Télétravail : 16 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/09569

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Télétravail : 16 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/09569
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16 mars 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
19/09569

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 7

ARRET DU 16 MARS 2023

(n° ,17 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09569 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUWD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/02499

APPELANTE

Madame [S] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 218

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la Cour composée de Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargées du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Lucile MOEGLIN

ARRET :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au 13 octobre 2022, prorogé au 26 janvier 2023, puis au 16 mars 2023, au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et Camille BESSON, greffière en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] a initialement travaillé en qualité d’agent technique hautement qualifié au sein de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (CRAMIF) avant d’intégrer l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile-de -France (ci-après l’URSSAF).

Ayant réussi l’examen final de formation du cours des cadres option agent de contrôle des employeurs, Mme [Y] a été nommée en cette qualité, poste classé niveau 3, coefficient 162 à compter du 17 mai 1982. Elle a bénéficié de l’attribution de deux échelons d’avancement conventionnel conformément à l’article 32 de la convention collective au titre du cours des cadres.

Elle a été titularisée le 6 janvier 1983 aux fonctions d’agent de contrôle et classé au coefficient 229 et a bénéficié du maintien des 8% d’avancement conventionnel lié à son ancienneté.

Lors de l’entrée en vigueur de la classification du 14 mai 1992, elle a été classée inspectrice du recouvrement, poste niveau 6, coefficient 284 et a bénéficié de 28% d’avancement conventionnel.

Le 1er décembre 2001, elle a été promue au niveau 7.

Dans le cadre de la transposition du protocole d’accord du 30 novembre 2004, elle a été maintenue au niveau 7, coefficient 350 et s’est vue octroyer 50 points d’expérience et 72 points de compétence.

Depuis l’entrée en vigueur de ce protocole, elle a bénéficié de 6 mesures individuelles d’avancement conventionnel, soit un pas de compétence correspondant à 12 points de compétence en juillet 2007, juillet 2009, juillet 2010, juillet 2012, juillet 2014 et juillet 2016.

Le 1er janvier 2018, Mme [Y] a cessé d’exercer les fonctions d’inspecteur de recouvrement et a fait valoir ses droits à la retraite.

Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 14 octobre 2013 afin d’obtenir le rétablissement de ses droits et le versement de primes eu égard à sa qualité d’inspecteur du recouvrement.

L’affaire a été radiée le 21 mai 2015 et réinscrite le 19 mai 2017.

Par jugement en date du 27 juin 2019, le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de l’ensemble de ses prétentions.

Le 1er octobre 2019, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Selon ses écritures notifiées le 30 mars 2022, Mme [Y] conclut à l’infirmation de la décision déférée et demande à la cour de :

– condamner l’URSSAF à lui verser, du chef de l’atteinte à l’égalité de traitement et au titre de l’application des articles 32 et 33 de la convention collective :

à titre principal : les sommes de 13.945,93 euros bruts à titre de rappel de salaire, de 1.394,59 euros à titre de congés payés y afférents outre la somme de 6.000 euros nets à titre de dommages et intérêts ;

à titre subsidiaire : la somme globale de 21.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l’atteinte subie au titre de l’égalité de traitement de ce chef ;

– condamner l’URSSAF à lui verser du chef de l’article 23 alinéa 1 de la convention collective et de l’atteinte à l’égalité de traitement relative à la prime versée au titre de la sujétion liée à l’accueil :

à titre principal : les sommes de 11.273,70 euros bruts à titre de rappel de salaire, de 1.127,37 euros à titre de congés payés y afférents outre la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices moral, financier et d’agrément ;

à titre subsidiaire : la somme globale de 17.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;

– condamner l’URSSAF à lui verser du chef de l’atteinte à l’égalité de traitement face à la sujétion liée à l’itinérance et au titre de l’application de l’article 23 al.3 de la convention collective :

à titre principal : les sommes 42.276,39 euros bruts à titre de rappel de salaire, de 4.227,63 euros à titre de congés payés y afférents outre la somme de 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices moral, financier et d’agrément ;

à titre subsidiaire : la somme globale de 61.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;

– condamner l’URSSAF à lui verser au titre des exercices 2008 à 2017 inclus, la somme totale de 18.202,44 euros nets au titre de l’indemnité d’immixtion dans la vie privée et de l’application des dispositions de l’article L.1222-9 et suivants du code du travail ;

– juger que l’URSSAF a mal appliqué le protocole d’accord du 30 novembre 2004 et constater l’existence d’une atteinte à l’égalité de traitement dans l’application du protocole d’accord du 30 novembre 2004 ;

A titre principal, surseoir à statuer sur la reconstitution de sa carrière, et avant dire droit, ordonner à l’URSSAF de produire aux débats dans un délai déterminé l’ensemble des bulletins de salaire des inspecteurs du recouvrement à compter de 2005 ou des décisions d’attribution des points de compétences à l’effet de permettre à la Cour d’établir les points de compétences attribués à chacun des salariés concernés à fin de permettre l’application du principe d’égalité ou tout autre document permettant d’établir le nombre de points de compétence distribués aux inspecteurs pour chaque exercice ;

condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 30.000 euros nets à titre de provision à valoir sur le montant des salaires non prescrits et des dommages et intérêts résultat de la violation de l’égalité de traitement et du protocole d’accord,

– renvoyer l’affaire à une audience ultérieure à fin de pouvoir en disposer,

A titre subsidiaire ou à défaut de production des éléments demandés, juger que l’URSSAF Ile de France doit lui attribuer un pas de compétence chaque année non pourvue depuis 2005 ;

ordonner la reconstitution de sa carrière et condamner l’URSSAF à lui payer les rappels de salaire induits.

– condamner l’URSSAF à lui verser au titre de l’inégalité de traitement avec les anciens militaires devenus inspecteurs LCTI :

à titre principal : la somme de 50.271,47 euros bruts au titre du rappel de salaire, celle de 5.047,14 euros au titre des congés payés outre la somme de 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts réparation des autres préjudice subis du fait de l’atteinte à l’égalité de traitement avec les inspecteurs LCTI anciens militaires.

à titre subsidiaire : la somme de 70.000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice subi ;

– condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2.333,01 euros bruts à titre de rappel de salaire, au regard de l’atteinte à l’égalité de traitement, et subsidiairement à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à l’égalité de traitement face aux indemnités forfaitaires de déplacement ;

– condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

– ordonner à l’URSSAF de produire un bulletin de salaire tenant compte de l’ensemble des condamnations de nature salariale prononcées, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir;

– dire que les rappels de salaire produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour ceux échus à cette date et à compter de chaque échéance pour ceux échus postérieurement, et dire que les intérêts échus depuis plus d’une année produiront eux-mêmes intérêts ;

– condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens ;

– condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 20.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier du parcours professionnel;

– condamner l’URSSAF à lui verser le solde de l’indemnité de départ à la retraite dû en vertu de l’article 58 de la convention collective en rétablissant l’assiette de calcul de l’indemnité en fonction du dernier salaire résultant de la décision de la cour.

Selon ses écritures notifiées le 28 mars 2022, l’URSSAF Ile-de-France demande à la cour, complétant le jugement du 27 juin 2019 en ce qu’il a omis de préciser, dans son dispositif, la prescription de l’action et des demandes formulées par Mme [Y] :

– déclarer irrecevables, comme prescrites, l’action en application des articles 32 et 33 de la CCNPOSS et les demandes afférentes par Mme [Y] ;

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

– déclarer irrecevable l’action de Mme [Y] en application du principe d’unicité d’instance;

– déclarer irrecevables au titre de l’autorité de la chose jugée ses demandes d’indemnité d’immixtion dans sa vie privée ;

– déclarer irrecevables, comme prescrites, les demandes de nature salariale pour la période précédant le 14 octobre 2008 ;

A titre principal :

– débouter Mme [Y] de toutes ses prétentions et la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

A titre subsidiaire :

– limiter le rappel de salaire au titre des frais de repas et indemnités de déplacement à hauteur de 2.221,88 euros bruts ;

– limiter l’indemnisation d’immixtion dans la vie privée au montant de 10 euros par mois à condition de démontrer qu’elle exécute une journée par semaine à domicile ou 20 euros par mois à condition de démontrer qu’elle exécute deux jours par semaine à domicile ;

– limiter tous éventuels rappels de salaire à la plage d’évolution salariale maximale prévue par la convention collective fixée à 578 points pour le niveau 7.

Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.

L’instruction a été déclarée close le 6 avril 2022.

MOTIFS

Sur l’irrecevabilité des demandes tirée du principe de l’unicité de l’instance et de l’autorité de la chose jugée

L’URSSAF fait valoir que la salariée a saisi une première fois le conseil de prud’hommes de Bobigny le 12 septembre 1997 de demandes relatives à une différence de classification avec certains collègues et au paiement de diverses primes et d’une indemnité pour utilisation de son domicile à des fins professionnelles et qu’elle a été déboutée de toutes ses demandes par jugement du 5 octobre 1998, confirmé en appel le 14 mars 2001. Elle considère que les causes des demandes de la présente instance étant connues à la date des débats devant la cour d’appel de Paris le 24 janvier 2001, l’irrecevabilité doit être prononcée et qu’en outre s’agissant de la demande au titre de l’occupation du domicile, elle se heurte à l’autorité de chose jugée.

La salariée rétorque que les principes de l’unicité de l’instance et de l’autorité de la chose jugée ne s’appliquent pas en cas de modification de la situation juridique de l’employeur, précisant qu’en 2010, l’URSSAF de [Localité 5] avait été mise en cause et que par la suite, de 2012 à 2014, les URSSAF ont été régionalisées et ont remplacé les 105 URSSAF départementales; qu’en outre, ces principes n’interdisent pas une nouvelle instance lorsque les causes des nouvelles prétentions sont nées ou révélées postérieurement à la demande initiale.

***

Selon l’article R. 1452-6 du code du travail, dans sa version alors applicable, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail doivent faire l’objet d’une seule instance, à peine d’irrecevabilité, à moins que le fondement des prétentions ne soit né postérieurement à la saisine du Conseil de Prud’hommes.

L’article 1355 du code civil (ancien article 1351) dispose que l’ autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, qu’il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une précédente procédure a opposé les parties et a donné lieu à un arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 mars 2001, étant précisé que l’URSSAF d’Ile-de-France est venue aux droits de l’URSSAF de Paris et que les deux procédures opposent donc bien les mêmes parties quant à l’exécution du même contrat.

S’agissant des demandes au titre de l’article 23 de la convention collective (primes de guichet et d’itinérance) et des frais de déplacement, leur fondement était connu lors de la précédente procédure puisque les deux primes de l’article 23 figuraient alors déjà dans la convention collective et que les textes applicables aux frais de déplacement datent de 1990 et 1991.

Les demandes à ce titre qui auraient dû être présentées dès la première saisine du conseil sont donc irrecevables, à l’inverse des autres demandes dont le fondement n’est apparu qu’après la clôture des débats devant la cour d’appel le 24 janvier 2001, notamment en ce qui concerne l’application des articles 32 et 33 de la convention collective avec une transposition des classifications opérée en 2004 qui a alors révélé une disparité dans la prise en compte des échelons du cours des cadres entre les inspecteurs du recouvrement.

