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9 juin 2023
Cour d’appel de Rennes
RG n°
22/04269
2ème Chambre
ARRÊT N° 290
N° RG 22/04269 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S5MO
(3)
S.A.S. GROUPE SOLUTION ENERGIE
C/
M. [D] [H]
Mme [V] [H] épouse [H]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me Jean-Paul RENAUDIN
– Me Laurence MALLET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juin 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A.S. GROUPE SOLUTION ENERGIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pauline LEBAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [D] [H]
né le 05 Juin 1951 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Laurence MALLET de la SCP SCP MALLET – BRIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Madame [V] [H] épouse [H]
née le 01 Juillet 1949 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Laurence MALLET de la SCP SCP MALLET – BRIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d’un démarchage à domicile, M et Mme [H] ont , selon bon de commande en date du 17 janvier 2019, commandé auprès de la société SVH Energie la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque et d’une pompe à chaleur moyennant le prix de 27 681 euros.
Se prévalant d’une insuffisance de production d’énergie et de malfaçons dans l’installation, M et Mme [H] ont fait assigner, par acte d’huissier en date du 5 mai 2021, la société SVH Energie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorientsur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 15 juin 2021, M. [J] [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire .
A la suite de la liquidation judiciaire de la société SVH Energie, M et Mme [H] ont assigné la société Groupe Solution Energie, la société Qbe Insurance Limited et la société Cofidis par exploits d’huissier en date des 5, 19 et 21 avril 2022, aux fins que les opérations d’expertise judiciaire leur soient déclarées communes.
Par ordonnance en date du 7 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a :
– déclaré communes et opposables à la société Groupe Solution Energie , la société QBE Insurance Limited et la société Cofidis les opérations d’expertise confiées à M. [P] suivant ordonnance de référé en date du 15 juin 2021,
– rejeté les autres demandes,
– rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
– dit que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Par déclaration en date du 6 juillet 2022, la société Groupe Solution Energie qui n’a pas constitué avocat en première instance, a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2022, elle demande à la cour de :
– la déclarer recevable en son appel et l’y déclarer bien fondée,
– infirmer l’ordonnance rendue le 7 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient en ce qu’elle a :
déclaré communes et opposables à la société Groupe Solution Energie ,les opérations d’expertise confiées à M. [P] suivant ordonnance de référé en date du 15 juin 2021,
dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens,
et statuant à nouveau :
– déclarer M. [D] [H] et Mme [V] [H] irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société Groupe Solution Energie,
– débouter M et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
– condamner M et Mme [H] à payer à la société Groupe Solution Energie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon leurs dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2020, M et Mme [H] demandent à la cour de:
– confirmer l’ordonnance de référé en date du 7 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
– condamner la société Groupe Solution Energie au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Groupe Solution Energie aux entiers dépens d’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 février 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Pour soutenir que les époux [H] n’ont aucun intérêt à agir à son encontre et sont irrecevables en leurs demandes dirigées contre elle, la société Groupe Solutions Energie fait valoir qu’elle n’est jamais intervenue directement ni indirectement dans le contrat de vente conclu entre M et Mme [H] et la société SVH Energie.
Ainsi, elle expose être une société holding, totalement étrangère à la fourniture et la pose de l’installation photovoltaïque litigieuse et qu’elle n’a jamais pu émettre de factures ou de documentation remises aux époux [H]. Elle souligne que le bon de commande a été établi par la société SVH Energie et qu’il en est de même pour les factures et avoirs et l’attestation de livraison et de mise en service. Elle ajoute que l’ensemble des documents contractuels a été émis par la société SVH Energie et que si son logo figure sur la première page de la brochure commerciale, il ne s’agit pas d’un document contractuel qu’elle a émis. Elle en veut pour preuve que le numéro RCS figurant sur la dernière page de cette brochure n’est pas le sien.
Enfin, elle précise que c’est la société Groupe Solution Energie Pôle Technique qui a procédé au dépôt du dossier Consuel et non pas la société Groupe Solution Energie comme mentionné par erreur sur l’attestation. Cette attestation mentionne d’ailleurs l’adresse du siège social de la société Groupe Solution Energie Pôle Technique à savoir ‘ [Adresse 5] à [Localité 9]’ et non l’adresse de son propre siège social soit ‘ [Adresse 3]’.
