Télétravail : 14 mars 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 21/01016

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Télétravail : 14 mars 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 21/01016
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14 mars 2023
Cour d’appel d’Agen
RG n°
21/01016

ARRÊT DU

14 MARS 2023

PF/CO

———————–

N° RG 21/01016 –

N° Portalis DBVO-V-B7F-C6HK

———————–

[B] [C]

C/

Maître [T] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EGB AQUA PHYTO

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9]

———————–

Grosse délivrée

le :

à

ARRÊT n° 53 /2023

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Sociale

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d’appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quatorze mars deux mille vingt trois par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président assistée de Chloé ORRIERE, greffier

La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire

ENTRE :

[B] [C]

né le 02 septembre 1980 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 10]

[Adresse 10]

Représenté par Me Guy NARRAN, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Nadine QUESADA, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE

APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUCH en date du 06 septembre 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 20/00064

d’une part,

ET :

Maître [T] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EGB AQUA PHYTO dont le siège social est situé [Adresse 3], et ayant son siège :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Mathieu BEAUCHANT substituant à l’audience Me Julien LE TEXIER, avocat au barreau de PARIS

L’ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat inscrit au barreau d’AGEN

INTIMÉS

d’autre part,

A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 10 janvier 2023 sans opposition des parties devant Pascale FOUQUET, conseiller rapporteur, assistée de Chloé ORRIERE, greffier. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la cour composée, outre lui-même, de Jean-Yves SEGONNES et [B] FAURE, conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.

* *

*

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 décembre 2016 à effet au 2 janvier 2017, M. [B] [C], domicilié à [Localité 6] (32), a été embauché par la société EGB (Aqua Phyto), spécialisée dans la commercialisation en France, en Europe et en Afrique de machines de filtration d’eau et ayant son siège à [Localité 4] (37), pour exercer en qualité de technico-commecial chargé du sud de la France, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1967,56 euros pour un horaire mensuel de 169 heures.

La convention collective applicable est celle de la métallurgie Indre et Loire.

Par jugement du 20 juin 2020, le tribunal de commerce de Tours a prononcé le redressement judiciaire de la société EGB (Aqua Phyto Aqua Centre).

Le 5 août 2020, M. [B] [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Auch d’une action en requalification de sa prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en différentes demandes indemnitaires dirigée contre la société EGB (Aqua Phtyto) représentée par son mandataire liquidateur M° [X] et le CGEA de [Localité 9].

Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Auch, section industrie, a :

– Pris acte de l’abandon par M. [B] [C] de ses demandes relatives à la production de justificatifs des ventes qu’il a réalisées

– Requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat en démission

– Débouté M. [B] [C] de l’ensemble de ses demandes

– Rejeté toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties

– Dit que chaque parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2021, M. [B] [C] a régulièrement déclaré former appel du jugement, en désignant M° [X] pris en sa qualité de représentants des créanciers au redressement judiciaire de la société EGB (Aqua Phyto Aqua Centre), la société EGB (Aqua Phyto Aqua Centre) en la personne de son gérant et l’UNEDIC de [Localité 9] en qualité de parties intimées et en visant les dispositions du jugement critiqué qu’il cite dans sa déclaration d’appel.

La liquidation judiciaire de la société EGB (Aqua Phyto Aqua Centre) a été prononcée le 14 décembre 2021.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2022 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 10 janvier 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

I- Moyens et prétentions de M. [B] [C], appelant principal :

Selon dernières conclusions enregistrées au greffe le 15 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant, M. [B] [C] demande à la cour, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées, de :

– Débouter la société EGB de l’ensemble de ses prétentions

– Reformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Auch en date du 6 septembre 2021 en ce qu’il a :

> requali’é sa prise d’acte de rupture du contrat de travail en démission

> l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.

> rejeté toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties.

> dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.

