Production Audiovisuelle : 17 janvier 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 19/02321

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Production Audiovisuelle : 17 janvier 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 19/02321

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

CC/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 19/02321 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ETDY

Jugement du 13 Novembre 2019

Tribunal de Commerce d’ANGERS

n° d’inscription au RG de première instance : 18/010974

ARRET DU 17 JANVIER 2023

APPELANT :

Monsieur [W] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d’ANGERS, en qualité d’administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Yves-Marie HERROU du Cabinet FIDAL, avocat plaidant au barreau d’ANGERS, substitué par Me Jules MARTINEZ

INTIMEE :

SARL CONSEIL PATRIMOINE FINANCE, prise en la personne de son Représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS, substitué par Me GUEDON – N° du dossier 180260, et Me Arnaud PERICARD, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 25 Octobre 2022 à 14 H 00, Mme CORBEL, présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, conseillère

M. BENMIMOUNE, conseiller

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 17 janvier 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

La SARL Conseil patrimoine finance (CPF) qui exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine et en investissements financiers (CIF) a été référencée par le groupe hôtelier Maranatha, spécialisé dans l’acquisition et la gestion d’hôtels restaurants et de résidences de tourismes, pour commercialiser ses produits d’investissement, parmi lesquels le produit dénommé ‘Finotel Capitalisation’ consistant en la souscription de titres au sein de sociétés en commandite par actions (SCA) appartenant audit groupe, lesquelles détenaient elles-mêmes, directement ou indirectement, des participations au sein de sociétés d’exploitation de complexes hôteliers.

L’intérêt de ces produits pour le souscripteur résidait dans la possibilité, après avoir acquis des titres d’une SCA, de lever après quelques années l’option d’une promesse de rachat desdits titres par la société Maranatha à leur profit, moyennant le versement d’un prix de rachat déterminé par avance, en fonction de la durée de détention des titres.

M. [O], qui cherchait à bénéficier d’un placement, a, sur les conseils de la SARL Conseil patrimoine finance qui était en relation avec lui depuis plusieurs années, investi dans un produit ‘Finotel Capitalisation’, en réalisant deux souscriptions de titres au sein du capital de la société (SCA) Financière Capi Nation ayant pour objet l’acquisition et l’exploitation du fonds de commerce d’hôtellerie de l’hôtel Comfort Nation, situé à [Localité 6] :

– suivant bulletin de souscription du 22 juillet 2013, M. [O] a investi 40.000 euros pour acquérir 40.000 actions dans le capital de la SCA Financière Capi Nation,

– suivant bulletin de souscription du 24 septembre 2013, M. [O] a investi 110.000 euros pour acquérir 110.000 actions dans le capital de la SCA Financière Capi Nation.

Les promesses de rachat des actions de la SCA Financière Capi Nation consenties par la SARL Maranatha à M. [O] ont été signées les mêmes jours que les bulletins de souscription, pour une durée expirant le 31 décembre de la huitième année, l’option pouvant être exercée à tout moment dès le deuxième mois de la souscription. Elles prévoient que le prix de cession des actions est calculé en fonction de la durée pendant laquelle le bénéficiaire les aura détenues, sur la base d’une rémunération de 7% annuel capitalisé.

La société Maranatha a connu des difficultés financières qui ont entraîné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Marseille du 27 septembre 2017, converti en liquidation judiciaire le 27 mars 2019.

La SCA Financière Capi Nation a, elle-même, été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 novembre 2017 du tribunal de commerce de Marseille. La date de cessation des paiements a été fixée au 18 octobre 2017. Elle a fait l’objet d’un plan de redressement arrêté par jugement du même tribunal du 15 mai 2019, pour une durée de six ans dans le cadre d’un plan de cession global accepté au profit du fonds d’investissement Colony Capital, avant d’être radiée le 8 janvier 2021.

Le 11 avril 2018, la commission des sanctions de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), après rapport contradictoire du 30 mai 2016 en suite d’opérations de contrôle du respect de ses obligations professionnelles découlant de son statut de conseiller en investissements financiers initiées en 2015, a prononcé plusieurs sanctions pécuniaires à l’encontre de la SARL Conseil patrimoine finance et de ses dirigeants.

Par lettre recommandée du 10 juillet 2018, eu égard à la déconfiture des entités du groupe Maranatha et au regard de manquements reprochés à la SARL Conseil patrimoine finance, M. [O] a adressé à cette dernière une mise en demeure d’avoir à lui communiquer, sous huitaine, une proposition d’indemnisation.

