Production Audiovisuelle : 20 octobre 2022 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/00860

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Production Audiovisuelle : 20 octobre 2022 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/00860

N° RG 22/00860 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LIGU

C4

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Hassan KAIS

SCP MAGUET & ASSOCIES

SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 20 OCTOBRE 2022

Appel d’une ordonnance

rendu par le juge commissaire de BOURGOIN JALLIEU

en date du 11 février 2022

suivant déclaration d’appel du 25 février 2022

APPELANTE :

S.C.I. HOME CONFORT, representée par Mr [R] [D],

gérant en exercice.

Chez Mr [D]

[Localité 4]

représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉES :

Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

défaillante

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette

qualité audit siège.

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

défaillante

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, prise en la personne de Maître [F] es qualité de liquidateur judiciaire de HOME CONFORT

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière et en présence de Mme Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire.

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 septembre 2022, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,

FAITS ET PROCÉDURE :

1.Par jugement du 5 avril 2012, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a condamné la Sci Home Confort à payer au Crédit Agricole des Savoies les sommes de 200.000 euros et de 170.000 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,80’% à compter du 21 mai 2011. La Sci Home Confort a été placée en redressement judiciaire le 15 janvier 2013 par cette juridiction, puis placée en liquidation judiciaire le 14 janvier 2014. La Selarl MJ Alpes a été désignée liquidateur, en remplacement de maître [M] initialement désigné.

2.Les créances du Crédit Agricole des Savoies ont été admises’:

– à titre hypothécaire, pour 137.213,04 euros, outre intérêts au taux de 1,35’% à compter du 16 janvier 2013′;

– à titre hypothécaire, pour 216.343,29 euros, outre intérêts au taux de 5,80’% sur la somme de 170.000 euros à compter du 16 janvier 2013′;

– à titre chirographaire pour 16.850,43 euros.

3.La Sci Home Confort est propriétaire d’un tènement immobilier situé sur la commune de [Localité 10], cadastré section [Cadastre 6] et [Cadastre 1], d’une superficie de 3.475 m², représentant un terrain et une maison, habitée par monsieur [D], son gérant, ainsi que sa famille. Ce bien a été évalué à la somme de 293.000 euros dans le cadre de la liquidation judiciaire.

4.La Selarl MJ Alpes a effectué un appel d’offres afin de parvenir à la vente de ce bien immobilier, mais par ordonnance du 25 mai 2018, le juge-commissair a rejeté l’offre d’acquisition présentée par [B] [E], au prix de 180.000 euros. Il a autorisé le liquidateur à procéder à la mise aux enchères publiques de ce tènement, et a fixé la mise à prix à 146.500 euros, avec possibilité de baisse du quart puis de la moitié de la mise à prix. Par ordonnance du 27 septembre 2018, la présidente de la chambre commerciale de la cour d’appel de céans a déclaré caduc l’appel formé par monsieur [D], en sa qualité de gérant de la société civile. Par arrêt du 17 septembre 2020, la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par monsieur [D], l’ordonnance de la présidente de la chambre devant être attaquée par la voie d’un déféré devant la cour d’appel. Par arrêt du 4 février 2021, cette dernière a déclaré irrecevable le déféré formé par monsieur [D].

5.Par requête du 10 novembre 2021, le liquidateur judiciaire a sollicité du juge-commissaire la désignation d’un nouvel avocat afin de poursuivre l’exécution de l’ordonnance ayant prescrit la vente aux enchères publiques du bien immobilier.

6.Par ordonnance du 11 février 2022, le juge-commissaire a, après avoir constaté que son autorisation de vente par adjudication est revêtue de l’autorité de la chose jugée :

– commis pour procéder à cette vente la Selarl Lexavoué Grenoble Chambéry, représentée par maître Franck Grimaud’;

– rappelé en tant que de besoins que cette désignation emporte élection de domicile du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article R.321-5 du code des procédures civiles d’exécution’;

– rappelé en tant que de besoin que cet avocat ne pourra être l’avocat de l’un ou l’autre des adjudicataires éventuels, étant l’avocat du vendeur, et ce pour éviter tout conflit d’intérêt’;

