité de l’appel, en application des articles L442-1, L442-4 et D442-3 du code de commerce.

Par message adressé par le RPVA le 9 juin 2023, la société Clésence a indiqué qu’il y avait lieu de déclarer l’appel formé par la société Graffiti irrecevable en ce qu’il avait été interjeté devant la cour d’appel de Douai et non la cour d’appel de Paris.

Par message adressé par le RPVA le 12 juin 2023, la société Graffiti a argué qu’elle distinguait clairement ses prétentions, depuis l’introduction de son instance, fondées d’une part, sur la responsabilité contractuelle au visa des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, d’autre part, sur la responsabilité délictuelle au visa des dispositions des articles 1240 du code civil et L442-1 du code de commerce. Elle a indiqué qu’aucune exception d’incompétence n’avait été élevée en première instance et en appel, et qu’il était de l’intérêt d’une bonne justice que l’appréciation d’un contentieux opposant les mêmes parties relève d’une unique juridiction. Elle a ajouté que le « tribunal de Tourcoing » relevait du ressort de la cour d’appel de Douai, rendant dès lors recevable l’entièreté de l’appel formé à l’encontre de la décision litigieuse, ou à tout le moins, le premier chef de demande, sollicitant, à titre subsidiaire, la disjonction avec renvoi de l’examen du second chef de demande devant la cour d’appel de Paris.

SUR CE

Sur la recevabilité de l’appel

Aux termes de l’article L442-1 du code de commerce, en sa version applicable au présent litige :

(…)

II.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

Aux termes de l’article L442-4 du code de commerce,

I.-Pour l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8, l’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l’économie ou par le président de l’Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l’occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée aux articles précités.

(…)

III.-Les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.

Aux termes de l’article D442-3 du code de commerce, en sa version applicable au présent litige, pour l’application du III de l’article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du présent livre. La cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.

Conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 précité, sont compétents les juridictions commerciales de Marseille, Bordeaux, Tourcoing (en réalité Lille Métropole), Fort-de-France, Lyon, Nancy, Paris et Rennes.

Il s’évince de ces textes d’ordre public que la cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées dans les litiges relatifs à l’application de l’article L442-1 du code de commerce, ce texte fût-il même invoqué seulement à titre subsidiaire.

L’inobservation de cette règle est sanctionnée par une fin de non-recevoir.

En l’espèce, la décision entreprise a été rendue par le tribunal de commerce de Lille Métropole.

La cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par cette juridiction est exclusivement celle de Paris.

Il convient donc de déclarer l’appel interjeté devant la cour d’appel de Douai irrecevable.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’issue du litige justifie de condamner la société Graffiti aux dépens d’appel.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L’équité commande de ne pas faire application de ce texte et de laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare l’appel irrecevable ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;

Condamne la société Graffiti aux dépens d’appel.

Le greffier

Marlène Tocco

Le président

Samuel Vitse

 


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