Le 20 juillet 2018, M. [O] a fait assigner la SARL Conseil patrimoine finance devant le tribunal de commerce d’Angers aux fins de voir sa responsabilité professionnelle engagée au titre des deux investissements dans la SCA Financière Capi Nation, qu’il avait réalisés.

Par jugement réputé du 13 novembre 2019, le tribunal de commerce d’Angers a :

– débouté la société Conseil patrimoine finance de sa demande d’irrecevabilité pour défaut du droit d’agir de M. [O],

– déclaré recevable l’action initiée par M. [O] au titre des investissements réalisés les 29 juillet et 30 septembre 2013 pour un montant total de 150.000 euros,

– dit que le lien de causalité n’est pas établi entre les manquements constatés et le préjudice invoqué,

– dit que M. [O] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indemnisable,

– débouté M. [O] de l’ensemble des demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Conseil patrimoine finance,

– condamné M. [O] aux entiers dépens de la présente instance,

– condamné M. [O] à payer à la société Conseil patrimoine finance la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 28 novembre 2019, M. [O] a interjeté appel de ce jugement, en tous les chefs de la décision lui portant grief, et ceux en dépendant, et particulièrement, en ce qu’il a dit que le lien de causalité n’est pas établi entre les manquements constatés et le préjudice invoqué, dit qu’il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indemnisable, l’a débouté de l’ensemble des demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Conseil patrimoine finance, a dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire du présent jugement, l’a condamné aux entiers dépens de la présente instance, l’a condamné payer à la société Conseil patrimoine finance la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; intimant la SARL Conseil Patrimoine Finance.

La société Conseil patrimoine finance a formé appel incident aux termes de ses premières conclusions d’intimée, mais ne l’a pas réitéré au dispositif de ses ultimes conclusions d’appel.

M. [O] et la société Conseil patrimoine finance ont conclu.

Une ordonnance du 24 octobre 2022 a clôturé l’instruction de l’affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [O] demande à la cour de, le recevant en son appel et en ses contestations et demandes, l’y déclarant fondé et y faisant droit :

– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions contestées et statuant à nouveau,

rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tous cas non fondées,

sur la recevabilité de l’action,

– juger qu’il présente bien une qualité à agir à l’égard de la société Conseil Patrimoine Finance dans la mesure où son action ne se heurte pas au monopole d’action dévolu au mandataire judiciaire de la société Maranatha,

– juger qu’il présente bien un intérêt à agir à l’égard de la société Conseil Patrimoine Finance dans la mesure où son préjudice est manifestement distinct du préjudice collectif des créanciers de la société Maranatha,

en conséquence,

– confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a débouté la société Conseil Patrimoine Finance de sa demande d’irrecevabilité pour défaut de son droit d’agir,

– confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a déclaré recevable l’action qu’il a initiée au titre des investissements réalisés les 29 juillet et 30 septembre 2013 pour un montant total de 150.000 euros,

sur le lien de causalité,

– juger que la société Conseil patrimoine finance, dans le cadre de son intervention à son égard, se trouvait alors soumise au régime juridique légal, réglementaire et déontologique alors applicable aux conseillers en investissements financiers,

– juger que la société Conseil patrimoine finance, dans le cadre de son intervention à son égard, se trouvait soumise à une obligation de résultat concernant certaines de ses obligations et de conseil,

– juger qu’à l’occasion de sa relation avec la société Conseil patrimoine finance, il ne pouvait être qualifié d’investisseur averti au sens de la jurisprudence applicable en la matière,

– juger que les obligations contractuelles de la société Conseil patrimoine finance à son égard ont été maintenues depuis leur date d’entrée en relation jusqu’à l’introduction de l’instance primitive,

– juger que la société Conseil patrimoine finance a manqué à ses obligations en omettant de lui remettre un document d’entrée en relations préalablement à son intervention, une lettre de mission et un rapport écrit,

– juger que la société Conseil patrimoine finance a manqué à ses obligations en recommandant des investissements manifestement inadaptés à son profil, sa situation financière ainsi que ses objectifs,

– juger que la société Conseil patrimoine finance a manqué à ses obligations en omettant de se doter de moyens et de procédures écrites lui permettant de prévenir, de gérer et de traiter tous conflits d’intérêt pouvant porter atteinte à ses intérêts,

– juger que la société Conseil patrimoine finance a manqué à ses obligations en omettant de l’informer du montant ou du mode de calcul de la rémunération perçue par ses soins de la part du groupe Maranatha à l’occasion de son intervention,