Statuant à nouveau :

– Débouter la société EGB de l’ensemble de ses demandes

A titre principal :

– Prononcer la requali’cation de la prise d’acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– Ordonner que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

– En conséquence, ‘xer au passif de la société EGB les sommes suivantes :

> Heures supplémentaires : 27 454,36 euros (somme arrêtée au 30 juin 2019 à parfaire dans l’attente du suivi de flotte)

> Congés payés sur heures supplémentaires : 2745,40 euros

> Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 25 110 euros

> Salaires : (prime de déplacement) : 8 200 euros

> Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16.740 euros (4 mois de salaire)

> Indemnité de licenciement : 3.566 euros

> Indemnité compensatrice de préavis : 8 370 euros

> lndemnité compensatrice de congés payés : 1110,57 euros

> Condamner sous astreinte de 50 euros par jour la société EGB à remettre le suivi de flotte du 1er juillet 2019 au 28 mai 2020

A titre subsidiaire :

– Prononcer la requali’cation de la prise d’acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– Ordonner que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

– En conséquence, ‘xer au passif de la société EGB les sommes suivantes :

> 27 454,36 euros au titre de la contrepartie financière pour les temps de trajets effectués ou à défaut la somme de 27 454,36 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement de la société dans la mise en place d’un système de compensation des temps de déplacement

> Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 25 110 euros

> Salaires : (prime de déplacement) : 8 200 euros

> Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 16 740 euros (4 mois de salaire)

> Indemnité de licenciement : 3 566 euros

> Indemnité compensatrice de préavis : 8 370 euros

> Indemnité compensatrice de congés payés : 1110,57 euros

> Condamner sous astreinte de 50 euros par jour la société EGB à remettre le suivi de flotte du 1er juillet 2019 au 28 mai 2020

En toutes hypothèses :

– Ordonner l’établissement par l’employeur des bulletins de paie et de l’attestation Pôle emploi conformes

– Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS

– Ordonner à l’AGS de procéder à l’avance des sommes

– Condamner les AGS à garantir les sommes fixées au pro’t de Monsieur [B] [C] dans la limite de sa garantie légale et réglementaire

– Fixer au passif de la société EGB la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

A l’appui de ses prétentions, M. [B] [C] conteste toute démission et fait valoir que les manquements de l’employeur à ses obligations empêchent la poursuite de la relation contractuelle son nombreux et justifient la prise d’acte, à savoir :

– le non paiement des heures supplémentaires ; subsidiairement, l’absence de contrepartie financière des temps de trajet

– le non paiement des primes de déplacement

– le retard dans le paiement du salaire

– la mise en chômage partiel

– Sur le non paiement des heures supplémentaires :

– pour en justifier, il produit :

– les réclamations adressées à son employeur par courriers des 4 mars 2020, 7 avril 2020 et 30 avril 2020

– les tableaux détaillés journaliers de ses temps de travail corroboré par le suivi d’enregistrement de flotte

– la convention collective applicable, qui prévoit que le point de départ du déplacement est le domicile du salarié à défaut de précision dans le contrat de travail ainsi que l’accord collectif du 26 février 1976 dont l’application est contestée par l’employeur

– les attestations de Mme [W], secrétaire ; Mme [F], gérante de fait ; M. [H] ; Mme [G], comptable ; Mme [Y], son ancienne compagne et commerciale

– le suivi de la flotte est l’outil fourni par l’employeur qui permet d’attester la réalité du temps de travail effectif et il l’a obtenu de manière légale car il disposait d’un droit d’accés aux données personnelles que l’employeur ne pouvait lui refuser

– l’employeur a sollicité pour la première fois le 8 avril 2020 un rapport hebdomadaire d’activité à compter du 1er mars 2020 qu’il lui a remis le 30 avril 2020

– il a toujours répondu à ses demandes

– par courrier du 8 avril 2020, l’employeur lui a indiqué, pour la première fois depuis son embauche en 2016 et après sa réclamation, de ne pas effectuer d’heures supplémentaires

– Sur le travail dissimulé :

– l’élément intentionnel est caractérisé par le non paiement des heures supplémentaires lesquelles ont été réalisées à la demande de l’employeur

– les attestations produites établissent la connaissance par l’employeur des heures supplémentaires qu’il effectuait

– Sur le non paiement des primes de déplacement :

– les attestations de Mme [F], M. [N], M. [H], Mme [Y], et M. [A] qu’il produit, établissent qu’il effectuait très régulièrement du service après vente et que l’employeur en avait connaissance

– embauché comme technico-commercial, il bénéficiait d’un véhicule de service et d’une carte de crédit comme les techniciens de la société

– les déplacements auxquels il était contraint tous les mois l’empêchaient de dormir à son domicile

– il justifie par la production du bulletin de salaire de M. [H] que les salariés qui effectuaient du service après vente et qui ne pouvaient rejoindre leur domicile le soir, percevaient une prime de déplacement de 200 euros brut par mois

– dès lors cette prime lui est applicable car juger le contraire, comme l’a fait le conseil de prud’hommes, serait une atteinte au principe d’égalité entre salariés

– elle ne visait pas uniquement la catégorie professionnelle des techniciens comme l’a jugé à tort le conseil de prud’hommes

– il a demandé à plusieurs reprises une augmentation du plafond de la carte de crédit de la société car il devait payer, outre ses propres dépenses, celles de l’apprenti qui n’en disposait pas

– le relevé des dépenses produit par l’employeur démontre qu’il dormait à l’hôtel plusieurs fois dans le mois en raison de la distance de ses interventions

– il a effectué des déplacements conséquents de [Localité 5] à [Localité 8] et en Normandie mais également à l’étranger : Portugal, Maroc, Suisse, Espagne, Belgique

– Sur le non paiement des salaires :

– il était prévu à son contrat de travail qu’il serait payé en fin de mois

– il justifie ne plus avoir été payé de ses salaires et de ses frais de déplacement à compter de novembre 2019 ce qui l’a contraint à contracter un emprunt en janvier 2020

– le salaire de novembre 2019 a été versé en janvier 2020 et le salaire de janvier, le 17 février

– il subit un préjudice en raison de ces retards qui l’ont mis dans une situation financière difficile et la nécessité de contracter un prêt

– il conteste avoir accordé sans autorisation une remise de 10% sur le devis initial dans le dossier [O], mettant la société en graves difficultés financières alors que c’est M. [U] qui l’a lui-même accordée

– Sur le chômage partiel :

– pendant la crise sanitaire, il a été maintenu en chômage partiel en raison de l’absence de fourniture de masque alors que les autres salariés avaient repris leur poste et qu’il aurait pu être placé en télétravail

– l’employeur ne justifie pas de l’autorisation de la DIRRECTE pour la mise en place du chômage partiel

Sur ses demandes :

– Sur la prise d’acte :

– elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse

– son salaire mensuel des 12 derniers mois s’élève à 4185 euros brut

– il a retrouvé un emploi le 6 juillet 2020

– Sur les heures supplémentaires :

– il justifie avoir effectué 1675,66 heures supplémentaires : 383,18 sont majorées à 25% soit 5439,04 euros ; 1292 sont majorées à 50%, soit 22 015,32 euros dont il demande le paiement soit 27 454,36 euros ainsi que les congés payés afférents

– Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé :

– il demande la somme de 25 110 euros à titre de dommages et intérêts soit 6 mois de salaire

– Sur les dommages et intérêts :

– l’article L.3121-4 prévoit une contrepartie financière ou en repos lorsque le temps de trajet normal est dépassé. A défaut de prise en compte en tant que temps de travail effectif, le salarié sollicite des dommages et intérêts au titre de la contrepartie financière

– Sur la condamnation sous astreinte de 50 euros par jour à remettre le suivi de la flotte du 1er juillet 2009 au 28 mai 2020

– il maintient donc sa demande car, contrairement à ce que soutient l’employeur, Mme [W] atteste que ce document est conservé plusieurs années.

– Sur les congés payés :

– il existe des erreurs de calcul : seuls 37 jours lui ont été payés alors qu’il lui en est dû 44. Il en a sollicité le paiement les 26 juin et 23 juillet 2020 comme il en justifie en produisant ses courriels

-Sur les salaires :

– il lui est dû, au titre de la prime de déplacement, la somme de 8200 euros, soit 200 euros brut de janvier 2017 à mai 2019

II- Moyens et prétentions de M° [T] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la société EGB Aqua Phyto

Selon dernières conclusions identiques enregistrées au greffe le 16 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions des intimés, M° [T] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EGB Aqua Phyto demande à la cour de :

A titre principal :

– Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Auch en date du 6 septembre 2021

En conséquence,

– débouter Monsieur [B] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire :

C’est-à-dire si par extraordinaire la cour devait juger le licenciement de Monsieur [C] sans cause réelle et sérieuse :

– Réduire le quantum de dommages et intérêts à de plus justes proportions ;

– Débouter Monsieur [C] pour le surplus de ses demandes.

A titre reconventionnel :

Condamner Monsieur [B] [C] à verser à la société EGB Aqua Phyto la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens

A l’appui de leurs prétentions, M° [T] [X], ès qualités fait valoir que :

– Sur les heures supplémentaires :

– il justifie du paiement des heures supplémentaires effectivement réalisées par le salarié en versant aux débats le tableau récapitulatif des horaires de travail établi par la société et les bulletins de paie du salarié

– la société a rappelé au salarié les règles à suivre en la matière par courriel du 8 avril 2020 alors qu’il ne les respectait pas et aurait pu être sanctionné

– le salarié n’a jamais envoyé de rapport d’activité à son employeur ni de suivi des dossiers

– le salarié utilisait le véhicule de service à des fins personnelles sans que l’employeur ne s’y oppose

– le carnet de relevé d’heures produit par le salarié a été rédigé pour les besoins de la cause

– n’étant pas conservé, le document de suivi de flotte n’a pu être transmis au salarié. Celui produit en dernier a donc été obtenu par un procédé dilatoire

– le suivi de flotte ne distingue pas les temps de pause, de trajet, ceux effectués à titre privé et ne démontre rien

– le temps de trajet domicile ou hôtel et lieu du premier rendez-vous ne constitue pas du temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du code du travail

– l’accord du 26 février 1076 n’a pas été étendu et n’est donc pas applicable à la société EGB qui n’est pas adhérente à une organisation patronale ayant signé cet accord

– le contrat de travail du salarié ne vise pas cet accord qui lui est donc inopposable

– le salarié n’a jamais alerté son employeur des heures de travail alléguées mais seulement pour la première fois le 4 mars 2020

– les attestations produites sont rédigées en termes généraux et ne sont pas probantes

– le décompte d’heures produit par le salarié n’est pas suffisamment précis sur ses horaires journaliers

– Sur le non paiement des primes :

– l’employeur a répondu à sa demande le 8 avril 2020

– la prime était uniquement réservée aux techniciens

– sa demande n’est pas détaillée et ne révèle pas en quoi elle rendait impossible le maintien du contrat

– le salarié disposait d’une carte de crédit plafonnée à 2 500 euros dont le montant a été augmenté plusieurs fois à sa demande du fait de dépenses inutiles

– ainsi, il a passé des nuits à l’hôtel alors qu’il pouvait dormir chez lui par mesure de représailles car ses demandes en paiement d’heures supplémentaires n’aboutissaient pas. De plus, il était en instance de divorce en 2018-2019 ce qui lui permettait d’être logé gratuitement

– en tout état de cause, la prime réclamée n’est pas applicable à sa catégorie professionnelle comme l’a jugé le conseil de prud’hommes car il était technico commercial et non technicien

– le fait de bénéficier d’une voiture de service ne permet pas de déduire qu’il effectuait des taches de technicien

– le salarié ne démontre pas que d’autres salariés ayant un poste similaire au sien percevaient cette prime

– l’employeur a respecté le principe d’égalité entre salariés

– le salarié a attendu plusieurs années avant de la réclamer

– la Cour de cassation exclut le prononcé d’une prise d’acte aux torts de l’employeur lorsque les montants réclamés ne représentent qu’une partie réduite de la rémunération annuelle brute du salarié.

– Sur le retard de paiement du salaire :

– il a perçu l’intégralité de ses salaires : celui de novembre est intervenu en deux fois, celui de décembre 2019 normalement et celui de janvier 2020 en totalité le 17 février

– ces retards sont dus à de graves difficultés temporaires de trésorerie en raison d’une remise commerciale de 180 000 euros accordée à un client par le salarié sans autorisation de la direction

– le salarié ne justifie pas d’un préjudice : le document produit par le salarié concernant un emprunt de 3000 euros auprès de sa banque n’est pas signé

– la situation a été régularisée et ne rendait pas impossible la poursuite de la relation de travail

– Sur la mise en activité partielle :

– la société avait l’autorisation de la DIRRECTE pour la mise en en activité partielle au titre de la crise sanitaire

– par courriel du 11 mai 2020, il a expressément demandé à être placé en chômage partiel et ne justifie pas avoir demandé à bénéficier du dispositif d’arrêt maladie pour garde d’enfants

– le salarié ne rapporte pas la preuve que le bénéfice de l’activité partielle a rendu impossible la poursuite de son contrat de travail

– le salarié a été rémunéré à 70% conformément à la loi et il n’existe aucun abus de la part de l’employeur

– Sur la demande en versement de l’indemnité de licenciement et du préavis :

