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N° K 22-81.126 F-B
N° 01228
SL2
11 OCTOBRE 2022
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 OCTOBRE 2022
Mme [P] [U] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 6 janvier 2022, qui, dans l’information suivie contre M. [J] [Y], des chefs de viol et d’agression sexuelle aggravés, a infirmé l’ordonnance du juge d’instruction la désignant en qualité d’administratrice ad hoc.
Par ordonnance en date du 14 avril 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [P] [U], les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [W] [K], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une enquête a été diligentée à la suite des révélations faites par [S] [Y] d’agressions sexuelles commises sur sa personne par son frère, [J] [Y].
3. Le 7 avril 2021, une information judiciaire a été ouverte des chefs d’agressions sexuelles incestueuses sur mineure de 15 ans et de viols incestueux sur mineure de 15 ans, pour lesquels M. [Y] a été mis en examen.
4. Le 15 avril 2021, un avis à se constituer partie civile a été adressé aux représentants légaux de [S] [Y].
5. Le 18 juin 2021, à la suite d’une erreur de distribution, le juge d’instruction a transmis un nouvel avis à la mère de la mineure, Mme [W] [K].
6. Par ordonnance du 5 juillet 2021, le juge d’instruction a désigné Mme [P] [U] en qualité d’administratrice ad hoc dans l’intérêt de [S] [Y].
7. Le 12 juillet 2021, le juge d’instruction a reçu la constitution de partie civile de Mme [K] en tant que représentante légale de sa fille mineure.
8. L’avocat de Mme [K] a interjeté appel de l’ordonnance précitée de désignation d’un administrateur ad hoc.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa troisième branche
9. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé l’ordonnance du 5 juillet 2021, a considéré qu’il n’y avait pas lieu de désigner un mandataire ad hoc pour représenter [S] [Y] dans le cadre de la procédure ouverte du chef d’agressions sexuelles incestueuses sur mineur de 15 ans et de viols incestueux sur mineur de 15 ans, alors « qu’après avoir constaté que Maître [X], représentant de Mme [U], a déposé un mémoire en cours de l’audience du 2 décembre 2021 (arrêt, p. 2 alinéa 9), l’arrêt relève que « les avocats des parties civiles, régulièrement avisées, étaient absentes » (ibid., pénultième alinéa) ; qu’il est entaché d’une contradiction et encourt la censure pour violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »