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2 mars 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
19/00943
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 02 MARS 2023
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00943
N° Portalis 35L7-V-B7D-B7C26
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/16078
APPELANT
Monsieur [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13]
Représenté par Me Nathalie BOYER HAOUZI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0093
substituée à l’audience par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté par Me Pierre-Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0393
SA MAAF ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Pierre-Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0393
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 9]
[Localité 6]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre
Madame Nina TOUATI, présidente de chambre
Madame Dorothée DIBIE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nina TOUATI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame Roxanne THERASSE
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Emeline DEVIN
ARRET :
– réputé contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Nina TOUATI, présidente de chambre pour la présidente empêchée et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 avril 2007, à [Localité 12], M. [L] [G] qui pilotait une motocyclette assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz) a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le scooter conduit par M. [X], assuré auprès de la société MAAF assurances(la société MAAF).
Par ordonnance du 21 janvier 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [B] et alloué à M. [G] une provision de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
L’expert a établi un premier rapport le 20 décembre 2013 aux termes duquel il a constaté que l’état de santé de la victime n’était pas consolidé puis un rapport définitif le 1er juin 2017.
Par exploits en date des 16 et 17 octobre 2017, M. [G] a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris M. [X], la société MAAF assurances, la société Allianz et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (la CPAM) pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 7 décembre 2018 ce tribunal a :
– mis hors de cause la société Allianz,
– dit que le droit à indemnisation de M. [G] des suites de l’accident de la circulation survenu le 26 avril 2007 est entier,
– rejeté la demande de nullité de l’expertise judiciaire,
– condamné in solidum M. [X] et la société MAAF à verser à M. [G] la somme de 25’323,09 euros, en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
– frais divers : 198,09 euros
– déficit fonctionnel temporaire : 16’125 euros
– souffrances endurées : 9 000 euros,
cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
– rejeté les demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels, de l’assistance tierce personne, des pertes de gains professionnels futurs, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel et du préjudice moral,
– réservé les postes au titre de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent,
– déclaré le jugement commun à la CPAM,
– condamné in solidum M. [X] et la société MAAF aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile et à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
– ordonné l’exécution provisoire à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 11 janvier 2019, M. [G] a interjeté appel de ce jugement en critiquant toutes ses dispositions sauf celles relatives à la mise hors de cause de la société Allianz IARD qui n’a pas été intimée, à son droit à indemnisation intégral, au rejet de la demande d’annulation du rapport d’expertise et à la charge des dépens.
La CPAM, destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée le 12 mars 2019 personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Par un arrêt du 15 mars 2021 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour d’appel de Paris a :
– infirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise du Docteur [B] et liquidé les préjudices de M. [G] sur la base de ce rapport,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
– annulé le rapport d’expertise établi le 1er juin 2017 par le Docteur [B],
– avant dire droit sur la réparation des préjudices de M. [G], ordonné une nouvelle expertise confiée au Professeur [N] avec la mission définie au dispositif de la décision,
– réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
– invité M. [G] à produire un décompte de la créance de la CPAM mentionnant le montant des arrérages échus de sa rente d’accident du travail et du capital représentatif des arrérages à échoir,
– ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état.
Le professeur [N] a établi son rapport le 7 décembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions de M. [G], notifiées le 1er avril 2022, aux termes desquelles il demande à la cour de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
– confirmer le jugement du 7 décembre 2018 du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a dit entier le droit à indemnisation de M. [G] des suites de l’accident de la circulation survenu le 26 avril 2007,
– l’infirmer pour le surplus,
– débouter M. [X] et la société MAAF de toutes leurs conclusions, fins et prétentions,
– condamner solidairement M. [X] et la société MAAF à payer à M. [G] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice matériel,
– en tant que de besoin, évoquer les postes de préjudice réservés,
– évaluer le préjudice de M. [G] «selon les postes suivants» :
– dépenses de santé actuelles : 4 331, 89 euros
– pertes de gains professionnels actuels : 8 706, 12 euros
– assistance par une tierce personne temporaire : 23 850 euros
– dépenses de santé futures : 1 409, 50 euros
– frais de véhicule adapté : 228 057, 38 euros
– assistance par une tierce personne permanente : 1 380 293, 79 euros
– incidence professionnelle : 60 000 euros
– déficit fonctionnel temporaire : 1 366 euros
– souffrances endurées : 12 500 euros
– préjudice esthétique temporaire : 12 500 euros
– «préjudice fonctionnel permanent» : 44 000 euros
– préjudice d’agrément : 15 000 euros
– préjudice esthétique permanent : 12 500 euros
– préjudice sexuel : 25 000 euros
– préjudice d’établissement : 30 000 euros
Soit une somme totale de 1 847 014, 68 euros,
– condamner solidairement M. [X] et la société MAAF à payer à M. [G] la somme de 1 847 014, 68 euros en réparation de son préjudice corporel,
– actualiser l’évaluation des postes de préjudice en fonction de la date de prononcé de l’arrêt à intervenir et des coefficients d’érosion monétaire publiés par l’INSEE,
– dire la décision à intervenir opposable à la CPAM,
– dire qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts par effet de la décision de justice à intervenir, nonobstant tout appel,
– condamner solidairement M. [X] et la société MAAF à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire que à défaut de règlement spontané des condamnations, les frais d’exécution et le montant des sommes retenues par l’huissier en application des articles A 444-10 et suivants du code de commerce, tel que modifiés par l’arrêté du 27 février 2018, fixant le tarif des huissiers, devront être supportés par la société MAAF, succombant à l’instance,
– condamner solidairement M. [X] et la société MAAF aux entiers dépens, dont les frais d’expertise, et dont distraction au profit de Me Nathalie Boyer-Haouzi, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de M. [X] et de la société MAAF, notifiées le 18 mai 2022, aux termes desquelles, ils demandent à la cour de :
Vu le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime,
– entériner le rapport du Professeur [N],
En conséquence :
– juger que la coxarthrose n’a pas été révélée par l’accident et ne lui est donc pas imputable,
– évaluer le préjudice de M. [G] de la manière suivante :
– dépenses de santé actuelles : 650 euros
– tierce personne temporaire : 120 euros
– incidence professionnelle : 10 000 euros
– déficit fonctionnel temporaire : 1 068, 75 euros
– souffrances endurées : 4 200 euros
– préjudice esthétique temporaire : 500 euros
– déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros
– préjudice sexuel : 1 000 euros,
– réserver toutefois les postes « incidence professionnelle » et « déficit fonctionnel permanent » faute de connaître le montant de la rente d’accident du travail,
– débouter M. [G] du surplus de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n’est pas saisie par l’effet de l’appel des dispositions du jugement par lesquelles le tribunal a dit que le droit à indemnisation de M. [G] des suites de l’accident de la circulation survenu le 26 avril 2007 était entier ; la cour ne peut ainsi confirmer un chef de dispositif dont elle n’est pas saisie et qui est devenu définitif.
Sur le préjudice matériel
M. [G] qui avait inclus devant le premier juge sa demande d’indemnisation dans le poste des frais divers, sollicite en cause d’appel une somme de 800 euros en réparation du préjudice matériel lié à la dégradation, lors de l’accident, de son équipement de motard comprenant son casque, ses bottes, son blouson, ses gants de moto et son pantalon.
Il précise que si 15 ans après les faits, il est dans l’incapacité de retrouver les factures correspondantes, ce préjudice existe et doit être indemnisé .
Il ajoute qu’il s’agit de l’équipement obligatoire que doit porter tout conducteur de motocyclette et que le coût moyen de cet équipement s’élève au vu des devis versés aux débats à la somme de 1 500 euros, de sorte que sa demande d’indemnisation, limitée à 800 euros est très raisonnable.
M. [X] et la société MAAF concluent au rejet de la demande.
Sur ce, il résulte du constat amiable d’accident établi le 26 avril 2017 et du rapport d’expertise du Professeur [N] que le véhicule de M. [X] a percuté le côté droit de la motocyclette pilotée par M. [G] et que ce dernier est tombé sur la gauche, ce qui a entraîné selon le certificat médical initial des contusions multiples.
Il est mentionné dans la rubrique du constat amiable relative aux dégâts apparents de la motocyclette : «Equipement, casque, rétro, freins et tout le côté gauche.»
M. [G] a par ailleurs indiqué dans sa déclaration de sinistre établie le jour même de l’accident qu’avaient été endommagés son casque, ses gants, son pantalon de type «jeans», et ses chaussures.
Compte tenu des circonstances de l’accident, il est établi que le casque de moto de M. [G] ainsi que ses gants, son pantalon et ses chaussures ont été endommagés, la cour étant en mesure d’évaluer ce préjudice matériel à la somme de 500 euros.
En revanche, il n’est pas démontré que M. [G] était porteur d’un blouson de motard le jour de l’accident, ce qui n’est mentionné ni dans le constat amiable ni dans sa déclaration de sinistre.
Sur le préjudice corporel
* Sur les données de l’expertise du Professeur [N] et l’imputabilité à l’accident des coxarthroses de hanches droite et gauche
Dan son précédent arrêt du 15 mars 2021, la cour a donné mission à l’expert de se prononcer sur la question contestée de l’imputabilité à l’accident des coxarthroses de hanches droite et gauche de M. [G].
L’expert, le Professeur [N], après avoir étudié le dossier médical de M. [G], a relevé que le traumatisme initial à faible énergie avait occasionné des lombalgies post-traumatiques et une sciatalgie gauche, que les troubles au niveau de la hanche droite n’étaient pas apparus dans les suites de l’accident mais 13 mois plus tard et que la radiographie de cette hanche réalisée 11 juillet 2008 était strictement normale de même que l’IRM pratiquée le 31 décembre 2008.
Il a précisé que le bilan d’imagerie n’avait commencé à montrer des signes d’arthrose débutante à droite qu’à partir du 31 août 2009 sur l’arthroscanner réalisé à cette date, que la radiographie du bassin pratiquée le 21 août 2012 avait confirmé l’existence d’une coxarthrose débutante supéro-externe de la hanche droite, la hanche gauche étant encore normale, que compte tenu de la persistance et de l’aggravation progressive de la symptomatologie de la hanche droite une arthroscopie avait été décidée le 23 juin 2010, qu’une radiographie du 14 juin 2013 avait mis en évidence d’une coxarthrose bilatérale et que M. [G] avait finalement été hospitalisé du 17 février 2019 au 25 février 2019 à la clinique [11] à [Localité 12] pour la pose d’une prothèse de hanche bilatérale, seul le compte-rendu opératoire du côté droit étant communiqué.