En réponse, M et Mme [H] font valoir que la demande de déclaration de travaux a été déposée par la société Solution Energie en la personne de M. [U] [G] et que c’est également cette association qui a établi, en qualité d’installateur, l’attestation de conformité en date du 13 février 2019 et non la société SVH Energie. Ils exposent également qu’interpellée sur l’insuffisance de production et les malfaçons, c’est la société Solution Energie par l’intermédiaire de son service juridique qui leur a répondu, même si le sigle SVH Energie apparaît en entête du courrier.
M et Mme [H] soutiennent sur le fondement de la théorie de l’apparence et de l’immixion avérée de la société mère, que la société SVH Energie n’est qu’une société de façade masquant l’activité de la société mère Groupe Solution Energie, et qu’elle n’est pourvue d’aucune autonomie décisionnelle. Ils soulignent que les deux sociétés ont le même siège social, le même numéro de téléphone, que leur président est à toutes deux M. [U] [G], que la société Groupe Solution Energie est l’unique actionnaire de la société SVH Energie et enfin que le site ‘svhenergie.com’ renvoie au site ‘groupesolutionenergie.com.
Il ressort du bon de commande du 17 janvier 2019 que celui-ci mentionne en son en-tête ‘SVH Energie’ et en pied de ce document:
– sur la première page, les mentions suivantes : ‘SVH Energie’ Siège social : [Adresse 3] www.svhenergie.com. SAS au capital de 1 660 000 euros RCS Bobigny 833 656 218,
– sur la deuxième page, les mentions : ‘SVH Energie’ Siège social : [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01] www.svhenergie.com
– et enfin sur la troisième page : ‘SVH Energie’ Siège social : [Adresse 3] www.svhenergie.com. SAS au capital de 260 000,00 euros RCS Bobigny 508 676 053.
Si le nom de la société Groupe Solution Energie n’apparaît pas sur le bon de commande, il y a lieu de constater que le siège social de la société SVH Energie est situé à la même adresse que celui de la société Groupe Solution Energie et que le logo de celle-ci apparaît sur la quasi totalité des pages de la plaquette publicitaire informative remise par le démarcheur aux époux [H] et non uniquement sur la première page comme elle le soutient.
Par ailleurs, les factures émises le 26 février 2019 sont au nom de Solution Energie et précisent en bas de page ‘Solution Energie SVH Energie’ avec toujours la même adresse du siège social. C’est également Solution Energie qui dépose la déclaration préalable d’autorisation des travaux auprès de la mairie de [Localité 7] pour les travaux d’installation des panneaux solaires.
Enfin, l’attestation de conformité est au nom de Groupe Solution Energie et est signée électroniquement’Groupe Solution Energie ‘3419667’ . L’appelante prétend que c’est par erreur que son nom apparaît et en veut pour preuve le fait que l’adresse mentionnée à savoir [Adresse 5] soit celle de la société Groupe Solution Energie Pôle Technique au nom de laquelle ont été émises les factures pour le Consuel . Il sera observé toutefois que M et Mme [H] ne disposaient pas de cette précision .
Il apparaît en conséquence, que l’ensemble des éléments ci-dessus examinés est de nature à créér une apparence trompeuse de sorte que les époux [H] ont pu légitiment croire que la société SVH Energie et la société Groupe Solution Energie étaient une même entité juridique et que cette dernière se trouvait engagée envers eux à raison du bon de commande en date du 17 janvier 2019. Cette apparence n’a fait que se trouver renforcée par les courriels échangés en février 2020 avec la société sur le site www.svh.energie.fr, signés par [C] [L]/SVH Energie sous la mention ‘Groupe Solution Energie’.
Il convient donc d’écarter la fin de non recevoir opposée par la société Groupe Solution Energie et d’approuver le juge des référés pour avoir, notamment, déclaré communes et opposables à la société Groupe Solution Energie les opérations d’expertise confiées à M. [P] suivant ordonnance de référé en date du 15 juin 2021.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions y compris celles relatives aux dépens.
La société Groupe Solution Energie qui succombe en son appel, supportera les dépens d’appels.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M et Mme [H] les frais non compris dans les dépens occasionnés par l’instance en appel . Aussi la société Groupe Solution Energie sera condamnée à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 7 juin 2022 par le juge des référé du tribunal judiciaire de Lorient,
Condamne la société Groupe Solution Energie à payer à M et Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Groupe Solution Energie aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT