Télétravail : 3 mars 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 17/06626

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Télétravail : 3 mars 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 17/06626
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3 mars 2023
Cour d’appel de Lyon
RG n°
17/06626

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 17/06626 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LH67

[T]

C/

S.A.R.L. GROUPE VICTORIA

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 04 Septembre 2017

RG : F15/01607

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 03 MARS 2023

APPELANTE :

[W] [T] épouse [V]

née le 13 Février 1958 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 6]/FRANCE

représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fabienne JACQUIER, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/031232 du 09/11/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :

S.A.R.L. GROUPE VICTORIA

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fabienne JACQUIER, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTEES :

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ Es qualité de liquidateur judiciaire da la société GROUPE VICTORIA SARL

PARTIE INTERVENANTE FORCEE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON

AGS CGEA DE [Localité 8] PARTIE INTERVENANTE FORCEE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 8]

représenté par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Janvier 2023

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

– Béatrice REGNIER, président

– Catherine CHANEZ, conseiller

– Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Mars 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

La société Groupe Victoria (ci-après, la société), exerce son activité dans le secteur du nettoyage.

Elle applique la convention collective nationale de la propreté.

Mme [W] [V] a été embauchée par la société Isor à compter du 24 décembre 1999 en qualité de chef d’équipe dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

Son contrat de travail a été transféré à la société Allo Net le 2 mars 2009, puis à la société Groupe Victoria à compter du 1er janvier 2010.

Dans un avis du 8 novembre 2011, le médecin du travail a déclaré Mme [V] apte à son poste d’agent de propreté, mais a recommandé de « limiter les mouvements du membre supérieur droit nécessitant une force importante et au-dessus du niveau des épaules (comme le nettoyage des tableaux’) »

Le 3 décembre 2012, Mme [V] a été victime d’un accident du travail et a été placée en arrêt de travail.

Le 2 octobre 2014, lors d’une première visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de Mme [V] dans les termes suivants :

‘Inapte à la reprise au poste.

Etude de poste par le médecin du travail dans les 15 jours.

Apte à un poste sans port de charge, sans poussée, traction de charges, sans élévation des membres supérieurs supérieure à 60°, sans gestes répétitifs avec les deux membres supérieurs (lavage de vitres, tableaux’).’

Le 17 octobre 2014, lors de la seconde visite, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude définitive de la salariée dans les termes suivants :

‘Inapte totale et définitive au poste

Apte à un poste :

-sans port de charges

-sans poussée traction de charges

-sans élévation des deux membres supérieurs au-dessus de 60°

-sans geste répétitif avec les deux membres supérieurs’

Par courrier du 30 octobre 2014, la société a informé Mme [V] de l’impossibilité de la reclasser.

Par courrier du 10 novembre 2014, Mme [V] a été convoquée à un entretien fixé au 21 novembre 2014, préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude.

Elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2014 dans les termes suivants:

‘A la suite de l’entretien préalable qui a eu lieu le mardi 21/11/2014, nous sommes au regret de vous informer de notre décision de vous licencier pour inaptitude à votre poste, pour les motifs que nous vous aurions exposés lors de cet entretien et que nous exposons ci-après:

Vous exercez votre activité au sein de notre société depuis le 02/03/2009, avec une reprise d’ancienneté au 24/09/1999.

Le 02/10/2014, vous avez été examinée par le médecin du travail, dans le cadre d’une visite de reprise consécutive à vos arrêts d’accident du travail.

A la suite de cette visite, le médecin du travail a indiqué « inapte à la reprise au poste. Apte à un poste sans port de charge, sans poussée et traction de charges ».

Le 17/10/2014, lors de votre deuxième visite médicale, le Docteur a confirmé votre inaptitude dans les termes suivants : « inapte à la reprise au poste. Apte à un poste sans port de charge, sans poussée, traction de charges, sans élévation des membres supérieurs au-dessus de 60°, sans gestes répétitifs avec les deux membres supérieurs ».

Dans le cadre de notre obligation de recherche d’un reclassement, nous avons échangé par courrier avec le Docteur, pour étudier les postes d’un éventuel reclassement. Il nous a été confirmé par ce dernier les mêmes restrictions. Il nous a informé qu’un poste de type télétravail, à domicile ou de type administratif pourrait convenir.

Dès lors, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il a formulé sur votre aptitude, nous avons recherché activement une solution de reclassement. Après ces recherches approfondies, nous vous confirmons que votre reclassement dans l’entreprise n’est malheureusement pas possible, tous nos postes administratifs sont occupés et le travail à domicile n’existe pas dans notre Société.

Par la suite, lors de notre entretien, vous nous avez indiqué qu’éventuellement vous pourriez manager une équipe, parce que vous aviez une expérience des métiers du nettoyage. Que vous possibilité, serait sur un mi-temps avec un début de travail aux alentours de 10 heures et que vous ne souhaitiez pas finir après 18 heures. De nouveau, nous avons interrogé le médecin du travail, qui nous a informé qu’en cas de reclassement sur ce genre de poste, entraînerai une nouvelle visite pour valider votre aptitude ou pas. Dans le même temps, lors d’une réunion d’exploitation, nous avons évoqué votre demande. Nous attendions le retour d’un appel d’offre pour le 26/11/2014. Hier Mr [H], responsable sur ce nouveau chantier, nous a informé que la totalité des postes étaient pourvu sur cet appel d’offre par la reprise Avenant n°7 de la Convention de Propreté. Aucun autre poste n’est malheureusement possible et aucun autre contrat n’est envisagé dans les prochaines semaines.

Nous sommes par conséquent dans l’obligation de vous licencier pour inaptitude…’

Par décision du 13 mars 2015, la CPAM a pris en charge la maladie de Mme [V] au titre de la législation professionnelle.

Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une contestation du licenciement le 22 avril 2015.

Par jugement du 4 septembre 2017, le conseil des prud’hommes a:

-jugé irrecevable l’exception de compétence matérielle soulevée par la société ;

-débouté Mme [V] de l’intégralité de ses demandes ;

-débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-condamné Mme [V] aux dépens de l’instance.

Mme [V] a interjeté appel de ce jugement le 26 septembre 2017.

Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du 5 août 2020. Le 26 janvier 2022, les opérations de liquidation ont été clôturées pour insuffisance d’actifs et la société a été radiée. Le tribunal a pris soin de préciser que la société Alliance MJ, prise en la personne de maître [Z] [F], était chargée de poursuivre les instance en cours.

Après une première clôture de la procédure le 12 septembre 2019, le dossier a été fixé à l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2019. La cour a rabattu l’ordonnance de clôture et renvoyé la cause et les partes à la mise en état.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 mars 2021, les conclusions déposées le 21 janvier 2021 pour maître [F], mandataire liquidateur, ont été déclarées recevables.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2022, Mme [V] demande à la cour de de déclarer compétente et infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 21 300 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause,

-fixer à 1.774,93 euros le montant de son salaire de référence ;

-déclarer que l’arrêt à intervenir sera commun et opposable à l’AGS CGEA de Chalon sur Saône qui garantira le paiement des sommes allouées ;

-débouter la société Alliance MJ ès qualité de mandataire liquidateur et l’AGS CGEA de Chalon sur Saône de toutes demandes ;

-condamner la société Alliance MJ ès qualité de mandataire liquidateur à verser à la SELARL Delgado & Meyer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile ;

-condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2021, la société Alliance MJ ès qualité de mandataire liquidateur, demande pour sa part à la cour de :

À titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [V] de l’intégralité de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance ;

À titre subsidiaire, réduire les demandes de Mme [V] à de plus justes proportions ;

Statuant à nouveau, en tout état de cause,

-débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes ;

-condamner Mme [V] à payer à la société la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

-condamner la même partie aux dépens de l’instance d’appel avec recouvrement direct au profit de Maître Alban Pousset-Bougère, avocat.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 février 2021, l’AGS CGEA de Chalon sur Saône demande à la cour de

-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement procédait d’une cause réelle et sérieuse ;

-débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes ;

-condamner Mme [V] aux entiers dépens d’instance ;

Subsidiairement,

-débouter Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts et réduire le quantum au préjudice effectivement démontré ;

-débouter Mme [V] de sa demande au titre des intérêts ;

En tout état de cause, les mettre hors dépens.

La clôture est intervenue le 13 décembre 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.

Elle n’a pas non plus à fixer le salaire moyen du salarié, s’agissant en réalité d’un moyen à l’appui des demandes indemnitaires ou salariales.

Il convient également de relever que l’exception d’incompétence soulevée par la société Alliance MJ en première instance n’a pas été maintenue en cause d’appel.

1-Sur le licenciement

Mme [V] fonde ses demandes d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tant sur le non-respect de l’obligation de sécurité que sur la violation de l’obligation de reclassement. le montant minimum de dommages et intérêts pouvant être accordés par le juge étant plus important sur le second fondement, il convient de répondre à la seconde prétention en premier lieu.

1-1- Sur le reclassement

En application de l’article L. 1226-10 du code du travail, le licenciement qui repose sur une inaptitude d’origine professionnelle n’est légitime que si l’employeur a préalablement satisfait à l’obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte, après avis des délégués du personnel.

Il appartient à l’employeur qui prétend s’être trouvé dans l’impossibilité d’effectuer un tel reclassement d’en rapporter la preuve. La recherche de reclassement doit être mise en ‘uvre de façon loyale et personnalisée.

L’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur ne porte que sur les emplois salariés, disponibles au jour du licenciement et en rapport avec les compétences du salarié, l’employeur n’étant pas tenu d’assurer au salarié dont le licenciement est envisagé une formation initiale ou qualifiante.

Contrairement à ce que soutient la salariée, il apparaît à la lecture des pièces, que la société a interrogé le médecin du travail afin de recueillir des précisions sur les possibilités de reclassement, ce dernier ayant préconisé un poste de type télétravail à domicile ou de type administratif, qu’aucun poste adapté à son état de santé n’était disponible concomitamment à son inaptitude et que la société a recherché en vain la possibilité de la reclasser suite à un appel d’offres qu’elle a remporté concomitamment à la procédure de licenciement.

Il est par ailleurs constant qu’il n’existait pas de représentation du personnel au sein de la société.

Le liquidateur apporte donc la preuve que la société a respecté son obligation de reclassement. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article L.1226-10 du code du travail.

1-2- Sur le non-respect de l’obligation de sécurité

Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

En application de ces dispositions, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise et doit en assurer l’effectivité.

Dès lors, il lui appartient de démontrer qu’il a effectivement mis en ‘uvre toutes les mesures nécessaires en vue de préserver la santé physique et mentale de ses salariés.

Si l’inaptitude du salarié a été directement causée par le comportement fautif de l’employeur, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse.

Il appartient à l’employeur dont le salarié, victime d’un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.

En l’espèce, il est constant que l’inaptitude à l’origine du licenciement est la conséquence de l’accident dont Mme [V] a été victime le 3 décembre 2012, à savoir une chute dans les escaliers alors qu’elle portait des seaux d’eau de 10 litres, (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite). Elle soutient que cet accident a été causé par les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.

Le liquidateur conteste tout manquement à l’obligation de sécurité et soutient qu’il n’est pas établi que l’inaptitude est imputable à un manquement quelconque de la part de la société. L’AGS CGEA conclut dans le même sens.

Cependant, le médecin du travail, dans son avis du 8 novembre 2011, avait préconisé de limiter les mouvements du bras droit nécessitant une force importante et au-dessus du niveau des épaules et le liquidateur ne démontre pas que la société a respecté ces préconisations, alors que Mme [V] affirme qu’elle effectuait un travail très physique, sans disposer de matériel adapté, qu’elle devait lever les bras pour nettoyer les tableaux, porter des seaux d’eau et des sacs poubelles dans les escaliers.

Le liquidateur ne rapporte pas davantage la preuve, qui lui incombe, que des mesures de prévention ont été prises afin d’éviter les atteintes à la santé et la sécurité de la salariée, ou encore que l’employeur se serait rapproché du médecin du travail afin de trouver une solution.

L’employeur échoue donc à démontrer que la survenance de l’accident du 3 décembre 2012 est étrangère à tout manquement de sa part à son obligation de sécurité.

La cour retient dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.

1-3-Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Son ancienneté étant supérieure à 2 ans et la société employant au moins 11 salariés au jour du licenciement, Mme [V] a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

En considération de son ancienneté (près de 15 ans), de sa rémunération mensuelle brute (1 706,29 euros), de son taux d’incapacité permanente (20%) et de son âge (58 ans au moment du licenciement), le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus sera fixé à la somme de 20 000 euros.

2-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la liquidation.

Etant donné la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d’actifs et l’aide juridictionnelle totale dont bénéficie Mme [V], il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement prononcé le 4 septembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Lyon sauf en ce qu’il a jugé que la société Groupe Victoria avait respecté son obligation de reclassement ;

Statuant à nouveau,

Y ajoutant,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Victoria la somme de 20 000 euros due à Mme [W] [V] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Victoria les dépens de première instance et d’appel ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le Greffier La Présidente

 


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