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COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-8
N° RG 21/16149 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMZ6
Ordonnance n° 2022/M086
M. [C] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011981 du 29/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représenté par Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Mme [G] [Z]
Représentée par Me Nathalie RAMPAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l’audience du 28 mars 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 juin 2022, l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 21 / 16149,
Attendu que M. [C] [H] a interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de MARSEILLE le 14 octobre 2021 qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, l’a enjoint de récupérer ses affaires personnelles au domicile de Mme [G] [Z] dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement, a débouté Mme [Z] de sa demande d’amende civile et de sa demande en dommages-intérêts et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens;
Attendu que l’appelant dont la déclaration d’appel a été enregistrée le 17 novembre 2021 n’ayant pas conclu au 17 février 2022, le magistrat de la mise en état a invité les parties à s’expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue;
Attendu que M. [C] [H] évoque une difficulté avec l’huissier désigné pour effectuer les actes dans cette procédure où il a obtenu l’aide juridictionnelle et a sollicité une nouvelle désignation;
Qu’il pour justifie ainsi le défaut de notification de ses conclusions dans le délai prescrit;
Attendu que par conclusions d’incident, Mme [G] [Z], invoquant les dispositions de l’article 908 du Code de Procédure Civile , demande au magistrat de la mise en état de prononcer la caducité de l’appel, l’appelante n’ayant pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel;
Qu’elle sollicite la condamnation de M. [C] [H] à lui payer la somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;
Attendu que le droit d’appel s’exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le législateur réglementaire a soumis l’appelant à l’obligation de conclure dans un délai maximal de trois mois à compter de la déclaration d’appel sous peine de caducité pouvant être relevée d’office par le juge;
Qu’il n’est pas contesté que la déclaration d’appel est intervenue le 17 novembre 2021 et que l’appelant disposait donc d’un délai de trois mois à compter de cette date pour conclure, délai expirant le 17 février 2022;
Que le fait que l’huissier désigné ait jadis dressé un constat dans une procédure le concernant ne saurait établir l’existence d’un conflit d’intérêt alors que l’huissier chargé de la signification n’a pas de choix à effectuer, sa mission consistant seulement à remettre à son destinataire les actes de la procédure;
Que de surcroît l’huissier en question a effectivement délivré la signification de la déclaration d’appel à Mme [G] [Z];
Qu’en réalité M. [H] a notifié ses conclusions au fond le 18 février 2022 à 16 heures 17 postérieurement à l’avis de caducité du conseiller de la mise en état et en tout état de cause après l’expiration du délai pour conclure;
Que la sanction de la caducité de la déclaration d’appel s’impose au magistrat de la mise en état;
Qu’il convient donc en application des dispositions de l’article 908 du Code de Procédure Civile de constater la caducité de l’appel;
Attendu qu’aucun élément lié à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [C] [H] sera condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,
Vu les dispositions de l’article 908 du Code de Procédure Civile,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [C] [H] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de MARSEILLE le 14 octobre 2021 dans l’affaire l’opposant à Mme [G] [Z];
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS M. [C] [H] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 08 juin 2022
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière