Production Audiovisuelle : 24 novembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/14607

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Production Audiovisuelle : 24 novembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/14607

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2022

N° 2022/268

N° RG 19/14607

N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4RV

Société AGENCE DAVID-DHONT

C/

Société PBC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laure CAPINERO

Me Françoise BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 09 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n°2016J00388.

APPELANTE

SARL AGENCE DAVID-DHONT,

sis [Adresse 1]

représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS PBC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.

Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé : Madame [R] [P]

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Aurélie MAUREL, directrice des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par contrat du 4 juillet 2014, la société PBC, dont le gérant est M. [C], a confié à la Sarl Agence David Dhont une mission qualifiée «’d’architecte d’intérieur qualifié’», ayant pour objet la mise en oeuvre du concept d’aménagement commercial d’un restaurant franchisé « Les 3 Brasseurs’», situé au centre commercial Famille Passion situé à [Localité 3]. Les honoraires ont été fixés à la somme de 65 000 euros HT et payables en fonction de l’avancée du projet.

La Sarl Agence David Dhont a émis les cinq factures suivantes :

-du 13 mars 2014 numéro 0314V3344 d’un montant de 2 604 euros TTC,

-du 18 avril 2014 numéro 0414S3372 d’un montant de 2 604 euros TTC,

-du 4 juillet 2014 numéro 07l4V3413 d’un montant de 18 792 euros TTC,

-du 18 septembre 2015 numéro 0915V3674 d’un montant de 19 680 euros TTC,

-du 30 septembre 2015 numéro 0915S3685 d’un montant de 34 320 euros TTC.

Reprochant à la société PBC l’absence de paiement des deux dernières factures, elle a assigné celle-ci devant le tribunal de commerce de Toulon qui, par jugement du 9 mai 2019, et après mise en oeuvre d’une conciliation, a :

-dit que le défaut de paiement de la facture du 18 septembre 2015 caractérise une résiliation unilatérale du contrat par la Sas PBC ;

-dit que la Sarl Agence David Dhont justifie par la production de pièces le travail réalisé pour la facture numéro 0915V3674 mais échoue dans la démonstration de la réalité des actions réalisées et facturées pour la facture numéro 0915S3685 ;

-en conséquence :

-condamné la Sas PBC à payer à la Sarl Agence David Dhont la somme de 19 680 euros correspondant à la facture numéro 0915V3674 du 18 septembre 2015, outres intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2015 ;

-condamné la Sas PBC à payer à la Sarl Agence David Dhont la somme de 6 552 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;

-débouté la Sarl Agence David Dhont et la Sas PBC du surplus de leurs demandes ;

-condamné la Sas PBC à payer à la Sarl Agence David Dhont la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

-dit qu’il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

-condamné la Sas PBC aux entiers dépens.

Par déclaration du 17 septembre 2019, la Sarl Agence David Dhont a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe le 7 avril 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :

-d’infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon en ce qu’il a :

*dit que la Sarl Agence David Dhont échoue dans la démonstration de la réalité des actions réalisées et facturées pour la facture numéro 091583685,

*condamné la Sas PBC à payer à la Sarl Agence David Dhont la somme de 6 552 euros au titre de l’indemnité de résiliation,

*débouté la Sarl Agence David Dhont et la Sas PBC du surplus de leurs demandes,

-de le confirmer pour le surplus,

-statuant à nouveau sur les motifs d’infirmation,

-de condamner la société PBC à payer à la Sarl Agence David Dhont la somme de 34 320 euros TTC correspondant à la facture 091583685,

-de condamner la société PBC à payer à la Sarl Agence David Dhont la somme de 11 700 euros au titre de l’indemnité de résiliation prévue au contrat

-de condamner la société par actions simplifiée PBC à payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

-de condamner la société par actions simplifiée PBC aux entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe le 17 septembre 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société PBC demande à la cour :

-vu l’article 1134 du code civil,

-de déclarer l’appel formé par la Sarl Agence David Dhont irrecevable ou, à tout le moins infondé,

-de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a retenu que la société Agence David Dhont a échoué dans la démonstration de la réalité des actions réalisées et facturées aux termes de la facture n°0915S3685 du 30 septembre 2015,

-de confirmer, par voie de conséquence, la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la réclamation en paiement de la somme de 34 320 euros présentée par la société Agence David Dhont, au titre de ladite facture n°0915S3685 du 30 septembre 2015 et rejeté également la réclamation en paiement de la somme globale de 11 700 euros à titre d’indemnité de résiliation.