– dit qu’un huissier de justice désigné par l’avocat, assisté si besoin de la force publique ou de tous témoins prévus par la loi et d’un serrurier, pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble et le faire visiter à d’éventuels acquéreurs’;

– dit qu’un encart publicitaire sera effectué par voie de presse par l’avocat désigné’;

– dit que conformément aux dispositions de l’article R.643-3 du code de commerce, l’adjudicataire devra verser dans les trois mois de l’adjudication, au compte ouvert par le liquidateur judiciaire à la Caisse des Dépôts et Consignations, la totalité du prix de cette adjudication, y compris les intérêts au taux légal à compter du jour où la vente a été définitive jusqu’au jour du paiement’;

– dit qu’il appartiendra au liquidateur, lorsqu’il aura encaissé le prix de vente, de transmettre la fiche comptable faisant état de cet encaissement’;

– dit qu’en application des dispositions de l’article R.643-3 précité, il appartiendra à l’adjudicataire de faire publier au bureau des hypothèques l’acte ou le jugement d’adjudication, dans les deux mois de sa date et en cas d’appel, dans les deux mois de l’arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère à la diligence du liquidateur judiciaire (cette clause devant figurer dans le cahier des charges établi par l’avocat chargé des formalités)’;

– dit enfin que l’ordonnance sera notifiée par les soins de monsieur le greffier au débiteur ainsi qu’à la Caisse des Dépôts et Consignations, au Crédit Agricole des Savoies, à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes’;

– tiré les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

7.La Sci Home Confort a interjeté appel de cette décision le 25 février 2022. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 22 septembre 2022.

Prétentions et moyens de la Sci Home Confort’:

8.Selon ses conclusions remises le 22 mars2022, elle demande à la cour’:

– de réformer l’ordonnance déférée’;

– de surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive à intervenir sur l’action publique actuellement en cours, en suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par le gérant de l’appelante devant le doyen des juges d’instruction de Bourgoin-Jallieu pour escroquerie au jugement.

Elle soutient’:

9.- concernant la capacité de monsieur [D] à faire appel pour le compte de la société civile, que l’article L 641-9 II du code de commerce énonçait, depuis 2005, que « lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent », sauf désignation d’un mandataire en cas de nécessité par le président du tribunal, et sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale’; que ces dispositions sont restées applicables aux procédures ouvertes avant le 1er juillet 2014, puisque désormais la société ne prend plus fin par l’effet du prononcé de la liquidation judiciaire mais par l’effet de la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif, selon l’article 1844-7 du code civil’; qu’en conséquence, l’article L.641-9 du code de commerce ne prévoit plus que les dirigeants restent en fonction, cette règle étant devenue inutile’; qu’en conséquence, monsieur [D] a qualité pour faire appel dès lors que le jugement prononçant la liquidation judiciaire date du 14 janvier 2014′; que l’appel de la concluante est ainsi recevable’;

10.- concernant la demande de sursis à statuer, que le gérant a déposé une plainte devant le juge d’instruction de Bourgoin-Jallieu pour escroquerie au jugement, reprochant au Crédit Agricole des Savoies d’avoir saisi le tribunal d’une assignation par laquelle il réclamait 170.000 euros outre intérêts au titre d’un prêt relais souscrit le 2 août 2008, en joignant notamment une offre préalable de prêt et un décompte’; qu’il résulte cependant de l’extrait Kbis de la société qu’elle n’était pas immatriculée à la date de ce prêt, ni même constituée, de sorte qu’elle n’a pu souscrire cet emprunt’;

11.- que le principal créancier est le Crédit Agricole des Savoies, de sorte que la vente aux enchères du bien appartenant à la Sci a pour vocation de désintéresser cette banque’; que le sursis à statuer s’impose ainsi au visa de l’article 4 du code de procédure pénale, puisque la décision pénale à intervenir est susceptible d’exercer une influence sur le procès-civil’; que s’il est retenu que la banque a obtenu une décision par fraude, monsieur [D] pourra demander une révision du jugement et faire reconnaître l’absence de dette’; qu’il est ainsi choquant que le liquidateur soit autorisé à vendre le bien immobilier appartenant à la Sci Home Confort, qui demeure le logement de la famille de son gérant, pour apurer un passif contesté.

