Production Audiovisuelle : 20 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/05181

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Production Audiovisuelle : 20 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/05181

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05181 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ3K

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2022 Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° J202100054

Nature de la décision : contradictoire

NOUS, Mme Sophie MOLLAT, Présidente de chambre agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Mme Saoussen HAKIRI, Greffière.

Vu les assignations en référé délivrées le 21 mars 2023 à la requête de :

DEMANDEUR

S.A. BANQUE BANORIENT FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 305 635 609,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Représentée par Me Xavier CLEDAT de la SELAS LPA-CGR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238 et Me Julie CITTADINI de la SELAS LPA-CGR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238

à

DEFENDEUR

Monsieur [H] [Y] [G] [X],

[Adresse 7]

[Localité 9] ROYAUME-UNI

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Reéprésenté par Me Jean-Daniel BRETZNER, avocat au barreau de PARIS, toque : T12

Société BLOM BANK SAL

[Adresse 8]

[Localité 6] LIBAN

Monsieur [O] [K]

[Adresse 10]

[Localité 6] LIBAN

Monsieur [S] [K]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Me [T] [D], domiciliée [Adresse 1], ès-qualités de mandataire ad hoc de BANQUE BANORIENT FRANCE

Représentés par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 Mars 2023 :

Exposé des faits et de la procédure

La SA Banque Banorient France est une société de droit français qui a pour actionnaires la société Blom Bank Sal à hauteur de 99,99 % et M. [X] qui détient 24 actions.

Saisi par assignation de M. [X], le tribunal de commerce de Paris l’a débouté de sa demande ut singuli d’indemnisation de son préjudice au titre de la distribution de dividendes, de sa demande relative à un conflits d’intérêt, de sa demande relative au non respect des conventions réglementées et de sa demande relative à l’annulation de la résolution 4 de l’assemblée générale du 27 avril 2020, par jugement du 23 septembre 2022.

Dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce la banque Banorient a été représentée par un mandataire ad’hoc, Me [D], désignée par jugement du tribunal de commerce.

Par déclaration en date du 11 octobre 2022, M. [X] a interjeté appel du jugement.

Saisi par requête de M. [X] en date du 22 février 2023, le président de la chambre 5-9, par délégation du premier président de la cour d’appel de Paris a, par ordonnance en date du 22 février 2023, retenant que la mesure sollicitée était urgente et relative à la sauvegarde des droits de la banque Banorient France, désigné Maitre [D], en qualité de mandataire ad hoc de la société Banorient France afin de prendre connaissance des actes de procédure et pièces régularisées dans le cadre de l’instance actuellement pendante sous le numéro 22/17478 et de tout autre document qu’elle trouvera utile à sa mission, afin de la représenter de manière impartiale et indépendante dans le cadre de l’instance pendante devant la cour d’appel de Paris et toute instance qui en serait la suite ainsi que pour faire exécuter toute décision qui serait favorable à la banque Banorient France.

Le président de la chambre 5-9 a fixé à 5000 euros la provision devant être versée au mandataire ad hoc avant le 31 mars 2023 et a mis le versement de la provision à la charge de la banque Banorient.

Par assignation en date du 21 mars 2023, la banque Banorient France a assigné M. [X], en présence de la société Blom Bank Sal, M. [O] [K], M. [S] [K] et Maître [D], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Banorient France devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de modification de l’ordonnance rendue le 22 février 2023.

******

Dans son assignation, la banque Banorient France demande au premier président de la cour d’appel de :

MODIFIER l’ordonnance n°23/132 rendue sur requête le 22 février 2023 à la demande de M. [X] concernant la mission confiée à Maître [D], qui devra se limiter à la représentation de la banque Banorient France dans le cadre de l’instance pendante devant la cour d’appel de Paris sous le numéro de RG 22/17478.

MODIFIER l’ordonnance n°23/132 rendue sur requête le 22 février 2023 à la demande de M. [X] concernant la charge du versement de la provision due à Maître [D] et de toute autre somme dont elle pourrait demander l’avance dans le courant de l’instance, qui devront être avancées par M. [X].

CONDAMNER M. [X] à verser à la banque Banorient France la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de la présente instance.

