Télétravail : 1 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/03104

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Télétravail : 1 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/03104
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1 mars 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
21/03104

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 MARS 2023

N° RG 21/03104

N° Portalis DBV3-V-B7F-UZPL

AFFAIRE :

[M] [V] [O]

C/

S.A.R.L. SERVIER INTERNATIONAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F21/00034

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELEURL ISEE

la SCP FRENCH CORNUT GENTILLE ET ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [M] [V] [O]

né le 20 Août 1975 à [Localité 4] (Grèce)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]/Italie

Représentant : Me Alexandre BARBOTIN de la SELEURL ISEE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0083

APPELANT

****************

S.A.R.L. SERVIER INTERNATIONAL

N° SIRET : 321 35 7 8 65

[Adresse 2]

[Localité 3] / FRANCE

Représentant : Me Virginie MONTEIL de la SCP FRENCH CORNUT GENTILLE ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0071

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Janvier 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [V] [O] a été engagé par la société Servier International suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2017 en qualité de directeur market access et prix monde, groupe 9, niveau B.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.

Le 1er novembre 2019, une nouvelle organisation des opérations monde a été instaurée au sein de la société Servier International.

Par lettre du 18 décembre 2019, le salarié a informé la société Servier International de la situation résultant pour lui de la mise en place de la nouvelle organisation, et notamment selon lui, de la modification de son contrat de travail sans son accord.

Par requête du 14 mai 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes La Jolie en résiliation judiciaire de son contrat de travail et afin d’obtenir la condamnation de la société Servier International au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que de diverses indemnités et sommes liées à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.

M. [O] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 19 juin au 17 juillet 2020. Il a, de nouveau, fait l’objet d’un arrêt de travail du 21 août au 30 septembre 2020.

Par lettre du 28 octobre 2020, M. [O] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur en raison de divers manquements qu’il a imputés à celui-ci.

Par ordonnance du 13 janvier 2021, le premier président de la cour d’appel de Versailles a désigné le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie pour connaître de l’affaire.

Par jugement en date du 6 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

– jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M.[O] revêt le caractère et les effets d’une démission,

– débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamné M. [O] à verser à la société Servier International la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que M. [O] supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution.

Le 20 octobre 2021, M. [O] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, M. [O] demande à la cour de :

– infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que sa prise d’acte revêt le caractère et les effets d’une démission et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à verser à la société Servier International la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau :

– juger que sa prise d’acte du 28 octobre 2020 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– en conséquence, condamner la société Servier International à lui verser les sommes suivantes:

* 27 506,85 euros à titre d’indemnité de licenciement,

* 112 560 euros au titre des dommages et intérêts en application de l’article L.1235-3 du code du travail,

* 33 937,91 à titre de bonus individuel au titre de l’exercice 2020/2021 prorata temporis,

* 3 393,79 euros au titre des congés payés sur bonus au titre de l’exercice 2020/2021,

* 1 250 euros au titre de la prime de contribution aux résultats 2020/2021 prorata temporis,

* 125 euros au titre des congés payés sur prime de contribution aux résultats 2020/2021,

* 140 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article L.1222-1 du code du travail,

* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code du procédure civile,

– ordonner la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir (bulletins de paie, attestation Pôle emploi et solde de tout compte) sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,

– débouter la société Servier International de toutes ses demandes,

– condamner la société Servier International aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 février 2022, la société Servier International demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [O] devait s’analyser en une démission et a, en conséquence, débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite, également, la condamnation de M. [O] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 19 janvier 2023.

MOTIVATION

Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail

Le salarié invoque de nombreux manquements à l’encontre de son employeur dans le cadre d’une nouvelle organisation, d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.

L’employeur réfute tout manquement, le salarié ayant sa place dans la nouvelle organisation.

Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission et la charge de la preuve des faits pèse sur le salarié.

Le salarié invoque les manquements suivants à l’encontre de son employeur :

une rétrogradation,

l’absence de fourniture de travail,

la modification de son contrat de travail en réduisant son périmètre fonctionnel, opérationnel et hiérarchique,

la réduction de 90% du budget de fonctionnement de son service,

la mise à l’écart de la quasi-totalité des comités stratégiques,

l’absence de règlement de sa rémunération variable pour 2021.

1) Le salarié invoque une rétrogradation en raison d’un nouveau rattachement hiérarchique au département global business excellence, là où il occupait auparavant l’une des plus hautes fonctions. Il produit une lettre du 28 novembre 2019 l’informant de la mise en place d’une nouvelle organisation matricielle mais confirmant son poste de directeur market access et prix monde, groupe 9, niveau B, soit une fonction et un niveau identiques à ceux occupés précédemment. Il fait référence au document d’information consultation du comité social et économique présentant une nouvelle organisation de la direction des opérations monde, le salarié étant rattaché à la division ‘global market access & pricing’, mais dont l’employeur n’a pas produit de nombreuses pages manquantes (2, 3, 9 à 17, pages suivant la page 25). Ce choix organisationnel fondé sur une organisation matricielle relève du pouvoir de gestion de l’employeur et s’il crée un nouvel échelon hiérarchique entre le salarié et le directeur des opérations monde, il n’en résulte pas une rétrogradation pour le salarié qui conserve sa fonction et son niveau de classification. Ce manquement n’est donc pas établi.

2) Le salarié fait état d’une activité très réduite à hauteur de 35 heures par mois par manque de fourniture de travail et produit une analyse de son temps de travail sur la période litigieuse, une présentation de l’outil ‘my analytics’ utilisé par l’entreprise pour suivre l’activité des salariés, un récapitulatif de son activité montrant un taux d’occupation variant entre 2% et 39% et généralement à hauteur de 20%. Il précise qu’il était occupé essentiellement à de la représentation à des réunions ou des congrès.

L’employeur conteste ce fait et indique avoir confié de nombreuses missions au salarié mais l’analyse de ces missions fait apparaître environ 4 jours de travail en novembre 2019 (2 jours de conférence au Vietnam, 2h de réunion au Vietnam, une journée de réunion à Bruxelles, une journée de réunion à Philadelphie) outre des missions générales non quantifiées (entrée en service du nouveau système de tarification SPRINT, coaching, mentorat et développement des subordonnés et de l’équipe globale), aucune mission spécifique en décembre 2019, un courriel d’invitation au comité de direction du 13 janvier 2020, trois jours de réunion à Munich du 28 au 30 janvier 2020 avec intervention pour l’accueil des participants et pour la clôture avec d’autres intervenants, une journée de réunion le 5 février 2020, une table ronde en ligne en mai 2020. L’employeur fait valoir à juste titre que la période considérée a connu un confinement à compter du 17 mars 2020 et que l’activité s’est poursuivie sur un mode de télétravail inédit pendant la crise sanitaire.

Il se déduit de ces éléments, qu’en intégrant le temps de préparation des différentes interventions lors des réunions, comité, conférence et le temps de gestion des équipes du salarié, l’employeur n’a pas fourni au salarié des missions de travail correspondant à sa fonction de direction et l’occupant à temps plein. Ce manquement est donc établi.

3) Le salarié dénonce une réduction substantielle de son périmètre fonctionnel, opérationnel et hiérarchique sans avoir donné son accord, une réduction de l’effectif de son équipe de 20 à 7 personnes. Il produit un organigramme montrant plusieurs salariés au niveau hiérarchique inférieur avant le changement d’organisation (lead market access oncology, lead market access internal med, lead market access cardiology) placés au même niveau hiérarchique que lui après réorganisation et donc n’étant plus rattachés hiérarchiquement à son service ainsi que les personnes situées au niveau hiérarchique encore inférieur (market access manager). Il produit également un organigramme du département global business excellence montrant que ses pairs ne sont plus les chefs des départements stratégiques oncologie, cardiologie, et médecine interne, mais des chefs de service en charge de fonctions support : marketing digital, marketing service, organisation congrès et événements internationaux. Il se déduit de ces éléments que le périmètre fonctionnel, opérationnel et hiérarchique du salarié a été fortement réduit du fait de la nouvelle organisation sans que l’accord du salarié ait été recueilli au préalable. Ce manquement est établi.

4) Le salarié invoque une réduction de son budget de fonctionnement de quatre millions d’euros à 413 000 euros, il produit des extraits de tableur excel montrant un budget 2018/2019 de 4 156 326 euros, révisé à 4 125 000 euros ainsi qu’un budget 2020/2021 de 413 000 euros. L’employeur fait état de difficulté de répartition de budgets entre les nouveaux départements. Ce faisant, celui-ci ne contredit pas la réduction très importante des moyens financiers de fonctionnement du service du salarié. Ce manquement est donc établi.

5) Le salarié indique qu’il participait à différents comités stratégiques avec les chefs des départements oncologie, cardiologie et médecine internet et qu’il n’a plus été invité à ces comités. L’employeur indique que le salarié a participé au comité global business excellence uniquement, confirmant une forte diminution de la participation du salarié à différents comités stratégiques de haut niveau. Ce manquement est donc avéré.

Il se déduit des différents manquements 2) 3) 4) 5) que dans le contexte de la mise en place d’une nouvelle organisation matricielle en novembre 2019, l’employeur n’a pas fourni de travail à temps plein au salarié, a significativement réduit son périmètre fonctionnel, opérationnel et hiérarchique, a diminué fortement son budget de fonctionnement et sa participation à différents comités stratégiques sans recueillir l’accord du salarié, ces manquements étant suffisamment graves en eux-mêmes, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le sixième manquement pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Par conséquent, la rupture du contrat de travail du salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l’indemnité de licenciement

Le salarié a droit à une indemnité de licenciement d’un montant de 27 506,85 euros, montant au demeurant non contesté par la société intimée.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salarié qui compte une ancienneté de plus de trois ans et qui est âgé de 45 ans lors de la rupture du contrat de travail a droit à des dommages et intérêts compris entre trois et quatre mois de salaire brut, qu’il convient de fixer à 90 000 euros.

Il convient d’ordonner la remise des documents sociaux conformes à la décision (bulletins de paie, attestation Pôle emploi, solde de tout compte) par la société Servier International à M. [M] [O], sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points, sauf en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande d’astreinte.

