Production Audiovisuelle : 29 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/12406

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Production Audiovisuelle : 29 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/12406

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRÊT DU 29 MARS 2023

(n° ,7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12406 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7H2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n°

APPELANTE

Madame [V] [E]

Née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me David DANA de la SELEURL DANA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1484

INTIMEE

CREDIT DU NORD

immatriculée au RCS de Lille sous le n° B 456 504 851, représenté par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuelle ORENGO de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077

PARTIE INTERVENANTE

SOCIETE GENERALE

Société anonyme au capital de 1.062.354.722,50 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 4], représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, ensuite de la fusion absorption du CREDIT DU NORD par SOCIETE GENERALE intervenue le 1 er janvier 2023

Représentée par Me Emmanuelle ORENGO de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, et M. Marc BAILLY, Président.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M.Marc BAILLY, Président de chambre

M.Vincent BRAUD,Président

MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par M.Marc BAILLY,Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*

* *

Le tribunal judiciaire de Paris, dans le jugement entrepris du 30 septembre 2021, a exactement rapporté les faits suivants :

– Mme [V] [E], chirugien-dentiste demeurant [Localité 8], a accepté, le 30 novembre 2001, deux offres de prêt immobilier de la société Crédit du Nord, l’une de 49 000 euros destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier sous le régime fiscal de la loi Malraux sur le conseil d’un gestionnaire de patrimoine et l’autre de 102 000 euros destinée à financer des travaux,

– un contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la société Antarius Vie était donné en nantissement pour garantir les paiements des prêts,

– le bien a été acquis par acte notarié du 17 décembre 2001,

– par courrier du 3 février 2009 la société Crédit du Nord a informé Mme [E] de la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie, laquelle s’est avisée sur le conseil de l’UFC Que Chosir que le capital disponible ne permettrait pas le paiement des prêts in fine,

– Mme [E] a assigné par acte en date du 15 octobre 2013, la société Crédit du Nord devant le tribunal de grande instance du Mans en responsabilité pour déblocage des fonds prématuré et manquement à son obligation d’information et de conseil et en annulation du prêt de 102 000 euros,

– par jugement du 2 décembre 2015, le tribunal de grande instance du Mans a déclaré ses demandes irrecevables comme prescrites en faisant courir le point de départ du délai de la date de conclusions des prêts pour les manquements à l’obligation d’information et de conseil, de la date de libération des fonds pour l’action de ce chef et de la date de l’assignation en référé expertise du 30 novembre 2006 pour l’action en nullité du prêt finançant les travaux.

Il est constant que le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 2 décembre 2015 est devenue définitif.

Il est constant que les deux prêts ont été intégralement remboursés par des paiements de 2016 et 2017.

Mme [V] [E] a assigné la société Crédit du Nord devant le tribunal judiciaire de Paris par acte en date du 16 avril 2019.

Par jugement en date du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire a ainsi statué :

– déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées par Mme [V] [E] en nullité du contrat de prêt d’un montant de 102 000 euros du 30 novembre 2001 et du contrat d’assurance-vie du 3 décembre 2001 et en responsabilité pré contractuelle en raison de l’autorité de la chose jugée,

– déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [V] [E] en nullité du contrat de prêt d’un montant de 49 000 euros en raison de la prescription,

– condamné Mme [V] [E] aux dépens et à payer à la société Crédit du Nord la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Mme [V] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 30 juin 2021.

Par ses seules conclusions en date du 30 septembre 2021, Mme [V] [E] demande à la cour de :

‘A TITRE LIMINAIRE

‘ INFIRMER le jugement rendu en date du 4 mars 2021,

Et statuant à nouveau

‘ JUGER recevables les actions de Madame [E].

A TITRE PRINCIPAL

‘ ORDONNER la nullité des deux contrats de prêt de 102.000 € et 49.000 € souscrits auprès du Crédit du Nord par Madame [E] en date des 30 novembre 2001,

‘ ORDONNER la restitution des amortissements et intérêts conventionnels perçus pendant la durée des prêts,

‘ ORDONNER la restitution des primes d’assurance emprunteur perçus pendant la durée des prêts,

‘ JUGER que les sommes porteront intérêts à taux légal à compter de la date de signification de l’assignation.