-d’accueillir l’appel incident formé par la Sas PBC,

-y faisant droit,

-d’infirmer partiellement le jugement de première instance en ce qu’il a retenu que la société Agence David Dhont démontre la réalité des actions réalisées et facturées aux termes de la facture n°0915S3685 du 18 septembre 2015 d’un montant de 19 680 euros,

-d’infirmer partiellement, par voie de conséquence, la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société BPC à payer et porter à la société Agence David Dhont la somme de 19 680 euros au titre de ladite facture n°0915V3674 du 18 septembre 2015 et condamné la même au paiement de la somme de 6 552 euros à titre d’indemnité de résiliation, outre 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-de rejeter, pour les raisons sus-énoncées, l’ensemble des prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires présentées par la Sarl Agence David Dhont,

-d’infirmer partiellement le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société PBC de sa demande reconventionnelle de paiement de dommages-intérêts,

-de condamner reconventionnellement, pour les raisons sus-énoncées, la Sarl Agence David Dhont à payer et porter à la Sas PBC une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des fautes contractuelles commises,

-de condamner la même à payer et porter à la Sas PBC une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile,

-de condamner la Sarl Agence David Dhont aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2022.

Motifs :

Le contrat d’architecte porte sur les missions suivantes : ESQ : esquisses, APS : avant-projet sommaire, APD : avant-projet définitif, DP : déclaration préalable et PRO : études de projet graphique (dossier de consultation des entreprises).

La société PBC s’oppose aux demandes en paiement des honoraires de l’architecte au motif que celui-ci n’aurait pas rempli la mission précisée dans les deux dernières factures, à savoir les missions APD et DCE. La société Agence David Dhont produit les documents du dossier APD, du dossier DCE et les CCTP applicables aux différents lots de l’opération. Mais la société PCB prétend que ces documents ne lui auraient pas été remis et qu’ils auraient été établis a posteriori pour justifier les demandes en paiement.

La preuve de l’exécution des étapes APD et DCE est cependant établie par les échanges de mails entre l’agence David Dhont, M. [C] et le bailleur, au stade du dossier de pré-consultation contenant un descriptif sommaire des travaux, par le rapport initial de contrôle technique établi par Bureau Veritas le 6 août 2015 sur la base du dossier de demande d’autorisation de travaux, par le dépôt de la déclaration préalable en mairie par la société PBC le 24 septembre 2015, par le mail de M. [C] qui fait état de la communication de l’appel d’offres lot plomberie et, par conséquent, de l’avancement de la mission au stade DCE, par les attestations de gérants et d’un directeur commercial d’entreprises témoignant de la réception du DCE le 23 septembre 2015, par l’attestation de la société Distec du 13 décembre 2016 disant avoir détecté des anomalies et incohérences techniques dans les plans DCE à son arrivée en octobre 2015 et par l’argumentation de la société PBC, laquelle invoque des erreurs dans les documents qu’elle prétend ne pas avoir reçus car ils auraient été établis a posteriori pour les besoins de la cause.

La société PBC invoque l’exception d’inexécution en raison du comportement fautif de la société Agence David Dhont qui n’aurait pas respecté ses obligations contractuelles. Elle lui reproche d’avoir modifié le projet à son insu sur la base des instructions du franchiseur, de ne pas avoir requis son approbation à chaque phase de la mission, de s’être placée dans un conflit d’intérêt avec son cocontractant en établissant des attestations qui lui portent préjudice, d’avoir dépassé le budget prévisionnel et d’avoir commis de nombreuses erreurs techniques dans la conception du projet et les plans.

La société PBC a missionné la société Agence David Dhont pour la mise en oeuvre du concept d’aménagement commercial d’un restaurant «’Les 3 Brasseurs », ce qui impliquait pour l’architecte le respect d’une charte graphique et l’harmonisation des éléments de décor de nature à identifier le restaurant comme s’inscrivant dans le réseau «’Les 3 Brasseurs’».

