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15 mars 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
19/06724
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 MARS 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/06724 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OLMR
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F17/00670
APPELANTE :
SARL CITYA COGESIM Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué par Me JOYES, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEE :
Madame [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BRUM, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 04 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
– contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] a été engagée par la Société Citya Back Office, à compter du 4 juillet 2011, en qualité de «Responsable de gestion locative”, à temps complet, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 692,31 €.
A compter du 1er janvier 2013, Mme [T] était embauchée par la Société Citya Cogesim en qualité de «Responsable du service Gestion Locative ”, statut cadre, moyennant un salaire de 2792,31€ brut par mois.
En 2015 un avenant au contrat de travail de Mme [T] est rédigé pour le poste de « Responsable administratif et financier ”, statut Cadre et un salaire brut de 3 000 € sur 13 mois. Cet avenant transmis à Mme [T] le 17 février 2016 n’était pas signé par la salariée.
Au début du mois de février 2016, Mme [T] faisait part de sa candidature pour le poste de «Directeur d’agence” de l’agence de [Localité 6]. La société Citya Cogesim ne retiendra pas cette candidature, au bénéfice d’un autre profil.
Le 26 février 2016. Mme [T], demandait à bénéficier d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par courrier du 23 mars 2016, l’employeur accusait réception de cette proposition et convoquait Mme [T] à un entretien prévu le 7 avril 2016.
Mme [T], en arrêt maladie à compter du 7 mars 2016, ne se présentait pas à l’entretien prévu.
Par courrier du 23 août 2016, Mme [T] était convoquée à une première visite médicale de reprise, en date du 5 septembre 2016.
L’arrêt maladie de Mme [T] était prolongé jusqu’au 19 octobre 2016.
Par courrier du ler octobre 2016, Mme [T] informait son employeur qu’elle a pris l’initiative de solliciter une visite médicale de reprise, devant les services de médecine du travail, et que cette visite est fixée au 20 octobre 2016.
Le 20 octobre 2016, le médecin du travail concluait à l’inaptitude de la salariée dans les termes suivants :
« Première visite dans le cadre de l’article R.4624-31 du code du travail. A revoir après deux semaines et après étude du poste et des conditions de travail. Les capacités restantes de la salariée seront fixées lors de la deuxième visite ”.
Le 7 novembre 2016, à l’issue de la deuxième visite de reprise, le médecin du travail con’rmait son avis d’inaptitude :
« inapte au poste : seconde visite dans le cadre de l’article R.4624-31 du code du travail. Inaptitude au poste con’rmée après étude du poste et des conditions de travail effectuée le 2 novembre 2016. Pas d’aménagement technique ou transformation de poste. Pourrait travailler sur un autre site ou en télétravail.»
La société Citya Cogesim adressait un courrier à Mme [T], le 17 novembre 2016, au terme duquel elle l’informe de l’absence de poste disponible au sein de l’agence, et affirme avoir étendu ses recherches à d’autres agences du réseau Citya. Après étude, la société soumet à Mme [T] trente postes, répartis sur toute la France.
Par courrier du 2 décembre 2016, l’employeur informait Mme [T] de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve pour la reclasser.
Par courrier 6 décembre 2016, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, pour le 16 décembre 2016.
Par courrier du 21 décembre 2016, Mme [T] était licenciée pour impossibilité de reclassement.
Mme [T] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Montpellier le 23 juin 2017, sollicitant la requalification de son licenciement en licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 2 septembre 2019 le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
Fixé le salaire moyen de Mme [T] à 3 250 € ;
Débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Condamné la société Citya Cogesim à payer à Mme [T] les sommes de :
– 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 9 750 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 975,00€ au titre des congés payés correspondants ;
Ordonné l’exécution provisoire de droit à titre provisoire de la décision à intervenir, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixé cette moyenne à la somme de 3 250 € ;
Condamné l’employeur à verser à Mme [T] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné la société Citya Cogesim à rembourser à Pôle Emploi, les indemnités de chômage versées à Mme [T] dans la limite de 6 mois d`indemnité ;
Débouté la société Citya Cogesim de sa demande reconventionnelle ;
Laissé les dépens à la charge des parties.
**
Dans ses conclusions déposées au greffe le 19 février 2021, Mme [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir reconnaître la situation de harcèlement moral ;
Dire et juger que Mme [T] a été victime de harcèlement moral ;
Dire et juger que le licenciement est nul ;
En conséquence :
Condamner la société Citya Cogesim à payer à Mme [T] les sommes de :
– 50 000 € à titre de dommages- intérêts pour harcèlement moral ;
– 39 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
– 9 750 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
– 975 € au titre des congés payés correspondants ;
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamner la société Citya Cogesim à payer à Mme [T] les sommes de :
– 50 000 € à titre de dommages- intérêts pour exécution déloyale du contrat de
travail ;
– 39 000 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
– 9 750 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
– 975 € au titre des congés payés correspondants ;
En toute hypothèse :
Condamner la société Citya Cogesim à verser à Mme [T] la somme complémentaire de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la condamner aux entiers dépens.
**
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 13 janvier 2021 la société Citya Cogesim demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Montpellier en ce qu’il juge l’absence de harcèlement moral et déboute Mme [T] de ses demandes à ce titre ;
Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Montpellier en ce qu’il juge le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse en raison du manque de caractère personnalisé et en adéquation avec les préconisations du médecin du travail des recherches de reclassement ;
Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Montpellier en ce qu’il condamne la Société Citya Cogesim à verser la somme de 30 000 € au titre du préjudice pour perte d’emploi et à rembourser le Pôle Emploi dans la limite de six mois d’indemnités ;
Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Montpellier en ce qu’il condamne la Société à verser les sommes de 9 750 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 975 € à titre de congés payés correspondant ;
Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Montpellier en ce qu’il condamne la Société Citya Cogesim à verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 ;
Dire et juger que le licenciement de Mme [T] repose sur une cause réelle et sérieuse et les recherches de reclassement opérées par la Société comme étant loyales et sérieuses ;
Débouter Mme [T] de toutes ses demandes sur le fond et indemnitaires ;
Condamner Mme [T] à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral :
L’article L 1152-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L 1154’1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient donc au juge pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152’1 du code du travail. Dans l’affirmative il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [T] fait valoir :
-qu’à compter du mois de février 2015 elle exerçait les fonctions de responsable administratif et financier sans modification de son contrat de travail et de sa rémunération, qu’il ne lui a été proposé de signer un avenant rétroactif qu’en février 2016, période ou elle était déjà épuisée eu égard au harcèlement dont elle était victime de la part de son supérieur hiérarchique M. [X] ;
– qu’à compter de novembre 2014, M. [X] la sollicitait sans cesse, ne lui laissait pas une minute pour effectuer son travail ce qui la contraignait à rester tard le soir et à venir travailler le samedi, la menaçait de licenciement, tantot vantait ses merites et tantôt la critiquait ;
– qu’elle faisait des journées du lundi au samedi de 8 heures à 22 heures ;
– qu’elle a tenté d’alerter le service des ressources humaines qui n’a fait que relayer l’information à M.[X] ;
– qu’elle n’avait d’autre issue que d’envisager une rupture conventionnelle à laquelle elle a renoncé en février 2016 ;
– quelle est suivie depuis le mois de mars 2016 par un psychiatre et qu’elle a été hospitalisée à l’hôpital de la [7] à compter du 29 avril 2016 et est actuellement en souffrance psychologique.
Sur l’absence d’avenant au contrat de travail relatif à l’occupation du poste de responsable administratif et financier, ce fait n’est pas contesté par la société Citya Cogesim. Il ressort du courriel du 17 février 2016 que ce n’est que le 17 février 2016 qu’il a été demandé à la salariée de signer l’avenant. prévoyant une rémunération de 3 000 € au lieu des 2 792,31 € sur 13 mois. Par contre il ressort des bulletins de paie produits aux débats par Mme [T] que celle-ci a perçu depuis le mois de d’octobre 2014 la rémunération de 3 000 € bruts sur 13 mois.
Sur l’amplitude de travail de Mme [T], la seule production aux débats de l’attestation de Mme [W] qui déclare qu’elle était surprise que Mme [T] soit dans son bureau le samedi à travailler, et que lorsqu’elle partait de l’agence en semaine après 19h30, Mme [T] était toujours là, ne caractérise pas le fait que Mme [T] travaillait du lundi au samedi de 8 h à 22 heures, toutefois il est établi que Mme [T] restait tard certains soir après 19h30 et venait travailler certains samedis.
Sur l’alerte du service des ressources humaines, Mme [T] ne produit aucun écrit dans lequel elle aurait fait état d’un comportement répréhensible de M. [X] à son encontre, et la seule attestation de Mme [W] qui déclare qu’en décembre 2015, Mme [T] a avisé les services des ressources humaines du comportement et des agissements de M. [X], ce qu’elle a elle-même fait, ne suffit à démontrer la veracité de ce fait qui est contesté par l’employeur.