A TITRE SUBSIDIAIRE

‘ CONDAMNER le Crédit du Nord à régler à Madame [E] la somme de 52.761,61€,correspondant à la perte de chance de n’avoir pas souscrit ce montage financier, cette perte de chance étant estimée à 95% du préjudice.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

– CONDAMNER le Crédit du Nord à payer à Madame [E] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL DANA AVOCATS en application de l’article 699 du Code de procédure civile.’

La Société Générale est intervenue aux droits de la société Crédit du Nord et par ses conclusions en date du 9 février 2023 et elle demande à la cour de :

‘- CONFIRMER le jugement rendu le 4 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de Paris en l’ensemble de ses dispositions

En conséquence,

– DECLARER Madame [E] irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions

A titre subsidiaire,

– DEBOUTER purement et simplement Madame [E] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions

En tout état de cause,

– CONDAMNER Madame [E] à payer au CREDIT DU NORD la somme de 5.000 euros

au titre de l’article 700 du code de procédure civile’.

L’ordonnance a été rendue le 15 novembre 2022.

La Société Générale est intervenue volontairement à l’instance à la suite de la fusion absorption du 1er janvier 2023 qui la fait venir aux droits de la société Crédit du Nord.

MOTIFS

Les conclusions en intervention volontaire de la Société Générale sont recevables en vertu de l’article devenu 802 du code de procédure civile et il y a lieu de déclarer cette intervention volontaire, aux droits de la société Crédit du Nord, recevable.

Sur la recevabilité de la demande de nullité du prêt de la somme de 102 000 euros et de la demande de dommages-intérêts

La Société Générale fait valoir :

– que l’autorité de la chose jugée et le principe de concentration des moyens rendent la demande de nullité du contrat de prêt de 102 000 euros et la demande de dommages-intérêts irrecevables,

– qu’en vertu du principe de sécurité juridique, il a été jugé qu’une nouvelle jurisprudence ne peut s’analyser en un fait nouveau et ne peut ainsi remettre en cause l’autorité de la chose jugée,

– qu’il est inexact de prétendre que l’arrêt rendu le 17 mars 2015 par la CEDH et versé

aux débats par Madame [E] aurait posé une limite à l’obligation de concentration des moyens puisqu’elle n’a fait qu’évoquer cette question juridique sans y répondre,

– qu’en l’espèce, il y a bien identité de parties, de cause et d’objet puisqu’il s’agit de la remise en cause des mêmes contrats fût-ce sur des fondements juridiques différents et du même manquement aux obligations de mise en garde, d’information et de conseil,

– que le principe de la concentration des moyens, impose au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause et lui interdit d’invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu’il s’était abstenu de soulever en temps utile et que tel est le cas des prétendus manquements au règles du démarchage bancaire qui fondent tout autant la demande de nullité du contrat de 102 000 euros,

– qu’en tout état de cause, les demandes de nullité des contrats de prêt sont manifestement prescrites pour n’avoir pas été intentée, avant le 19 juin 2013 en vertu de la loi du 17 juin 2008 alors que le point de départ est la date de souscription des contrats et que la demande de dommages-intérêts est prescrite en vertu de l’article L110-4 du code de commerce dont le point de départ court également à compter de la souscription du contrat ou, tout au plus, à la date à laquelle l’emprunteuse a connu le risque en capital dont elle se plaint alors qu’en l’espèce, l’action a été introduite le 16 avril 2019, le contrat étant daté du 30 novembre 2001 et la prise de conscience des difficultés selon Mme [E] elle-même datant du 21 février 2011, la date de l’échéance finale du 17 décembre 2016 ne pouvant être le point de départ,

– qu’il doit être ajouté que ses demandes ayant été déclarées irrecevables par le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 2 décembre 2015, sa première assignation du 15 août 2013 n’a pas interrompu le délai de prescription par application de l’article 2243 du code civil.