Prétentions et moyens de la Selarl MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Home Confort’:

12. Selon ses conclusions remises le 4 juillet 2022, elle demande à la cour’:

– de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la Sci Home Confort, représentée par monsieur [D]’;

– subsidiairement, de déclarer non fondé cet l’appel’;

– de confirmer l’ordonnance déférée’;

– de débouter la Sci Home Confort, représentée par monsieur [D], de son exception de procédure fondée sur le sursis à statuer, ainsi que toutes autres demandes’;

– de condamner la Sci Home Confort, représentée par monsieur [D], à verser à la concluante en la personne de maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sci Home Confort, la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire et la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de maître Alexis Grimaud, avocat associé de la Selarl Lexavoué Grenoble.

Cette intimée soutient’:

13.- concernant l’irrecevabilité de l’appel, que l’article 537 du code de procédure civile dispose que les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours’; que tel est le cas de l’ordonnance entreprise, qui n’a fait que désigner un nouvel avocat ayant pour mission de poursuivre la vente aux enchères publiques, dans la suite de l’ordonnance ayant autorisé cette vente en 2018, devenue définitive’; que l’ordonnance déférée n’a tranché aucun litige’;

14.- qu’en outre, la partie qui exerce un recours doit justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 31 du code de procédure civile’; que l’ordonnance déférée ne cause aucun grief dans la mesure où elle se borne à désigner un avocat pour procéder à la vente’; que la désignation d’un avocat n’est pas contestée puisque l’appelante se borne à solliciter un sursis à statuer’;

15.- subsidiairement, sur le fond, que l’appelante qui sollicite l’infirmation de la décision dont appel, doit formuler une prétention particulière, à défaut de laquelle la cour ne peut que confirmer la décision déférée’; qu’en l’espèce, l’appelante ne présente aucune prétention, soulevant seulement une exception de procédure tendant à obtenir un sursis à statuer’;

16.- que l’ordonnance du 25 mai 2018 ayant rejeté la cession de gré à gré et ayant autorisé la vente aux enchères est irrévocable’; que les décisions pénales à intervenir n’ont aucune incidence sur la présente procédure qui ne concerne que le remplacement de l’avocat désigné par le juge-commissaire pour procéder à la vente aux enchères des biens immobiliers appartenant à la Sci’; que dans la même logique, les décisions pénales à intervenir n’ont aucune incidence sur la liquidation judiciaire qui a été définitivement prononcée par un arrêt irrévocable rendu le 17 avril 2014 par la cour d’appel de Grenoble’;

17.- que depuis neuf ans, l’appelante multiplie les procédures pour retarder les mesures de liquidation, alors que son gérant et sa famille occupent gratuitement la maison appartenant à la société, au préjudice des créanciers’; que le présent appel est exclusivement dilatoire et est destiné à permettre la poursuite de cette situation.

Prétentions et moyens de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoies’:

18.Selon ses conclusions remises le 14 septembre 2022, elle demande à la cour’:

– de déclarer irrecevable et en tout état de cause non fondé l’appel interjeté par la Sci Home Confort, représentée par monsieur [D]’;

– de confirmer l’ordonnance déférée’;

– de déclarer irrecevable et infondée la demande de sursis à statuer’;

– de condamner l’appelante à verser à la concluante la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

– de condamner l’appelante aux entiers dépens.

Elle indique’:

19.- que le juge-commissaire n’a été saisi par le liquidateur que d’une requête en remplacement et désignation d’un nouvel avocat poursuivant, suite à l’ordonnance ayant autorisé la vente aux enchères publiques’; qu’ainsi, l’appel est irrecevable par application de l’article 537 du code de procédure civile, l’ordonnance constituant une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, alors que le juge-commissaire n’a tranché aucune contestation’;

20.- que l’appelante ne justifie d’aucun intérêt à relever appel de cette ordonnance, puisqu’elle ne conteste pas la désignation d’un avocat, mais sollicite un sursis à statuer’;

