Production Audiovisuelle : 15 juin 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-23.431

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Production Audiovisuelle : 15 juin 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-23.431

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10456 F

Pourvoi n° H 20-23.431

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [R].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 juin 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

La société Immo standing 47, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 20-23.431 contre l’arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 4],

2°/ à M. [C] [R], domicilié [Adresse 2],

3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société Legi Garonne, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Immo standing 47, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [E] et [R] et de la société Legi Garonne, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l’audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties les dépens par elle exposés ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société Immo standing 47

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Immo Standing 47 fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de sa demande tendant à la constatation de la caducité de l’accord de principe intervenu entre M. [R] et elle le 22 avril 2009 et en conséquence, de celles tendant notamment à la condamnation de M. [R] à lui rembourser la somme de 98.680 € et à lui verser des dommages-intérêts au titre de son préjudice financier ;

1°/ ALORS QUE la règle selon laquelle, la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix, n’a qu’un caractère supplétif, de sorte que les parties peuvent subordonner la formation de la vente à la réalisation d’un évènement, tel une formalité devant être accomplie par l’une des parties ; que le défaut d’exécution de cette obligation et de réalisation de cette formalité prévue par les parties constitue à la fois l’inexécution des obligations contractuelles nées de la promesse et une cause d’anéantissement du contrat principal ; que les juges du fond sont tenus de rechercher si, dans la promesse de vente, les parties ont entendu faire de la formalité mise à la charge de l’une d’entre elles, un élément déterminant de leur consentement ; que pour débouter la société Immo Standing 47 de ses demandes, la cour d’appel a affirmé que les parties avaient rempli de façon manuscrite et signé la lettre cadre du 22 avril 2009, adressée par Maître [D] [E], avocat, à la Sarl Immo Standing 47 à la demande de M. [C] [R], que le contenu de ce document était reproduit dans un courrier adressé par Maître [E] à la Sarl Immo Standing 47, reprenant chacun des postes énoncés dans la lettre cadre qui comportait la signature de Maître [E] ainsi que celle de M. [R] et celle du gérant de la Sarl Immo Standing 47 précédées de la mention « bon pour accord » et que ces deux documents portaient accord sur les éléments essentiels du contrat de licence ; qu’elle a ajouté que l’accord manuscrit et celui reformulé par l’avocat le 22 avril 2009, ni aucune autre pièce de la cause ne permettaient de considérer que les parties avaient fait de la signature de l’acte définitif une condition substantielle de leur engagement ; que ce faisant, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les parties avaient fait de la formalité du rapport Cetim un élément déterminant de leur consentement, de sorte que l’inexécution de cette obligation de faire entraînait la résolution du contrat principal (conclusions, p.16), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1589 du code civil ;