Mme [E] fait valoir que l’autorité de la chose jugée ne saurait lui être utilement opposée dès lors :

– que le principe de concentration des moyens oblige le plaideur à présenter en première instance tous les moyens de droit pertinents à l’appui de ses prétentions mais qu’il n’est pas empêché d’agir à nouveau si un événement postérieur, qui peut être constitué d’une jurisprudence, le justifie,

– que la Cour Européenne des droit de l’Homme dans son arrêt du 17 mars 2015 a jugé que le demandeur à une instance qui concerne les mêmes parties, le même objet et qui a déjà fait l’objet d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée peut bénéficier d’un revirement de jurisprudence ultérieur s’il fonde sa nouvelle demande sur ledit revirement dès lors que l’état du droit antérieur rendait impossible l’invocation d’un moyen qui n’existait pas lors de sa première demande,

– que, précisément par un arrêt du 26 avril 2017, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence ‘en jugeant qu’en cas de prêt « in fine », le point de départ du délai de la prescription d’une action en responsabilité contre la banque devait être situé au jour où l’emprunteur prenait conscience qu’il ne pourra pas payer l’échéance finale’ et non au moment de la souscription du contrat, ce que la jurisprudence ultérieure est venu confirmer,

– qu’en conséquence elle doit pouvoir bénéficier de ces nouveaux moyens de droit de nature à voir rejeter la prescription de son action qui lui a été opposée,

– que son action en nullité du prêt de 49 000 euros ne saurait être déclarée prescrite puisque le point de départ est retardé à la date de la découverte des faits litigieux.

***

L’article 122 du code de procédure civile érige en une fin de non recevoir opposable aux demandes l’autorité de la chose jugée dont l’article 1351 ancien du code civil explicite les conditions en disposant qu’elle n’a ‘lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité’.

Il s’évince également de cette dernière disposition qu’il incombe au demandeur de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.

L’article 480 du code de procédure civile précise notamment que ‘le jugement qui tranche dans son dispositif (…) une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche’.

Enfin, si l’autorité de la chose jugée peut ne pas être opposée au demandeur c’est à la condition que des événements postérieurs soient venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice et, dès lors, que le premier jugement a acquis l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il a tranché, une partie n’est pas recevable, fut-ce sur le fondement d’une jurisprudence apparue postérieurement, à prétendre rouvrir les débats devant le même juge, sur la même contestation, entre les mêmes parties et sur leurs mêmes droits en vertu du principe de sécurité juridique.

L’arrêt invoqué de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 17 mars 2015 – qui retient notamment que la bonne administration de la justice et l’exigence du délai raisonnable inscrivent la limitation de l’accès à la justice résultant du principe jurisprudentiel de concentration des moyens dans la poursuite d’un objectif légitime – ne consacre pas, contrairement à ce que soutient Mme [E], le droit du justiciable ayant vu ses prétentions examinées par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée dans les conditions prévues à se prévaloir d’un revirement de jurisprudence postérieur.

Il ressort des conclusions de Mme [E] devant cette juridiction et du jugement du tribunal de grande instance de Mans du 2 décembre 2015, ayant opposé les mêmes parties et qui a déclaré les demandes prescrites, que Mme [E] :

– poursuivait la nullité du contrat de prêt travaux de 102 000 euros et, par voie de conséquence, du contrat d’assurance-vie donné en nantissement pour défaut de cause dès lors que, 10 ans après sa souscription, seuls 10 % des travaux prévus avaient été accomplis, le contrat d’assurance-vie devant connaître le même sort à raison de son indivisibilité avec le prêt,

– recherchait la responsabilité de la société Crédit du Nord pour manquement à son obligation de mise en garde d’information et de conseil et à raison des conditions du déblocage des fonds destinés à financer les travaux.

Dans le cadre du présent litige, Mme [E] poursuit toujours la nullité du contrat de prêt de la somme de 102 000 euros et, par seule voie de conséquence, du contrat d’assurance-vie, mais au motif que la banque n’aurait pas respecté la législation sur le démarchage prévue aux articles L341-1 et suivants du code monétaire et financier relativement à la communication du numéro d’enregistrement du mandataire démarcheur, de délai de réflexion, de remise d’un récépissé et d’un délai de rétractation.

