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11 mai 2023
Cour d’appel d’Amiens
RG n°
21/05734
ARRET
N° 483
CPAM DE [Localité 9] [Localité 3]
C/
[L]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 MAI 2023
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N° RG 21/05734 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IJKH – N° registre 1ère instance : 21/00912
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 04 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE [Localité 9] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [F] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Mai 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 4 novembre 2021, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le recours de M. [F] [L] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de [Localité 8]-[Localité 3] de sa contestation de prise en charge de l’accident du travail dont il a été victime le 7 octobre 2018, a dit que la demande de M. [L] de prise en charge de son accident n’était pas prescrite, a invité la CPAM de [Localité 8]-[Localité 3] à poursuivre l’instruction de la demande, a sursis à statuer sur la demande reconventionnelle jusqu’à la décision définitive à intervenir sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et a réservé les dépens.
Vu l’appel interjeté le 15 décembre 2021 par la CPAM de [Localité 8]-[Localité 3] de cette décision qui lui a été notifiée le 3 décembre précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 2 février 2023 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 8]-[Localité 3] demande à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
– dire et juger prescrite la demande de prise en charge de l’accident de M. [L] du 7 octobre 2018 au titre de la législation professionnelle,
– dire et juger bien fondées les notifications d’indu des 8, 9 et 21 octobre, 18, 19 et 24 novembre 2020,
– condamner M. [L] à lui rembourser la somme totale de 68,59 euros correspondant au solde de la dette suite à récupérations,
– débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner M. [L] aux dépens de l’instance.
Vu les conclusions visées par le greffe le 12 janvier 2023, et soutenues oralement à l’audience, M. [F] [L] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
SUR CE, LA COUR :
Le 7 octobre 2018, M. [F] [L], artiste de cirque, a été victime d’un accident du travail, caractérisé par une « contusion au niveau du talus droit » suivant certificat médical initial du même jour, dont il n’est pas contesté par la CPAM qu’elle l’a réceptionné en octobre 2018, soit quelques jours après la survenance de l’accident.
Par courrier du 8 octobre 2020, soit deux ans et un jour après l’accident en cause, la CPAM de [Localité 8]-[Localité 3] a indiqué à M. [L] qu’elle avait pris en charge à 100 % les honoraires relatifs aux soins et prestations consécutifs à l’accident du travail du 7 octobre 2018, alors même que cet accident n’a pas été reconnu au titre de la législation professionnelle et que, par conséquent, il lui est redevable d’un indu de prestations.
Suivant ce courrier du 8 octobre 2020, la caisse a adressé cinq autres courriers notifiant des indus.
En réaction à ces courriers, une déclaration d’accident du travail, établie le 19 novembre 2020, a été adressée à la CPAM de [Localité 8]-[Localité 3] laquelle, par notification du 3 décembre 2020 a refusé d’instruire la demande au motif que cette déclaration avait été établie au-delà du délai de deux ans.
Contestant le refus de la caisse et les indus délivrés, M. [L] a saisi la commission de recours amiable par recours du 20 janvier 2021 laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 17 mars 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire qui a par jugement, dont appel, statué comme exposé précédemment.
La CPAM de [Localité 8]-[Localité 3] soutient que l’assuré pouvait faire valoir ses droits jusqu’au 7 octobre 2020, que l’instruction ne peut commencer que lorsque la caisse dispose du certificat médical initial et de la déclaration d’accident du travail, qu’elle a informé la victime du classement du dossier à défaut de réception de ladite déclaration, que M. [L] a bénéficié d’une prise en charge à 100 % des honoraires de soins ou prestations et que, dès lors, les indus réclamés sont bien fondés.
M. [L] fait valoir qu’il n’a jamais reçu les courriers des 19 octobre et 19 décembre 2018, ce qui ne lui a pas permis d’être informé et de réagir au défaut de transmission de la déclaration par son employeur, que ses examens et soins ont été pris en charge à 100 % dans les deux années qui ont suivi son accident, que durant ces deux années la caisse ne l’a jamais alerté de la situation et qu’enfin, il est important pour lui en raison de la particularité de sa situation professionnelle, de voir reconnaître l’existence de cet accident du travail.
1.Il résulte de l’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale que « L’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident ».
En l’espèce, l’accident du travail a eu lieu le 7 octobre 2018 et la déclaration d’accident du travail a été établie le 19 novembre 2020, soit au-delà du délai prévu par l’article susvisé.
Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, le fait que les délais impartis à la caisse pour statuer ne court qu’à compter de la réception d’un dossier complet ne permet pas de considérer que l’assuré est présumé ne pas avoir formulé de demande, tant que la demande n’est pas complète.
La CPAM de [Localité 8]-[Localité 3], qui reconnaît avoir reçu le certificat médical initial du 7 octobre 2018 dans les jours qui sont suivi son établissement, était donc informée que M. [L] avait été victime d’un accident du travail à cette date.
La caisse produit une capture d’écran laissant apparaître qu’elle a réceptionné le certificat médical initial et qu’elle a, suivant cette réception, demandé la production de la déclaration d’accident du travail le 19 octobre 2018 puis qu’elle a, le 19 décembre 2018 informé l’assuré du classement de son dossier en l’absence de déclaration. Ces éléments sont réitérés dans un courrier de la caisse du 17 mars 2021, produit par l’assuré, dans lequel elle explique que « La caisse vous a réclamé la déclaration d’accident du travail par courrier du 19 octobre 2018. Par notification du 19 décembre 2018, la caisse vous a informé du classement sans suite de votre dossier, en l’absence de cet élément ».
Toutefois, en l’absence de production de ces courriers et de la justification de leur envoi effectif à l’assuré, il n’est pas démontré que ce dernier a été informé d’un dysfonctionnement dans la procédure de prise en charge de son accident, M. [L] étant au demeurant remboursé par la caisse des soins relatifs à l’accident.
En ce sens, il produit un courrier de son employeur, M. [Y] [J] directeur du [6], en date du 15 septembre 2021 dans lequel celui-ci confirme la qualité de salarié de M. [F] [L] et la survenance de l’accident du travail, fait état de la défaillance de la personne en charge de faire la déclaration en ligne de cet accident du travail et indique que cette déclaration a été faite le 19 octobre 2020 dès que M. [L] l’a averti de l’oubli.
Le jugement déféré, qui a retenu que le délai biennal de prescription n’avait pas commencé à courir à l’encontre de M. [L], sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
2. Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions, notamment de sursis à statuer pour ce qui concerne la demande reconventionnelle de remboursement des indus.
3. La CPAM, qui succombe au principal, sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de [Localité 8] [Localité 3] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,