– la prise d’acte produit les effets d’une démission qui ne lui donne pas droit à ces indemnités

– Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

– le salarié a décidé de rompre son contrat de travail le 22 mai 2020 et a quitté les effectifs le 28 mai 2020 sans exécuter son préavis

– le salarié ne démontre aucun préjudice ni ne précise qu’elle est sa situation professionnelle actuelle, hormis qu’il a retrouvé rapidement un emploi

– Sur le paiement des commissions :

– celles-ci ne sont plus invoquées en appel

III- Moyens et prétentions de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 9]

Selon dernières conclusions enregistrées au greffe le 10 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimée, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 9] demande à la cour de :

Rejetant toutes prétentions contraires,

– Débouter monsieur [C] de son appel et de l’intégralité des demandes qu’il formule dans ce cadre,

– Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :

– requalifié la prise d’acte de rupture de contrat de travail de Monsieur [C] en démission,

– débouté Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes,

– laissé à la charge de chacune des parties ses dépens,

En tous cas, à titre subsidiaire,

Prendre acte de l’intervention subsidiaire de l’AGS, de ses remarques ainsi que des limites de sa garantie dans le cadre de la procédure collective, l’AGS ne pouvant avancer le montant des créances constatées qu’entre les mains du liquidateur, dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et les astreintes.

A l’appui de ses prétentions, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 9] fait valoir que :

– le salarié ne démontre pas les manquements de l’employeur qu’il allègue

– le tableau récapitulatif qu’il produit est insuffisant alors que l’employeur par la production des bulletins de paie et de son tableau récapitulatif des horaires effectués par le salarié démontre qu’il les payées

– son tableau met en échec le décompte du salarié

– il ressort du tableau fournit par le salarié qu’il confond amplitude et travail effectif

– les temps de trajet ne doivent pas être décomptés du temps de travail effectif comme l’exclut l’article L.3121-4 du code du travail

– la pièce 12 produite par le salarié est inexploitable et ne le justifie pas

– les attestations que le salarié produit ne sont pas probantes et Mme [W] a précisé qu’elle gérait les horaires des salariés mais non des commerciaux

– le non paiement allégué n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs mois

– ses demandes ne sont pas sérieuses : il a demandé la somme de 16 717 ,99 euros en juin 2019 puis celle de 27 454,36 euros

– Sur le rappel des primes :

– le salarié n’était pas technicien, il bénéficiait d’un véhicule de fonction et d’une carte de crédit plafonnée à 1500 euros comme le prévoit son contrat de travail

– sa rémunération était composée d’une partie fixe et d’une autre variable lui permettant de percevoir des commissions contrairement aux techniciens

– son investissement dans le service après vente de sa propre initiative ne le justifie pas

– Sur le retard dans le paiement des salaires :

– ils ont eu lieu de manière ponctuelle en novembre 2019 et janvier 2020 et étaient liés à des problèmes de trésorerie

– le salarié ne justifie pas d’un préjudice : le contrat de prêt produit n’est pas signé et le solde de sa rémunération s’élevait à 714,29 euros alors que le montant du prêt est de 3000 euros

– de plus, le salarié payait ses frais professionnels au moyen de la carte de crédit de la société

– ce léger retard, isolé, ne justifie pas un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail

– Sur la mise en activité partielle :

– l’employeur a obtenu l’autorisation de la DIRRECTE et n’est pas responsable de la perte de rémunération consécutive. De même, il ne justifie pas avoir demandé auprès de l’assurance maladie un arrêt de travail pour garde d’enfants

– Sur la demande de travail dissimulé :

L’élément intentionnel n’est pas rapporté

Sur les limites de sa garantie :

– l’instance s’inscrit dans le cadre de l’article L.625-1 du code de commerce

– les demandes ne peuvent tendre qu’à des fixations de créances au passif de la procédure collective dans la limite de six fois le plafond de l’article D3253-5 du code du travail

– par nature, elle ne peut être tenue à payer aucune somme au titre des frais non répétibles ni aucun dépens ni de dommages et intérêts à caractère salarial

MOTIFS :

I. SUR L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

A. Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l’article L.3171- 2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l’article L. 3171- 3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Enfin, selon l’article L.3171- 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui- ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles- ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

En l’espèce, M. [C] produit au soutien de sa demande :

– un ensemble de relevés récapitulant jour après jour, du lundi au vendredi le nombre d’heures de travail journalier et permettant à partir du total hebdomadaire de chiffrer les heures supplémentaires dont il réclame le règlement.

– des tableaux reprenant le suivi de flotte de mai 2017 à juin 2019

– les attestations de Mme [W], M. [N], Mme [G], M. [P] et M. [D]

– la convention collective applicable

– le calcul des heures supplémentaires ou de la contrepartie des temps de trajet

Ces pièces et principalement les relevés, qui détaillent, journée après journée, l’heure d’embauche et l’heure de la fin de journée de travail, en décomptant la pause méridienne, est suffisamment précis et détaillé pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Pour contester l’existence de la créance d’heures supplémentaires alléguée par M. [B] [C] : 

En premier lieu, les intimés invoquent l’absence de production par M. [B] [C] de courrier ou de mail réclamant le paiement d’heures supplémentaire hormis seul courrier du 8 avril 2020 mais, d’une part, l’absence de réclamation pendant la relation de travail – qui peut éventuellement s’expliquer par la crainte de la réaction de l’employeur face à une telle demande – ne prive pas le salarié d’en réclamer le paiement dans les limites de la prescription, d’autre part, la demande de M. [B] [C] est suffisamment précise par les relevés qu’il produit.

En second lieu, M° [X] ès qualités soutient que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l’employeur donnent lieu à rémunération et qu’en l’espèce, le salarié ne l’a jamais informé des heures qu’il réalisait. Il conteste de plus que M. [C] apportait 70% du chiffre d’affaires de la société comme celui-ci le prétend et indique qu’il n’a jamais produit de relevé d’heures de travail.

M° [X] ès qualités et l’UNEDIC font observer que, si dans le cadre de la présente procédure, M. [C] en se fondant sur le relevé de flotte qu’il produit dorénavant, réclame un rappel de salaire de 27 454,36 euros au titre des heures supplémentaires, il chiffrait sa créance le 5 août 2020 lors de la saisine du conseil de prud’hommes, à la somme de 16 717,99 euros, ce qui ôte toute crédibilité à sa demande.

M° [X] ès qualités produit un tableau des heures effectués établi par l’employeur ainsi que les bulletins de salaire pour démontrer que les heures supplémentaires réellement effectuées ont été payées.

Pour confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en rappel d’heures supplémentaires, la cour relève que si l’accord tacite de l’employeur n’est pas rapporté, les heures supplémentaires réalisées mentionnées sur le tableau récapitulatif produit par l’employeur ont été effectivement payées au regard des bulletins de paie versés aux débats.

B. Sur la contrepartie financière des temps de trajets

Le salarié soutient que ses temps de trajet, pendant lesquels il était à la disposition de son employeur, constituent des temps de travail effectif car, étant salarié itinérant, son premier lieu de rendez-vous était souvent très éloigné de son domicile comme le démontre le suivi de flotte de mai 2017 à juin 2019 qu’il produit.

L’article L.3121-1 du code du travail dispose que : ‘ La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles’.

L’article L.3121-4 du code du travail dispose que : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire. »

La cour rappelle que s’agissant du temps de travail effectif des salariés itinérants, la Cour de cassation s’est récemment alignée sur la jurisprudence européenne, et énonce la nouvelle règle : il faut tenir compte des contraintes auxquelles le salarié itinérant est réellement soumis pour déterminer si son temps de trajet entre ses 1er et dernier clients constitue ou non un temps de travail effectif (Cass. soc. 23-11-2022 n° 20-21.924). Ainsi :

– si, pendant ces trajets, il doit se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, ce temps de trajet devra être compté en temps de travail effectif, notamment au titre du décompte des jheures supplémentaires réalisées ;

– dans le cas contraire, il ne pourra prétendre qu’à une contrepartie financière ou en repos, lorsqu’il dépasse le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail (C. trav. art. L 3121-4) .

Le suivi de flotte est un système de gestion qui utilise la technologie GPS pour suivre l’activité des véhicules. Il permet d’optimiser la gestion du parc de véhicules de l’entreprise grâce à l’utilisation des traceurs GPS et de logiciels spécifiques.

L’employeur critique cette communication qui selon lui relève d’un procédé déloyal.

Or, ce document est particulièrement éclairant puisqu’il retrace tous les déplacements du salarié avec son véhicule de dotation en temps et en heure.

En l’espèce, il ressort du suivi de flotte produit, à titre d’exemple :

– le 7 juin 2017, le premier trajet domicile-premier lieu de rendez-vous était éloigné de 166,02 km et a duré 2h18 

– le 24 avril 2018, le premier trajet domicile-premier lieu de rendez-vous était éloigné de 195,67 km et a duré 2h40 ;

– le 14 janvier 2019 le premier trajet domicile-premier lieu de rendez-vous était éloigné de 141,31 kilomètres et a duré 1 h 48 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le salarié a effectué des déplacements professionnels excédant la notion de trajet normal entre son domicile à [Localité 6] (32) et le lieu de ses premiers rendez-vous pour lesquels il n’a pas été rémunéré et qui lui ouvrent droit à la contrepartie financière qu’il a formé de ce chef.

En conséquence, la cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [B] [C] de sa demande en contrepartie financière de ses temps de trajet, fixe la créance due à M. [B] [C] à la somme de 15 368,47 euros et dit qu’elle sera inscrite au passif de la procédure collective de la société EGB.

C. Sur le travail dissimulé

L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.

Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire

L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.

En l’espèce il résulte des motifs énoncés ci-dessus que les heures supplémentaires rémunérées et mentionnées sur les bulletins de salaire sont établies et que par suite le travail dissimulé imputé à la société EGB n’est pas caractérisé.

En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris de ce chef.

D. Sur les primes

L’employeur a l’obligation d’assurer une égalité de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

Le salarié soutient qu’il a été amené à effectuer des taches de service après vente ce qui, en plus de ses missions habituelles, l’amenait à parcourir des kilomètres supplémentaires.

Il produit le bulletin de salaire de M. [L] [H], technicien, faisant état du versement de la prime de déplacement de 200 euros revendiquée par le salarié en application du principe « à travail égal, salaire égal ».

L’employeur fait valoir que M. [C] exerçant des missions de technico-commercial, les commissions perçues récompensaient l’effort consenti comme il lui a indiqué par courrier du 8 avril 2020.

Le salarié produit les attestations de Mme [W], M. [N], Mme [G], M. [P] et M. [D]. Tous indiquent avoir été informés du service après vente que le salarié devait effectuer en plus de ses missions contractuellement prévues.

Les synthèses de paiement par carte de crédit produites par l’employeur confirment qu’il était souvent, de ce fait, contraint de dormir à l’hôtel.

Cependant, la cour considère que le salarié ne quantifie pas le nombre de ses SAV en dehors de ses missions habituelles et les attestations ne permettent pas de savoir s’il s’agissait d’interventions fréquentes ou exceptionnelles à ce titre .

En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement de primes.

E. Sur le retard de paiement des salaires

Les salaires et les frais de déplacement ont été payés avec retard à compter du mois de novembre 2019 malgré les courriers de M. [C] à son employeur.

L’employeur reconnaît que le salaire du mois de novembre 2019 a été réglé en deux fois le 23 décembre 2019 et en janvier 2020 et le salaire du mois de janvier 2020 a été versé en totalité le 17 février 2020.

Les premiers juges ont considéré à tort que du fait de la régularisation de la situation de M. [C] par l’employeur, il n’existait pas de préjudice et qu’en conséquence, ce grief était insuffisamment grave pour justifier une rupture du contrat aux torts de l’employeur.

Or, le non paiement des salaires à la date prévue constitue un manquement grave de l’employeur à ses obligations.

F. Sur la mise en activité partielle

La cour rappelle qu’aucune contestation n’a été élevée au sujet de l’autorisation délivrée par la DIRRECTE permettant l’application du dispositif de chômage partiel pendant la crise sanitaire.

En outre, le salarié ne justifie pas avoir demandé à bénéficier du dispositif d’arrêt maladie pour garde d’enfants et surtout, l’employeur a produit devant les premiers juges un courriel du salarié en date du 11 mai 2020 par lequel il sollicite que son chômage partiel se poursuive jusqu’au mercredi 13 mai inclus.

En conséquence, la cour juge qu’il n’existe pas de manquement de l’employeur à ses obligations.

II- SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

l. A titre liminaire, il convient de rappeler :

– que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d’un licenciement nul si les faits sont constitutifs d’un harcèlement moral, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si d’autres faits invoqués la justifiait, soit dans le cas contraire d’une démission

– que les faits invoqués doivent être non seulement établis par le salarié sur qui pèse la charge de la preuve mais constituer des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.

Les premiers juges ont considéré à tort que les heures supplémentaires avaient été correctement réglées et que du fait de la reprise du versement des salaires par l’employeur, il n’existait pas de préjudice et qu’en conséquence, ces griefs étaient insuffisamment graves pour justifier une rupture du contrat aux torts de l’employeur.

Le salarié soutient que l’employeur du fait de la contrepartie des temps de trajet non rémunérés a commis un manquement à ses obligations d’une gravité telle qu’elle justifie la prise d’acte à ses torts exclusifs.

Par suite, l’absence de rémunération des temps de trajets et le paiement tardif des salaires s’agissant d’obligations essentielles de l’employeur, leur violation rend impossible la poursuite du contrat de travail et justifient la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur. Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions énonçant que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission et déboutant le salarié de ses demandes en paiement d’une indemnité légale de licenciement, en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en dommages et intérêts pour travail dissimulé, en indemnité de préavis et congés payés afférents.

II. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :

La prise d’acte de M. [C] produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, celui-ci peut prétendre au paiement par l’employeur d’une indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés y afférents, une indemnité légale de licenciement ainsi que des dommages et intérêts qui feront l’objet d’une fixation de créances au passif de la procédure collective de la société EGB.

En conséquence, compte tenu de l’ancienneté du salarié (13 ans à la date de la prise d’acte) et de son âge (39 ans), la créance qui lui est due sera fixée à la somme de 16 740 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 3 566 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement outre la somme de 8 370 euros au titre de l’indemnité de préavis.

Le salarié demande le solde de l’indemnité compensatrice de congés payés et en justifie. Les premiers juges ayant omis de statuer de ce chef, la cour fixe la créance due à ce titre à la somme de 1110,57 euros.

III. SUR l’INTERVENTION DE L’UNEDIC

L’association UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 9], fait justement observer que l’action du salarié ne peut tendre qu’à lui rendre opposable la décision prud’homale, la garantie des créances salariales par l’Unedic, dans les limites fixées par la loi, n’ayant qu’un caractère subsidiaire et supposant l’absence de fonds disponibles.

IV. SUR LES DEMANDES ANNEXES

– sur la demande de communication du suivi de flotte sous astreinte de 50 euros par jour de retard : la cour confirme son rejet.

– sur la remise d’un bulletin de paie et de l’attestation Pôle emploi rectifiés : la cour déboute le salarié en raison du prononcé de la liquidation judiciaire

V. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES

La société EGB représentée par M° [X] ès qualités de liquidateur judiciaire, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d’appel, qui seront liquidés en frais privilégiés de la procédure collective.

L’équité justifie la condamnation de la société EGB représentée par son liquidateur judiciaire, M° [X], à verser à M. [B] [C] une indemnité de procédure de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :

– débouté M. [B] [C] de sa demande en rappel d’heures supplémentaires

– débouté M. [B] [C] de sa demande en travail dissimulé

– débouté M. [B] [C] de sa demande en paiement de la prime de déplacement

– débouté M. [B] [C] de sa demande en remise des suivis de flotte sous astreinte de 50 euros par jour de retard

– débouté M. [B] [C] et la société EGB de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile

INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :

– requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] [C] en démission

– débouté M. [B] [C] de sa demande en contrepartie financière des temps de trajet

– dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

DÉCLARE que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] [C] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

FIXE les créances de M. [B] [C] aux sommes de :

– 15 368,47 euros au titre de la contrepartie financière des temps de trajet

– 16 740 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

– 3 566 euros au titre de l’indemnité de licenciement

– 8 370 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés

– 1110,57 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés

DÉBOUTE M. [B] [C] de sa demande en remise d’un bulletin de paie et de l’attestation Pôle emploi rectifiés,

DIT que ces créances seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société EGB,

DONNE ACTE à l’association UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 9] de son intervention et lui déclare opposable, dans les limites de sa garantie – qui notamment ne porte pas sur les dépens et l’indemnité de procédure – le présent arrêt ;

CONDAMNE la société EGB, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, M° [X], à payer à M. [B] [C] une indemnité de procédure de 2 000 euros ;

CONDAMNE la société EGB, prise en la personne de son liquidateur judiciaire , M° [X], aux dépens de première instance et d’appel, et dit qu’ils seront liquidés en frais privilégiés de procédure collective.

Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président et Chloé ORRIERE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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