Le Professeur [N] a conclu, au vu de ces éléments, qu’au moment de l’accident M. [G] ne présentait pas d’arthrose au niveau des hanches droite et gauche, dans la mesure où il n’y avait pas de symptômes cliniques et que les radiographies étaient normales, qu’il n’existait pas ainsi d’état antérieur et que l’arthrose de hanche apparue secondairement n’avait pas été révélée par l’accident compte tenu des délais écoulés et des bilans d’imagerie initiaux normaux.
Il a ainsi écarté l’avis émis par certains praticiens selon lequel la coxarthrose de hanche droite pouvait être en relation avec le traumatisme initial et a retenu que les symptômes du rachis cervical et des deux hanches n’étaient pas imputables à l’accident et que les séquelles liées à celui-ci correspondaient aux seules douleurs et raideur persistantes du rachis lombaire.
Ces conclusions qui reposent sur une analyse complète et documentée doivent être entérinées.
Il en résulte qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’accident du 26 avril 2007 et les coxarthroses de hanches droite et gauche de M. [G] apparues à distance du fait dommageable et qui n’ont été ni provoquées ni révélées par celui-ci.
De même,la pose d’une prothèse de hanche bilatérale rendue nécessaire par ces coxarthroses n’est pas imputable à l’accident.
S’agissant de l’évaluation des préjudices consécutifs à l’accident, le Professeur [N] a conclu son rapport dans les termes suivants :
– déficit fonctionnel temporaire total les 26 avril 2007 et 27 avril 2007(accident et consultation aux urgences)
– un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de :
* 25 % (classe II) du 26 avril 2007 au 6 mai 2007 (lombalgie et sciatalgie gauche traitées médicalement et par kinésithérapie avec 2 cannes béquilles uniquement à l’intérieur du domicile)
* 10 % (classe I) du 7 mai 2007 au 11 mars 2008 (le blessé reprend son travail le 7 mai 2007 ; poursuite des soins médicaux de la lombalgie par médicaments et kinésithérapie. Il n’y a pas usage de cannes)
– consolidation au 11 mars 2008
– souffrances endurées de 2,5/7
– préjudice esthétique temporaire de 2/7 correspondant au handicap initial perturbant la marche avec port de 2 cannes béquilles en intérieur
– un déficit fonctionnel permanent de 8 %
– pas de préjudice esthétique permanent imputable
– préjudice d’agrément : M. [G] déclare avoir arrêté à la suite du traumatisme les sports qu’il pratiquait au moment des faits, à savoir la natation, le jogging et le vélo. L’expert estime que les douleurs lombaires résiduelles sont responsables d’une pénibilité pour la reprise des activités sportives mais pas d’une impossibilité
– préjudice sexuel : gêne positionnelle en relation avec les douleurs lombaires résiduelles
– incidence professionnelle : pénibilité modérée au travail en relation avec les douleurs lombaires imputables résiduelles. Il n’y a pas de reconversion ni d’adaptation du poste de travail nécessaires
– véhicule adapté : le véhicule avec boîte automatique ne peut être justifié en raison des lombalgies résiduelles imputables au traumatisme
– besoin d’assistance par une tierce de tierce personne non spécialisée :
* 4 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II pour l’aide à l’entretien du domicile et les commissions extérieures en raison des lombalgies et de la sciatalgie. Il n’y a pas d’aide nécessaire en relation avec le handicap provoqué par les lombalgies et la sciatalgie pour des soins corporels ou pour l’habillement.
Son rapport constitue sous les amendements qui suivent une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 1] 1972, de son activité de chef de projet informatique, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
M. [G] s’étant vu attribuer une rente d’accident du travail (pièce n° 171 de M. [G], ,notification de décision relative à l’attribution d’une rente), il convient de relever qu’eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et que dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d’une telle rente ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
– Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
M. [G] réclame au titre de ce poste de préjudice une indemnité d’un montant de 4 331,89 euros se décomposant comme suit :
– 1 710,74 euros au titre des frais médicaux pris en charge par la CPAM figurant dans le décompte définitif de créance du 28 décembre 2017,
– 1 455, 52 euros au titre de frais d’hospitalisation dans la clinique de [11] pris en charge par la CPAM,
– 1 165, 63 euros, dont 650 euros restés à sa charge, au titre des honoraires médicaux, para-médicaux et actes de laboratoires liés à son hospitalisation dans cette clinique.
M. [X] et la société MAAF objectent que l’absence de recours subrogatoire exercé par la CPAM ne rend pas M. [G] créancier des prestations versées par cet organisme et que la demande de l’intéressé n’est fondée qu’à concurrence de 650 euros correspondant aux dépenses de santé demeurées à sa charge.
Sur ce, en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, M. [G] n’est pas fondé à réclamer l’indemnisation de dépenses de santé prises en charge par la CPAM, ce qui aboutirait à une double indemnisation.
Par ailleurs, s’agissant des frais d’hospitalisation à la clinique [11] et des honoraires médicaux, para-médicaux et actes de laboratoire réalisés pendant ce séjour, il ressort de la facture produite (pièce n° 22) et du rapport d’expertise que ces dépenses de santé se rapportent à une hospitalisation ayant eu lieu entre le 22 juin et le 24 juin 2010 afin de procéder en raison des douleurs au niveau de la hanche droite à une arthroscopie.