2°/ ALORS QU’en relevant, pour rejeter les demandes de la société Immo Standing 47, que le paiement de la dernière échéance correspondant à la facture du 30 septembre 2009, sans la moindre réserve de la part de la société Immo Standing 47, y compris lorsque le chèque a été encaissé le 18 novembre 2009, fait présumer que le rapport Cetim est conforme à ce qui était prévu par les parties dans la promesse, sans répondre aux conclusions de la société Immo Standing 47, qui faisait valoir que M. [R] avait commandé un rapport du Cetim en 2009 qui concernait les vignes, ce qui était étranger au procédé envisagé par la société, à savoir une trame électrique par chauffage en sol sous du carrelage, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte ; qu’il appartient au juge, avant de trancher la contestation, d’enjoindre à la partie demanderesse de produire d’autres documents et, au besoin d’ordonner une expertise ; qu’en affirmant, pour débouter la société Immo Standing 47 de ses demandes, que si elle conteste avoir signé la lettre cadre du 22 avril 2009, l’examen des pièces versées aux débats montre une similitude entre les signatures portées sur le document rempli et signé manuscritement par M. [C] [R] et le représentant de la Sarl Immo Standing 47 et celles apposées au bas de la première page et en fin du courrier de l’avocat en date du 22 avril 2009, et en ajoutant que le document du 22 avril 2009 a donc bien été approuvé par la signature des parties, quand en présence d’une contestation de signature de la part de M. [N], représentant de la Sarl Immo Standing 47, les juges étaient tenus de lui demander de produire d’autres documents pour les comparer avec la signature apposée sur la lettre en cause et au besoin d’ordonner une expertise, la cour d’appel a violé l’article 1373 du code civil, et les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE les contrats doivent être négociés, formés, et exécutés de bonne foi ; qu’en déboutant la société Immo Standing 47 de ses demandes, en se bornant à relever que les manquements allégués par celle-ci sont sans lien avec le défaut de signature du contrat définitif, sans rechercher, comme elle y était invité, si M. [R] n’avait pas manqué à son obligation de loyauté, en omettant d’indiquer à la société Immo Standing 47, lors de la conclusion de la promesse, que le brevet était grevé d’un nantissement au profit d’un tiers, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1104 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La société Immo Standing 47 fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de ses demandes à l’encontre de Maître [E] et de la Selarl Legi Garonne ;

1°/ ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d’intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation sur le second moyen, dès lors qu’il existe un lien d’indivisibilité nécessaire entre ces deux chefs de dispositifs, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE l’avocat rédacteur d’un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties ; que l’avocat seul rédacteur d’un acte est tenu de veiller à assurer l’équilibre de l’ensemble des intérêts en présence et de prendre l’initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée et les incidences des engagements souscrits de part et d’autre ; qu’en relevant, pour débouter la Sarl Immo Standing 47 de ses demandes, que Maître [E] n’a pas, dans le cadre de son intervention en qualité de rédacteur unique de l’acte contrevenu à l’exigence de neutralité, mais sans rechercher, comme elle y était invitée, si Maître [E] avait rempli son obligation de conseil à l’égard de la société Immo Standing 47, tant en ce qui concerne le nantissement dont était grevé le brevet que sur les diligences nécessaires pour s’assurer de la validation du Cetim, concernant le procédé Gelaway d’utilisation d’un chauffage au sol sous carrelage dans les maisons individuelles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1240 du code civil ;

3°/ ALORS QU’en retenant encore que Maître [E] était investi d’une mission globale relative aux différents brevets déposés par M. [R] ; que la convention d’honoraires prévoit une rémunération de l’avocat fixé à 10 % du gain net obtenu pour l’exploitation des brevets et qu’afin de déterminer ce gain net, les parties constitueront une société en participation régie par les 1871 et 1873 du code civil ; que le contrat de société en date du 1er juillet 2009 prévoit (page 4) à l’article 10, relatif aux bénéfices et pertes qu’ils seront attribués à hauteur de 10 % pour Maître [E] ; qu’une note incluse dans cet article ajoute que le contrat de licence déjà signé entre M. [R] et la société Immo Standing 47 ne rentrera pas dans le décompte soumis à répartition et restera intégralement affecté à M. [R] seul et qu’ainsi la société SEGA de nature civile avait pour objet d’arrêter les comptes annuels de gestion de brevets afin de déterminer la rémunération de l’avocat, ce qui n’est pas de nature à risquer de créer un risque de conflit d’intérêts et en ajoutant qu’il était expressément prévu (note article 10) que Maître [E] n’avait aucune rémunération concernant la licence signée avec la société Immo Standing 47, ce qui exclut tout risque de conflit d’intérêt, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait qu’à la même époque étaient intervenues à la fois la signature de la promesse de contrat entre M. [R] et la société Immo Standing 47, dont Maître [E] était le rédacteur unique, et la constitution d’une société en participation entre M. [R] et Maître [E], ne constituait pas une circonstance de nature à faire naître un conflit d’intérêts, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1240 du code civil.

 


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