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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 470 F-D
Pourvoi n° S 22-12.362
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JUIN 2023
La société Bija industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-12.362 contre l’arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l’opposant à la société Airbus Helicopters, société par actions simplifiée, dont le siège est aéroport [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bija industrie, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Airbus Helicopters, après débats en l’audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2021) et les productions, depuis 2004, la société Bija industrie (la société Bija) vend à la société Airbus Helicopters des outils et matériels spécifiques aux chaînes de production de cette société, situées à Marignane.
2. Le 26 juillet 2016, par une lettre à en-tête Airbus Group, et signée par Mme [T], responsable des achats au sein de cette société, la fin de la relation commerciale a été notifiée à la société Bija à effet du 1er août 2018.
3. Reprochant à la société Airbus Helicopters le caractère brutal de la rupture de la relation commerciale établie, la société Bija l’a assignée en réparation de son préjudice.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable, et sur le second moyen, qui n’est pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. La société Bija fait grief à l’arrêt de rejeter toutes ses demandes, alors « que lorsque qu’une relation commerciale est nouée avec la filiale d’un groupe, le préavis écrit notifiant la rupture de la relation commerciale établie émanant de la société mère du groupe n’est pas opposable au partenaire évincé sauf à établir qu’elle a reçu un mandat de sa filiale pour notifier cette rupture en son nom et pour son compte ; qu’à supposer même que la notification de la rupture soit attribuée à la société mère du groupe Airbus, la cour d’appel, qui ne constate nulle part que cette dernière avait reçu un mandat de sa filiale pour notifier une telle rupture, n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, applicable au litige. »