La société PBC soutient ainsi que le projet a été géré essentiellement par le franchiseur avec l’architecte. Elle prétend ne pas avoir été consultée, ni avoir donné son accord à chaque phase de l’étude en violation de l’article 1.3.4 du contrat qui stipule que «’l’architecte d’intérieur soumet à l’appréciation du maître d’ouvrage les documents correspondant à chaque phase de l’étude’». Elle omet, toutefois, qu’elle a déposé la déclaration préalable en mairie, qu’elle a été sollicitée pour donner son accord pour lancer l’appel d’offres (pièce 22 de la société Agence Alain Dhont), qu’elle a transmis le dossier DCE à des entreprises qu’elle a choisies, et qu’elle a donné son accord sur la réalisation de la dalle en finition quartz.

Elle ne prouve pas non plus que les plans DCE établis pour la mise en oeuvre du concept d’aménagement commercial d’un restaurant «’Les 3 Brasseurs » seraient différents de ceux de la déclaration préalable qu’elle a déposée, alors que les documents produits par la société Agence David Dhont établissent la preuve contraire.

Le non-respect des stipulations contractuelles par la société Agence David Dhont n’est donc pas établi.

Le prétendu conflit d’intérêt qui consisterait pour la société Agence David Dhont à avoir privilégié les intérêts du franchiseur au détriment de ceux du maître d’ouvrage dans le litige opposant ceux-ci n’est pas plus établi, et le fait pour l’architecte de rédiger une attestation relative à des faits dont il avait connaissance ne constitue pas un manquement à ses obligations contractuelles.

L’architecte conteste son implication dans les prétendues erreurs techniques qui, à ses dires, sont imputables à des travaux hors mission relevant de la responsabilité du BET fluide ou d’entreprises missionnées par le bailleur et il y a lieu de constater que la société PBC ne rapporte pas la preuve de fautes commises par l’architecte.

Enfin, la société PCB qui se plaint d’une absence de maîtrise du budget par l’architecte ne produit aucun élément concernant des indications budgétaires qu’elle aurait données à l’architecte, de sorte qu’elle ne démontre pas le dépassement allégué de budget.

Compte tenu de l’exécution du contrat par l’architecte et en l’absence d’un manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles, la société PBC sera condamnée à payer à la société Agence David Dhont la somme de 19 680 euros correspondant à la facture numéro 0915V3674 du 18 septembre 2015, outres intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2015 ainsi que la somme de 34’320 euros TTC correspondant à la facture 091583685,

La société Agence David Dhont sollicite le paiement de l’indemnité de résiliation prévue au contrat à hauteur de la somme de 11 700 euros en application de l’article 1.4.1 du contrat qui prévoit, en cas de résiliation non justifiée par un cas de force majeure, une «’indemnité fixée à 15% des honoraires correspondant aux prestations effectuées ».

Le refus de payer les factures du 15 septembre et du 30 septembre 2015 caractérise la volonté du maître d’ouvrage ne pas poursuivre les relations contractuelles et la société PCB sera donc condamnée à payer à la société Agence David Dhont la somme de 11 700 euros correspondant au montant de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat.

Il résulte des considérations qui précèdent que la demande de dommages et intérêts formée par la société PCB est infondée et elle sera donc rejetée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Agence David Dhont la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel.

Par ces motifs’:

Statuant publiquement et contradictoirement

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a’:

*dit que la Sarl Agence David Dhont échoue dans la démonstration de la réalité des actions

réalisées et facturées pour la facture numéro 091583685,

*condamné la Sas PBC à payer à la Sarl Agence David Dhont la somme de 6 552 euros au titre de l’indemnité de résiliation,

*débouté la Sarl Agence David Dhont et la Sas PBC du surplus de leurs demandes,

Le confirme pour le surplus’;

Statuant à nouveau des chefs infirmés’;

Condamne la société PBC à payer à la Sarl Agence David Dhont la somme de 34’320 euros TTC correspondant à la facture 091583685’et la somme de 11 700 euros correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation’;

Condamne la société PBC à payer à la Sarl Agence David Dhont la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;

Condamne la société PBC aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA DIRECTRICE DES SERVICES LA PRÉSIDENTE

DE GREFFE JUDICIAIRES

 


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