– juger que la société Conseil patrimoine finance a manifestement manqué à ses obligations en omettant de lui communiquer des informations présentant un caractère exact, clair et non trompeur,

en conséquence,

– infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a estimé qu’il n’établissait pas de lien de causalité entre les manquements constatés de la société Conseil Patrimoine Finance et son préjudice,

statuant à nouveau,

– juger que les manquements reprochés à la société Conseil patrimoine finance sont en lien avec les préjudices qu’il a subis,

sur la preuve de l’existence du préjudice et l’indemnisation dudit préjudice,

– juger qu’il a subi un préjudice certain et actuel de 150 000 euros correspondant à la perte des sommes investies sur la base des préconisations de la société Conseil patrimoine finance,

– juger qu’il a subi un préjudice certain et actuel de 107 715 euros correspondant au gain manqué et certain qui aurait dû résulter de l’investissement préconisé par la société Conseil patrimoine finance,

– juger qu’il a subi un préjudice certain et actuel de 20 000 euros correspondant à son préjudice moral résultant des troubles et tracas trouvant leur origine dans la volonté du conseiller de dissimuler l’étendue réelle des difficultés rencontrées par le groupe Maranatha,

– juger que les manquements reprochés à la société Conseil patrimoine finance sont en lien avec les préjudices qu’il a subis,

en conséquence,

– infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a estimé qu’il n’établissait pas la preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable,

– infirmer la décision attaquée en ce qu’elle l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Conseil patrimoine finance,

statuant à nouveau,

– juger qu’il établit la preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable,

– condamner la société Conseil patrimoine finance au paiement, à son profit, de la somme qui sera fixée à 150 000 euros, en réparation de son préjudice résultant de la perte des sommes investies sur la base de ses préconisations,

ou à titre subsidiaire concernant uniquement ce poste de préjudice,

– surseoir à statuer ce poste de préjudice dans l’attente du terme du plan de continuation de la société Financière Capi Nation résultant du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 15 mai 2019 ou de la survenance de tout événement permettant de statuer sur le montant de cette demande,

– condamner la société Conseil patrimoine finance au paiement, à son profit, de la somme qui sera fixée à 107 715 euros en réparation de son préjudice résultant du gain manqué et certain qui aurait dû résulter de son investissement,

– condamner la société Conseil patrimoine finance au paiement, à son profit, de la somme qui sera fixée à 20 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des troubles et tracas trouvant leur origine dans la volonté du conseiller de dissimuler l’étendue réelle des difficultés rencontrées par le groupe Maranatha,

– dire et juger que les sommes auxquelles la société Conseil patrimoine finance sera condamnée porteront intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’acte introductif d’instance et cela jusqu’au parfait règlement desdites sommes,

– ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

sur les frais et dépens,

– infirmer la décision attaquée en ce qu’elle l’a condamnée aux entiers dépens de la première instance,

– infirmer la décision attaquée en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société Conseil patrimoine finance la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

– condamner la société Conseil patrimoine finance au paiement, à son profit, de la somme de 22 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Conseil patrimoine finance aux entiers dépens de la première instance ainsi que de la présente instance, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.

La société Conseil patrimoine finance prie la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé qu’elle n’avait pas commis de faute dans l’exercice de ses fonctions de conseil en gestion de patrimoine,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que M. [O] ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un préjudice, ni du lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées,

– débouter en conséquence M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,

à titre subsidiaire,

vu les articles 378 et 74 du code de procédure civile,

– déclarer la demande de sursis à statuer formulée par M. [O] irrecevable pour ne pas avoir été soulevée in limine litis et en tout état de cause mal fondée,

– débouter en conséquence M. [O] de sa demande de sursis à statuer,

en tout état de cause,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’aux dépens,

– condamner M. [O] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

– le 17 octobre 2022 pour M. [O],

– le 18 octobre 2022 pour la société Conseil patrimoine finance.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité de l’action de M. [O] n’est plus contestée en appel.

Les manquements reprochés par M. [O] à la société Conseil patrimoine finance (ci-après CPF) au regard des obligations légales et réglementaires pesant sur elle en sa qualité de conseiller en investissements financiers en vertu des articles L. 541-1 à L.541-9 du code monétaire et financier, dans leur version postérieure au 22 octobre 2010, des articles 325-1 à 325-31 du règlement général de l’AMF, dans leur version postérieure au 14 juillet 2013, et du code de déontologie des membres de la chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine sont les suivants :

– absence de remise de document d’entrée en relation, de lettre de mission ou de rapport écrit ;

– fourniture de recommandations inadaptées à sa situation ;

– absence de procédure destinée à prévenir ou gérer la survenance de conflits d’intérêts ;

– absence d’information concernant les commissions perçues par la société CPF de la part du groupe Maranatha ;

– informations trompeuses ou inexactes concernant les risques liés à l’investissement Maranatha ;

– absence de renseignement concernant la fiabilité du groupe Maranatha conditionnant la viabilité de l’investissement ;

– absence d’information ou information trompeuses concernant les difficultés du groupe Maranatha et la procédure de l’AMF.

M. [O] demande la réparation de la perte en capital, du gain manqué et d’un préjudice moral, préjudices qu’il estime être en lien de causalité avec les manquements de la société CPF en faisant valoir que, si la société CPF avait parfaitement respecté ses obligations à son endroit, il aurait dû être incité à ne pas procéder à l’investissement litigieux ou se serait abstenu de le faire, et plus précisément que :

– si la société CPF lui avait remis un document d’entrée en relation, une lettre de mission et un rapport écrit, il aurait été en mesure de connaître le périmètre d’intervention de son conseiller, les limites de sa mission, la nature de ses relations avec le groupe Maranatha et la nature et l’importance des risques auquel l’investissement était exposé, formalisé sur un support durable, le rapport écrit.

– si la société CPF s’était inquiétée de proposer un investissement adapté à ses demandes (investissement garanti et maîtrisé) et à son profil (non averti et prudent), son choix se serait alors porté sur une sélection de différents produits au sein de laquelle l’investissement Maranatha n’aurait pas figuré.

– si la société CPF avait mis en place des procédures destinées à éviter tout conflit d’intérêt, le produit du groupe Maranatha n’aurait pas été proposé par la société CPF compte tenu du système de rétro commissions proportionnelles et des avantages non numéraires ne permettant pas au conseiller d’agir au mieux des intérêts de son client.

– si la société CPF l’avait informé de ses liens financiers avec le groupe Maranatha ainsi que des modalités de calcul de ces rétro commissions, il aurait pris conscience du conflit d’intérêt auquel son conseiller était exposé et son choix se serait porté sur un produit présentant un intérêt plus objectif.

– si la société CPF lui avait donné des informations exactes et complètes concernant les risques liés au produit MARANATHA, elle aurait pris conscience de l’inadéquation entre la préconisation de son conseiller et ses objectifs d’investissement.

– si la société CPF s’était renseignée sur la fiabilité du groupe Maranatha, il aurait pris conscience des risques liés à son produit d’investissement et ne lui aurait pas proposé .

– si la société CPF l’avait informé dès l’origine des difficultés rencontrées par le groupe Maranatha, il aurait pu prendre toute mesure utile afin de limiter son préjudice.

– si la société CPF l’avait informé dès l’origine de l’enquête ouverte à son encontre par l’AMF, ainsi que la décision prononcée, il aurait pu, d’une même manière, prendre toute mesure utile afin de limiter son préjudice.

Il convient d’examiner chacune des fautes invoquées, étant précisé que M. [O] s’appuie sur la décision de la commission des sanctions de l’autorité des marchés financiers du 11 avril 2018 qui, après avoir exercé un contrôle du respect par la société CPF de ses obligations professionnelles dans l’exercice de son activité dans la distribution des produits du groupe Maranatha au travers de l’étude de dossiers de quinze à dix-huit clients dont ne faisait pas partie celui de M. [O], a retenu que la société CPF avait commis des fautes pour :

– ne pas avoir délivré les documents visés aux articles 325-3 et suivants du règlement général de l’AMF et à l’article L. 541-5-1, 4°du code monétaire et financier ;

– ne pas s’être doté de moyens ou de procédures permettant de prévenir et gérer les conflits d’intérêts et ne pas avoir révélé l’existence et le montant de ses commissions ;

– avoir fourni à des clients des informations inexactes et trompeuses sur les risques liés aux produits financiers proposés.

La société CPF fait, d’abord, valoir que les deux premiers manquements retenus par l’AMF ne peuvent suffire à engager sa responsabilité contractuelle, laquelle suppose que les fautes commises aient pu être directement à l’origine d’un préjudice, en soulignant qu’il n’existe pas d’automaticité entre une sanction prononcée par l’autorité administrative et une éventuelle condamnation à des dommages et intérêts prononcée par une juridiction civile au titre d’une action en responsabilité civile professionnelle.