******

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 30.03.2023 Monsieur [X] demande au président:

– in limine litis de juger nulle l’assignation de la banque Banorient France en raison du vice de fond qui l’affecte

– à titre subsidiaire de déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt les demandes de modification de l’ordonnance formulées par la banque Banorient France

– à titre infiniment subsidiaire de juger mal fondées les demandes de modification de l’ordonnance formulées par la banque Banorient France

– en tout état de cause d’accorder à la banque Banorient un délai de 10 jours à compter de l’ordonnance à intervenir pour s’acquitter de la provision de 5000 euros entre les mains du mandataire ad’hoc, de rejeter l’ensemble des demandes de la banque Banorient France, de condamner la banque Banorient France à lui verser une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

******

Dans son avis signifié par voie électronique en date du 28 mars 2023, le ministère public indique être d’avis que la cour confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée du 22 février 2023.

******

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique en date du 24 mars 2023, Maître [T] [D], ès qualités de mandataire ad hoc de la SA Banorient France demande au premier président de prendre acte de ce qu’elle est représentée par la SCP AFG, prise en la personne de Maître Arnaud Guyonnet.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des articles 496 alinéa 2 et 497 du code de procédure civile que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.

Sur la nullité de l’assignation pour vice de fond

Monsieur [X] soutient que l’assignation est affectée d’un vice de fond en raison du défaut de pouvoir du représentant de la banque Banorient, Monsieur [S] [K], pour représenter la banque Banorient et donc introduire la présente instance en raison du fait que de par l’ordonnance critiquée seule la mandataire ad’hoc a le pouvoir de représenter Banorient dans le cadre d’une action destinée à solliciter la modification de l’ordonnance.

La banque Banorient réplique que retenir le vice de fond argué par Monsieur [X] aurait pour conséquence de la priver de tout droit à critiquer l’ordonnance alors que celle ci la concerne directement.

Sur ce

L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte: le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme le représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.

La présente instance visant à modifier l’ordonnance désignant un mandataire ad’hoc représentant la banque Banorient dans la procédure d’appel engagée par Monsieur [X] a été engagée par la banque Banorient représenté par son représentant légal Monsieur [K].

Il ne peut être fait application dès à présent, des dispositions de l’ordonnance rendue par le président de la chambre et désignant pour la banque un mandataire ad’hoc, comme le demande le défendeur, dans la mesure où la présente instance concerne justement cette ordonnance. En faire application, avant même qu’il n’ait statué sur le mérite de la modification sollicitée, aurait pour conséquence de priver la société à l’encontre de laquelle a été prise la mesure critiquée, du droit de contester celle ci, et donc de tout droit de recours. Le fait qu’il puisse être formé un recours par les autres parties à l’instance n’est pas de nature à faire disparaitre l’atteinte portée aux droits de la banque Banorient.

En conséquence il y a lieu de rejeter cette exception de nullité.

Sur l’irrecevabilité des demandes de la banque Banorient France

Monsieur [X] soutient qu’en application de l’article 31 du code de procédure civile la demande de la banque Banorient France doit être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir dans la mesure où la modification de l’ordonnance s’agissant de la réduction des attributions du mandataire ad’hoc est contraire à ses intérêts puisque de nature à rendre plus difficile la formation d’un pourvoi et donc l’exercice d’un recours effectif, ainsi qu’à rendre plus difficile l’exécution ultérieure d’une décision de justice qui lui serait favorable ainsi que la prise de mesures conservatoires. Il soutient qu’en réalité la seule personne qui bénéficierait de la mesure de réduction sollicitée est Monsieur [S] [K] qui persiste à privilégier son intérêt au détriment de celui de la société qu’il préside.

Il soutient que la demande de la banque Banorient consistant à solliciter que la rémunération du mandataire ad’hoc soit mise à la charge de l’appelant ne procède pas plus d’un intérêt légitime en ce que la banque sollicite de la juridiction qu’elle consolide la voie de fait à laquelle elle se livre depluis plus d’un mois puisqu’elle refuse de déférer à l’ordonnance alors même que cette dernière présente un caractère exécutoire sur minute.

La banque Banorient France réplique que sa demande de modification ne se heurte nullement à son intérêt à agir s’agissant des suites de la procédure d’appel au regard du fait qu’elle a un intérêt à ce que les décisions qui seront à prendre suite à la décision qui sera rendue: pourvoi ou exécution de la décision soient prises par son représentant légal et non par le mandataire ad’hoc.

S’agissant de la rémunération du mandataire ad’hoc elle expose qu’elle a procédé au versement de la provision entre les mains de celle ci.

