Production Audiovisuelle : 4 octobre 2022 Cour d’appel de Riom RG n° 21/00551

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Production Audiovisuelle : 4 octobre 2022 Cour d’appel de Riom RG n° 21/00551

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 11 octobre 2022

N° RG 21/00551 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FRZJ

— Arrêt n° 453

SYNDICAT CGT ADISSEO COMMENTRY REGION / [H] [X], [C] [K]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTLUÇON, décision attaquée en date du 05 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00877

Arrêt rendu le MARDI ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

SYNDICAT CGT ADISSEO [Localité 4] REGION

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

M. [H] [X]

[Adresse 3]

[Localité 1]

et

Mme [C] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

tous deux représentés par Me Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON

et par Me Béryl BROWN, avocat au barreau de PARIS

Timbre fiscal acquitté

INTIMÉS

DÉBATS : A l’audience publique du 04 juillet 2022

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 octobre 2022, après prorogation du 04 octobre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme Marlène BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [C] [K] occupe le poste de Directrice des ressources humaines France depuis le 14 mars 2016 au sein de l’entreprise Adisseo à [Localité 4] (Allier) tandis que M. [H] [X] est employé depuis le 1er janvier 2016 et occupe depuis le 1er juillet 2018 le poste de Directeur des opérations France au sein de la même entreprise.

Le 11 septembre 2019, le SYNDICAT CGT ADISSEO [Localité 4] RÉGION a diffusé devant les locaux de cette entreprise un premier tract intitulé « C’EST DONC ÇA LES VALEURS ADISSEO ! ! », contenant un texte de nature syndicale suivi de la reproduction in extenso d’une lettre anonyme lui ayant été adressée avec une date de réception du 22 juillet 2019. Ce courrier a ainsi été reproduit dans ce tract dans les termes suivants :

« A l’attention des membres CGT d’Adisseo,

Camarades,

En tant que salarié d’Adisseo, nous vous transmettons ci-joints des documents susceptibles de vous intéresser. Ces derniers ont été découverts au sein de notre établissement au mois de mai, sans doute égarés par l’un des intéressés. Après plusieurs semaines de concertation et de réflexion, nous décidons de diffuser cette information.

Comme vous pouvez le constater, il s’agit d’une liaison extraconjugale, et, d’un adultère concernant deux de nos hauts dirigeants (Madame [C] [K] et Monsieur [H] [X]). Cet acte est de nature à influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions. A titre d’information, Madame [C] [K] et Monsieur [H] [X] sont mariés, et sont chacun d’eux parents de plusieurs enfants.

Si nous avons décidé de vous relayer cette information, à vous les membres de la CGT, c’est parce que d’abord ce n’est pas exactement cela le Management par l’exemple ! Mais aussi, par ce qu’il s’agit là d’un conflit d’intérêt, d’un défaut de moralité, et d’une perte totale de confiance placée en ces deux hauts Dirigeants dans la mission qui est la leur.

Il n’est pas besoin d’empathie pour imaginer la crédibilité fortement entamée de ces deux membres de la plus haute sphère de la hiérarchie auprès de nos salariés, sur l’ensemble des sites d’Adisseo en France. En bafouant toutes les règles statutaires et codes de déontologie, et en piétinant toutes les valeurs de l’entreprise, ils portent atteinte à la dignité de leurs fonctions respectives.

Vous n’êtes pas sans ignorer que Monsieur [X] ne se déplace qu’en compagnie de sa DRH, que cela soit en France ou en Chine. Leur présence concomitante et systématique sur [V] et les sites de [Localité 4] et de [Localité 5] n’est plus un secret pour personne. Par là, l’entreprise sert de refuge et participe pleinement (moralement et financièrement) à leurs infidélités.

D’ailleurs, nombreux sont ceux qui s’interrogent sur la promotion octroyée à Madame [K] pour le poste de DRH France au regard des compétences qu’elle a pu démontrer jusqu’alors. En tout état de cause, la balade à Phuket vaut bien une belle promotion (+150 K€/an, voiture de fonction, de très belles primes et gratifications, parmi elles une carte blanche pour toutes les dépenses).

Aussi, nous nous sommes intéressés aux emplois antérieurs de Mme [K] et notamment à son dernier poste en tant que DRH du site d’ineos sur la plateforme de lavéra. L’information qui nous a été transmise de nos camarades de la plateforme, est que Mme [K] n’est pas à son premier scandale. Son court passage de 14 mois chez Ineos a été terni par un autre scandale extraconjugal. A ce titre, son humiliation par la Direction Générale d’ineos est encore dans la mémoire de tous les salariés de Lavéra. Elle a été interdite d’accès sur le site et licenciée sur-le-champ en décembre 2015 de ces faits.

Il nous a semblait nécessaire que de tels agissements soient connus de tous, condamnés mais sur tout bannis au sein de notre société. »

Le 16 septembre 2019, le SYNDICAT CGT ADISSEO [Localité 4] RÉGION a distribué au devant les locaux de cette entreprise un second tract intitulé « Ils n’ont plus honte de rien’ », ainsi notamment libellé :

« Pendant qu’ils nous amusent avec leur « petite virée » à [Z] et à [L] YAI, ils continuent d’avancer à fond sur le projet de destruction d’emplois !!! En effet, le couple [T] à la tête du projet EAGLE pour la partie qui concerne notre site, va se faire épauler par un cabinet extérieur nommé [P].

Une fois de plus, les donneurs de leçons qui nous entravent dès que la CGT fait appel à un expert (CIDECOS, SECAFI) ne se gênent pas quand il s’agit de prendre des charlots qui sont uniquement là pour supprimer des emplois ! (‘) / (‘) ».

Arguant que la diffusion de ce tract leur avait occasionné un préjudice moral pour atteinte à leur vie privée, Mme [C] [K] et M. [H] [X] ont, par acte d’huissier de justice signifié le 21 octobre 2019, assigné le SYNDICAT CGT ADISSEO [Localité 4] RÉGION devant le tribunal de grande instance de Montluçon, devenu tribunal judiciaire de Montluçon, qui, suivant un jugement n° RG-19/00877 rendu le 5 mars 2021, a :

– condamné le syndicat CGT [Localité 4] à payer à M. [X] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

– condamné le syndicat CGT [Localité 4] à payer à Mme [K] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

– condamné le syndicat CGT [Localité 4] à payer à M. [X] et Mme [K] une indemnité de 3.000 € en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné le syndicat CGT [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 8 mars 2021, le conseil du SYNDICAT CGT ADISSEO [Localité 4] RÉGION a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur l’intégralité de la décision.

‘ Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 4 mai 2022, le SYNDICAT CGT ADISSEO [Localité 4] RÉGION a demandé de :

‘ réformer la décision frappée d’appel ;

‘ débouter M. [X] et Mme [K] de l’ensemble de leurs demandes ;

‘ condamner M. [X] et Mme [K] à lui payer une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ condamner M. [X] et Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

‘ Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 29 novembre 2021, Mme [C] [K] et M. [H] [X] ont demandé de :

‘ au visa de l’article 9 du Code civil ;

‘ confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la reconnaissance des préjudices ;

‘ infirmer ce même jugement en ce qui concerne les montants de réparation des préjudices et statuer à nouveau sur ces chefs de demande ;

‘ condamner le syndicat CGT [Localité 4] à leur payer à chacun la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

‘ condamner le syndicat CGT [Localité 4] à leur payer une indemnité de 7.000 € en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ condamner le syndicat CGT [Localité 4] aux dépens de première instance [et d’appel], avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure [civile].

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Par ordonnance rendue le 2 juin 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 4 juillet 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 4 octobre 2022, par mise à disposition au greffe, prorogé au 11 octobre 2022, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 9 alinéa 1er du Code civil dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée. », ce qui induit un droit à réparation du dommage subi en cas d’atteinte à l’intimité personnelle et à la vie privée. Ce principe fondamental de droit apparaît d’autant plus sensible dans son devoir de protection que l’alinéa 2 de ce même texte de loi dispose que « Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence être ordonnées en référé. ».

En lecture des dispositions législatives qui précèdent, la divulgation non autorisée d’informations relatives à la vie personnelle, familiale, sentimentale ou sexuelle d’une personne porte effectivement atteinte au droit de tout un chacun au respect de son intimité et de sa vie privée. À ce titre, la liberté d’expression syndicale, comme toute liberté, n’est pas absolue et ne peut donc s’affranchir de l’ensemble des règles s’appliquant aux principes généraux du droit et de la responsabilité civile. Cette liberté d’expression et d’action doit également demeurer normée par le principe d’adéquation à l’objet même de l’action syndicale, exclusive par définition de tout ce qui ne relève que de la sphère privée.

Il convient préalablement de constater que le syndicat CGT [Localité 4] ne conteste ni le contenu de chacun de ces deux tracts syndicaux visant nominativement M. [X] et Mme [K] ni les avoir distribués parmi les personnels de l’entreprise Adisseo de [Localité 4]. Il ne conteste pas en conséquence le fait matériel de la divulgation publique des informations litigieuses vis-à-vis des personnels de l’entreprise. À ce sujet, le fait d’avoir distribué ces tracts à l’occasion de la sortie des employés, soit sur la voie publique, occasionne indéniablement une propagation supplémentaire de publicité aux agissements litigieux, notamment vis-à-vis des sous-traitants ou autres interlocuteurs fonctionnels de l’entreprise, voire vis-à-vis des simples passants.

En l’occurrence, il n’apparaît pas davantage contestable en cause d’appel qu’en première instance que le premier tract syndical porte effectivement atteinte à la vie privée de M. [X] et de Mme [K], sans aucune nécessité par rapport à la finalité de l’action syndicale et à l’intérêt général de l’entreprise et en excédant les limites de la liberté d’expression syndicale. Ce décrochage intervient lorsque ce tract énonce les éléments suivants :

– « (‘) il s’agit d’une liaison extraconjugale, et, d’un adultère concernant deux de nos hauts dirigeants (Madame [C] [K] et Monsieur [H] [X]). » ;

– « A titre d’information, Madame [C] [K] et Monsieur [H] [X] sont mariés, et sont chacun d’eux parents de plusieurs enfants. » ;

– « Vous n’êtes pas sans ignorer que Monsieur [X] ne se déplace qu’en compagnie de sa DRH, que cela soit en France ou en Chine. Leur présence concomitante et systématique sur [V] et les sites de [Localité 4] et de [Localité 5] n’est plus un secret pour personne. Par là, l’entreprise sert de refuge et participe pleinement (moralement et financièrement) à leurs infidélités. » ;

– « D’ailleurs, nombreux sont ceux qui s’interrogent sur la promotion octroyée à Madame [K] pour le poste de DRH France au regard des compétences qu’elle a pu démontrer jusqu’alors. » ;

– « Son court passage de 14 mois chez Ineos a été terni par un autre scandale extraconjugal. » (à propos de Mme [K]).

En effet, ces astreintes à l’intimité et à la vie privée de M. [X] et de Mme [K] apparaissent suffisamment caractérisés par ces propos :

– en ce qu’ils divulguent publiquement, au demeurant en créditant une lettre anonyme que le premier juge et toute juridiction subséquente ne peuvent que qualifier de « ragots », l’existence d’une relation sentimentale qui doit demeurer par nature d’ordre strictement privé entre M. [X] et Mme [K], sous-entendant par ailleurs des relations sexuelles moralement répréhensibles du fait de l’emploi des termes « liaison extraconjugale » et « adultère » ;

– en ce qu’ils révèlent de manière supplémentaire que ces deux personnes sont mariées et ont des enfants, rendant dès lors publics des éléments susceptibles de nuire à plusieurs autres personnes totalement étrangères à l’entreprise et à l’action syndicale au sein même de leurs entourages ou cercles familiaux, surtout en ce qui concerne l’enfant mineur de M. [X] (Mme [K] ne précisant pas si elle a des enfants). ;

– en ce qu’ils insinuent que tous les déplacements professionnels de M. [X] et de Mme [K], d’une part seraient systématiquement et délibérément conjoints et d’autre part ne serviraient en réalité qu’à abriter leur liaison sentimentale extraconjugale, en profitant des moyens de l’entreprise ;

– en ce qu’ils indiquent que Mme [K] n’en serait pas à son premier « scandale extraconjugal », tendant ainsi à une stigmatisation supplémentaire par des sous-entendus graveleux et dénigrants à connotations sexuelles sur les m’urs de cette dernière ;

– en ce qu’ils énoncent de manière allusive que Mme [K] aurait en définitive obtenu en promotion le poste de direction qu’elle occupe actuellement en contrepartie de faveurs de nature sexuelle, compte tenu des très vifs reproches qui lui sont adressés de manière soutenue et répétée sur des comportements d’extraconjugalité présentés comme étant chez elle habituels et récurrents ;

En tout état de cause, les allégations de détournement des moyens de l’entreprise qui sont imputés dans ce premier tract à M. [X] et Mme [K], d’une part n’étaient que conjecturales au moment où elles étaient formulées, et d’autre part ont été totalement démenties après enquête spécifique à ce sujet de la part de la direction de l’entreprise Asisseo. Le syndicat CGT [Localité 4] a été en définitive d’autant plus téméraire en divulguant ce simple soupçon, d’autant qu’il s’était préalablement mis en contact avec la Direction de l’entreprise qui lui avait assuré qu’elle diligentait immédiatement une enquête de vérification de frais, ce qui a effectivement été réalisé.

Enfin, l’emploi des mots « couple [T] » qui figure dans le second tract procède visiblement d’une réitération allusive des précédents reproches de relations sentimentales, même si ce tract ne renouvelle aucune de ces accusations explicites et ne contient pour le reste que des éléments en strict rapport avec l’objet d’une action syndicale.

La jurisprudence de la Cour de cassation énonce de manière constante au visa de l’article 9 du Code civil que la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation, sauf si ce type d’information porte sur des choix et agissements de vie privée ayant des incidences avérées sur le fonctionnement de la vie professionnelle.

En cette occurrence, le syndicat CGT [Localité 4] n’établit pas la preuve d’une incidence quelconque de cette allégation de situation de vie privée sur le fonctionnement de l’entreprise ou sur des gènes apportées à l’action syndicale en termes de conflit d’intérêts ou pour d’autres motifs. L’évocation de ces liens personnels ne procède donc pas d’une nécessaire information du public sur les motivations supposées et les comportements constatés de ces deux responsables d’entreprise dans l’exercice de leurs fonctions respectives.

L’ordonnance de référé du 28 novembre 2019 du Président du tribunal de grande instance de Vienne, d’une part n’a aucune autorité de chose jugée au principal et d’autre part ne résulte pas d’une mise en débat du premier tract qui contient la plus grande partie des débordements d’atteintes à la vie privée. De plus, syndicat CGT [Localité 4] ne procède que par affirmation en objectant que cette relation sentimentale aurait été de toute façon connue de tous.

Dans ces conditions, l’équilibrage à opérer entre le droit à la liberté d’expression et le droit au respect de la vie privée amène à constater qu’un abus a été commis aux dépens du droit au respect de la vie privée et à confirmer en conséquence le jugement de première instance en ce qu’il a retenu la faute commise par le syndicat CGT [Localité 4] à l’encontre de M. [X] et Mme [K].

En ce qui concerne la réparation, il n’y a pas lieu de rechercher des éléments précis de vie privée qui aurait été divulgués. La divulgation en excès de liberté d’expression de ces relations personnelles relevant de la seule sphère privée est suffisante pour objectiver l’atteinte. Une réparation différentielle apparaît toutefois justifiée entre ces deux personnes, Mme [K] s’étant vue en outre allusivement reprocher de manière très dénigrante des comportements de faveurs sexuelles pour favoriser sa carrière ainsi qu’un précédent « scandale extraconjugal » au mépris du respect de la vie privée.

Le jugement de première instance en conséquence confirmé en ce sens.

En revanche, la sévérité de l’atteinte à la vie privée pour chacune des deux parties intimées justifie un rehaussement des réparations précédemment accordées. Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé sur les montants de réparation.

En l’occurrence, il y a lieu d’allouer à Mme [K] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts et à M. [X] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice moral respectif.

Le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile et l’imputation des dépens de l’instance à la partie défenderesse.

Il serait inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [K] et M. [X] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette instance en cause d’appel et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 5.000 €.

Enfin succombant à l’instance, le syndicat CGT [Localité 4] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de l’instance en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT

ET CONTRADICTOIREMENT

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-19/00877 rendu le 5 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Montluçon, sauf en ce qui concerne le montant des condamnations pécuniaires allouées à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux.

Statuant à nouveau sur ces derniers chefs.

CONDAMNE le SYNDICAT CGT ADISSEO [Localité 4] RÉGION à payer au profit :

– de Mme [C] [K] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

– de M. [H] [X] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

Y ajoutant.

CONDAMNE le SYNDICAT CGT ADISSEO [Localité 4] RÉGION à payer au profit de M. [H] [X] et de Mme [C] [K] une indemnité de 5000 € en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

CONDAMNE le SYNDICAT CGT ADISSEO [Localité 4] RÉGION aux entiers dépens de l’instance en cause d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bernard Southon – Anne Amet-Dussapt, Avocats au barreau de Montluçon.

Le greffier Le président

 


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