Cette arthroscopie étant en rapport avec la coxarthrose de hanche droite dont la cour a retenu qu’elle était sans lien avec l’accident, les dépenses de santé liées à cette intervention ne sont pas imputables au fait dommageable.
Toutefois, la société MMAF offrant de verser une indemnité de 650 euros au titre des dépenses de santé actuelles demeurées à sa charge, il convient d’allouer cette somme à M. [G].
Le jugement sera infirmé.
– Frais divers
M. [G] qui avait inclus dans le poste des frais divers le préjudice matériel consécutif à l’accident et les frais de véhicule adaptés, ne formule en cause d’appel aucune demande d’indemnité au titre de ce poste de préjudice, M. [X] et la société MAAF ne formulant concernant les frais divers aucune offre devant la cour.
Le jugement qui a alloué à M. [G] une somme de 198,09 euros au titre des frais divers sera en conséquence infirmé.
– Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à indemniser non seulement la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
M. [G] expose que si son salaire a été maintenu par son employeur, il a perdu entre la date de l’accident et celle de la consolidation des primes et indemnités mensuelles qu’il évalue à la somme de 830 euros bruts par mois, en comparant son revenu brut au titre des mois de janvier à avril 2007, soit 4 572,68 euros par mois, et le montant de son salaire brut entre le 1er mai 2007 et le 31 décembre 2007, soit 3 922,59 euros par mois.
Il réclame ainsi une indemnité d’un montant de 8 706,12 euros bruts pour la période considérée, et indique qu’il résulte du décompte de la CPAM qu’il n’a perçu aucune indemnité journalière.
M. [X] et la société MAAF estiment que M. [G] ne justifie d’aucune perte de gains professionnels actuels, que son salaire brut antérieur à l’accident s’est élevé en 2006 à la somme cumulée de 47 754,73 euros, soit 3 979,56 euros bruts par mois, que ce résultat est en parfaite cohérence avec le montant des salaires bruts postérieurs à l’accident et que la méthode de calcul de M. [G] consistant à comparer les revenus des trois premiers mois de l’année 2007 avec ceux des 8 mois suivants est artificielle et qu’il convient de procéder à une comparaison entre l’année 2006 et l’année 2007.
Sur ce, il résulte du rapport d’expertise que seule est imputable à l’accident la cessation temporaire d’activité de M. [G] liée à sa lombalgie et sa sciatalgie gauche traitées médicalement et par kinésithérapie.
L’expert a relevé que M. [G] avait repris son activité professionnelle d’ingénieur informatique le 7 mai 2017 et retenu qu’il n’y avait ni reconversion ni adaptation de son poste de travail nécessaires.
Ainsi seul est imputable à l’accident l’arrêt de travail dont a bénéficié M. [G] entre le 27 avril 2007, lendemain de l’accident survenu selon le constat amiable à 15 h 45, et le 6 mai 2007.
Cet arrêt de travail est mentionné dans le bulletin de paie du mois de mai 2007 qui fait état d’une absence pour accident du 27 avril 2007 au 6 mai 2007.
M. [G] qui admet que son salaire a été intégralement maintenu par son employeur, ne justifie d’aucune perte de prime ou d’indemnités en rapport avec cette interruption de travail de 10 jours seulement qui est seule imputable à l’accident.
Le jugement qui a rejeté la demande d’indemnisation de M. [G] au titre de la perte de gains professionnels actuels sera confirmé.
– Assistance temporaire par une tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le besoin d’assistance de la victime directe par une tierce personne pour s’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie.
M. [G] qui conteste les conclusions de l’expert soutient qu’il a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne au moins 3 heures par jour du 26 avril 2007 au 11 mars 2008 pour l’aide à la toilette et à l’habillage et pour les divers déplacements journaliers nécessitant de s’agenouiller.
Il réclame ainsi un indemnité d’ un montant de 23 850 euros calculée sur la base d’un taux horaire de 25 euros.
M. [X] et la société MAAF relèvent que le Professeur [N] n’a retenu la nécessité d’une assistance par une tierce personne non spécialisée de 4 heures par semaine que pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II et qu’il a relevé que pendant cette période M. [G] et n’avait eu besoin d’aucune aide pour les soins corporels et l’habillement.
Ils proposent d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 120 euros sur la base d’un taux horaire de 15 euros pendant deux semaines.
Sur ce, le Professeur [N], après avoir déterminé les lésions imputables à l’accident, a retenu un besoin d’assistance par une tierce personne non spécialisée de 4 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II, soit du 26 avril 2007 au 6 mai 2007, pour l’aide à l’entretien du domicile et les commissions extérieures en raison des lombalgies et de la sciatalgie.
Il convient de relever que s’il a fait état dans ses conclusions d’un déficit fonctionnel temporaire total les 26 avril 2007 et 27 avril 2007, il ressort du corps de son rapport que M. [G] n’a pas été hospitalisé pendant cette période, qu’après l’accident, il a pris un taxi pour se rendre sur son lieu de travail et qu’il s’est présenté le lendemain au service des urgences de l’hôpital [8] et qu’il en est ressorti le jour même avec une prescription d’antalgiques.
Il en résulte que M. [G] n’a en réalité subi aucun déficit fonctionnel temporaire total.
