Production Audiovisuelle : 19 janvier 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/04472

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Production Audiovisuelle : 19 janvier 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/04472

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04472 – N°Portalis DBVH-V-B7F-IJAR

MPF – AB

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

29 novembre 2021

RG:18/01657

[S]

S.A.R.L. A.F.I.

C/

S.C.P. [C] [H] MERCEY

Grosse délivrée

le 19/01/2023

à Me Sonia HARNIST

à Me Jean-michel DIVISIA

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 29 Novembre 2021, N°18/01657

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Octobre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2022 et prorogé au 19 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTS :

Monsieur [E] [T] [S]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. A.F.I.

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.C.P. [C] [H] MERCEY

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 19 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:

La société [S] TP est une société par actions simplifiée immatriculée le 9 janvier 2006 au RCS de Montpellier sous le N° B 487 938 128. Elle a été détenue à 100% par la société AFI, elle-même détenue et dirigée par [E] [S].

Cette société a acquis le 30 décembre 2005 le fonds de commerce d’ingénierie, réalisation et promotions de travaux publics de la Sarl [I] Méditerranée, jusque là exploitée en location gérance par la société [I] BTP, appartenant toutes deux à M. [N] [I].

La Sarl [I] Méditerranée louait avant cette cession la plupart de son matériel de chantier auprès de la société [I] Matériels et Services (ci-après TMS), elle aussi dirigée par M. [N] [I].

Le 30 décembre 2005 un contrat de location de matériel a été conclu entre la société [S] TP et la société TMS.

Les relations se sont dégradées entre la locataire et la bailleresse et ont donné lieu à plusieurs actions judiciaires.

Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Montpellier du 9 septembre 2008, la société TMS a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la Société Générale au titre des loyers impayés par la société [S] TP pour un montant de 326 000 euros.

Par jugement avant-dire droit du 29 avril 2009, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la résiliation du contrat à la demande de la société TMS et ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer si les sociétés TMS et [S] TP avaient bien respecté leurs obligations contractuelles.

Le 26 octobre 2009, la société AFI a cédé à la société Vinci Construction France la totalité des actions qu’elle détenait dans la société [S] TP.

Suite au dépôt du rapport d’expertise, la société TMS a assigné le 18 octobre 2016 devant le tribunal de grande instance de Montpellier la société [S] TP et [E] [S].

Par jugement du 6 octobre 2017, le tribunal de commerce de Montpellier ordonnait la jonction des deux causes et se déclarait incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nîmes.

Entre temps le tribunal judiciaire de Nîmes saisi après dépôt du rapport d’expertise a par jugement du 17 décembre 2020, notamment :

– rejeté l’exception de nullité du contrat en date du 30 septembre 2005 soulevée par la société [S],

– rejeté les demandes formulées à l’encontre de M. [E] [S] ,

En conséquence,

– dit que la majorité des demandes de la SAS TMS au titre de pénalité, du préjudice de jouissance, en remboursement de la station topographique, et en remboursement d’une facture du 28 décembre 2007 sont prescrites,

– s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du tribunal de commerce en date du 29 avril 2009 et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

– condamné la société [S] TP au paiement de la somme de 449 563,35 euros à la SAS TMS,

– rejeté la demande en paiement a hauteur de 105 218, 70 euros au titre des réparations, tous postes de préjudices confondus, présentée par la société [S],

– rejeté la demande à hauteur de 50 000 euros formulée à titre de préjudice moral,

– prononcé l’exécution provisoire de la décision,

– condamné la société [S] TP à payer à la SAS TMS la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société [S] TP aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de l’expertise en date du 30 janvier 2016, ainsi que les frais d’huissier relatifs à la saisie conservatoire, à hauteur de 706,98 euros selon facture du 30 mars 2009.

Par acte du 23 mars 2018, la société AFI et [E] [S] en son nom personnel ont assigné la SCP d’avocats [C] [H] Mercey devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin de voir engager sa responsabilité essentiellement au titre du dossier TMS.

Par jugement contradictoire du 29 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

– débouté M. [E] [S] ainsi que la société AFI de l’ensemble de leurs demandes

– débouté la SCP Pijot, Pompier, Mercey de ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour procédure abusive,

– condamné in solidum M. [E] [S] et la société AFI à payer à la SCP Pijot, Pompier, Mercey la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a estimé qu'[E] [S] ayant été mis hors de cause à titre personnel et libéré de toute éventuelle obligation financière par le tribunal selon décision rendue le 17 décembre 2020, il ne subissait aucun préjudice justifiant la condamnation de la SCP [C] [H] Mercey au titre du conflit d’intérêts et des manquements aux obligations de conseil et de diligence allégués et qui ne sont pas démontrés. Le tribunal a par ailleurs souligné que la SCP [C] [H] Mercey ne pouvait supporter l’entièreté des dommages allégués par les demandeurs dans le cadre de la procédure TMS alors que son intervention n’avait duré qu’une année.

Par déclaration du 17 décembre 2021, la société AFI et M.[S] ont interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 17 juin 2022, la procédure a été clôturée le 4 octobre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 octobre 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS:

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, la société AFI et M. [S] demandent à la cour d’ infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SCP [C], [H], Mercey de ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour procédure abusive, et, statuant à nouveau, de:

– condamner la SCP [C] [H] Mercey à payer à la société AFI une somme totale de 51 457,11 euros à titre de dommages-intérêts, à parfaire,

– la condamner à payer à M. [S] la somme de 31 080,38 euros en réparation de son préjudice financier, à parfaire, et la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral,

– débouter la SCP [C] [H] Mercey intimée de son appel incident,

– la condamner à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les appelants considèrent que l’intimée a engagé sa responsabilité civile professionnelle en manquant à son obligation d’information et de conseil, par l’accumulation de fautes multiples et graves telles que l’existence flagrante d’un conflit d’intérêt et l’absence de diligences caractérisant le refus d’exécuter le mandat et la volonté de nuire à son mandant. En maintenant dès septembre 2016 une stratégie fondée sur la nullité absolue du contrat de location sans tenir compte des faits et de l’évolution du droit positif, Maître [C] aurait selon les appelants déclenché une inflation de procédures qui auraient pu être évitées et qui ont contribué et contribuent encore à la réalisation de leur préjudice financier.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, SCP [C]-Pompier-Mercey la demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et, statuant à nouveau sur ce seul point:

– condamner in solidum la sarl AFI et [E] [S] à payer à Maître [C] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’intimée conclut que les appelants ne rapportent pas l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien direct et certain de causalité entre la faute et le préjudice qu’ils allèguent, soutient que Maître [C] n’a commis aucune faute et a au contraire exécuté son mandat conformément à son obligation de conseil et de diligence et dans les intérêts de ses clients. Elle considère que la société AFI et M. [S] ne prouvent pas le caractère raisonnable de la chance réellement perdue et que les préjudices invoqués ne lui sont pas imputables et résultent du seul comportement procédurier d'[E] [S]. Ce dernier se contentant pour étayer son action en responsabilité contre son conseil de dénoncer un complot maçonnique sans rapporter la preuve de la moindre faute a abusé de son droit d’agir en justice et lui a causé un préjudice justifiant une indemnisation à hauteur de 20 000 euros.

MOTIFS:

L’APPEL PRINCIPAL:

I / SUR LES FAUTES COMMISES DANS LE DOSSIER TMS:

Le litige entre la société [S] TP, locataire, et la société TMS, bailleresse, a porté sur l’exécution d’un contrat de location de matériel conclu entre les parties le 30 décembre 2005.

Sur assignation de la société TMS qui déplorait le défaut de règlement des loyers, par jugement du 29 avril 2009, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la résiliation du contrat de location et ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer si les sociétés TMS et [S] TP avaient bien respecté leurs obligations contractuelles.

Le 26 octobre 2009, la société AFI a cédé à la société Vinci Construction France la totalité des actions qu’elle détenait dans la société [S] TP.

Suite au dépôt du rapport d’expertise, la société TMS a assigné le 18 octobre 2016 devant le tribunal de grande instance de Montpellier la société [S] TP et [E] [S] à titre personnel en règlement des loyers impayés.

Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement du 17 décembre 2020, a:

– rejeté les demandes de la société TMS formées contre [E] [S]

– condamné la société [S] TP au paiement de la somme de 449 563,35 euros à la SAS TMS,

[E] [S] reproche à Maître [C], conseil qui a assuré la défense de ses intérêts, plusieurs fautes dans l’exécution de son mandat ad litem.

A titre préliminaire, les appelants demandent à la cour d’examiner les fautes reprochées à leur conseil à la lumière de l’influence de la franc-maçonnerie dans le traitement du litige opposant FTP à TMS à compter de 2008. Il expose que dès leur première rencontre, Maître [C] lui a confié qu’elle faisait partie de l’association COBATY, regroupement des professionnels de la construction dont il a appris plus tard que les membres étaient francs-maçons comme l’ont révélé plusieurs articles parus dans la presse.

1.Sur le conflit d’intérêt:

Les appelants font grief à leur conseil d’avoir assuré simultanément la défense des intérêts d'[E] [S] et de ceux, complètement opposés aux siens, de la société [S] TP laquelle, depuis le 29 octobre 2009, appartenait à la société Vinci Constructions.

[E] [S] soutient que son conseil a adopté une stratégie contraire à ses intérêts en soutenant, aux termes de conclusions signifiées le 27 septembre 2016, que le contrat de location conclu entre la société TMS et la société [S] TP était nul pour avoir été signé au nom d’une société en formation par [E] [S] en sa qualité de gérant de l’eurl [S] TP. Il fait observer à la cour qu’en réplique à cette argumentation, la partie adverse a assigné le 18 octobre 2016 [E] [S] à titre personnel.

Le tribunal a rejeté la demande au motif que le moyen de droit soulevé par le conseil n’avait causé aucun préjudice à [E] [S] lequel avait été mis hors de cause par le tribunal par jugement rendu le 17 décembre 2020.

[E] [S] considère au contraire qu’il a subi un préjudice car il n’a été mis hors de cause qu’au bout de quatre ans de procédure et que la société AFI a dû supporter des frais de justice importants à la suite de l’inflation de procédures liés au « rebondissement » de la procédure né de l’argument de la nullité du contrat soulevé par Maître [C].

L’intimée conteste avoir enfreint l’interdiction de défendre des clients dont les intérêts étaient contradictoires. Elle rappelle qu’au début de l’instance concernée, elle ne représentait que la société [S] TP, seule visée par l’assignation initiale de la société TMS devant le tribunal de commerce. La question du conflit d’intérêt n’a donc pu se poser selon elle qu’à partir du moment où la société TMS a aussi assigné [E] [S] à titre personnel et qu’elle s’est ainsi trouvée en situation de continuer d’assurer la défense de la société [S] TP tout en assurant en même temps celle d'[E] [S]. Elle explique qu’elle a soumis la difficulté à [E] [S] par courriel du 10 novembre 2016 et précisé que sa stratégie de défense consistant à obtenir le débouté des demandes à l’égard de ses deux clients par des moyens de droit distincts, il n’existait aucune opposition d’intérêt entre la société [S] TP et [E] [S]. L’intimée relate que l’opposition entre les intérêts de ses deux clients est en revanche apparue quand [E] [S] lui a demandé de communiquer deux procès-verbaux aux termes desquels l’assemblée générale de la société [S] TP décidait de reprendre les engagements précédemment conclus avec la société TMS et un mandat spécial donné par la société AFI à [E] [S] pour négocier et signer les clauses relatives au contrat de location, pièces tendant à établir que la société [S] TP avait bien repris, dès son immatriculation, les engagements conclus avec la société TMS et était donc redevable des loyers réclamés. Ne pouvant dès lors plus assurer la défense des intérêts désormais contradictoires de ses deux clients, elle en a informé [E] [S] lequel, par courrier du 21 mars 2017, a précisé qu’il serait à l’avenir représenté par Maître [C] tandis que la société [S] TP serait représentée par un autre conseil, Maître [J].

L’article 4 du règlement intérieur national de la profession d’avocat dispose: «  L’avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s’il existe un risque sérieux de conflit. Sauf accord des parties, il s’abstient de s’occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit entre eux un conflit d’intérêt… ».

[E] [S] ne démontre pas que son conseil a transgressé l’interdiction de défendre dans une même affaire deux clients dont les intérêts sont en conflit.

Au contraire, Maître [C] rapporte la preuve que, saisie de la défense de deux clients dans une même affaire, elle s’est montrée avisée et prudente en avisant [E] [S], dès qu’elle a appris que la partie adverse allait l’assigner à titre personnel, l’a informé du risque potentiel d’opposition d’intérêt avec son autre cliente, la société [S] TP. Ce dernier, dûment informé de ce risque, par courriel du 16 octobre 2016, a donné son accord à Maître [C] pour le représenter personnellement et établir des conclusions communes à la société [S] TP et à lui-même.

Quand, en cours de procédure, le risque de contrariété d’intérêts entre ses clients était sur le point de se réaliser à l’occasion de la communication de deux pièces de nature à compromettre les chances de la société [S] TP d’obtenir le débouté de la demande de paiement de loyers formée contre elle par la société TMS, Maître [C] en a informé [E] [S] par courrier du 10 novembre 2016 rédigé en ces termes:

«  Il est clair que les intérêts de [S] TP ( Vinci) et d'[E] [S] sont tout-à-fait contradictoires…l’intérêt de [S] TP consisterait à obtenir une absence de reprise des engagements et à ce titre taire les deux documents qui peuvent le contredire ( PV AG et mandat spécial)’ Dans la mesure où je suis saisie par les 2 entités, il est INCONCEVABLE de produire ces 2 éléments qui démontrent la reprise des engagements… pour ma part, j’opte bien sûr pour la non production de ces 2 pièces (la preuve incombant à TMS qui ne pourra jamais prouver leur existence), ce qui me permettra d’un côté de soutenir la mise hors de cause de FTP pour absence de reprise des engagements et de l’autre côté, de soutenir que [E] [S], à titre personnel ne peut davantage être condamné à cause de la prescription dont fait l’objet l’action’ » .

A la suite de ce courrier, les deux pièces susvisées ayant été communiquées à la partie adverse, les intérêts respectifs d'[E] [S] et de la société [S] TP ont cessé d’être défendus par le même conseil. Les demandes de la société TMS contre [E] [S] ont ensuite été rejetées par le tribunal et la société [S] TP condamnée à payer à la bailleresse les loyers impayés.

La preuve est donc rapportée que Maître [C] en toute loyauté à l’égard de ses clients les a avertis en temps utile du risque imminent de contrariété d’intérêts et, loin de continuer à les défendre ensemble alors que leurs intérêts étaient devenus opposés, elle a continué à défendre les intérêts d’un seul d’entre eux, [E] [S], son autre cliente ayant mandaté un autre conseil.

sur le défaut de conseil et de diligences:

a/ sur le refus de communication de pièces:

[E] [S] fait grief à son conseil de s’être obstinément refusée, en dépit de ses demandes réitérées, à produire trois documents qu’il jugeait essentiels à sa défense, à savoir sa désignation en qualité de gérant, le mandat donné par la société AFI pour signer le contrat de location avec la société TMS le 30 Décembre 2005 et le procès-verbal d’assemblée générale du 14 mai 2007 de reprise des engagements pris au nom de la société [S] TP pendant sa période de formation. [E] [S] estimait en effet que toute action à son encontre serait « tuée dans l”uf » par la simple production de ces documents qui démontraient clairement qu’il avait signé le contrat au nom et pour le compte d’une société en formation, laquelle avait ultérieurement repris ses engagements. Il estime qu’en refusant de communiquer les pièces litigieuses, son conseil a volontairement sacrifié ses intérêts en faveur de la société [S] TP qui appartenait depuis 2009 à Vinci, dans le but de cumuler les honoraires des deux clients et à plus long terme de rendre service à ses amis francs-maçons.

[E] [S] expose que les pièces n’ont été versées aux débats qu’après la révocation de Maître [C] en juillet 2017.

Les premiers juges ont rejeté sa demande au motif qu’il n’avait subi aucun préjudice pour avoir été mis hors de cause par le tribunal.

L’appelant estime quant à lui que la production des pièces litigieuses lui aurait permis d’être mis hors de cause immédiatement et lui aurait évité les affres d’une procédure qui a duré quatre ans. Il soutient que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, ses propres compétences n’exonèrent en rien son avocat de son devoir de conseil.

L’intimée réfute avoir commis une faute en s’opposant à la communication des pièces litigieuses et fait valoir qu’elles n’ont pas eu d’incidence sur l’issue du procès.

Comme l’a jugé à bon droit le tribunal, [E] [S] ne justifie pas que le refus de son avocat de communiquer les pièces litigieuses lui a fait perdre une chance de gagner son procès. En effet, par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal a rejeté les demandes formées contre [E] [S] par la société TMS de sorte qu’il a eu gain de cause. Il ne démontre pas davantage qu’une communication plus précoce des pièces litigieuses lui aurait permis de gagner son procès avant le 17 décembre 2020 et de supporter des frais de justice moins élevés.

b/ sur le refus d’engager la responsabilité des avocats rédacteurs d’actes:

[E] [S] reproche à son conseil de s’être opposée à sa demande tendant à engager la responsabilité des avocats rédacteurs du contrat de location et de lui avoir imposé un rapport de force dans le but de favoriser à son détriment les intérêts de la société Vinci Constructions et de sa filiale [S] TP.

L’intimée rappelle que son client lui a demandé d’effectuer cette diligence en mars 2017, qu’elle lui a déconseillé de mettre en cause les rédacteurs des actes mais qu’il a maintenu sa demande le 12/05/2017 et qu’elle a accompli la diligence demandée le 16/05/2017.

L’appelant n’établit donc pas que son avocate a manqué à son obligation de diligence.

c/ sur le défaut de conseil dans l’information due à Vinci:

Les appelants reprochent à Maître [C] d’avoir indiqué de manière erronée à la société Afi qu’il était inutile qu’elle adresse les conclusions d'[E] [S] à titre personnel à la société Vinci Construction alors que le contrat de cession des actions de la société [S] TP imposait à la société cédante, la société AFI, d’informer la cessionnaire dans les 10 jours de tout évènement susceptible d’avoir une incidence sur les suites de la vente à défaut de quoi elle en supporterait toutes les conséquences financières.

Le tribunal a jugé qu’aucun préjudice ne découlait du manquement allégué, [E] [S] n’ayant pas suivi le conseil de son avocat.

Dans ses conclusions, l’appelant maintient qu’il a lui-même communiqué les écritures concernées à la société Vinci Constructions.

Faute de rapporter la preuve d’un préjudice découlant de la commission de la faute alléguée, le tribunal à bon droit a rejeté la demande d'[E] [S] sur ce point.

d/ sur le défaut de conseil par rapport à la jonction:

[E] [S] reproche à son avocate d’avoir dans un premier temps refusé durant plusieurs semaines d’appeler en cause les avocats rédacteurs du contrat de location puis, cette diligence accomplie, d’avoir refusé de solliciter la jonction de ces appels en cause avec l’instance relative au litige opposant la société TMS à la société [S] TP ret à [E] [S], jonction dont le but était d’obtenir le renvoi de l’entière affaire devant une juridiction limitrophe.

Le tribunal, après avoir relevé que Maître [C] avait pris des conclusions sollicité la jonction des deux instances en vue de l’audience de mise en état du 7 juillet 2017 a écarté la faute du conseil lequel avait effectué les démarches sollicitées par son client.

[E] [S] admet que son avocate a accompli la diligence mais relève qu’elle l’a fait après d’âpres discussions et de nombreux échanges, et que sa position était contraire à toute logique puisque la jonction était de l’intérêt d’une bonne administration de la justice et surtout permettait le dépaysement de l’affaire ce qui était favorable à ses intérêts.

La diligence ayant été accomplie, les appelants ne peuvent se plaindre d’un manquement du conseil à son obligation de diligence, le seul fait que le conseil, professionnel du droit, discute le bien-fondé des actions sollicitées par son client n’étant pas constitutif d’une faute, d’une part, et son devoir de diligence ne consistant pas à obéir servilement aux injonctions de son client mais à mettre en oeuvre toutes les diligences qu’il juge lui-même utiles pour gagner la cause de son client, d’autre part.

e/ sur la suppression d’arguments:

[E] [S] reproche à son avocate d’avoir, lors de la rédaction de ses conclusions, supprimé des moyens qui lui étaient favorables et qu’il avait développés dans l’argumentation qu’il lui avait soumise.

Il considère que son avocate est fautive au seul motif qu’elle n’a pas repris l’intégralité de son argumentation sans préciser ni les moyens de droit ou de fait qu’elle aurait omis de présenter dans les conclusions prises dans les intérêts de son client ni l’incidence d’une telle omission sur l’issue du procès laquelle lui a été favorable.

f/ sur le refus de s’opposer à la jonction des deux procédures engagées par la société TMS, la première contre la société [S] TP la seconde contre [E] [S] à titre personnel:

L’appelant reproche à son conseil de ne pas avoir suivi ses instructions et de s’être abstenu de s’opposer à la jonction des deux procédures comme il le lui avait demandé. Il estime que cette diligence était pourtant importante pour la suite du procès.

Le courriel adressé par le conseil à son client était le suivant « ‘3/ mon assignation à titre personnel ‘a/ je préfèrerai que l’on tue dans l’oeuf ce point.

C’est-à-dire en plaidant lors de la plaidoirie du 18 novembre en invoquant immédiatement la prescription t à défaut le mandat et les 2 pv d’AG. En effet je ne suis pas pour valider la demande de TMS et lui faciliter ensuite son argumentaire. Tout au contraire. Prendre le risque inutile de joindre les 2 affaires, c’est prendre le risque qu’au TC où les lois ne sont pas forcément bien appliquées’c’est un euphémisme’qu’on se retrouve avec une décision incohérente. J’ai déjà donné. Valider la demande de jonction c’est reconnaitre avoir tort’je préfère donc me battre dès le départ avec la prescription + les 2 pv d’AG reprenant les actes antérieurs à l’immatriculation. Il me semble qu’il n’y a pas photo’inutile de laisser s’instiller le doute sur ce point qui ne servira qu’à TMS’ »

L’appelant reproche à son conseil d’avoir été à l’encontre de son mandat en sollicitant, à l’inverse de ce qu’il lui avait demandé, la jonction des deux procédures en invoquant leurs liens étroits par lettre adressée au tribunal de commerce de Montpellier le 28 octobre 2016.

L’intimée souligne que l’appelant ne rapporte pas la preuve que l’absence de jonction lui aurait permis d’obtenir plus rapidement une décision dans le litige l’opposant à la société TMS et que la jonction ne l’a pas empêché de faire valoir ses moyens de défense.

La jonction est une simple mesure d’administration judiciaire et la preuve n’est pas rapportée qu’elle a eu une incidence défavorable sur l’issue du procès dans lequel [E] [S] a obtenu statisfaction de ses demandes. En ne s’opposant pas à la jonction de deux procédures dont le tribunal a relevé à juste titre qu’en l’état de leurs liens étroits unissant les deux procédures, il était pertinent de les joindre dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le conseil d'[E] [S] n’a par ailleurs commis aucune faute, le seul fait de ne pas suivre servilement les instructions de son client ne caractérisant pas, à lui seul, un manquement de l’avocat à son devoir de conseil et de diligence.

g/ sur le refus de contester le rapport d’expertise judiciaire:

[E] [S] soutient qu’il a demandé à son conseil de contester le rapport d’expertise dès qu’il a été assigné à titre personnel par la société TMS. Après l’avoir dissuadé de le faire, Maître [C] aurait maintenu sa position, contraire à la sienne, dans les premiers projets de conclusions de faire apparaitre cette contestation du rapport en enlevant les paragraphes relatifs à la contestation de ce rapport dans les premiers projets de conclusions. Il considère que les règles déontologiques ne laissait qu’une alternative à Maître [C], exécuter les instructions de son client ou se déporter.

Maître [C] considère qu’elle n’a commis aucune faute et qu’elle a au contraire pleinement exercé son devoir de conseil à l’égard d'[E] [S] en le dissuadant de contester le rapport d’expertise. Elle explique que seule la société [S] TP, initialement assignée devant le tribunal de commerce qui a ordonné l’expertise, avait intérêt à contester le rapport d’expertise et qu'[E] [S], assigné à titre personnel ultérieurement, n’était pas partie à l’expertise et avait intérêt à soulever son inopposabilité.

Les appelants ne démontrent pas que son avocate a commis un manquement à son devoir de conseil en dissuadant [E] [S] de contester les conclusions d’un rapport d’expertise alors qu’il n’était ni partie ni représenté lors des opérations d’expertise et en préférant s’en tenir à soulever l’inopposabilité de ce rapport. En effet, le conseil donné était juridiquement exact et favorable à ses intérêts.

Comme l’a souligné le tribunal, ce conseil est resté en tout état de cause sans incidence.

h- Refus de répondre à certains jeux de conclusions adverses:

Après la signification des conclusions récapitulatives N°4 par la société TMS, Maître [C] a adressé le 3 mai 2017 le courrier suivant à son client:

« ‘ci-joint les conclusions de TMS que je reçois à l’instant par e-mail’il me semble qu’elles ne sont que la redite des précédentes écritures. Toute la question est de savoir si nous concluons à nouveau, ce qui ne me semble pas opportun à en lire ce que j’ai lu’»

Ne partageant pas son analyse, [E] [S] lui a demandé de conclure en réponse à la partie adverse par courriel du 8 mai 2017 rédigé en ces termes:

« ‘.je pense qu’il est indispensable de répondre rapidement à TMS en l’état de nos dernières conclusions déposées en avril qui doivent être complétées’.

« ‘pour faire suite aux conclusions N°4 de TMS’je souhaite vivement reprendre les arguments présents dans mon mail ci-dessous stabiloté en jaune, concernant la responsabilité des 2 avocats de l’époque’qui sont les seuls à pouvoir être recherchés éventuellement en responsabilité. Je n’ai aucun état d’âme à le faire’ »

L’intimée réplique qu'[E] [S], enfermé dans la maîtrise obsessionnelle de son procès, ne fait pas la distinction entre l’essentiel et le subsidiaire. Elle considère qu’elle a assumé sa mission en donnant dans un premier temps à son client des conseils sur l’opportunité de répondre ou non aux dernières conclusions de la partie adverse et que le choix de son client étant d’y répondre, elle a dans un second temps signifié de nouvelles conclusions le 23 mai 2017 conformément au choix retenu par ce dernier.

Le tribunal a jugé qu’aucune faute n’était établie à l’égard du conseil. Sa décision sera en effet confirmée, l’avocate n’ayant commis aucun manquement ni dans l’exécution de son devoir de conseil pour avoir donné son avis de professionnel du droit sur l’opportunité de répondre aux conclusions adverse ni de son devoir de diligence pour avoir signifié de nouvelles conclusions conformément au choix opéré par son client de répondre à la partie adverse.

Les fautes relatives à la communication erronée d’un extrait Kbis et de défaut de restitution du rapport d’expertise ne sont pas davantage établies, l’erreur relative au Kbis communiqué n’ayant eu aucune incidence, d’une part, et le conseil prouvant qu’il a restitué le rapport d’expertise à son client en l’adressant par transporteur spécial courant juillet 2017 après la révocation de son mandat.

II/ SUR LES FAUTES COMMISES DANS LES AUTRES LITIGES:

Sur les procédures [S] TP / ESPERANTO et sarl AFI / [N] et [B] [I]:

Les appelants reprochent à leurs deux conseils, Maître [C] et Maître [H], de n’avoir accompli aucune diligence pour faire avancer ces deux procédures, l’une civile et l’autre pénale.

Maître [C] rappelle qu'[E] [S] n’a saisi la SCP [C] [H] MERCEY de la procédure civile qu’en janvier 2017, que dans le cadre de cette procédure l’expert judiciaire, Mr [Z], qui avait été aussi désigné dans le litige TMS, n’avait toujours pas déposé son rapport depuis sa désignation en 2009. Elle expose qu’elle n’avait qu’une seule diligence à accomplir, laquelle était d’écrire à la juridiction, ce qu’elle a fait les 6 janvier et 29 juin 2017 avant d’être dessaisie par son client le 11 juillet 2017.

Maître [H] conteste quant à elle avoir commis le moindre manquement à son devoir de diligence, n’ayant aucune latitude pour faire avancer l’information judiciaire autrement qu’en écrivant régulièrement au juge d’instruction pour l’interroger sur l’état d’avancement de l’affaire.

Aucun manquement à leur devoir de diligence n’est caractérisé dans les conclusions des appelants contre Maître [C] et Maître [H] dans le cadre des deux procédures susvisées, l’état d’avancement de ces deux procédures ne dépendant pas de leurs diligences mais de celles de l’expert pour la première et du magistrat instructeur pour la seconde, leur seule intervention possible consistant à leur écrire, ce qu’elles justifient avoir fait.

Sur la procédure pénale contre [N] [I]:

La sarl AFI a déposé plainte contre [N] [I] pour des faits de détournements et a confié la défense de ses intérêts à Maître [H], de la SCP [C] [H] MERCEY.

Les appelants reprochent à Maître [H] d’avoir menti sur le délai de prescription réel qui a commencé à courir à compter du 15 mai 2017, délai de prescription de 3 mois à compter du 15 mai 2017 qui est la date de réception de l’avis de fin d’information émise par la juge d’instruction., et d’avoir omis de les informer qu’ils avaient le droit de faire des demandes d’actes complémentaires. Or, [N] [I] n’ayant pas été mis en examen mais seulement placé sous le statut de témoin assisté, il ne pouvait pas être renvoyé devant un tribunal correctionnel sans demande d’acte complémentaire. Il déduit de la chronologie de l’affaire la preuve que Maître [H] a volontairement attendu sans rien faire que le délai s’écoule puis s’est dessaisie du dossier le 30 juin 2017, juste avant les vacances judiciaires, laissant peu de chances de trouver un avocat qui pourrait accomplir les diligences nécessaires pendant les vacations.