Il n’est pas contesté que la société CPF n’a pas rédigé les documents précontractuels d’entrée en relation et de lettre de mission pourtant exigés par les articles 325-3, 325-4 et 325-7 du règlement générale de l’AMF et par l’article L. 541-5-1, 4°du code monétaire et financier.

Elle n’a fait signer, le jour même de la souscription des deux investissements, qu’un mandat de recherche dans le premier desquels M. [O] indique que son objectif recherché est un placement à 7 % sur une durée de cinq années.

Elle n’a pas établi un recueil d’informations concernant le client (situation financière ; objectifs d’investissement ; risque accepté) et n’a pas formalisé son conseil dans un rapport écrit comportant la présentation d’une sélection d’investissements, avec leurs avantages et les risques encourus au regard de la situation et des attentes de son client.

Pour autant, la société CPF était en relation avec M. [O] depuis plus de huit ans, par l’intermédiaire de laquelle ce dernier avait souscrit divers produits de défiscalisation et qui connaissait bien tant ses interlocuteurs que leur mission. Elle disposait de ses avis d’imposition et avait une pleine connaissance de la situation financière et patrimoniale de son client et de ses objectifs. Elle justifie lui avoir soumis diverses pistes de placement avant de lui proposer les investissements en cause.

Par suite, le manquement à l’obligation formelle d’évaluer par écrit la situation financière du client, son expérience en matière d’investissement et ses objectifs n’a été la cause d’aucun préjudice.

Et le seul défaut de communication d’une lettre de mission et d’un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent ne saurait suffire à faire la preuve d’une faute s’il n’est pas établi que l’investisseur a effectivement souffert d’un défaut d’information à l’origine de son préjudice, ce qui sera vu ci-après.

L’absence de procédure destinée à prévenir ou gérer la survenance de conflits d’intérêts, en méconnaissance de ses obligations professionnelles, n’est pas contestée par la société CPF qui a été sanctionnée pour ce fait par l’AMF. Mais comme le fait valoir à juste titre la société CPF, ce manquement est sans lien avec le niveau de connaissance de risque encouru par M. [O] en procédant aux investissements en cause et rien ne permet de penser que si la société CPF s’était conformée à cette obligation, elle se serait abstenue de lui proposer les produits du groupe Maranatha.

En effet, la société CPF justifie avoir perçu du groupe Maranatha des commissions à hauteur de 2 % du montant des fonds investis par M. [O]. Il n’est pas établi qu’elle aurait perçu des ‘rétro-commissions’ ou avantages en nature comme le prétend M. [O], étant observé que la brochure qu’il produit pour étayer cette affirmation a été éditée après la souscription des investissements en cause. Il ne peut donc être retenu que la société CPF n’aurait présenté les produits du groupe Maranatha que dans son seul intérêt, ne se serait pas comportée avec loyauté et n’aurait pas agi au mieux de l’intérêt de son client.

La société CPF fait justement remarquer que le montant perçu n’a rien d’excessif et que, n’ayant pas été rémunérée par M. [O], ce dernier ne pouvait ignorer qu’elle le serait par le groupe Maranatha, ce qui était d’ailleurs indiqué sur chacun des deux mandats de recherche de placement qu’il a signé : «au cas où le mandant réalise un investissement présenté par le mandataire, la rémunération de celui-ci sera comprise dans le prix de vente en tant que prescripteur’ même si une telle mention ne renseigne ni sur la nature, ni sur le mode de calcul de la rémunération.

Ainsi, l’information sur le montant des commissions perçues par CPF de la part du groupe Maranatha, si elle avait été donnée à M. [O], n’aurait eu aucune incidence sur sa décision d’investir.

Il n’est nullement établi que la société CPF aurait fourni à M. [O] des recommandations inadaptées à sa situation et à ses objectifs en violation des prescriptions de l’article 325-5 du règlement général de l’AMF.

D’abord, la société CPF a présenté trois pistes de réflexion sur la réorganisation de l’épargne de M. [O], le 27 juin 2013, dont la souscription d’un contrat d’assurance vie ou d’un investissement immobilier défiscalisant. La société CPF affirme, sans en justifier, que ces propositions auraient été refusées par M. [O] qui les aurait considérées comme étant trop sécuritaires. Mais, s’il n’est pas établi que M. [O] recherchait un investissement risqué, il était intéressé par un rendement élevé, ce qui ressort de son courriel du 11 juillet 2013, objectif repris dans le mandat de recherche qu’il a signé le 22 juillet 2013 et visant une rentabilité annuelle de 7 %. Les produits ‘Finotel Capitalisation’ répondaient à cette attente et n’étaient pas en inadéquation avec la situation de M. [O] au regard de ses autres investissements et du montant de ses fonds disponibles, étant constaté qu’il ressort des échanges entre les parties avant la souscription des investissements en cause que M. [O] disposait de fonds placés sur divers livrets et attendait de recevoir le prix de vente d’un appartement à [Localité 5].

