Production Audiovisuelle : 9 novembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-18.920

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Production Audiovisuelle : 9 novembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-18.920

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 757 F-D

Pourvoi n° D 20-18.920

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022

1°/ Mme [E] [P], épouse [WL], domiciliée [Adresse 16],

2°/ M. [O] [VS],

3°/ M. [XJ] [VS],

pris tous deux en qualité d’héritiers de [Z] [GA], veuve [VS], décédée, domiciliés [Adresse 11],

4°/ Mme [J] [UU], veuve [GA],

5°/ Mme [LF] [GA], épouse [I],

6°/ Mme [Z] [GA], épouse [L],

pris tous trois en qualité d’héritiers de [Y] [IP] [GA], décédé, domiciliée [Adresse 14],

7°/ Mme [TC] [GA], épouse [FC], domiciliée [Adresse 6],

8°/ Mme [V] [GA], épouse [SE], domiciliée [Adresse 4],

9°/ Mme [RK] [GA], épouse [PM], domiciliée [Adresse 9],

10°/ M. [T] [GA], domicilié [Adresse 13],

11°/ Mme [R] [GA], épouse [ZZ], domiciliée [Adresse 1],

12°/ Mme [M] [GA], domiciliée [Adresse 12],

13°/ M. [A] [GA], domicilié [Adresse 7]

tous pris en qualité d’héritiers d'[D] [H] [GA], décédé,

14°/ Mme [ZB] [U], épouse [K],, domiciliée [Adresse 8],

15°/ Mme [EI] [G] [U], épouse [I],, domiciliée [Adresse 2],

16°/ M. [W] [U], domicilié [Adresse 15],

17°/ Mme [F] [U], [Adresse 3],

18°/ Mme [MX] [U], domiciliée [Adresse 10],

tous pris en qualité d’héritiers de [B] [GA] veuve [U], décédée,

ont formé le pourvoi n° D 20-18.920 contre l’arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d’appel d’Angers (1re chambre B), dans le litige les opposant à M. [OO] [X], domicilié [Adresse 5], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [P], de M. [VS], de Mme [UU] veuve [GA], de Mmes [LF] et [Z] [GA], de MM. [T] et [A] [GA], de Mmes [ZB] et [EI] [U], de M. [U], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], après débats en l’audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Angers, 17 octobre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-20.446), [XJ] [N], qui avait souscrit quatre contrats d’assurance sur la vie en 1995 et 1999, a été placé sous tutelle le 4 juin 2002. M. [X], notaire, nommé en qualité de tuteur, a fait modifier la clause désignant les bénéficiaires de trois des contrats précités au profit de légataires institués par testament.

2. [XJ] [N] est décédé le 12 janvier 2008, en laissant pour lui succéder des héritiers non réservataires, Mme [GA], MM. [Y] et [D] [GA], MM. [O] et [XJ] [VS], Mme [P] (les consorts [GA]-[VS]) et M. [S].

3. Après ce décès, M. [X] a produit un testament olographe daté du 25 décembre 1998 et un codicille daté du 24 décembre 2000, instituant ses enfants, [C] et [UA], légataires universels.

4. Les consorts [GA]-[VS] ont assigné M. [X] en nullité du testament, du codicille et des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie, ainsi qu’en responsabilité.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Les consorts [GA]-[VS] font grief à l’arrêt de condamner M. [X] à leur verser la somme de 30 000 euros pour préjudice moral et de rejeter leurs autres demandes, alors « les juges du fond ne doivent pas dénaturer les termes du litige tels qu’ils sont déterminés par les conclusions respectives des parties ; qu’en l’espèce, les consorts [GA]-[VS] dénonçaient le comportement fautif et malhonnête de la part du tuteur pourtant officier ministériel ; qu’ils faisaient valoir que M. [X] avait engagé sa responsabilité en sa qualité de tuteur mais aussi de notaire liquidateur ; qu’en se fondant sur les règles de la responsabilité civile, les consorts [GA]-[VS] demandaient à la cour d’appel, au visa de l’article 1382 du code civil, de constater que M. [X] a contrevenu aux obligations déontologiques régissant sa profession de notaire mais également aux obligations lui incombant en qualité de tuteur et de condamner M. [X] à leur verser les sommes de : 559.422,79 euros au titre des contrats d’assurance-vie détournés ; qu’en rejetant cette demande, au motif que les intimés ne peuvent invoquer la solidarité et demander la condamnation in solidum ou solidairement à la restitution des sommes figurant sur les contrats d’assurance vie, compte tenu que les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie n’ont pas été appelés à la cause, la cour d’appel, qui a transformé une demande d’indemnisation en une demande de restitution, a dénaturé les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile. »

 


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