Il convient de retenir, conformément aux conclusions de l’expert, qu’au cours de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 26 avril 2007 au 6 mai 2007, M. [G] a eu besoin d’une aide humaine non spécialisée 4 heures par semaine pour l’entretien de son domicile et les commissions extérieures, l’expert ayant précisé qu’il n’y avait pas d’aide nécessaire en relation avec les lombalgies et la sciatalgie pour les soins corporels ou l’habillement.
Il n’est pas justifié d’un besoin d’assistance par une tierce personne imputable à l’accident au-delà du 6 mai 2007, alors que l’expert a constaté qu’à compter du 7 mai 2007 M. [G] se déplaçait sans canne et avait repris son activité professionnelle.
Si M. [G] verse aux débats un certificat médical faisant état d’un besoin d’assistance permanent par une tierce personne depuis l’accident, ce besoin n’est pas imputable à l’accident mais aux coxarthroses bilatérales dont la cour a retenu pour les motifs qui précèdent qu’elles n’étaient pas liées à celui-ci.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
L’indemnité de tierce personne s’établit de la manière suivante :
* du 26 avril 2007 au 6 mai 2007 (11 jours)
4 heures x 11 jours / 7 jours x 20 euros = 125,71 euros.
Le jugement qui a rejeté la demande sera infirmé.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
– Dépenses de santé futures
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Le tribunal qui a indiqué dans ses motifs qu’il n’était justifié d’aucune dépense de santé restée à charge, ne s’est pas prononcé sur ce poste de préjudice dans le dispositif de sa décision.
Le décompte définitif de créance de la CPAM établi le 28 décembre 2017 ne fait état d’aucune dépense de santé prise en charge par cet organisme après le 11 mars 2008, date de la consolidation.
M. [G] sollicite une indemnité d’un montant de 1 409,50 euros au titre des dépenses de santé demeurées à sa charge liées aux dépassements d’honoraires pratiqués par les Docteurs [S] et [K] à hauteur de 400 euros pour le premier et 1 000 euros pour le second et à une facture de la clinique [11] d’un montant de 9,50 euros.
M. [X] et la société MAAF soutiennent que ces dépenses ne sont pas en lien avec l’accident mais avec l’évolution de la coxarthrose de M. [G].
Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats que les factures de dépassement d’honoraires des Docteurs [S] et [K] en date du 18 février 2019 et la facture de la clinique [11] d’un montant de 9,50 euros en date du 25 février 2019 se rapportent à l’hospitalisation dont a bénéficié M. [G] entre le 17 février 2019 et le 25 février 2019 pour la pose d’une prothèse de hanche.
La cour ayant retenu pour les motifs qui précèdent et auxquels il convient de se reporter
qu’il n’existait aucun lien de causalité entre l’accident du 26 avril 2007 et les coxarthroses de hanches droite et gauche de M. [G] ayant nécessité la pose d’une prothèse bilatérale, il en résulte que les dépenses de santé liées à cette intervention sont sans lien avec l’accident.
Il convient ainsi, ajoutant au jugement, de débouter M. [G] de sa demande au titre des dépenses de santé futures.
– Assistance permanente par une tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser pour la période postérieure à la consolidation, le besoin d’assistance permanent de la victime directe par une tierce personne pour s’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie.
M. [G] soutient qu’il a besoin d’une assistance permanente par une tierce personne, ce qui résulte du déficit fonctionnel permanent de 8 % retenu par l’expert, du certificat médical versé aux débats (pièce n° 209) et de la décision de la MDPH lui attribuant un taux d’incapacité de 80 % ainsi qu’une carte «mobilité inclusion invalidité».
Il évalue son besoin d’assistance à 3 heures par jour et réclame une indemnité d’un montant de 1 380 293,79 euros.
La société MAAF objecte que l’expert n’a retenu aucun besoin d’assistance permanente par une tierce personne et conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes formées par M. [G] au titre de ce poste de préjudice.
Sur ce, le Professeur [N] n’a retenu aucun besoin d’assistance permanente par une tierce personne après la date de consolidation.
Il doit être relevé que l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 8 % n’implique pas nécessairement un tel besoin.
Par ailleurs, si M. [G] s’est vu attribuer un taux d’incapacité de 80 % par la MDPH et bénéficie d’une carte «mobilité inclusion», il convient de rappeler que les coxarthroses de hanches droite et gauche dont le caractère handicapant est certain ne sont pas, pour les motifs qui précèdent, en lien avec l’accident.
Il n’est pas justifié dans ces conditions d’un besoin d’assistance permanente par une tierce personne imputable à l’accident.
Le jugement sera confirmé.
– Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. [G] réclame au titre de ce poste de préjudice une indemnité de 60 000 euros.
Il fait valoir qu’en raison de ses nombreux arrêts de travail, il subit une perte de chance de promotion professionnelle et ajoute qu’au regard du principe de réparation intégrale, «aucun coefficient de réduction ne peut être opposé à la victime au titre des causes extérieures, lesquelles sont précisément révélées par l’accident».
Il avance qu’il subit également une pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession de chef de projet informatique, l’expert ayant relevé que la position assise prolongée était difficile et douloureuse ; il ajoute qu’il subit également des difficultés de déplacement qui le handicapent dans ses activités de coordination de son équipe.
Il soutient enfin qu’en raison de l’accident, il subit une perte d’épanouissement personnel dans la mesure où il ne peut pratiquer sereinement et dans des conditions normales l’activité professionnelle qu’il avait initialement choisie et qu’il rencontre également une dégradation de son environnement social dès lors qu’il est contraint partiellement de télé-travailler.
M. [X] et la société MAAF font valoir que le poste de travail de M. [G] est demeuré inchangé et que l’expert n’a retenu que l’existence d’une pénibilité modérée au travail en relation avec les douleurs lombaires résiduelles imputables à l’accident.
Ils évaluent l’incidence professionnelle du dommage liée à la pénibilité accrue à la somme de 10 000 euros et demandent à la cour dans l’attente de la justification du montant de la rente d’accident du travail de M. [G] de réserver ce poste de préjudice.
Sur ce, il convient d’observer que M. [G] qui avait réclamé en première instance une indemnité globale d’un montant de 84 000 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle ne formule plus en cause d’appel qu’une demande d’indemnité au titre de l’incidence professionnelle, poste de préjudice que le tribunal a réservé.
M. [G] ayant communiqué par message RPVA du 3 octobre 2022 un décompte établi par la CPAM dont il résulte que les arrérages échus de la rente d’accident du travail servie à l’intéressé s’élèvent à la somme de 34 431,17 euros pour la période du 17 février 2016 au 8 avril 2021 et que le capital représentatif des arrérages à échoir est de 167 117,85 euros, la cour est en mesure de liquider ce poste de préjudice.
Contrairement à ce que soutient M. [G], l’accident du 26 avril 2006 n’a pas entraîné de nombreux arrêts de travail, seul étant en relation de causalité avec l’accident la cessation temporaire d’activité entre le 27 avril 2007 et le 6 mai 2007 liée à sa lombalgie et sa sciatalgie gauches traitées médicalement et par kinésithérapie.
La cour a retenu pour les motifs qui précèdent qu’il n’existait aucun lien de causalité entre l’accident du 26 avril 2007 et les coxarthroses de hanches droite et gauche apparues ultérieurement et qui n’ont été ni provoquées ni révélées par celui-ci.
Comme l’a retenu l’expert, les seules séquelles imputables à l’accident consistent en une raideur et des douleurs au niveau du rachis lombaire.
Les arrêts de travail consécutifs aux coxarthroses sont ainsi sans lien avec l’accident et il n’est pas justifié que la perte de chance d’évolution professionnelle invoquée par M. [G] soit imputable au fait dommageable.
De même, s’il est établi que M. [G] a signé avec son employeur le 21 mars 2011 un avenant à son contrat de travail prévoyant une journée de télétravail par semaine à compter du 1er avril 2011 et jusqu’au 31 décembre 2011, il n’est nullement démontré que cette modification de l’organisation du travail soit en lien de causalité direct et certain avec l’accident, alors que l’expert a conclu qu’aucune adaptation du poste de travail n’était nécessaire.
En revanche, le Professeur [N] a retenu qu’il existait en raison des séquelles imputables à l’accident une pénibilité modérée au travail en relation avec les douleurs lombaires résiduelles.
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer l’incidence professionnelle de l’accident liée à cette pénibilité modérée pour un homme âge de 35 ans à la date de consolidation à la somme de 20 000 euros.
Après imputation de la rente d’accident du travail sur ce poste de préjudice qu’elle a vocation à réparer, aucune somme ne revient à M. [G].
Le jugement qui a réservé le poste de préjudice lié à l’incidence professionnelle sera infirmé.
– Frais de véhicule adapté
M. [G] expose qu’en raison de sa mobilité réduite, il a procédé à l’acquisition d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesses automatique après reprise de son ancienne voiture et affirme que sans la survenance de l’accident il n’aurait pas procédé à cet achat.
Il réclame ainsi au titre des frais de véhicule adapté une indemnité d’un montant de 228 057,38 euros calculée en retenant une dépense annuelle de 4 875 euros et une périodicité de renouvellement tous les 4 ans.
M. [X] et la société MAAF objectent que le changement de véhicule de M. [G] n’est pas la conséquence des lombalgies imputables au traumatisme initial.
Sur ce, le Professeur [N] a clairement retenu dans les conclusions de son rapport qu’un véhicule avec boîte de vitesses automatique ne pouvait pas être justifié par les lombalgies résiduelles imputables à l’accident.
Il convient ainsi, ajoutant au jugement, de rejeter la demande d’indemnisation présentée par M. [G] au titre du poste de préjudice patrimonial permanent lié aux frais de véhicule adapté sur lequel le tribunal ne s’est pas prononcé.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
– Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d’agrément et sexuel temporaires.
Comme relevé plus haut, si l’expert, tout en fixant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 26 avril 2007 au 6 mai 2007, a retenu un déficit fonctionnel temporaire total les 26 avril et 27 avril 2007, il ressort de ses constatations que M. [G] n’a pas été hospitalisé pendant ces deux journées, qu’après l’accident, il a pris un taxi pour se rendre sur son lieu de travail et qu’il s’est présenté le lendemain au service des urgences de l’hôpital [8] dont il est ressorti le jour même avec une prescription médicale.
Il convient ainsi de retenir que M. [G] n’a en réalité subi aucun déficit fonctionnel temporaire total et que les 26 avril et 27 avril 2007 sont à inclure dans la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 %.
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par M. [G] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 30 euros en proportion du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :
– 82,50 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 26 avril 2007 au 6 mai 2007 (11 jours x 30 euros x 25 %)
– 930 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 7 mai 2007 au 11 mars 2008 (310 jours x 30 euros x 10 %)
Soit une somme totale de 1 012,50 euros, portée à la somme 1 068,75 euros correspondant au montant de l’offre de la société MAAF.
Le jugement sera infirmé.
– Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.
M. [G] sollicite à ce titre une indemnité de 12 000 euros.
M. [X] et la société MAAF proposent d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 4 200 euros.
Sur ce, il y a lieu de prendre en considération pour évaluer ce poste de préjudice, coté 2,5/7 par le Professeur [N], du traumatisme initial et des douleurs liées aux lombalgie et sciatalgie gauches traitées médicalement et par kinésithérapie.
Au vu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme de 5 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
– Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
M. [G] réclame à ce titre une indemnité d’un montant de 12 500 euros, alors que M. [X] et la société MAAF évaluent ce préjudice à la somme de 500 euros.
Sur ce, le Professeur [N] a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire évalué à 2 sur une échelle de 7 degrés en raison du handicap initial perturbant la marche avec le port de 2 cannes béquilles en intérieur ; il a relevé dans le corps de son rapport que M. [G] avait déclaré avoir utilisé les deux cannes béquilles jusqu’à la reprise de son travail mais seulement à l’intérieur de son domicile et non à l’extérieur.
Compte tenu de la durée très limitée de l’altération de l’apparence de M. [G] pendant une dizaine de jours et de ce que,selon ses propres déclarations, il n’utilisait les cannes béquilles qu’à l’intérieur de son domicile et non à l’extérieur, ce poste de préjudice sera évalué à la somme offerte de 500 euros.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
– Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
M. [G] réclame en réparation de ce poste de préjudice, réservé par le tribunal, une indemnité d’un montant de 44 000 euros.
M. [X] et la société MAAF évaluent le déficit fonctionnel permanent de M. [G] à la somme de 14 400 euros, dont à déduire la rente d’accident du travail, et demandent à la cour dans l’attente de la justification du montant de la rente d’accident du travail de M. [G] de réserver ce poste de préjudice.
Sur ce, le Professeur [N] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % après avoir relevé que les seules séquelles de l’accident correspondaient aux douleurs et raideur persistantes du rachis lombaire.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de M. [G], qui était âgé de 35 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 16 280 euros.
Cette somme revient intégralement à M. [G], dans la mesure où la rente d’accident du travail qu’il perçoit n’indemnise pas ce poste de préjudice.
Le jugement sera infirmé.
– Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
M. [G] réclame à ce titre une indemnité d’un montant de 12 500 euros en relevant que si l’expert n’a pas retenu l’existence ce ce poste de préjudice, il est constant que les difficultés qu’il rencontre pour se déplacer lui causent un préjudice d’ordre esthétique.
M. [X] et la société MAAF objectent que le Professeur [N] indique dans son rapport qu’il n’y a pas de préjudice esthétique permanent imputable.
Sur ce, l’expert a conclu dans son rapport qu’il n’était justifié d’aucun préjudice esthétique permanent imputable à l’accident.
Cet avis doit être entériné compte tenu de la nature des séquelles imputables à l’accident, étant rappelé que pour les motifs qui précèdent il n’existe aucun lien de causalité entre le fait dommageable et les coxarthroses de hanches droite et gauche ayant abouti à la pose d’une prothèse bilatérale.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent.
– Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
M. [G] sollicite à ce titre une indemnité d’un montant de 15 000 euros, en relevant que l’expert a retenu a relevé une pénibilité accrue pour l’exercice des pratiques sportives antérieures, qu’il est médicalement justifié que la claudication importante dont il est atteint limite sa pratique sportive, que les attestations de ses amis et collègues de travail témoignent de sa boiterie permanente, qu’en sus des activités sportives évoquées par l’expert, il ne peut plus pratiquer «sereinement» de promenades en motocyclette en raison des séquelles de l’accident au niveau du dos et du retentissement psychologique de l’accident.
M. [X] et la société MAAF font valoir que l’expert a rappelé que les douleurs lombaires résiduelles imputables à l’accident étaient responsables d’une pénibilité pour la reprise des activités sportives mais non d’une impossibilité ; ils considèrent qu’en l’absence d’impossibilité, il n’est justifié d’aucune préjudice d’agrément.
Sur ce, M. [G] verse aux débats une attestation émanant d’un ami, M. [O], qui indique le connaître depuis 1997 et précise qu’il était très sportif et très assidu en salle de sport.
Le Professeur [N] a retenu que les douleurs lombaires résiduelles de M. [G] étaient responsables d’une pénibilité pour la reprise des activités sportives mais pas d’une impossibilité.
La pénibilité constatée par l’expert induisant une perte du plaisir lié à la pratique des activités sportives antérieures caractérise un préjudice d’agrément justifiant une indemnité d’un montant de 4 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
– Préjudice sexuel
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
M. [G] réclame à ce titre une indemnité de 25 000 euros en relevant que l’expert a admis l’existence d’un préjudice sexuel lié à une gêne positionnelle et qu’il suit un traitement médicamenteux pour ses troubles sexuels.
M. [X] et la société MAAF proposent de chiffrer ce poste de préjudice lié à une gêne positionnelle à la somme de 1 000 euros.
Sur ce, le professeur [N] a retenu l’existence d’un préjudice sexuel caractérisé par une gêne positionnelle en relation avec les douleurs lombaires résiduelles de M. [G].
En revanche, il n’a constaté aucun trouble sexuel imputable à l’accident justifiant la prescription de médicaments, le certificat médical du Docteur [Y] versé aux débats n’étant pas de nature à remettre en cause ces conclusions.
Le préjudice sexuel d’ordre positionnel imputable au fait dommageable, justifie, pour un homme âgé de 35 ans à la date de consolidation, l’allocation d’une indemnité de 5 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
– Préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
M. [G] réclame à ce titre pour la première fois en cause d’appel une indemnité de 30 000 euros en relevant qu’il doit suivre depuis l’accident un traitement pour ses troubles sexuels ce qui est de nature à limiter ses «ambitions familiales» ; il ajoute qu’il a été contraint ainsi que son épouse de se concentrer sur ses soins à une époque où il était naturel de faire évoluer leur famille.
M. [X] et la société MAAF qui concluent au rejet de la demande font observer que M. [G] ne fournit aucune information sur la composition de sa famille et en particulier sur l’existence d’enfants.
Ils relèvent en outre que les douleurs lombaires résiduelles, seules imputables à l’accident, ne sont à l’origine d’aucun préjudice d’établissement.
Sur ce, les séquelles de l’accident limitées à une raideur et des douleurs du rachis lombaire justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 %, ne sont à l’origine d’aucun préjudice d’établissement, le handicap de M. [G] n’ayant compte tenu de sa faible importance aucune incidence sur ses chances de construire un projet de vie familiale.
Il convient de rappeler, en effet, d’une part, que l’expert n’a constaté l’existence d’aucun trouble sexuel imputable à l’accident susceptible d’influer sur le projet de M. [G] d’avoir des enfants, d’autre par, que pour les motifs qui précèdent il n’existe aucun lien de causalité entre le fait dommageable et les coxarthroses de hanches droite et gauche ayant abouti à la pose d’une prothèse bilatérale.
Il convient ainsi, ajoutant au jugement, de rejeter la demande d’indemnité présenté par M. [G] au titre d’un préjudice d’établissement.
Récapitulatif
Après imputation de la créance de la CPAM, les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [G] s’établissent de la manière suivante :
– dépenses de santé actuelles : 650 euros (infirmation)
– frais divers : aucune indemnité réclamée en cause d’appel (infirmation)
– perte de gains professionnels actuels : rejet (confirmation)
– assistance temporaire par une tierce personne : 125,71 euros (infirmation)
– assistance permanente par une tierce personne : rejet (confirmation)
– dépenses de santé futures : rejet
– frais de véhicule adapté : rejet
– déficit fonctionnel temporaire : 1 068,75 euros (infirmation)
– souffrances endurées : 5 000 euros (infirmation)
– préjudice esthétique temporaire : 500 euros (infirmation)
– déficit fonctionnel permanent : 16 280 euros (infirmation)
– préjudice esthétique permanent : rejet (confirmation)
– préjudice d’agrément : 4 000 euros (infirmation)
– préjudice sexuel : 5 000 euros (infirmation)
– préjudice d’établissement : rejet
Sur les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts
Les indemnités allouées à M. [G] produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt .
Il y a lieu de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de déclarer l’arrêt opposable à la CPAM qui est en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
M. [X] et la société MAAF qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des dépens d’appel, y compris les frais de l’expertise ordonnée par arrêt du 15 mars 2021, avec application de l’article 699 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à M. [G] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
S’agissant des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement visés à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, leur répartition entre le débiteur et le créancier est prévue à l’article R.444-55 du code de commerce et ne peut être remise en cause dans le présent litige en application de l’article R.631-4 du code de la consommation dès lors que le litige en cause n’est pas né de l’application du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
Vu l’arrêt du 15 mars 2021,
– Infirme le jugement, en ce qu’il a :
* débouté M. [L] [G] de ses demandes d’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles, de l’assistance temporaire par une tierce personne, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
* condamné la somme de 198,09 euros au titre des frais divers, celle de 16 125 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et celle de 9 000 euros au titre des souffrances endurées,
* réservé les postes de préjudice liés à l’incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent,
– Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
– Condamne in solidum M. [V] [X] et la société MAAF assurances à payer à M. [L] [G], provisions non déduites, la somme de 500 euros en réparation de son préjudice matériel,
– Condamne in solidum M. [V] [X] et la société MAAF assurances à payer à M. [L] [G] en réparation de son préjudice corporel les indemnités suivantes, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire non déduites, au titre des postes de préjudice ci-après:
– dépenses de santé actuelles : 650 euros
– assistance temporaire par une tierce personne : 125,71 euros
– déficit fonctionnel temporaire : 1 068,75 euros
– souffrances endurées : 5 000 euros
– préjudice esthétique temporaire : 500 euros
– déficit fonctionnel permanent : 16 280 euros
– préjudice d’agrément : 4 000 euros
– préjudice sexuel : 5 000 euros
– Dit que les indemnités allouées à M. [L] [G] produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
– Déboute M. [L] [G] de ses demandes d’indemnisation au titre des frais de véhicule adapté et du préjudice d’établissement,
– Rejette les demandes de M. [L] [G] relatives aux droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement des huissiers de justice,
– Condamne in solidum M. [V] [X] et la société MAAF assurances à payer à [L] [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
– Condamne in solidum M. [V] [X] et la société MAAF assurances aux dépens d’appel incluant les frais de l’expertise ordonnée par arrêt du 15 mars 2021, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT