Production Audiovisuelle : 27 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/01737

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Production Audiovisuelle : 27 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/01737

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2023

N° 2023/ 219

Rôle N° RG 23/01737 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKW6G

S.A.S. POOL SERVICE

C/

[W] [M]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Françoise BOULAN

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 12 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02465.

APPELANTE

S.A.S. POOL SERVICE prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domiciliée [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée et plaidant par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉ

Maître [W] [M], Mandataire Judiciaire, à titre personnel,

domicilié [Adresse 2]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCÉS, substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocates au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Yves-marie LE CORFF, substitué et plaidant par Me Ivan MATHIS de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocats au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 23 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Danielle DEMONT, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Danielle DEMONT, conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 13 septembre 2013, le tribunal de commerce d’Antibes a placé sous sauvegarde de justice la société Pool Zen Spa.

Le 19 septembre 2013, la Banque populaire Côte d’Azur qui tenait dans ses livres le compte professionnel de la société Zen Spa a cessé ses concours bancaires, clôturant tous les comptes de la société et encours, ainsi que le contrat VAD (système d’encaissement de carte bleue en vente à distance), la privant de trésorerie.

Par jugement du 4 octobre 2013, la société a été placée en liquidation judiciaire, Me [W] [M] étant désigné comme liquidateur.

Le 15 octobre 2013 la société Pool Service, principal fournisseur de la société Pool Zen Spa, a déclaré sa créance pour un montant de 151’518,92 € auprès du mandataire judiciaire.

Par exploit du 14 mai 2014, la société Pool Service a assigné la Banque populaire Côte d’Azur pour rupture abusive de ses concours bancaires.

Un jugement du 20 avril 2015, confirmé par un arrêt du 12 octobre 2017 devenu irrévocable suite au rejet d’un pourvoi, l’a déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir, faute d’être régulièrement représentée par son liquidateur.

Par lettre du 12 mai 2015 Me [M] a refusé de reprendre la procédure engagée par la société Pool service contre la banque.

Le 21 juillet 2015 le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la société Pool Zen Spa.

Par exploit du 23 juin 2021, la SAS Pool Service a assigné en responsabilité Me [M], mandataire judiciaire de la société Pool Zen Spa, à titre personnel, pour avoir commis une faute en n’incitant pas cette société à engager une procédure contre la banque afin qu’elle poursuive les contrats en cours souscrits avec elle et pour voir juger qu’il a engagé sa responsabilité à l’égard de la société et le voir condamner à lui payer la somme de 136’337 € et celle de 450’000 € à titre de dommages et intérêts.

Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal de Nice, statuant sur un incident élevé par Me [W] [M], a :

‘ déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la société Pool Service en son action en réparation de la perte d’une chance de recouvrement de sa créance ;

‘ dit que la société Pool Service a qualité à agir pour réclamer la perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires sur les 7 années à venir avec la société Pool zen spa chiffré à la somme de 500’000 €, préjudice personnel ;

‘ déclaré l’action en responsabilité intentée contre Me [W] [M] prescrite ;

‘ et condamné la société Pool Service à verser à celui-ci en son nom personnel la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 27 janvier 2023 la SAS Pool Service a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 20 avril 2023, elle demande à la cour de réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action en responsabilité contre Me [W] [M] et en ce qu’il l’a condamnée à lui verser la somme de 1000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, de juger que son action est recevable en ce qu’elle n’est pas atteinte par la prescription et qu’elle a qualité pour agir en responsabilité contre lui, de débouter Me [M] de son appel incident, de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé qu’elle avait qualité à agir en réparation d’une perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires sur les sept années à venir, et de condamner Me [M] à lui payer la somme de

3 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.

Par conclusions du 25 avril 2023, Me [M], mandataire judiciaire, agissant à titre personnel, demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable la société Pool service, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable la société Pool service pour défaut de qualité à agir en réparation de la perte d’une chance de réaliser un chiffre d’affaires sur les 7 années à venir avec la société Pool Zen Spa, chiffré à la somme de 500’000 €, de confirmer l’ordonnance attaquée pour le surplus, de débouter la société Pool Service de toutes ses demandes, et de la condamner à lui verser, à titre personnel, la somme de 5000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

Attendu qu’en application des articles L622 – 20 et L 641 – 4 du code de commerce, le liquidateur désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers ;

Attendu qu’il appartient donc à la société Pool Service demanderesse de faire la preuve de son préjudice personnel qui se distingue du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers ;

Attendu que la perte de chance pour la société Pool Service de recouvrer sa créance d’un montant de 151’518,92 € selon la facturation et déclarée à la procédure collective, ne vise pas la réparation d’un droit propre et distinct de celui des autres créanciers de la société Pool Zen Spa objet de la procédure collective ;

Que le juge de la mise en état a donc exactement retenu qu’elle n’a donc pas qualité pour agir pour la réclamer ;

Attendu, s’agissant de la perte de chance, à raison de la faute de liquidateur, d’avoir pu obtenir la réparation du dommage, issue de la perte d’une chance pour l’avenir, de pouvoir réaliser un chiffre d’affaires conséquent avec la société Pool Zen Spa, il s’agit du même dommage que celui résultant de la faute de la banque, puisqu’il est reproché au liquidateur de ne pas avoir repris l’action contre la banque ; que ce préjudice a pour origine la liquidation judiciaire ;

Attendu que la perte d’une chance, pour l’avenir, de pouvoir réaliser un chiffre d’affaires avec la société Pool Zen Spa est un préjudice dont la réparation n’est pas étrangère à la reconstitution du gage commun des créanciers ; que ce préjudice de nature patrimoniale n’est pas un préjudice distinct, personnel à la société Pool Service ;

Attendu que seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer le patrimoine social ; que les sommes susceptibles d’être allouées à l’issue de la procédure contre le liquidateur constitueraient un actif de la société qui devrait être distribué aux créanciers ;

Attendu que l’action en responsabilité personnelle, qui tend à la réparation d’un dommage subi collectivement par tous les créanciers, ne pouvait donc être exercée, en l’état d’un conflit d’intérêt patent, que par un nouveau liquidateur ;

Attendu que la société Pool service n’ayant pas qualité pour engager pareille action, il n’y a pas lieu dès lors d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action ;

Attendu qu’il s’ensuit la réformation partielle de l’ordonnance déférée ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable pour défaut de qualité agir la société Pool Service en son action en réparation de la perte d’une chance de recouvrement de sa créance,

L’infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant

Déclare irrecevable l’action en responsabilité professionnelle engagée contre Me [M] par la SAS Pool Service, au titre de la perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires sur les sept années à venir avec la société Pool Zen Spa chiffrée à la somme de 500’000 €, pour défaut de qualité à agir de la SAS Pool Service,

Condamne la SAS Pool Service aux dépens de première instance et d’appel, et dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu de faire application de ce texte.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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