Sur le bonus

Le salarié sollicite la somme de 33 937,91 euros outre les congés payés afférents au titre du bonus de l’exercice 2020/2021 prorata temporis contractuellement prévu. Il indique que les objectifs n’ont pas été définis, de sorte qu’il a droit à un bonus prorata temporis équivalent à celui versé au titre de l’exercice précédent.

L’employeur fait valoir que le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail quelques jours après le début de l’exercice, ayant suspendu l’exécution de son contrat de travail jusqu’à la fin de son préavis, de sorte qu’il n’a pas été possible de lui fixer des objectifs.

La lettre d’embauche du 10 mars 2017 prévoit notamment un intéressement individuel brut, subordonné à la réalisation d’objectifs et à des conditions de présence. Elle rappelle que l’exercice s’achève le 30 septembre et que le versement est dû en novembre.

En l’espèce, des objectifs ont été fixés unilatéralement par l’employeur au salarié par lettres du 2 février 2018 pour l’exercice 2017/2018, du 30 janvier 2019 pour l’exercice 2018/2019, du 19 mars 2020 pour l’exercice 2019/2020.

Ces lettres rappelaient que si le salarié quittait la société avant la fin de chaque exercice, c’est à dire avant le 30 septembre, aucune prime ne serait due à ce titre.

Par conséquent, le salarié n’étant plus présent dans l’entreprise avant le 30 septembre 2021, aucune prime ne lui était due au titre de l’exercice 2020/2021.

Au surplus, le salarié ayant pris acte de la rupture le 28 octobre 2020 et son contrat de travail ayant été suspendu pendant la période de préavis à compter du 17 novembre 2020, en raison d’arrêts de travail, il n’était pas utile pour l’employeur de fixer unilatéralement des objectifs au salarié au titre de l’exercice 2020/2021.

M. [O], qui ne remplit pas la condition de présence pour percevoir le bonus, doit donc être débouté de sa demande de rappel à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur la prime de contribution aux résultats

Le salarié sollicite une prime de contribution aux résultats 2020/2021 de 1 250 euros outre les congés payés afférents.

L’employeur indique que la prime est versée au mois de décembre à tous les collaborateurs présents au 31 décembre, que le salarié n’était pas présent au 31 décembre 2021 et que par conséquent aucune prime ne lui est due.

La lettre d’embauche du 10 mars 2017 prévoit notamment une prime de contribution au résultat, subordonnée à la réalisation d’objectifs et à des conditions de présence. Elle rappelle que l’exercice s’achève le 30 septembre et que le versement est dû en décembre.

Les conditions d’attribution de cette prime telles que décrites sur le site intranet du groupe Servier prévoient notamment qu’elle est ‘versée à la fin du mois de décembre à tous les collaborateurs présents au 31 décembre’.

Le salarié, qui n’était pas présent dans la société au 31 décembre 2021, n’a donc pas droit à cette prime au titre de l’exercice 2020/2021. Par conséquent, M. [O] doit être débouté de sa demande de rappel à ce titre.

Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

Sur l’exécution de bonne foi

Le salarié sollicite une somme de 140 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, demande sur laquelle le conseil de prud’hommes n’a pas statué. Il indique qu’il a subi un préjudice distinct de la rupture en raison de l’abus de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail. Il précise que ses dénonciations, alertes, demandes de régularisation de sa situation n’ont pas été suivies d’effet et que l’employeur a fait preuve de déloyauté en lui infligeant ce traitement.

L’employeur fait valoir que la demande se confond avec celle formée au titre de la rupture du contrat de travail. Il précise qu’une réponse a été apportée au salarié pour lui indiquer que son analyse de la situation n’était pas partagée, qu’il avait sa place dans la nouvelle organisation contrairement à ce qu’il laisse entendre.

Le salarié ne caractérise pas de préjudice distinct de celui déjà invoqué en réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail.

Par conséquent, M. [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.

Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail

En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Servier International aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités.

Sur le cours des intérêts

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les autres demandes

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société Servier International succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d’appel. Elle sera condamnée à payer à M. [O] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en ce qu’il a :

– débouté M. [M] [O] de ses demandes en paiement d’un bonus et d’une prime de contribution aux résultats,

– débouté M. [M] [O] de sa demande d’astreinte,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que la prise d’acte du 28 octobre 2020 de la rupture du contrat de travail par M. [M] [O] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Servier International à payer à M. [M] [O] les sommes suivantes:

27 506,85 euros à titre d’indemnité de licenciement,

90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Déboute M. [M] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Ordonne la remise des documents sociaux conformes à la décision (bulletins de paie, attestation Pôle emploi, solde de tout compte) par la société Servier International à M. [M] [O],

Ordonne le remboursement par la société Servier International à l’organisme Pôle Emploi concerné des indemnités de chômage versées à M. [M] [O] dans la limite de six mois d’indemnités,

Condamne la société Servier International aux dépens de première instance et d’appel,

Condamne la société Servier International à payer à M. [M] [O] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Isabelle FIORE, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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