Maître [H] réfute les accusations de son client et souligne qu’elle a pris la décision de se dessaisir du dossier compte-tenu de la personnalité complexe de son client le 30 juin 2017 et n’a donc suivi cette affaire que quelques mois.

Les appelants ne produisent aucun élément de nature à établir que leur avocate a manqué à son obligation de conseil en ne les informant pas de leur droit de demander des actes complémentaires à compter de l’avis de fin d’information, ni qu’elle leur aurait menti sur la durée du délai. Ils ne justifient pas davantage avoir pris connaissance de leur droit de demander des actes complémentaires quelques jours à peine avant l’expiration du délai prévu par l’article 175 du code de procédure pénale. Les accusations portées contre leur conseil reposent uniquement sur leur interprétation subjective de la chronologie des événements ‘ avis de fin d’information du 15 mai 2017, dessaisissement du conseil du 30 juin 2017, fin du délai pour demander des actes complémentaires le 15 août 2017 ‘ sans qu’aucun autre élément ne vienne objectiver le soupçon de malveillance porté contre Maître [H].

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté [E] [S] et la sarl AFI de l’ensemble de leurs demandes.

L’APPEL INCIDENT:

Le tribunal a débouté la SCP [C] [H] MERCEY de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, [E] [S] et la sarl AFI ayant fondé leurs demandes et leur argumentation sur des moyens de droit clairement développés et étayés par de nombreuses jurisprudences.

L’intimée fait grief aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte le comportement déloyal et dommageable adopté par [E] [S] lequel recherche sa responsabilité sur le fondement de divers griefs fantaisistes pour tenter d’obtenir la somme de 1 894 457,63 euros de dommages-intérêts. Elle considère que dans les écritures, les propos tenus à son égard sont agressifs, déplacés et déforment la réalité. Maître [C] et Maître [H] s’estiment dénigrées en des termes inadmissibles qui critiquent, au-delà de leurs prestations, leur propre personne.

L’attitude d'[E] [S] est à leurs dires inspirée par l’intention de leur nuire et leur cause un dommage moral car leur probité et leurs compétences professionnelles sont injustement critiquées.

La majorité des manquements au devoir de conseil et de diligence déplorés par [E] [S] consiste en des désaccords apparus entre Maître [C] et Maître [H], ses conseils, et lui-même sur la stratégie à mettre en oeuvre pour défendre ses intérêts dans le cadre de plusieurs instances, civiles et pénales. Ces désaccords ont été d’autant plus fréquents que tous les échanges par courriel entre [E] [S] et Maître [C] révèlent que le client intervenait de manière envahissante et autoritaire dans l’exécution du mandat confié à son conseil, rédigeant lui-même les projets de conclusions, prenant ombrage des modifications apportées par son avocate, lui donnant des injonctions, discutant sans relâche la moindre de ses initiatives.

Les nombreuses fautes dont il accuse ses avocates, tout particulièrement Maître [C], sont dénuées de fondement. [E] [S] ne se contente pas de remettre en cause leurs compétences professionnelles, il leur a prêté des intentions malveillantes et des manquements graves à leur déontologie sans étayer ses accusations d’éléments probants.

La présente action en responsabilité apparaît dès lors comme une entreprise de dénigrement systématique par [E] [S] de son ancien conseil non seulement dans le dessein de ternir gravement sa réputation professionnelle mais aussi de l’atteindre personnellement alors même qu’elle a exécuté son mandat avec compétence et efficacité, son client ayant obtenu gain de cause sur la base de l’argumentation qu’elle avait développée pour défendre ses intérêts.

Maître [C] et Maître [H] considèrent à juste titre que la présente procédure est purement vexatoire.

[E] [S] et la sarl AFI seront donc condamnés à payer à la SCP Pijot, Pompier, Mercey la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur l’article 700 du code de procédure civile:

Il est équitable de condamner [E] [S] et la sarl AFI à payer à la SCP Pijot Pompier Mercey la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCP [C] [H] Mercey de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne [E] [S] et la sarl AFI à payer à la SCP Pijot Pompier Mercey la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne [E] [S] et la sarl AFI à payer à la SCP Pijot Pompier Mercey la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Les condamne aux dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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