S’agissant de l’autorité de la chose jugée, la demande au titre de l’occupation du logement est fondée notamment sur des dispositions entrées en application en 2012 et donc postérieurement à la précédente procédure.

En synthèse, seules les demandes afférentes à l’article 23 de la convention collective et aux frais de déplacement sont déclarées irrecevables.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur la prescription de l’action fondée sur les articles 32 et 33 de la convention collective

L’URSSAF fait valoir que le protocole d’accord du 30 novembre 2004 a été transposé le 1er février 2005 en application de l’article 9 de ce dernier, que la salariée disposait donc d’un délai de 5 ans pour saisir le conseil de prud’hommes, soit jusqu’au 22 février 2010 pour avoir eu connaissance du résultat de la transposition de sa classification par courrier du 22 février 2005 et par le biais de son bulletin de paie de février 2005. Elle en déduit que les demandes portant notamment sur le calcul de sa rémunération sont prescrites compte tenu de la date de saisine du conseil de prud’hommes.

La salariée fait valoir que les effets de la transposition ont perduré au-delà de celle-ci et que l’atteinte à l’égalité de traitement résultant de l’application du protocole de novembre 2004 n’a été révélée que lors de l’instruction des dossiers, soit en 2014.

***

L’article L. 1471-1 du code du travail, issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, dispose que toute action portant sur l’exécution ou la rupture d’un contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d’exercer son droit.

L’article 21-V de la loi du 14 juin 2013 précise que les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il ajoute que lorsqu’une action a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.

Si la salariée a eu connaissance des résultats de la transposition des dispositions du protocole d’accord du 30 novembre 2004 relatives au dispositif de rémunération et à la classification des emplois par courrier du 22 février 2005 ainsi que lors de la communication de son bulletin de paie de février 2005, les effets de cette transposition ont perduré au-delà de cette date en ce qui concerne notamment le montant de ses salaires de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération la date de transposition telle qu’alléguée par l’employeur.

L’action en question a été introduite par la salariée le 14 octobre 2013, soit postérieurement à la promulgation de la loi du 14 juin 2013. Les dispositions de l’article 21-V de la loi du 14 juin 2013 sont applicables dans la mesure où si l’action n’a pas été engagée antérieurement à la loi du 14 juin 2013, la prescription de cette action était en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi.

La durée totale ne pouvant pas excéder la durée prévue par la loi antérieure, seules les demandes formulées pour la période antérieure au 14 octobre 2008 sont prescrites.

Sur la prescription des demandes de rappel de salaire, de primes et de dommages et intérêts afférentes aux salaires

L’URSSAF fait valoir que toutes les demandes antérieures au 14 octobre 2008 sont prescrites au regard de la date de saisine du conseil de prud’hommes et la salariée ne conteste pas une prescription partielle.

***

L’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version applicable du 19 juin 2008 au 17 juin 2013, dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil.

En application de ce même article dans sa version applicable depuis le 17 juin 2013, cette action se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, et la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture.

L’article 21-V de la loi du 14 juin 2013 précise que les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

L’action en question a été introduite par la salariée le 14 octobre 2013, soit postérieurement à la promulgation de la loi du 14 juin 2013. Les dispositions de l’article 21-V de la loi du 14 juin 2013 sont applicables dans la mesure où si l’action n’a pas été engagée antérieurement à la loi du 14 juin 2013, la prescription de cette action était en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi.

La durée totale ne pouvant pas excéder la durée prévue par la loi antérieure, seules les demandes pour la période antérieure au 14 octobre 2008 sont prescrites.

Sur l’application des articles 32 et 33 de la convention collective

La salariée fait valoir que son employeur a fait une mauvaise application du dispositif conventionnel relatif au diplôme du cours des cadres puisque les deux échelons d’avancement conventionnel obtenus en application de l’article 32 n’auraient pas dû lui être supprimés lors de sa titularisation qui ne peut être assimilée à une promotion. Elle ajoute qu’elle a également subi une atteinte à l’égalité de traitement par rapport à ses collègues des promotions postérieures à la sienne ou recrutés à compter de 1992 qui ont obtenu le maintien du bénéfice de l’article 32 au moment de leur recrutement en qualité d’inspecteur, puis lors de leur promotion et de la transposition de 2004.

L’URSSAF rétorque que’:

– l’article 29, dans sa rédaction antérieure au protocole du 14 mai 1992, prévoyait un double système d’avancement, l’un à l’ancienneté, l’autre au choix, le tout étant plafonné à 40 % d’avancement maximum, que les avancements prévus par l’article 32 étaient supprimés en cas de promotion, comme les échelons au choix et que seuls étaient maintenus les avancements à l’ancienneté,

– dans le cadre du protocole d’accord de 1992, les partenaires sociaux ont adapté les articles 29 à 32 en conservant le même esprit, que l’avancement prévu par l’article 29-b), anciennement au choix, est qualifié de supplémentaire et que celui prévu par l’article 32, deux fois 2%, est conditionné par la réussite à un examen et non par l’ancienneté,

– en application de l’article 33 qui vise tous les échelons supplémentaires, ceux résultant de l’application des articles 29-b) et 32 sont supprimés en cas de promotion, à l’inverse de ceux relatifs à l’ancienneté.

Elle ajoute que le protocole d’accord du 30 novembre 2004 supprime à compter du 1er janvier 2005 les avantages antérieurement octroyés au titre de l’obtention du diplôme des cadres.

