Production Audiovisuelle : 22 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-23.360

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Production Audiovisuelle : 22 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-23.360

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 221 F-D

Pourvoi n° A 21-23.360

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 MARS 2023

La société SB alliance, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-23.360 contre l’arrêt rendu le 29 septembre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l’opposant à la société Syneha, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société SB alliance, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Syneha, après débats en l’audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2021) rendu en référé et les productions, le 3 juin 2014, la société SB alliance (la société SB), qui exerce une activité de centrale de référencement, a conclu un contrat avec la société Syneha aux termes duquel celle-ci assurait une mission de gestion du référencement des fournisseurs de la société SB. Le 8 décembre 2016, un avenant à ce contrat a été signé, à effet du 1er juin 2017, pour une durée de deux années, le contrat étant renouvelable par tacite reconduction par périodes successives de deux années, sauf dénonciation.

2. Par lettre du 2 juin 2020, la société SB a notifié à la société Syneha sa décision de ne pas renouveler le contrat du 8 décembre 2016 à la date du 1er juin 2021.

3. Sur requête de la société SB fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, une ordonnance du 23 octobre 2020 a désigné un huissier de justice aux fins d’obtenir de la société Syneha la communication de certains documents.

3. Par lettre du 10 novembre 2020, reçue par courriel le 13 novembre 2020, la société SB a notifié à la société Syneha sa décision de résilier le contrat du 8 décembre 2016 avec effet immédiat.

4. Invoquant le dommage imminent que lui causait la rupture sans préavis, la société Syneha a assigné en référé la société SB en demandant le maintien du contrat jusqu’au 31 décembre 2021 ainsi que la communication, par cette société, de certains documents.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La société SB fait grief à l’arrêt d’ordonner le maintien jusqu’au 1er juin 2021 des effets du contrat conclu le 8 décembre 2016 avec la société Syneha, alors « qu’ en s’abstenant de s’expliquer sur la circonstance que le manquement grave, de nature à justifier la résiliation du contrat, tiré de l’opposition de la société Syneha, le 29 octobre 2020, à l’exécution d’une décision de justice prescrivant une mesure d’instruction in futurum, avait été révélé entre le 2 juin et le 10 novembre 2020, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 873 du code de procédure civile ensemble l’article 1124 nouveau du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 873 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, le président du tribunal peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

7. Pour ordonner le maintien jusqu’au 1er juin 2021 des effets du contrat en cause, l’arrêt retient qu’aucun des manquements imputés à la société Syneha, dont se prévaut la société SB au soutien de la résiliation sans préavis du 10 novembre 2020, n’a été révélé entre les 2 juin et 10 novembre 2020 et en déduit qu’aucun des manquements allégués par la société SB n’est de nature à justifier une telle résiliation.

8. En se déterminant ainsi, sans s’expliquer, comme elle y était invitée, sur la circonstance, invoquée par la société SB au titre des faits reprochés à la société Syneha justifiant la rupture immédiate du contrat, de l’opposition de celle-ci à l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée le 23 octobre 2020, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 septembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Syneha aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Syneha et la condamne à payer à la société SB alliance la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

 


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