Sur ce

Il est constaté que la provision mise à la charge de la société Banorient a été réglée par celle ci au mandataire ad’hoc pour lui permettre de débuter sa mission de telle sorte que le moyen tiré de l’absence de versement n’a plus de fondement.

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce il est de l’intérêt de la banque Banorient de reprendre la direction du procès s’agissant de décider de former un pourvoi en cassation ou d’engager des mesures d’exécution de l’arrêt d’appel, et en conséquence sa demande de modification du périmètre d’intervention du mandataire ad’hoc doit être déclarée recevable.

Le moyen est donc rejeté.

Sur la mission confiée au mandataire ad’hoc

La banque Banorient France fait valoir que la notion d’instance utilisée dans l’article R. 225-170 alinéa 2 du code de commerce vise la phase juridictionnelle allant de la demande jusqu’à la décision. Selon elle, elle ne saurait s’étendre aux voies de recours et aux mesures d’exécutions. Elle relève que dans l’ordonnance attaquée, la représentation s’applique dans le cadre de toute instance qui en serait la suite et pour faire exécuter toute décision à intervenir favorable à la société Banorient France.

Elle demande ainsi la modification de l’ordonnance.

Monsieur [X] soutient pour sa part que le périmètre de la mission confiée au mandataire ad’hoc est conforme au droit positif et doit être maintenu, qu’en effet la notion d’instance figurant à l’article R 225-170 du code de commerce n’est pas entendue de façon restrictive mais désigne l’instance et ses suites naturelles, que cette solution est logique dans la mesure où elle est seule de nature à permettre à la société de bénéficier de façon concrète et effective des droits garantis par l’article 6 alinéa 1 de la CEDH et qu’elle procède d’une bonne administration de la justice dans la mesure où elle évite de multiplier les saisines à répétition destinées à faire désigner un mandataire ad’hoc à chaque nouvelle étape d’une procédure.

Le ministère public indique qu’il existe un potentiel conflit d’intérêt entre la société Banorient France, la société Blom Bank Sal, Messieurs [K] d’une part et Monsieur [X] d’autre part justifiant de confirmer l’ordonnance critiquée dans toutes ses dispositions.

Sur ce

L’article R. 225-170 dispose dans son alinéa 2 du code de commerce que le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance, lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.

Il résulte de la jurisprudence tant des tribunaux de première instance que des cours d’appel que la notion d’instance est envisagée largement selon les espèces et inclut régulièrement les suites de l’instance proprement dite, s’agissant de l’exercice des voies de recours et de l’exécution de la décision à intervenir.

En l’espèce Monsieur [X] a engagé une action ut singuli, c’est à dire une action en responsabilité contre les dirigeants, qui impose la présence dans l’instance de la société objet de l’action. La société dans le cadre de cette instance doit pouvoir exposer son intérêt propre, différent de l’intérêt de l’actionnaire minoritaire mais également de l’intérêt de ses représentants qui ne se confond pas avec le sien, expliquant la nomination d’un mandataire ad’hoc chargé de porter les intérêts propres de la société.

La question du conflit d’intérêt a existé en première instance, existe en appel et existera si un pourvoi est formée par l’une des parties de telle sorte qu’il convient de prévoir d’ores et déjà que le mandat ad’hoc se prolongera à la représentation de la société si une voie de recours est exercée par l’une des parties.

Par contre il n’apparait pas opportun de prévoir que le mandat ad hoc s’appliquera également à toute instance qui en serait la suite, cette formule trop générale étant génératrice de contentieux futurs entre les parties si une instance autre qu’une voie de recours est exercée et que dans ce cadre la société est considérée comme étant représentée par son mandataire ad’hoc.

De la même façon il n’apparait pas justifié de prévoir d’ores et déjà l’intervention d’un mandataire ad’hoc dans l’exécution de toute décision qui serait favorable à la banque Banorient France compte tenu du fait que l’appréciation pour chaque partie de ce que pourrait être une décision ‘favorable’ justifiant que la société soit représentée par le mandataire ad’hoc est également génératrice de contentieux.

En conséquence il y a lieu de modifier le périmètre de la mission confiée au mandataire ad’hoc pour la circonscrire à la représentation dans la présente instance et en cas d’exercice d’une voie de recours.

Sur la provision, les honoraires et les frais

La banque Banorient France fait valoir que M. [X] a obtenu le droit de faire préfinancer sa vindicte personnelle par la banque Banorient France. Elle demande la modification de l’ordonnance afin que la provision versée au mandataire ad hoc le soit par M. [X], demandeur à sa nomination.

La banque Banorient France critique le bien fondé de la désignation d’un mandataire ad’hoc et le recours à la procédure de requête en faisant valoir que la désignation du mandataire ad hoc la prive du droit d’être représentée par un seul véritable dirigeant qui a conservé la confiance des autres actionnaires. Elle ajoute que l’ordonnance l’affecte en ce qu’elle met à sa charge le montant de la provision versée à Maître [D], tout en rappelant que son intervention au fond en première instance lui a coûté 100 000 euros.

Monsieur [X] réplique que la rémunération du mandataire ad’hoc et la représentation de la banque devant la Cour doit demeurer la charge de la banque Banorient, cette dernière n’expliquant pourquoi un tiers devrait assumer le poids financier d’une dépense destinée à lui permettre d’être valablement représentée et de formuler des prétentions.

Le ministère public indique que dans la mesure où l’ordonnance désigne un mandataire ad hoc pour la banque Banorient France, il apparaît conforme au texte de mettre à la charge de la banque l’avance de la provision.

Sur ce

Le principe même de la désignation d’un mandataire ad’hoc n’est pas critiqué par la banque Banorient étant précisé que ce débat a eu lieu devant d’autres juridictions à trois reprises déjà et il ne peut qu’être constaté que les critiques formulés par la banque Banorient s’agissant des motifs de la désignation et des conditions dans lesquelles a été prise l’ordonnance sur requête ne donnent lieu à aucune demande de rétractation de la décision de désignation devant le présent juge mais uniquement à des demandes de modification touchant à la mission. En conséquence il ne sera pas répondu sur ces différents moyens.

S’agissant du versement de la provision et de la charge des frais et honoraires il y a lieu d’abord de souligner que la banque Banorient qu’elle soit représentée ou non par un mandataire ad’hoc aurait été dans l’obligation de constituer avocat pour assurer sa défense et donc d’assumer des frais de défense et en conséquence aucun élément ne justifie de mettre lesdits honoraires et frais à la charge de l’appelant demandeur à la désignation.

S’agissant des honoraires du mandataire ad’hoc, au regard du conflit d’intérêt qui oppose les parties concernant la direction de la société la désignation d’un mandataire ad’hoc s’imposait, ce que ne conteste d’ailleurs ni la société concernée ni ses dirigeants et ses actionnaires. A ce titre il apparait justifié que les frais et honoraires du mandataire ad’hoc désigné soient assumés par la société qui bénéficie de cette désignation.

Il convient donc de confirmer l’ordonnance à ce titre.

Sur les autres demandes

Il n’y a pas lieu de faire application au profit de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont laissés à la charge de la banque Banorient.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de nullité de l’assignation pour vice de fond,

Rejette la fin de non recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir,

Ordonne la modification de l’ordonnance n°23/132 rendue sur requête le 22.02.2023 à la demande de Monsieur [X] concernant la mission confiée à Me [D] désignée en qualité de mandataire ad’hoc de la banque Banorient France et dit que la mission confiée au mandataire ad’hoc est la suivante:

– prendre connaissance des actes de procédures et pièces régularisés dans le cadre de l’instance actuellement pendante devant le Pôle 5, Chambre 9 de la cour d’appel de Paris sous le numéro de RG 22/17478 et de tout autre document qu’il considérera utile à la réalisation de sa mission,

-représenter de manière impartiale et indépendante la banque Banorient France dans le cadre de l’instance pendant devant le pôle 5 chambre 9 d ela cour d’appel de Paris sous le numéro de RG 22/17478 ainsi que dans le cadre des voies de recours qui seraient exercées sur les décisions rendues par la chambre 5-9 de la cour d’appel de Paris, en désignant l’avocat de son choix et en exprimant un point de vue propre à sauvegarder les intérêts de la banque Banorient France sans subir d’influence de la part des dirigeants et actionnaires de cette dernière,

Confirme l’ordonnance s’agissant du versement de la provision et déboutons en conséquence la banque Banorient de sa demande de voir Monsieur [X] supporter celle ci,

Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,

Laisse la banque Banorient supporter les dépens de l’instance.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La présidente

 


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