Production Audiovisuelle : 25 mai 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/05445

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Production Audiovisuelle : 25 mai 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/05445

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 25 MAI 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/05445 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PS4Q

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 06 OCTOBRE 2022

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE RODEZ

N° RG 22/00085

APPELANTE :

Madame [D] [L] [E] [S] épouse [U]

née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de AVEYRON, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [A] [Y]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexandre TOURNEBIZE de la SELARL RAINERO-BOYER AVOCATS, avocat au barreau d’AVEYRON

SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 8] domicilié [Adresse 8] – [Localité 3], représenté par son Administrateur provisoire la SARL FHB inscrite au RCS de NANTERRE sous le N° 491 975 041, prise pour exercer les fonctions de Syndic, désignée par Ordonnance du 10 Janvier 2022, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 9], et en son établissement sur [Localité 2] sis

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Assigné à personne morale le 25 novembre 2022

Ordonnance de clôture du 20 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargé du rapport et Madame Nelly CARLIER, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

– réputé contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Madame Nelly CARLIER, Conseiller, pour le président empêché et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [S] épouse [U] et M. [A] [Y] sont propriétaires des lots n° 1 et 3 pour la première et du lot n° 2 pour le second au sein du même immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 3] (Aveyron) et soumis au régime de la copropriété, laquelle ne comporte pas d’autres lots que ceux précités.

En l’absence de syndic, Mme [D] [S] épouse [U], en sa qualité de copropriétaire détenant plus de la moitié de la majorité des voix, s’est désignée syndic bénévole et a renouvelé son mandat par procès-verbal de décision du 27 décembre 2020 en application de l’article 41-16 de la loi du 10 juillet 1965. Ce renouvellement a été notifié à M. [A] [Y] par lettre recommandée du 22 janvier 2021 dont il a accusé réception le 28 janvier suivant.

Par ordonnance en date du 10 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Rodez a, sur requête de M. [A] [Y] en date du 7 janvier 2022 reçu le jour même, nommé la SELARL FHB, dûment représenté par Me [H] [J] en qualité d’administrateur provisoire pour exercer les fonctions de syndic de la coppriété sise [Adresse 8]- [Localité 3] et ce, pour une durée de 12 mois avec condamnation de M. [Y] au paiement des entiers dépens, ce dernier invoquant l’existence d’un conflit d’intérêt entre Mme [D] [S] épouse [U] et la copropriété au regard principalement d’une demande d’expertise contradictoire des lieux rendue nécessaire par son projet de réaliser des travaux de rénovation de son appartement et à laquelle s’oppose la syndic bénévole.

Par actes en date des 4 et 14 avril 2022, Mme [D] [S] épouse [U] a fait assigner M. [A] [Y] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ‘[Adresse 8] [Localité 3]’ représenté par son administrateur provisoire pour execer les fonctions de syndic désigné par l’ordonnance précitée, devant le président du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de référé- rétractation de cette ordonnance.

Par ordonnance de référé du 6 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Rodez a :

– déclaré l’action diligentée par Mme [D] [S] recevable ;

– rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 10 janvier 2022 ;

– rappelé que cette ordonnance du 10 janvier 2022 conserve toute sa force executoire ;

– débouté Mme [D] [S] de l’ensemble de ses pretentions ;

– débouté M. [A] [Y] de sa demande de dommages et interéts pour procédure abusive ;

– condamné Mme [D] [S] à verser à M [A] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;

– laissé la charge des dépens à Mme [D] [S].

Mme [D] [S] épouse [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue à la cour le 26 octobre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 20 février 2023 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [D] [S] épouse [U] demande à la Cour de :

* réformer l’ordonnance du 6 octobre 2022 en ce qu’elle a jugé :

‘ – rejetons la demande de rétractation de l’ordonnance du 10 janvier 2022  ;

– rappelons que cette ordonnance du 10 janvier 2022 conserve toute sa force exécutoire ;

– déboutons Mme [D] [S] de l’ensemble de ses prétentions

– déboutons M. [A] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

– condamnons Mme [D] [S] à verser à M. [A] [Y] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’ article 700 du code de procédure civile; ‘

* Statuant à nouveau :

-déclarer la demande de Mme [D] [S] recevable et bien fondée,

– rétracter l’ordonnance rendue le 10 janvier 2022 par le Président près le Tribunal judiciaire de Rodez à la requête de M. [A] [Y],

-juger que la décision ordonnant la rétractation de la désignation par ordonnance sur requête de l’administrateur provisoire a un effet rétroactif de sorte que cette désignation est censée n’être jamais intervenue,

– rejeter l’ensemble des demandes présentées par M. [A] [Y] au titre de son appel incident,

– rejeter l’ensemble des demandes présentées par M. [A] [Y],

– condamner M. [A] [Y] au paiement Mme [D] [S] de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

– condamner M. [A] [Y] aux entiers dépens.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées par la voie électronique le 17 mars 2023, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [A] [Y] demande à la Cour de :

– confirmer l’ordonnance du 06 octobre 2022 en toutes ces dispositions,

– débouter Mme [S] épouse [U] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,

– Statuant à nouveau , condamner Mme [S] à verser à M. [Y] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.

MOTIFS

Il convient en préliminaire de relever que l’appel ne porte pas sur les dispositions de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable l’action diligentée par Mme [D] [S] épouse [U] et en ce qu’elle a rejeté la demande formée par Mme [U] au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 10 janvier 2022

Il ressort de la requête de M. [A] [Y] que celui-ci a saisi le président du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir désigner un administrateur provisoire ayant pour mission d’exercer les fonctions de syndic de la copropriété en cause sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.

L’appelante fait grief au premier juge de n’avoir pas avoir répondu au moyen d’irrecevabilité de cette requête soulevé devant lui, l’article 62-2 du décret du 17 mars 1967 imposant dans le cas de l’article 29-1 précité la saisine du président du tribunal judiciaire par voie d’assignation et non par requête et d’avoir substituer un autre fondement juridique (l’article 47 du décret du 17 mars 1967) lui permettant de statuer au fond et de faire droit à la requête, l’appelante soutenant que le premier juge a ainsi outrepassé ses pouvoirs et modifié l’objet du litige.

L’intimé fait valoir que le premier juge a usé des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 496 alinéa 2 et 12 alinéa 2 du code de procédure civile en restituant aux faits contenus dans la requête leur exacte qualification dans le cadre d’un débat contradictoire où ont été évoqués par les parties les deux fondements juridiques en cause, le premier juge ayant écarté l’application de l’article 62-2 invoqué par la demanderesse à la rétractation pour faire application de l’article 47 en l’absence de désignation régulière de Mme [U] en qualité de syndic bénévole.

En application de l’article 845 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement

En vertu de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse et en application de l’article 496 alinéa 2 du même code, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu cette ordonnance.

L’article 497 dudit code prévoit, en outre, que le juge a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.

Le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête est investi des attributions du juge qui l’a rendue et doit, après débat contradictoire, statuer sur les mérites de cette requête. Il rentre, en conséquence, dans ses pouvoirs de procéder à l’examen de la régularité de la saisine du premier juge. Par ailleurs, cette saisine est limitée à l’objet de l’ordonnance sur requête.

Ainsi, si en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et peut donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée et donc a la faculté de changer la dénomination ou le fondement juridique, même lorsque celui-ci a été précisé par une partie, il ne saurait, même dans le cadre du débat contradictoire résultant d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête, modifier l’objet du litige, tel que déterminé par cette ordonnance.

Il ressort, en l’espèce, de la requête litigieuse que même si M. [Y] évoque la circonstance que Mme [U] s’est autoproclamée syndic bénévole , il ne remet pas en cause, dans le cadre de sa requête, les conditions de régularité de cette désignation, le non-respect des formalités exigées pour ce faire et relevé par le premier juge, à savoir le défaut de convocation régulière à une assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic bénévole, n’étant pas invoqué par M. [Y] au soutien de sa demande et ne constituant pas le motif de celle-ci. En effet, il expose que Mme [U], copropriétaire d’un appartement au premier étage et syndic bénévole, s’est refusée à la réalisation d’une expertise contradictoire destinée à permettre à M. [Y] d’effectuer des travaux de rénovation et de remise aux normes de l’appartement dont il est propriétaire au rez- de chaussée du même immeuble et ce, en toute sécurité, au vu du mauvais état de cet immeuble affecté notamment de fissures au plafond, mesure nécessitant que l’expert puisse avoir accès aux parties privatives de l’appartement de Mme [U] pour faire un état des lieux de son bien, ce, auquel elle s’est opposée. Il indique ainsi que c’est en raison du parti pris de Mme [U] ainsi que du conflit d’intérêt manifeste avec la mission de syndic bénévole qu’elle entend exercer, ce qu’elle ne peut faire en toute impartialité, qu’il sollicite la désignation d’un administrateur provisoire sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, selon lesquelles ‘Si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat’, M. [Y] ajoutant que cette désignation est nécessaire afin d’assurer une gestion saine et impartiale de la copropriété, Mme [U] n’agissant pas dans l’intérêt collectif mais dans son seul intérêt et afin de lui permettre de réaliser les travaux projetés. M. [Y] a donc entendu clairement solliciter la désignation d’un administrateur provisoire en se fondant sur l’impossibilité du syndicat à pourvoir à la conservation de l’immeuble, compte tenu du refus de Mme [U] en qualité de syndic bénévole, de laisser s’accomplir une mesure d’expertise tendant à assurer cette conservation, puisque celle-ci est destinée à s’assurer que les travaux qu’il envisage d’effectuer dans son appartement ne risquent pas de porter atteinte à la solidité de l’immeuble au vu de la fragilité de ses planchers fissurés et présentant un fléchissement important (page 3 de la requête).

En conséquence, le premier juge et le requérant également ne pouvaient, sans modifier l’objet du litige, même si un débat contradictoire s’est instauré sur ce point lors de l’audience aux fins de rétractation, substituer à ce fondement invoqué aux termes de la requête, celui de l’article 47 du décret du 17 mars 2017 qui prévoit que ‘ dans tous les cas où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance (aujourd’hui tribunal judiciaire),statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéréssé désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l’ordonnance, de se faire remettre les fonds et l’ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation du syndic…’ en considérant qu’à défaut pour Mme [U] d’avoir justifié d’une convocation de M. [Y] à une assemblée générale en vue de sa désignation en qualité de syndic bénévole et d’avoir respecté pour ce faire les dipsositions de l’article 41-16 de la la loi du 10 juillet 1975, sa décision d’exercer les fonctions de syndic bénévole prise par procès-verbal du 27 décembre 2020 n’était pas valable et qu’il y avait lieu d’écarter l’application de l’article 62-2 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 .

Il incombait donc au premier juge de faire application des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 62-2 du décret du 17 mars 1967.

Aux termes de l’article 62-2 du décret du 17 mars 1967, ‘ Lorsque la demande (aux fins de désignation d’un administrateur provisoire) émane du syndic ou le cas échéant, de l’administrateur provisoire désigné en application de l’article 47, le président du tribunal de grande instance est saisi par la voie d’une requête accompagnée des pièces de nature à justifier de la demande, notamment les pièces comptables, après consultation du conseil syndical.

Dans tous les autres cas et sans préjudice des dispositions de l’article 61-1-1, le président du tribunal de grande instance est saisi par la voie d’une assignation délivrée au syndicat représenté par le syndic.’

Dés lors, à défaut pour M. [Y] d’avoir saisi le président du tribunal judiciaire par voie d’assignation, sa saisine par voie de requête en date du 7 janvier 2022 doit être considérée comme irrecevable et c’est ainsi à tort que le premier juge a rejeté la demande formée par Mme [U] aux fins de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 10 janvier 2022 en écartant l’application de l’article 62-2 précité au profit de l’article 47 du décret du 17 mars1967 et statué au fond sur le fondement de ce dernier texte.

Statuant à nouveau de ce chef d’infirmation, il convient de rétracter l’ordonnance rendue le 10 janvier 2022, la saisine du président du tribunal judiciaire de Rodez par voie de requête étant irrecevable en application de l’article 62-2 du décret du 17 mars 1967. Par l’effet de cette rétractation, la désignation de l’administrateur provisoire par l’ordonnance du 10 janvier 2022 est donc réputée n’être jamais intervenue.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y] pour procédure abusive

L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, M. [Y] succombant à la présente instance, il ne justife pas que l’action engagée par Mme [U] aux fins de rétractation de l’ordonnance du 10 janvier 2022 serait abusive.

Il convient, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

L’équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant au cours de l’instance d’appel que de l’instance devant le premier juge. La demande formée à ce titre par chacune d’elle sera donc rejetée.

M. [Y], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens de première instance et de l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :

– rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 10 janvier 2022 ;

– rappelé que cette ordonnance du 10 janvier 2022 conserve toute sa force executoire ;

– débouté Mme [D] [S] de l’ensemble de ses pretentions ;

– condamné Mme [D] [S] à verser à M [A] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– laissé la charge des dépens à Mme [D] [S].

Statuant à nouveau de ces chef d’infirmation,

– ordonne la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 10 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire de Rodez,

– dit que par l’effet de cette rétractation, la désignation de l’administrateur provisoire par l’ordonnance du 10 janvier 2022 est réputée n’être jamais intervenue,

– rejette la demande formée par chacune des parties en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamne M. [A] [Y] aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

– rejette la demande formée par chacune des parties en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamne M. [A] [Y] aux dépens de l’instance d’appel.

Le greffier Le président

 


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