Sur la rupture conventionnelle, Il n’est pas contesté par l’employeur qu’une rupture conventionnelle a été envisagée.
Sur les agissements de M. [X], Mme [T] produit aux débats les attestations de Mmes [F], [C], [K] et [W].
Les trois premières attestent de l’activité professionnelle de Mme [T] à compter de sa nomination au poste de responsable administratif et financier et de ce que celle-ci était très rarement disponible du fait de son omniprésence dans le bureau du directeur d’agence, et de réunions permanentes avec M. [X].
Mme [K] atteste que suite à sa démission en été 2015, elle a subi des intimidations de la part de M. [X], qui voulait coûte que coûte avoir où elle partait travailler, ce qui l’a contraite à se mettre en arrêt maladie pendant son préavis.
Mme [W] atteste qu’à la différence de son prédécesseur M. [U], Mme [T] était très souvent dans le bureau de M. [X] qui la sollicitait constamment, que M. [X] avait mis la main sur Mme [T] qui passait la plupart de son temps dans son bureau à l’écouter parler de ses problèmes personnels , qu’elle était donc indisponible pour son équipe ; que M. [X] manipule les personnes autour de lui, passe du compliment au dénigrement parfois même sur la même journée et n’hésite pas à se moquer du physique de certains salariés.
Elle affirme que Mme [T] a subi tout cela, que pour le budget 2016 M. [X] a reproché à Mme [T] de ne pas avoir fini alors que les autres agences avaient fini, alors que c’était inexact, que dans le même moment il est venu dans le bureau en mettant de la musique sur son portable et que Mme [T] n’a pas pu continuer à travailler sur le budget.
Sur l’état de santé Mme [T], celle-ci justifie qu’elle a été placée en arrêt maladie à compter du 7 mars 2016, que le médecin du travail atteste le 11 mars 2016 qu’elle est en souffrance psychologique mais qu’il ne veut pas prendre de décision hâtive par rapport à une éventuelle inaptitude et que la salariée doit rencontrer un psychiatre, quelle a été suivie à compter du mois d’avril 2016 dans le cadre d’une hospitalisation de jour, jusqu’au 29 août 2016, que son inaptitude a été reconnue le 20 octobre 2016, et qu’elle a pris un traitement médicamenteux jusqu’en février 2017.
Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152’1 du code du travail.
La société Citya Cogesim fait valoir que s’il est exact que l’avenant au contrat de travail n’a pas été signé, cela est le fait de la salariée qui n’a pas répondu au mail du mois de janvier 2016, qu’en tout état de cause elles celle-ci percevait la rémunération de responsable administratif et financier depuis le mois de novembre 2014.
Elle fait valoir que l’objectivité du témoignage de Mme [W] peut être remise en cause dans la mesure où celle-ci est en litige avec la société Citya Cogesim, qu’en outre le poste de responsable administratif et financier est un poste central dans l’agence et nécessite une coordination régulière et étroite avec le directeur d’agence, que l’absence de disponibilité attestée par Mmes [C], [K] et [F] ne caractérise pas un harcèlement moral de la part de M. [X], pas plus le fait que Mme [T] travaillait après 19h30 le soir.
Elle fait valoir qu’il ressort des attestations de Mmes [J], [N], [R], [S], [A] et [D], salariées de l’agence que les relations entre Mme [T] et M. [X] étaient cordiales, agréables et même sympathiques, avec une certaine complicité ; que cette entente cordiale et cette collaboration professionnelle de qualité et bienveillante ressort des échanges de mails produits aux débats.
Enfin elle produit l’agenda de M. [X] qui démontre que celui-ci devait effectuer de nombreux déplacements de sorte qu’il n’était pas constamment dans son bureau, et ne pouvait donc quotidiennement garder Mme [T] dans son bureau et l’empêcher de travailler.
Il ressort effectivement des pièces produites par l’employeur d’une part que M. [X] n’était pas constamment présent à l’agence, qu’il était souvent en déplacement et que les relations de travail entre M. [X] et Mme [T] étaient cordiales et bienveillantes.
Mme [T] ne répond pas aux arguments développés par la société Citya Cogesim.
Eu égard au fait que le témoignage de Mme [K] concerne des faits qui se sont déroulés avant l’été 2015, et postérieurement à sa décision de démissionner, que celui de Mme [W] qui prête à M. [X] un comportement harcelant, est concommitant à une procédure judiciaire à l’encontre de l’employeur et que ces deux attestations sont contredites par les attestations produites aux débats par la société Citya Cogesim et les échanges de courriels, il n’est pas établi que Mme [T] a souffert de harcèlement moral. Mme [T] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et de sa demande d’annulation du licenciement, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [T] fonde sa demande de reconnaissance d’exécution déloyale du contrat de travail sur les même faits que ceux développés au titre du harcèlement moral.
Il ne ressort pas des développements précédents que la société Citya Cogesim a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, Mme [T] sera donc déboutée de sa demande tendant à obtenir du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail, des dommages-intérêts à hauteur de 50 000 €, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
‘Lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.’
Mme [T] soutient que l’employeur n’a pas recherché un reclassement au sein de l’entreprise par aménagement de poste notamment en utilisant le télétravail, préconisé par le médecin du travail, que la liste qu’il a été proposée est une liste de postes vacants à pourvoir sans qu’aucune recherche individualisée n’ait été effectuée.
La société Citya Cogesim soutient qu’en l’absence de poste disponible au sein de l’agence, ainsi que cela ressort de son registre d’entrée et sortie du personnel, elle a étendu ses recherches auprès des autres agences du réseau et a ainsi proposé 30 postes correspondant à la qualification de Mme [T], le 17 novembre 2016, et notamment un poste de gestionnaire gérance à Nîmes, un poste de chargé de développement gérance à [Localité 8] et [Localité 5] et un poste de gestionnaire gérance à[Localité 4]n, que 3 des postes proposés sont des postes de cadre, que l’absence de Mme [T] à l’entretien préalable a rendu plus difficiles les recherches de reclassement.
Suite aux deux visites médicales de reprise en date du 20 Octobre 2016 et du 7 Novembre 2016, le médecin du travail a rendu l`avis d’inaptitude suivant :
« inaptitude au poste confirmée apres étude du poste et des conditions de travail effectuée 12.11.2016. Pas d’aménagement technique ou transformation de poste. Pourrait travailler sur un autre site ou en télétravail .”.
L’employeur suite à l’avis d’inaptitude du 7 novembre 2016 n’a pas adressé de demande auprès de la salariée afin de savoir quels étaient ses souhaits de reclassement.
Il lui a seulement a adressé le 17 novembre 2016, soit dix jours plus tard, un courrier dans lequel il l’informe qu’aucun poste n’était disponible au sein de l’agence et lui transmet une liste de 30 postes disponibles auprès des autres agences du réseau Citya, dont 27 correspondent à des postes d’employés ou d’agent de maîtrise, les trois restants étant des postes de cadre « comptable copropriété » ou « cadre comptable ».
L’employeur n’a ainsi fait aucune recherche sur la possibilité d’aménager le poste de Mme [T], notamment en télétravail ainsi que le préconisait le médecin du travail.
Il affirme que le poste de Mme [T] ne pouvait être effectué en télétravail dès lors qu’en qualité de responsable administratif et financier, elle devait assurer physiquement la tenue des réunions et l’encadrement des collaborateurs au sein de la stucture, toutefois cette affirmation n’est corroborée par aucune pièces justificative.
L’employeur ne s’est pas plus rapproché du médecin du travail afin de connaître son avis sur les postes disponibles qui ont été proposés.
Les courriers adressés par la société Citya Cogesim aux autres agences du réseau ne sont pas produits aux débats, il n’est donc pas justifié de ce que la société Citya Cogesim a fait une recherche personnalisée de poste pour Mme [T].
Il en résulte que l’employeur n’a pas effectué une recherche de reclassement sérieuse et loyale, le licenciement notifié le 21 décembre 2016 sera donc déclaré sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences indemnitaires :
La société Citya Cogesim ne conteste pas que Mme [T] est fondé à solliciter une indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaire, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [T] la somme de 9 750 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 975 € au titre des congés payés correspondant.
En ce qui concerne l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue à l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au jour du licenciement, Mme [T] était âgé de 47 ans au moment de son licenciement et justifiait d’une ancienneté de quatre ans dans l’entreprise, elle produit aux débats un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er février 2017 et son premier bulletin de salaire qui fait état d’une rémunération brute de 2 520,39 €, son préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 19 500 €, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera de même confirmé en ce qu’il a condamné la société Citya Cogesim à rembourser au pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [T] dans la limite de six mois d’indemnités.
La société Citya Cogesim qui succombe principalement sera tenue aux dépens de première instance et d’appel sans qu’il ne soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 2 septembre 2019 sauf en ce qu’il a condamné la société Citya Cogesim à verser à Mme [T] la somme de 30 000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et laissé à la charge de chaque partie ses dépens ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Citya Cogesim à verser à Mme [T] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 19 500 € ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Citya Cogesim aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président