Pour étayer ses allégations selon lesquelles la société CPF lui aurait donné des informations trompeuses ou inexactes concernant les risques liés à l’investissement Maranatha, en prétendant qu’il les lui aurait présentés comme des investissements garantis, M. [O] s’appuie sur une plaquette commerciale décrivant le produit Finotel Capitalisation en le présentant comme étant «à forte rentabilité», «capital protégé», «une gestion saine et équilibrée» mais dont il n’est pas démontré qu’elle lui ait été remise par la société CPF ni que M. [O] en aurait eu connaissance lors de la souscription. Il n’y a donc aucune preuve que la société CPF aurait présenté de façon trompeuse les produits en cause.

Il reste que la société CPF n’a pas communiqué à M. [O] des informations sur les risques liés aux investissements qu’elle lui proposait de souscrire. M. [O] rappelle que selon le code de déontologie des membres de la chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine ‘le CGP s’engage à fournir une information complète sur les caractéristiques, avantages et spécificités de chaque situation étudiée et à propos de chaque solution préconisée. Cette information définit le plus clairement possible le niveau du risque que son client aura accepté. Elle suppose également que l’attention du client soit attirée sur des aspects qu’il pourrait ignorer ou tout simplement sous-estimer. (‘) ; Il préconise la solution en montrant en quoi sa sélection répond aux besoins du client et s’assure de sa bonne compréhension quant aux caractéristiques essentielles (niveau de risque, disponibilité, frais, durée, etc.). Il fournit tous les documents nécessaires à l’information de son client (notamment ceux visés par les réglementations applicables) et veille à leur bonne compréhension’.

Les risques identifiés par l’AMF pour ce type d’investissement sont la perte de capital, la diminution ou l’absence de rendement et un risque de liquidité.

M. [O] n’indique pas le risque qu’il n’aurait pas identifié.

S’agissant de la souscription d’actions de société en commandite par actions, M. [O], qui possède une formation d’ingénieur en mathématiques appliquées et a exercé d’importantes fonctions dans plusieurs sociétés avant de créer, en avril 2014, une société ayant pour objet la prestation de services de conseil en stratégie d’entreprises, du fait de ce parcours professionnel, connaissait le risque inhérent à l’investissement dans une société et le risque de défaillance auquel est exposée toute société commerciale, la société Maranatha y compris.

En outre, il réalisait déjà chaque année, depuis 2005, des investissements dans des produits de défiscalisation dans les départements d’Outre-Mer, qui sont des produits d’investissements complexes et qui lui ont permis de bénéficier de réductions d’impôts pendant une dizaine d’années

Ainsi, le risque de perte de capital dans le cas où la société Financière Capi Nation dans laquelle M. [O] investissait perdrait toute valeur, auquel les investissements en cause l’exposaient, étant connu de lui, n’avait pas à lui être rappelé. La société CPF n’avait pas, contrairement à ce que M. [O] soutient, à l’alerter sur l’aléa normal de tout investissement dans une activité économique privée.

De même, M. [O], même s’il n’a jamais eu d’activité dans le domaine de la finance, compte tenu de ses connaissances professionnelles, ne pouvait ignorer que la rentabilité de son investissement, qui reposait sur la promesse de rachat de ses titres par le groupe Maranatha, était exposée au risque de défaillance de ce groupe. Le conseiller en investissement financier n’avait donc pas à lui signaler le risque que la société Maranatha n’honore pas sa promesse de rachat en cas de difficultés financières de sa part, dès lors qu’aucun signe ne permettait de le supposer, ce qui sera vu plus loin.

M. [O] reproche encore à la société CPF l’absence de renseignement concernant la fiabilité du groupe Maranatha, laquelle conditionnait la viabilité de l’investissement. Il lui reproche de ne pas avoir vérifié qu’il bénéficiait bien de la double protection mise en avant, à savoir un «capital protégé» garantie par un engagement de «caution» de la part du groupe Maranatha, lesquelles se sont finalement avérées inexistantes et concernant l’émetteur du produit, de ne pas avoir procédé aux vérifications qui s’imposaient sur la fiabilité de ce groupe, se contentant à cet égard de sa bonne réputation apparente et de l’avis soi-disant unanime de la presse professionnelle.

Toutefois, aucun des éléments produits au débat ne laisse penser qu’au vu des informations connues à l’époque sur le groupe Maranatha, alors en forte expansion et qui disposait, au 31 décembre 2013, d’un portefeuille d’une valeur de 81 240 000 euros selon le cabinet KPMG, des signes de faiblesse auraient pu être décelés et que le produit d’investissement proposé ne reposait pas sur un montage économique viable. Il n’est d’ailleurs pas même prétendu qu’à l’époque de la souscription des investissements en cause, la situation économique et financière du groupe Maranatha n’aurait pas été si favorable que la présentation qu’elle en faisait et encore moins qu’une telle information aurait été disponible.

La société CPF indique, sans être contredite sur ce point, que plusieurs investisseurs, qui avaient levé l’option avant la cessation de paiements du groupe Maranatha, ont effectivement bénéficié des gains tels que prévus par leurs contrats d’investissement, et qu’ainsi, aucun indice ne permettait de remettre en cause la performance des produits.

M. [O] fait état de soupçons selon lesquels la défaillance du groupe Maranatha résulterait à la fois d’un système pyramidal type «Ponzi», et de faits de détournements commis par les dirigeants de la société, sans prétendre que ces faits auraient été commis antérieurement aux investissements souscrits par lui, ce que le conseiller en investissement financier ne pouvait donc deviner.

Et dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait mis en avant l’assurance d’un «capital protégé» garantie par un engagement de «caution» de la part du groupe Maranatha, la société CPF n’avait pas à faire de vérification sur ce point.

M. [O] reproche à la société CPF de ne pas l’avoir alerté de l’existence des difficultés du groupe Maranatha après la souscription des investissements litigieux ainsi que de lui avoir délivré des informations trompeuses concernant les difficultés de ce groupe Maranatha.

La société CPF répond à juste titre que sa responsabilité ne peut être engagée pour ne pas avoir rempli une obligation personnelle de suivi à laquelle elle n’était pas tenue, n’ayant pris aucun engagement en ce sens. Elle n’avait donc pas à suivre l’évolution du groupe Maranatha avant que M. [O] ne l’interroge sur ce point.

S’agissant du grief d’informations trompeuses, M. [O] se réfère aux échanges qui ont eu lieu entre eux, d’abord, le 28 avril 2017, au cours duquel la société CPF, interrogé par M. [O] sur la situation du groupe, lui a répondu qu’avant de s’alarmer, il fallait se renseigner, puis en septembre-octobre 2017, période du placement en redressement judiciaire de la société Maranatha.

Le premier échange ne comporte pas d’information particulière sur la situation du groupe Maranatha, renvoie à des liens pour permettre à M. [O] de se faire une idée et ‘conclut qu’avant de porter un jugement hâtif, il est important et utile de se renseigner’. Cette réponse à une simple demande d’information ne peut être vue comme la manifestation de l’exécution d’un devoir d’information et de conseil au titre des investissements litigieux, dont l’existence ne peut davantage s’inférer de ce que les parties ont continué leurs relations à travers d’autres investissements et sont restées en contact.

Le second échange commence le 18 septembre 2027 par une demande de M. [O] à la société CPF de faire en sorte de préserver ses intérêts ; plus précisément, il l’interroge sur l’opportunité de récupérer ses fonds sans attendre ainsi que sur le point de savoir si le rendement de 4 % annuels sur quatre ans allait être respecté. La société CPF lui a alors conseillé d’attendre les suites de la restructuration du groupe, en cours, en mettant en avant la valeur de l’actif du groupe et en soulignant qu’il ne s’agissait pas d’un produit spéculatif sur un produit financier mais d’un investissement dans l’économie réelle. Le 20 septembre, elle lui conseillait de ne pas céder à la panique. Quelques jours plus tard, la procédure de redressement judiciaire de la société Maranatha était ouverte. Le 5 octobre 2017, la société CPF lui adressait une lettre, destinée à tous les investisseurs, les informant du placement de la société Maranatha, leur indiquant que les hôtels dans lesquels ils ont investi continuaient à être exploités et leur déclarant que la principale conséquence de la décision d’ouverture de la procédure collective portait sur le paiement des demandes de rachat antérieures ou postérieures à la date du jugement, indiquant qu’elles étaient nécessairement suspendues le temps de la procédure.

La société CPF, en acceptant, à compter du 18 septembre 2017, de répondre à la demande d’information et de conseils que lui adressait M. [O], pourrait voir engager sa responsabilité si les informations données étaient inexactes ou si le conseil était inapproprié.

Mais force est de constater, d’une part, que les informations données par la société CPF ne sont pas erronées, que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que la société CPF aurait pu savoir, le 18 septembre 2017, qu’une procédure de redressement judiciaire allait être ouverte pour la société Maranatha, d’autre part, que M. [O] ne prétend pas que le conseil qui lui a été donné quelques jours avant l’ouverture de la procédure collective d’attendre de voir comment la situation allait évoluer était inapproprié au regard des éléments connus à l’époque ni qu’il lui aurait causé un préjudice plus grand que celui qu’il aurait subi s’il avait mis en oeuvre l’option de rachat qui l’exposait au risque que sa créance reste impayée.

Enfin, M. [O] prétend, sans fondement, que la société CPF aurait dû l’informer, dès l’origine, de l’enquête ouverte à son encontre par l’AMF.

Il s’ensuit qu’en l’absence de faute en lien avec les préjudices allégués, la demande d’indemnisation n’est pas fondée.

En outre, M. [O] ne justifie pas d’un préjudice indemnisable.

D’une part, la responsabilité de la société CPF ne pourrait être retenue que pour manquement à un devoir d’information et de conseil.

Or, le dommage résultant d’un tel manquement consiste en une perte de chance de ne pas contracter et non pas en une perte de chance d’avoir pu bénéficier les revenus escomptés par cet investissement. Il s’ensuit que M. [O] est mal fondé à demander l’indemnisation de la perte des gains qu’il espérait tirer de ses investissements, qui pouvaient résulter de l’option de rachat.

D’autre part, le préjudice allégué de perte du capital n’est pas certain.

En effet, la société CPF fait valoir que dans le cadre du plan de cession au profit du fonds d’investissement Colony Capital, la société Financière Capi Nation a, à la suite d’un protocole de sécurisation du 25 mai 2020 entre ce fonds d’investissements et des ‘NewCo’ constitués pour les opérations de restructuration du groupe Maranatha, fait l’objet d’une fusion-absorption, le 29 septembre 2020, par la ‘NewCo’ Colsun Nation. Ainsi, la société CPF prétend que M. [O] est devenu actionnaire de cette dernière société in bonis, propriétaire d’un actif hôtelier géré par Colony Capital avec l’appui du groupe AccorHôtels. Elle ajoute que le ‘taux de recovery’ (taux de capital investi susceptible d’être remboursé) ne pourra être déterminé qu’à l’issue du plan de continuation de six ans, au moment de la cession de l’hôtel Comfort Nation, raison pour laquelle le préjudice invoqué par M. [O] ne peut être à ce jour certain.

Elle produit ledit protocole qui, contrairement à ce que soutient M. [O], concerne également les investisseurs, ainsi que l’avis de projet de fusion-absorption de la société Financière Capi Nation par la SAC Colsun Nation, paru au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des 28 et 29 septembre 2020, et qui indique le nombre d’actions de cette société qui seront attribuées aux associés de la société Financière Capi Nation.

Ainsi, force est de constater que les moyens en réponse opposés par M. [O] selon lesquels le groupe repreneur n’aurait pris aucun engagement ferme à l’égard des investisseurs, notamment sur le ‘taux de recovery’, le groupe Colony Capital aurait cédé en 2021 l’intégralité de son portefeuille immobilier à un second fonds d’investissement américain dénommé Fortress 20 sans que la société CPF ne démontre que les stipulations du «protocole de sécurisation des investisseurs privés» conclu par le groupe Colony Capital serait opposables au groupe Fortress, font abstraction de l’opération de fusion absorption dont il est fait état ci-dessus.

En l’état de ces éléments, la dissolution amiable de cette société Financière Capi Nation votée lors de l’assemblée générale du 18 novembre 2017, suivie de sa radiation le 8 janvier 2021ne suffit pas à établir que la perte de capital de M. [O] est certaine.

Et il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de sursis à statuer à l’issue du plan de continuation, irrecevable comme n’ayant pas été présentée in limine litis comme l’exige l’article 74 du code de procédure civile.

Enfin, aucun préjudice moral n’est établi.

Le jugement sera donc confirmé.

M. [O], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer ;

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne M. [O] aux dépens d’appel,

Rejette les demandes au titre de de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

 


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