21.- qu’il appartient à l’appelante de formuler une prétention particulière, sans laquelle la cour ne peut que confirmer l’ordonnance entreprise’; que tel n’est pas le cas, puisque la société civile ne présente aucune prétention’;

22.- sur le fond, que la vente aux enchères a été définitivement autorisée par l’ordonnance du 25 mai 2018′; que l’appelante ne produit aucune information sur le sort des procédures pénales en cours, alors qu’il existerait selon elle de telles procédures à [Localité 8] et [Localité 7]’; que les décisions à intervenir n’ont aucune incidence sur la liquidation judiciaire, qui a été définitivement prononcée’;

23.- que l’appelante multiplie les procédures et voies de recours dans le seul but de retarder les mesures de liquidation, afin de permettre à son gérant et à sa famille d’occuper gracieusement le bien immobilier constituant son actif, en fraude des droits des créanciers.

*****

24.Ni la Caisse des Dépôts et Consignations, ni la Caisse d’Epargne ne se sont constituées devant la cour, bien que la déclaration d’appel leur ait été signifiée les 23 et 24 mars 2022. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS’:

25.L’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 25 mai 2018, autorisant la vente aux enchères et en déterminant les modalités, est devenue irrévocable, suite au rejet de tous les recours formés par l’appelante. Dans le cadre de la présente procédure, le juge-commissaire a été saisi afin de remplacer l’avocat initialement désigné pour effectuer la vente publique, celui-ci ne pouvant accomplir cette mission en raison de sa charge de travail. L’ordonnance déférée n’a fait que répondre à cette demande, en désignant un nouvel avocat chargé d’exécuter l’ordonnance initiale. Il s’ensuit, ainsi que soutenu par les intimées constituées devant la cour, que l’ordonnance entreprise n’est qu’une mesure d’administration judiciaire. Le juge-commissaire n’a tranché aucune contestation, et la désignation d’un nouvel avocat en remplacement de celui initialement désigné n’est pas contestée.

26.Il en résulte que l’appel de la Sci Home Confort n’est pas recevable, au regard des articles 537 et 562 du code de procédure civile, disposant que les mesures d’administration judiciaire ne peuvent faire l’objet d’un recours, alors que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En l’espèce, l’appel ne tend qu’à obtenir un sursis à statuer, alors que le juge-commissaire n’a pas été saisi d’une telle demande, et ce sursis tend en réalité à suspendre les effets d’une décision passée en force de chose jugée.

27.Concernant les demandes reconventionnelles formées par les intimées, il est constant que l’appelante a multiplié les recours contre les différentes décisions rendues à son encontre, dont elle a été déboutée, tout en permettant à son gérant et à sa famille d’occuper le bien immobilier constituant son actif gratuitement. Le présent appel s’inscrit dans ce cadre et ne vise qu’à retarder les opérations de liquidation judiciaire, malgré une décision irrévocable concernant la vente du bien immobilier. Ce recours a ainsi été engagé abusivement, au préjudice des créanciers qui ne peuvent être admis à la perception de leurs créances. Il convient en conséquence de condamner l’appelante, représentée par son gérant statutaire, à payer à la Selarl MJ Alpes ès-qualités la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice ainsi causé, et au Crédit Agricole celle de 3.000 euros.

28.Succombant en son appel, la Sci Home Confort sera en outre condamnée à payer aux intimées la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 537 et 562 du code de procédure civile ;

Déclare l’appel de la Sci Home Confort, représentée par monsieur [D], irrecevable’;

ajoutant à l’ordonnance entreprise’;

Condamne la Sci Home Confort, représentée par monsieur [D], à payer à la Selarl MJ Alpes, agissant par maître [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif’;

Condamne la Sci Home Confort, représentée par monsieur [D], à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoies, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif’;

Condamne la Sci Home Confort, représentée par monsieur [D], à payer à la Selarl MJ Alpes, agissant par maître [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sci Home Confort, représentée par monsieur [D], à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoies, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sci Home Confort, représentée par monsieur [D], aux dépens d’appel, dont distraction au profit de maître Alexis Grimaud, avocat associé de la Selarl Lexavoué Grenoble, avocat’;

Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La GreffièreLa Présidente

 


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