Production Audiovisuelle : 23 juin 2022 Cour d’appel de Papeete RG n° 21/00190

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Production Audiovisuelle : 23 juin 2022 Cour d’appel de Papeete RG n° 21/00190

N° 249

Se

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Copies exécutoires

délivrées à :

– Me Houbouyan,

– Me Peytavit,

le 28.06.2022.

Copie authentique délivrée à :

– Me Grattirola,

le 28.06.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 23 juin 2022

RG 21/00190 ;

Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 139, rg n° 20/00338 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 10 mai 2021 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 7 juin 2021 ;

Appelant :

M. [D] [E] [F] [L], né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 6], de nationalité française, [Adresse 2] ;

Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

La Sarl Sogeco dont le siège social st sis [Adresse 3] ;

Ayant pour avocat la Selarl M&H, représentée par Me Ivan HOUBOUYAN, avocat au barreau de Papeete ;

Le Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 5], dont le siège social est sis à [Adresse 4];

Représenté par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 21 mars 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 avril 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Exposé du litige :

Faits :

M. [D] [L] expose être propriétaire d’un appartement situé dans la [Adresse 5], acquis par acte du 10 mai 2007.

Un contrat de syndic a été signé entre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et la SARL SOGECO le 8 novembre 2018.

Procédure :

Par requête enregistrée au greffe le 24 décembre 2020 et suivant acte d’huissier du 24 décembre 2020, [D] [L] a saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de désignation d’un administrateur provisoire de carence pour convoquer l’assemblée du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] avec pour ordre du jour de nommer le nouveau syndic. Il a demandé la condamnation des défendeurs à lui payer 226 000 F CFP au titre de ses frais non compris dans les dépens.

Par ordonnance n° RG 20/00338 ‘ N° Portalis DB36-W-B7E-CT2K en date du 10 mai 2021, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete, statuant en matière de référé, a :

– Déclarée irrecevable la demande de désignation d’un administrateur provisoire formulée par M. [D] [L],

– Condamné M. [D] [L] aux entiers dépens.

Faisant application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 49 du décret 67-223 du 17 mars 1967, le tribunal a jugé que l’absence de mise en demeure préalable adressée au syndic demeurée infructueuse pendant plus de 8 jours, entachait d’irrecevabilité la demande.

[D] [L] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 7 juin 2021.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2022, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2022.

A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 23 juin 2022 par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties :

[D] [L], appelant, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 10 mars 2022, de :

– Allouer au concluant le bénéfice de ses écritures et débouter les parties adverses en toutes leurs demandes fins et conclusions,

– Recevoir la requête d’appel et la déclarer fondée,

Statuant de nouveau,

– Désigner un administrateur provisoire de carence pour convoquer l’assemblée générale de la [Adresse 5] dont l’ordre du jour sera de nommer un nouveau syndic,

– Condamner les requis au paiement d’une somme de 350 000 F CFP de frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, dont distraction.

Il fait valoir que le contrat de syndic a été signé pour deux ans, se terminait le 31 août 2020, la clause prévoyant une extension jusqu’à la date de l’assemblée générale au plus tard le 28 février 2021 étant nulle, de sorte qu’il n’y a plus de syndic après cette date, ce qui justifie la demande de désignation d’un administrateur de carence.

Il estime que la mise en demeure est constituée par l’assignation en Justice.

Il explique que de le syndic a été reconduit à plusieurs reprises postérieurement à l’expiration de son mandat, engageant potentiellement la responsabilité du syndic, et argue que dans ce cas, la jurisprudence permet la saisie de la Justice pour désigner un administrateur, le syndic étant en conflit d’intérêt (civ. 3ème 9 mai 2012).

La SARL SOGECO, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 16 mars 2022 demande à la Cour de :

– Confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a dit irrecevable la demande de désignation d’un administrateur provisoire, en l’absence de mise en demeure adressée au syndic et demeurée infructueuse plus de 8 jours,

– Dire et juger que la carence du syndic n’est pas établie,

En conséquence,

– Débouter M. [D] [L] de toutes ses demandes,

– Condamner M. [D] [L] à payer à la société SOGECO la somme de 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction d’usage.

Elle soutient que l’action est irrecevable faute de mise en demeure préalable du syndic, la jurisprudence de la cour de cassation du 9 mai 2012 citée ne s’appliquant pas au cas d’espèce.

Elle conteste que le contrat du syndic ait pris fin le 31 août 2020, le contrat ayant été conclu pour deux années outre une fin de mandat au plus tard dans les 6 mois après la fin du dernier exercice pour éviter toute carence, sachant que la SOGECO a vu son mandat renouvelé le 21 décembre 2020 à l’assemblée générale et à la majorité absolue. Elle conteste toute nullité des prolongations précédentes, aucune nullité de plein droit n’existant et aucun n’ayant été constatée en Justice.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], intimé, par dernières conclusions régulièrement transmises le 5 novembre 2021, demande à la cour de :

– Confirmer l’ordonnance de référé querellée,

– Condamner M. [D] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 226 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage.

Elle reprend les moyens de la SOGECO et du juge des référés pour conclure à l’irrecevabilité de la demande et réfuter les moyens de l’appelant.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.

Motifs de la décision :

1. Sur l’irrecevabilité de la demande :

Il résulte des termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 «en cas d’empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice».

Cet article est complété par les dispositions du décret d’application de ladite loi, et notamment par les dispositions de l’article 49 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, prévoyant « … dans les cas d’empêchement ou de carence du syndic visés à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé, en vue de la désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété …. La demande ne sera recevable que s’il est justifié d’une mise en demeure adressée au syndic et demeurée infructueuse pendant plus de 8 jours … ».

Il résulte de ces textes et de la jurisprudence de la cour de cassation citée par l’appelante que si la mise en demeure n’est pas obligatoire lorsque la demande de désignation d’un administrateur provisoire est justifiée par la volonté d’engager la responsabilité du syndic, cette mise en demeure reste obligatoire lorsqu’il s’agit de désigner un administrateur pour pallier la carence du syndic dans la convocation d’une assemblée générale en vue de sa désignation.

Or c’est bien ce dernier cas qui s’applique en l’espèce, M. [D] [L], s’il développe quelques arguments imprécis selon lesquels la responsabilité du syndic pourrait être engagée n’en tire aucune prétention, rappelant même à plusieurs reprises dans ses dernières écritures qu’il n’a saisi la Justice qu’en raison de la carence du syndic, pour désigner un administrateur provisoire de carence aux fins de convocation d’une assemblée générale.

Les dispositions de l’article 49 du décret susvisé explicitent clairement qu’il s’agit d’un préalable à toute action en justice, le texte ajoutant la condition du caractère infructueux d’une telle mise en demeure excluant que celle-ci puisse consister en une assignation en Justice, mais est obligatoirement un préalable à celle-ci ce qui justifie la sanction de l’irrecevabilité de l’action engagée faute d’accomplissement de cette formalité.

De plus, alors que M. [L] argue de l’absence de syndic ayant mandat, les éléments versés à la cour permettent de constater que la saisine du juge des référés est intervenue 3 jours après une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble SDC [Adresse 5], au tenue le 21 décembre 2020 cours de laquelle le mandat du syndic a été renouvelé, seul M. [L] ayant voté contre la résolution.

M. [L] n’a adressé aucune mise en demeure au syndic soulignant sa carence alléguée et lui permettant d’y remédier dans le délai fixé règlementairement de sorte que c’est de manière justifiée que sa demande en Justice a été déclarée irrecevable.

2. Sur l’amende civile :

Il résulte de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civil de 20 000 à 200 000 F CFP.

En l’espèce, en multipliant les procédures, en présentant des moyens manifestement inapplicables à la situation de fait soumise à la cour, en faisant preuve d’une mauvaise foi consistant à souligner d’éventuelles responsabilités du syndic, sans les démontrer, arguer d’assemblées générales nulles, alors même qu’il y avait participé, en souligner l’irrégularité, sans même la faire constater et en tirer des conséquences quant à ses prétentions, M. [D] [L], qui par son comportement procédural tente en réalité de paralyser l’activité du syndic et de la copropriété à laquelle il participe, a laissé son droit d’agir dégénérer en abus.

Par conséquent il sera condamné à une amende civile de 200 000 F CFP.

3. Sur les frais et dépens :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOGECO et du Syndic les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de remédier aux omissions de statuer du juge des référés sur ce point et statuer à hauteur d’appel, et de condamner [D] [L] à payer 500 000 F CFP à la SOGECO et 226 000 F CFP au syndicat de copropriétaires au titre de leurs frais de première instance et d’appel non compris dans les dépens et de débouter [D] [L] de ses demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de [D] [L] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront supportés par [D] [L] qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance n° RG 20/00338 ‘ N° Portalis DB36-W-B7E-CT2K en date du 10 mai 2021 du juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [D] [L] à une amende civile de 200 000 F CFP (deux cent mille francs pacifique) ;

CONDAMNE M. [D] [L] à payer à la SARL SOGECO la somme de 500 000 F CFP (cinq cent mille francs pacifique) et au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 226 000 F CFP (deux cent vingt-six mille francs pacifique) au titre de leurs frais de première instance et d’appel non compris dans les dépens par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [D] [L] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 23 juin 2022.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI

 


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