Le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 2 décembre 2015, qui a opposé les mêmes parties, en les mêmes qualités sur leurs mêmes droits, est revêtu de l’autorité de la chose jugée en ce qu’il a jugé la même demande de nullité du contrat de prêt de 102 000 euros prescrite et la nouvelle demande de Mme [E] a, par conséquent, été jugée irrecevable à bon droit par le tribunal.

Il doit être ajouté que le point de départ de la prescription de l’action en nullité du contrat pour violation des règles du démarchage est, de jurisprudence constante, le jour de la souscription du contrat.

S’agissant de la responsabilité contractuelle de la banque, Mme [E] fait valoir dans le cadre du présent litige qu’elle aurait manqué à ses obligations de prestataire de services d’investissement prévues aux article L533-1 du code monétaire et financier, à l’obligation d’éviter un conflit d’intérêt ou, subsidiairement, à celle d’intermédiaire en assurance pour solliciter la réparation d’une perte de chance de ne pas souscrire le contrat.

En application des règles précitées, il appartenait toutefois à Mme [E] de présenter dès sa première demande l’ensemble des moyens qu’elle estimait nécessaire au succès de ses prétentions et le jugement ayant déclaré ses demandes indemnitaires irrecevables est revêtu de l’autorité de la chose jugée, le tribunal ayant jugé à bon droit sa nouvelle demande irrecevable.

Sur la demande de nullité du prêt de la somme de 49 000 euros

La demande de nullité du prêt de la somme de 49 000 euros est fondée sur les manquements de la banque à ses obligations issues des articles L 341-1 et suivants du code monétaire et financier par la société Equatio Finances qui aurait été mandatée par le Crédit du Nord en ce que la numéro d’enregistrement de ladite société ne lui a pas été communiqué, qu’elle n’a pas bénéficié d’un délai de réflexion mis en oeuvre par la remise non effectuée d’un formulaire de rétractation sur laquelle elle n’a pas été informée.

Elle fait valoir que la règle selon laquelle la nullité des contrats exécuté ne peut plus être sollicitée ne peut lui être opposée s’agissant d’une nullité absolue, le contrat ne pouvant être confirmé, de sorte que son action n’est pas prescrite.

La banque fait valoir – outre, au fond, que Mme [E] expose elle-même que le prétendu mandat donné par elle à la société Equatio Finance n’est pas produit, que toutes les dispositions invoquées sont postérieures au contrat de prêt – qu’en vertu de la loi du 17 juin 2008, le point de départ de la nouvelle prescription court à compter de la souscription du contrat, Mme [E] ayant pu se convaincre des griefs qu’elle formule dès ce moment, de sorte que l’action est prescrite depuis le 19 juin 2013 et qu’en outre le précédent procès qui a conduit à une irrecevabilité ne peut être interruptif de la prescription.

C’est à juste titre que le tribunal a retenu que Mme [E] a connu les faits relatifs aux manquements qu’elle impute à la banque lors du démarchage allégué – dont il doit être précisé qu’il n’est objectivé par aucune pièce non plus que le mandat qui aurait été donné par la banque pour ce faire – antérieur à la souscription du contrat par l’acceptation de l’offre faite le 30 novembre 2001.

La loi du 17 juin 2008 a unifié les deux délais de prescription de l’action en nullité absolue et relative en un seul délai de 5 ans, et l’article 2222 du code civil dispose que ‘en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure’, de sorte que le délai de prescription de son action expirait le 19 juin 2013 alors qu’elle n’a, en tout état de cause, agi par son premier procès que le 15 octobre 2013 et saisi le tribunal judiciaire du second procès que par assignation du 16 avril 2019, de sorte que son action en nullité du contrat de prêt de 49 000 euros a été jugée prescrite à juste titre par le tribunal.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner Mme [V] [E] aux dépens ainsi qu’à payer à la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE Mme [V] [E] à payer à la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [V] [E] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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