Elle considère avoir parfaitement appliqué les dispositions des articles 32 et 33 à la situation de la salariée et que c’est à juste titre que lors de sa promotion le 17 mai 1982, les points « Cours des cadres » ont été supprimés. Elle ajoute avoir ensuite valablement transposé la classification conventionnelle de l’appelante lors de l’entrée en vigueur, le 1er février 2005 du protocole d’accord du 30 novembre 2004 puisque celle-ci a bénéficié d’une augmentation de rémunération au moins équivalente à 4 points. Enfin, elle affirme que l’appelante n’a subi aucune inégalité de traitement, puisqu’elle se trouve dans une situation différente de celle des inspecteurs du recouvrement relevant d’une norme conventionnelle différente et qu’elle n’apporte aucun élément laissant supposer l’existence d’une différence de traitement.

***

La convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 a mis en place un dispositif d’avancement pour ses agents, prévu aux articles 29 à 34.

Jusqu’au 1er janvier 1993, les articles susvisés distinguaient deux sortes d’avancement, soit à l’ancienneté ou au choix (cours des cadres notamment). L’article 33 prévoyait la suppression des échelons au choix en cas de promotion.

Suivant l’article 29, dans sa rédaction issue du protocole d’accord du 14 mai 1992 à effet au 1er janvier 1993, l’avancement du personnel dans son emploi s’est effectué dans la limite de 40 % du salaire dans les conditions suivantes :

a) avancement conventionnel à raison de 2 % par année dans l’institution,

b) jusqu’à 24%, l’avancement conventionnel peut passer de 2 % à 4 % par an, les 2% supplémentaires résultant de l’appréciation portée annuellement par la hiérarchie,

c) au-delà de 24% et jusqu’à 40%, l’avancement conventionnel est acquis à raison de 2% par an.

Par ailleurs, selon l’article 32, dans sa rédaction issue du protocole d’accord du 14 mai 1992, les agents diplômés au titre de l’une des options du cours des cadres obtiennent deux échelons d’avancement conventionnels de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l’examen et les agents diplômés du cours des cadres n’ayant pas obtenu de promotion dans les deux ans se voient attribuer deux nouveaux échelons de 2%.

Enfin, l’article 33 de la convention collective, dans sa rédaction issue du protocole d’accord du 14 mai 1992, disposait qu’en cas de promotion dans un niveau de qualification supérieur, ‘les échelons supplémentaires d’avancement conventionnel’ acquis dans l’emploi précédent sont supprimés et que ‘les autres échelons d’avancement conventionnel acquis’ sont maintenus, étant entendu qu’ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient.

Ainsi, aux termes de l’article 33, seuls les échelons ‘supplémentaires’d’avancement conventionnel acquis dans l’emploi précédent sont supprimés en cas de promotion . Or, selon les articles 29 et 32 susvisés, seuls les échelons visés au b) de l’article 29 sont qualifiés de ‘supplémentaires’.

En conséquence, les échelons obtenus en application de l’article 32 en raison de l’acquisition d’un diplôme relatif à l’une des options du cours des cadres entrent dans le qualificatif ‘des autres échelons d’avancement conventionnels acquis’ que l’article 33 déclare maintenus.

Enfin, le protocole d’accord du 30 novembre 2004 en son article 14 supprime à compter du 1er février 2005 les avantages antérieurement octroyés, notamment au titre de l’obtention du diplôme du cours des cadres (abrogation des articles 29, 31 et 32) et l’article 33 dispose désormais qu’en cas d’accès à un niveau de qualification supérieur, les points de compétence acquis dans l’emploi précédent sont supprimés, les points d’expérience acquis étant maintenus et en tout état de cause que l’agent est classé au coefficient de qualification de son nouveau niveau et bénéficie d’une rémunération supérieure d’au moins 5% à celle servie dans son emploi, avant la promotion, y compris les points d’expérience et compétences, cette garantie étant assurée le cas échéant par l’attribution de points de compétences ou par une prime provisoire.

Eu égard à la date de nomination de la salariée en qualité d’agent de contrôle titularisée le 6 janvier 1983, l’article 32 lui était applicable dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1993. Or, s’il ressort des pièces produites qu’elle a bénéficié des échelons du cours des cadres de 4’% lors de l’obtention de son diplôme au sein de la CRAMIF, elle a perdu cet avantage dès le 17 mai 1982 lors de sa nomination au sein de l’URSSAF alors que ni son intégration en son sein, ni sa titularisation le 6 janvier 1983 ne peuvent caractériser une «’promotion dans une catégorie ou un échelon d’emploi’», seule de nature à entraîner la suppression de cet avantage en application de l’article 33 dans sa rédaction alors en vigueur.

S’agissant ensuite de la transposition de sa classification opérée en 2005, le protocole de 2004 prévoit un dispositif spécifique à son article 9 mentionnant notamment :

-la traduction en points de la rémunération du salarié (coefficient, avancement conventionnel, développement conventionnel) (A)

-l’attribution du coefficient de qualification correspondant au niveau de qualification de l’emploi du salarié (B)

-la détermination du nombre de points d’expérience acquis par la prise en compte de l’ancienneté du salarié dans l’institution et l’application des règles déterminées pour le calcul de l’expérience professionnelle (C).

Il précise que si A est supérieure à (B+C) le différentiel constaté est affecté sur le développement professionnel par l’attribution du nombre de points de compétence correspondant et qu’en tout état de cause à l’issue des opérations de transposition le salarié bénéficie d’une augmentation de sa rémunération A équivalente à la valeur de 4 points, le complément éventuel étant fourni par l’octroi de points de compétence.

Or, l’employeur ayant supprimé en 1982 les 4’% d’avancement du cours des cadres, ceux-ci n’ont pu être pris en compte lors de la transposition opérée en 2005 et dans l’assiette de calcul de l’employeur afférente aux classements successifs de la salariée qui détaille dans ses écritures les conséquences de cette suppression avec une perte de points qui s’est répercutée dans la suite de sa carrière. Elle détaille également le montant du rappel de salaire réclamé en conséquence, avec la production d’un décompte précis non discuté même subsidiairement par l’employeur.

Il en découle que l’employeur n’a pas respecté les dispositions conventionnelles à l’égard de la salariée, à l’inverse d’autres inspecteurs placés dans une situation identique au regard de l’avantage en cause.

Ainsi, retenant la prescription de la demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 14 octobre 2008, il sera alloué à la salariée la somme de 13 795,78 euros bruts et les congés payés afférents.

L’absence de prise en compte de cet avancement a également eu une répercussion sur le montant de la retraite de la salariée, préjudice qui sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros au vu des éléments produits.

Par ailleurs, la salariée ayant pris sa retraite le 1er janvier 2018 et ayant perçu une indemnité à ce titre calculée à partir du salaire versé en dernier lieu, l’URSSAF sera condamnée à lui verser le solde de celle-ci après rétablissement de l’assiette de calcul en fonction de la condamnation prononcée par la cour.

Enfin, il convient d’ordonner à l’URSSAF de communiquer à la salariée un bulletin de salaire tenant compte de la condamnation de nature salariale prononcée, sans qu’il soit toutefois nécessaire de prévoir une astreinte.

Sur l’égalité de traitement avec les anciens militaires devenus inspecteurs du recouvrement affectés à des fonctions de Lutte Contre le Travail Illégal (ci-après LCTI)

La salariée soutient que l’attribution par l’URSSAF de 90 points de compétence aux seuls inspecteurs du recouvrement affectés à la LCTI ayant eu au préalable une expérience au sein de l’armée caractérise une inégalité de traitement sans qu’aucun élément objectif ne puisse justifier cette mesure. Elle fait valoir notamment que les deux emplois n’étaient pas différents puisqu’en 2012, il n’existait pas encore d’inspecteur LCTI, cet emploi n’ayant été créé qu’en 2015 et que si l’employeur favorise un salarié à l’embauche, le juge doit contrôler la réalité et la pertinence de l’expérience ou du diplôme ainsi valorisé au regard de l’exercice de la fonction occupée et de l’avantage en cause. Or, elle considère qu’il n’y a aucun critère objectif d’octroi de points de compétence aux anciens militaires par rapport à des contrôleurs du travail de la même promotion et affectés comme eux à la LCTI ou aux inspecteurs du recouvrement déjà en fonctions qui ont bénéficié d’une formation plus complète comprenant en sus le contrôle des comptes d’assiette et participant également à des opérations de LCTI.

L’URSSAF conteste l’existence d’une inégalité de traitement entre la salariée et les inspecteurs ayant eu antérieurement une carrière militaire. Elle expose qu’à compter de 2011, elle a été chargée d’un projet pilote de mise en place d’un dispositif renforcé de contrôle en vue de lutter contre le travail illégal (LCTI) et a recherché des profils précis de personnes ayant notamment démontré au cours de leur précédente expérience professionnelle une capacité d’adaptation rapide et des aptitudes comportementales spécifiques, ce qui l’a amenée à intégrer d’anciens militaires.

Elle considère que les inspecteurs LCTI et les inspecteurs du recouvrement effectuant du contrôle comptable d’assiette (CCA) exercent des fonctions différentes mettant en ‘uvre des compétences différentes, de sorte qu’ils ne sont pas placés dans une situation identique, ce qui a été retenu par plusieurs juridictions et qu’en application de l’article 4 du protocole d’accord du 30 novembre 2004, elle a pu attribuer aux anciens militaires des points de compétence lors de leur embauche pour valoriser leur expérience antérieure et leurs compétences spécifiques. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, l’analyse de l’évolution des carrières révèle que globalement les inspecteurs du recouvrement ont bénéficié d’une rémunération plus élevée que celle des inspecteurs LCTI et que la différence de situation n’a pas causé de préjudice à la salariée, ce qui doit conduire au rejet de ses demandes.

***

En application du principe d’égalité de traitement, l’employeur doit assurer une même rémunération aux salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale. Selon l’article L.3221-4 du code du travail sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Toutefois, l’employeur peut individualiser les salaires, dès lors qu’il est en mesure de justifier toute différence de traitement par des critères objectifs et matériellement vérifiables au regard de l’avantage en cause.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

Il n’est pas contesté que plusieurs anciens militaires ont été recrutés en 2012 pour occuper des postes d’inspecteurs du recouvrement exclusivement dédiés à la LCTI et ont, à cette occasion, bénéficié de 90 points de compétence, contrairement aux autres inspecteurs du recouvrement également affectés à ces missions.

Toutefois, en premier lieu, il ne ressort ni des pièces produites, ni des conclusions que la salariée était affectée uniquement à des fonctions de LCTI, contrairement aux anciens militaires engagés en juillet 2012 auxquels elle se compare.

En effet, si en 2012 n’avait pas été encore créé l’emploi spécifique d’inspecteur du recouvrement LCTI, il est établi que les six militaires ont été intégrés à la première promotion d’inspecteurs du recouvrement formée uniquement à la mission de lutte contre le travail illégal, la mention ‘LCTI’ apparaissant d’ailleurs sur leurs fiches de paie dès l’origine accolée à l’emploi d’inspecteur du recouvrement.

La note relative à ‘La LCTI’ rappelle que l’URSSAF de [Localité 5]-Région Parisienne a été chargée d’un projet pilote de mise en place d’une ‘task force’ de lutte contre le travail illégal, nécessitant de faire évoluer la formation initiale et le profil habituel de recrutement des inspecteurs de recouvrement (actuellement des jeunes diplômés droit/comptabilité Bac + 3). Elle indique également que la LCTI est un métier de terrain qui nécessite d’intervenir dans des situations complexes et sensibles, sur des créneaux horaires parfois inhabituels (nuit, week end notamment) en partenariat avec d’autres services de l’Etat. Elle mentionne au titre des compétences requises : la capacité de s’engager en mesurant les risques de son action et la capacité de gérer son stress et précise que cette lutte contre les fraudes met les inspecteurs face à des individus, des groupes ou des organisations nécessitant l’intervention conjointe d’équipes de lutte contre la fraude et la capacité à s’y intégrer.

Le référenciel de l’emploi d’inspecteur du recouvrement LCTI, même rédigé postérieurement à 2012, précise que celui-ci est affecté à la préparation et à la mise en oeuvre d’actions de lutte contre le travail dissimulé sur le terrain en relation avec les partenaires habilités et mentionne au titre des compétences nécessaires notamment : savoir mettre en oeuvre les procédures civiles et pénales (technicité), savoir gérer et entretenir des relations avec les partenaires, savoir mener une audition (dimension relationnelle), savoir organiser les interventions en corrélation avec les autres corps de contrôle habilités (autonomie), enfin savoir faire preuve de discernement et de sang froid, savoir faire face aux situations résultant d’un contrôle inopiné et se rendre disponible en fonction des besoins rencontrés (savoir-faire relationnel).

Il en découle que les missions des inspecteurs du recouvrement exclusivement affectés à la LCTI différent de celles des inspecteurs du recouvrement affectés au contrôle comptable d’assiette (CCA) et que la lutte contre le travail dissimulé constituant le c’ur de l’activité des premiers, avec des sujétions spécifiques, ils ne sont pas dans la même situation que la salariée, laquelle lorsqu’elle exerçait les fonctions d’inspecteur du recouvrement ne participait que ponctuellement à des opérations de ce type.

Il n’est donc pas établi que les salariés auxquels elle se compare occupaient des fonctions identiques ou similaires aux siennes.

Par ailleurs, l’expérience professionnelle antérieure au sein de l’armée pendant des années, même à des postes peu exposés, confère aux militaires engagés par l’URSSAF en juillet 2012, par la formation reçue et l’organisation spécifique de l’institution militaire, des capacités particulières, notamment de gestion de situations difficiles dans le cadre d’une intervention au sein d’une équipe, lesquelles sont particulièrement utiles pour exercer les missions des inspecteurs dédiés LCTI et précédemment rappelées.

Or, l’article 4 du protocole d’accord du 30 novembre 2004 applicable en 2012 prévoyait qu’au moment d’opérer un recrutement l’employeur avait la possibilité de tenir compte de l’expérience et des compétences acquises antérieurement par le candidat.

Ainsi, la décision de l’URSSAF Île-de-France d’attribuer aux anciens militaires engagés comme inspecteurs du recouvrement affectés à la LCTI un avantage particulier, à savoir des points de compétence lors de leur recrutement, est justifiée par un élément objectif tenant à leur expérience professionnelle antérieure.

Il découle de ces observations qu’aucune inégalité de traitement ne peut être retenue et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes à ce titre.

Sur l’application du protocole d’accord du 30 novembre 2004 concernant les points de compétence

La salariée soutient, d’une part, que l’URSSAF n’a pas respecté les dispositions du protocole d’accord sur l’attribution des pas de compétence et, d’autre part, que l’employeur a violé le principe d’égalité de traitement. Elle expose en substance que l’octroi de points de compétence par l’URSSAF est erratique et inexpliqué et alors qu’elle établit un accroissement de ses compétences, elle ne s’est pas vu attribuer de points de compétences chaque année ; qu’en outre, elle établit que certains collègues inspecteurs du recouvrement ont obtenu les années où elle n’en a pas reçu des points de compétence et que l’URSSAF ne présente aucun élément objectif mesurable et vérifiable au sens du protocole d’accord qui permet de justifier cette atteinte à l’égalité de traitement pour ces années.

L’URSSAF considère qu’elle respecte les termes de ce protocole qui encadre la possibilité pour l’employeur d’octroyer des points de compétence et ne crée pas un droit systématique pour la salariée. Elle précise qu’elle doit identifier l’accroissement des compétences au regard d’un référenciel spécifique mis en place prévoyant six critères (technicité, autonomie notamment) et que l’atteinte des objectifs ou la manière de tenir ses fonctions ne sont pas pris en compte ; que la procédure d’attribution des points de compétence est rappelée chaque année dans une note de service qui organise son calendrier en trois étapes ; qu’elle doit également tenir compte de plusieurs contraintes, la première budgétaire puisque l’Etat lui alloue chaque année une enveloppe financière, et la seconde conventionnelle, puisque le nombre de points doit être réparti au moins sur 20% de l’effectif et sur deux catégories d’agents. Elle ajoute que le bilan de sa politique salariale est présenté annuellement en séance plénière aux représentants du personnel. Enfin, elle soutient que la salariée n’a subi aucune inégalité de traitement puisque sa carrière a régulièrement évolué.

***

Le protocole d’accord du 30 novembre 2004 entré en vigueur le 1er février 2005 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois a défini les principes selon lesquels il est attribué aux salariés de l’URSSAF des points de compétence. Ces derniers permettent de faire évoluer la carrière des salariés et de leur attribuer des augmentations de salaire individuelles.

L’article 4.2 du protocole dispose que :

‘Les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l’accroissement des compétences professionnelles mises en ‘uvre dans l’emploi.

Les compétences recouvrent des savoirs, c’est-à-dire des connaissances théoriques et professionnelles mises en ‘uvre dans l’exercice du travail et des savoir-faire techniques et relationnels, observables dans la tenue de l’emploi.

L’identification de l’accroissement de compétences passe obligatoirement par l’élaboration de référentiels de compétences, dans les conditions définies à l’article 8 du présent texte.

Dans ce cadre, les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables.

L’évaluation de la compétence est formalisée à l’occasion de l’entretien annuel, tel que prévu à l’article 7.

Le montant de chaque attribution est exprimé en points entiers.

Dans la limite de la plage d’évolution salariale (‘), ce montant correspond au minimum à 12 points pour les salariés occupant un emploi de niveau 5 A à 7 des employés et cadres (…).

Le nombre total de points de compétences attribué dans chaque organisme au cours de chaque année doit être réparti au moins sur 20% de l’effectif pour chacune des deux catégories définies ci-après :

-salariés occupant un emploi de niveau 1 à 4 des employés et cadres (…)

-salariés occupant un emploi de niveau 5A à 9 des employés et cadres (…)’.

L’article 7 de l’accord prévoit notamment que ‘chaque salarié bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique direct. Cet entretien a pour finalité, à partir du référentiel de compétences de l’emploi occupé, d’échanger et de faire le point sur les attentes en termes professionnels du salarié et de son responsable hiérarchique. L’entretien porte notamment sur les aspects suivants :

a) au titre de l’évaluation :

– la façon dont l’emploi a été tenu au cours de l’année écoulée et la fixation d’objectifs de progrès pour l’année à venir ;

– l’évaluation des compétences mises en ‘uvre par le salarié par rapport à l’emploi occupé et à ses évolutions ;

b) au titre de l’accompagnement :

– l’identification éventuelle des compétences professionnelles à développer, et leur formalisation écrite, notamment en précisant les modalités concrètes en termes de moyens à mettre en ‘uvre ;

– l’établissement éventuel d’un plan personnel de formation ou d’un projet de mobilité, en fonction des besoins de l’organisme et de ceux du salarié (…).

Tout salarié, éligible au développement professionnel et n’ayant pas bénéficié de points de compétence pendant trois ans consécutifs, peut demander à bénéficier d’un examen personnalisé de sa situation par la direction de l’organisme’.

Enfin, l’article 8 précise que l’élaboration des référentiels de compétences a pour finalité de distinguer les compétences nécessairement requises pour exercer l’ensemble des activités de l’emploi considéré dans des conditions normales d’activité, de l’accroissement de celles-ci, rémunéré par des points de compétence.

Sur le respect du protocole par l’URSSAF, force est de constater en premier lieu que celui-ci a consacré la ‘possibilité’ et non l’obligation pour l’employeur d’attribuer des points de compétence à un salarié donné, l’article 4.2 du protocole stipulant seulement que «les salariés peuvent» et non doivent «se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l’accroissement des compétences professionnelles mises en ‘uvre dans l’emploi».

En outre, l’URSSAF a évoqué, sans être contredite, deux types de contraintes dans l’attribution de ces points, à savoir, d’une part, le respect de l’enveloppe budgétaire dont elle est dotée chaque année par l’Etat et, d’autre part, le respect des règles conventionnelles de répartition, à savoir pour les inspecteurs du recouvrement un minimum de 12 points et une répartition des points ‘sur au moins 20% de l’effectif pour deux catégories précisément définies, à savoir : salariés occupant un emploi de niveau 1 à 4 des employés et cadres (…) et salariés occupant un emploi de niveau 5A à 9 des employés et cadres (…)’.

Il en découle que la constatation d’un accroissement des compétences d’un inspecteur du recouvrement ne peut entraîner de façon systématique l’attribution de points de compétence chaque année.

En second lieu, il ne ressort pas des termes de l’accord que l’employeur doit formaliser l’accroissement des compétences et décider de l’octroi des points de compétence lors de l’entretien annuel d’évaluation. L’URSSAF justifie par ailleurs de la mise en place d’un référentiel des compétences de l’emploi occupé par les inspecteurs du recouvrement, mentionnant plusieurs items, tels que la technicité, l’autonomie ou l’implication et plusieurs degrés d’appréciation, telles que initiation, application, maîtrise et expertise. Elle justifie également de l’organisation d’une procédure afin d’encadrer l’attribution des points de compétence, précisément décrite dans les notes de service annuelles versées aux débats et qui font état notamment d’un calendrier, d’une dotation allouée à chaque direction se traduisant par le pourcentage d’agents pouvant bénéficier de points de compétence et un rappel des règles conventionnelles d’attribution minimale et de répartition sur deux catégories de personnels susvisées. Enfin, il est établi par les bilans de politique salariale présentés chaque année aux représentants du personnel que l’URSSAF a bien attribué chaque année des points de compétence à ses agents avec la précision des pourcentages et répartitions.

S’agissant de la salariée, il ressort des pièces produites qu’elle a bénéficié à plusieurs reprises de l’allocation de points de compétences.

Or, l’attribution de points de compétences n’étant qu’une possibilité et non une obligation aux termes mêmes du protocole et l’employeur étant, par ailleurs, soumis à des contraintes budgétaires et conventionnelles qui limitent le volume de points pouvant être attribués chaque année, aucune conséquence ne peut être tirée de l’absence, pour une année donnée, d’attribution de points de compétences à la salariée, quand bien même un accroissement de ses compétences serait avéré, lequel ne se confond pas avec l’atteinte des objectifs fixés ou la réalisation de contrôles importants.

Ainsi aucune violation du protocole à l’égard de la salariée n’est établie.

Sur l’égalité de traitement, comme précédemment rappelé, aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

Ainsi, il appartient à la salariée qui allègue une inégalité de traitement d’établir qu’elle se trouvait dans une situation identique aux autres inspecteurs du recouvrement auxquels elle se compare et le seul fait que certains d’entre eux aient bénéficié de points de compétence certaines années au cours desquelles elle n’en a pas reçu est insuffisant à laisser supposer une inégalité de traitement.

En outre, si la salariée produit des tableaux mentionnant de nombreux agents avec l’indication de leur notation (M pour maîtrise ou E pour expertise par exemple) sur les différents items du référentiel des compétences, avec l’octroi de points de compétence certaines années, ceux-ci ne sont pas opérants puisque les lettres attribuées portent sur ‘l’évaluation de la tenue de l’emploi’ réalisée lors des entretiens annuels et non sur ‘l’évaluation de l’accroissement des compétences’.

Enfin, il ressort de ces tableaux qu’aucun des inspecteurs du recouvrement cité n’a perçu chaque année des points de compétence, comme le revendique la salariée pour son compte.

Ainsi, les éléments produits ne sont pas susceptibles de caractériser une inégalité de traitement entre la salariée et ses collègues inspecteurs du recouvrement dans l’attribution des points de compétence.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes à ce titre.

Sur l’indemnité pour immixtion dans la vie privée

L’appelante invoque l’obligation d’aménagement de son domicile afin de pouvoir y travailler et accueillir une imprimante, un ordinateur portable, des dossiers et des fournitures, et sollicite en conséquence une indemnité en application de l’article 46 de la loi du 26 mars 2012 au regard d’une situation de télétravail.

L’URSSAF rétorque que seul le salarié qui accepte à la demande de son employeur de travailler à son domicile et donc d’y installer des dossiers et des instruments de travail, doit être indemnisé de cette sujétion et que tel n’est pas le cas lorsque cette occupation résulte d’un choix du salarié, dès lors qu’un local professionnel est mis à sa disposition comme en l’espèce. Ainsi, elle détaille tous les locaux mis à la disposition des salariés en région parisienne et à [Localité 5], et en déduit qu’ayant eu accès à des locaux professionnels, la demande d’indemnisation formée par l’appelant doit être rejetée. En outre, elle précise qu’aucun dispositif de télétravail n’a été mis en place en son sein pour les inspecteurs du recouvrement.

***

L’occupation, à la demande de l’employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n’entre pas dans l’économie générale du contrat de travail. Si le salarié, qui n’est tenu ni d’accepter de travailler à son domicile, ni d’y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, celui-ci doit l’indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l’occupation à titre professionnel du domicile.

En outre, le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition.

Enfin, selon l’article L. 1222-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication, dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci précisant les conditions de passage en télétravail.

En premier lieu, aucune pièce contractuelle ne mentionne le passage de la salariée en télétravail et par conséquent à défaut d’accord des parties sur cette modalité d’activité, les dispositions afférentes ne sont pas applicables.

En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce que l’URSSAF demande aux inspecteurs du recouvrement de travailler chez eux lorsqu’ils ne sont pas sur les lieux d’un contrôle et le seul fait que l’employeur tolère que le salarié travaille à son domicile n’établit pas une obligation en ce sens.

Enfin, l’URSSAF justifie de son implantation sur l’Ile-de-France avec notamment 9 directions départementales dans les locaux desquelles les inspecteurs du recouvrement disposent de bureaux, peu important qu’ils ne soient pas personnels mais partagés.

Il en découle que le choix de la salariée de travailler en partie depuis son domicile ne saurait être considéré comme une sujétion imposée par l’employeur et aucune indemnité n’est donc due à ce titre.

Sur la perte de chance de bénéficier d’un parcours professionnel

La salariée reproche à l’employeur de ne pas avoir pu bénéficier de chances d’évolution au-delà du niveau 7 de la classification en raison de l’absence de mise en ‘uvre par l’URSSAF Île-de-France du dispositif d’accompagnement prévu par les stipulations de l’article 33 du protocole du 27 février 2009 conclu entre l’Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale (ci-après désignée l’UCANSS) et les organisations syndicales.

En défense, l’URSSAF Île-de-France soutient notamment qu’elle ne peut être tenue responsable de l’absence de mise en oeuvre du parcours d’accompagnement qui, aux termes des stipulations de l’article 33 précité, était à la charge de l’ACOSS (Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale) ; en outre que chaque URSSAF constituant une entité juridique distincte, elle ne peut être tenue par les pratiques internes organisées au sein d’autres entités régionales ; enfin que l’absence de mise en place d’un accompagnement par l’ACOSS n’a pas compromis les chances de la salariée de bénéficier d’une évolution professionnelle à un poste de manager puisqu’elle propose plusieurs formations mobilisables notamment par le compte personnel de formation.

***

L’article 33 du protocole d’accord relatif aux personnels chargés d’une activité de contrôle au sein de la branche recouvrement du 27 février 2009 stipule qu’ ‘un dispositif d’accompagnement destiné aux inspecteurs du recouvrement souhaitant accéder à des fonctions de manager sera mis en place à l’initiative de l’ACOSS en 2010’.

Il est constant que le dispositif d’accompagnement prévu par ce texte n’a pas été mis en place au sein de l’URSSAF Île-de-France.

Toutefois, il n’est pas justifié par la salariée dans ses écritures que ce protocole est d’effet direct à l’égard de l’URSSAF d’Île-de-France.

En effet, il résulte des mentions du protocole que l’URSSAF Île-de-France n’était ni partie à celui-ci, ni désignée par ledit protocole comme devant prendre l’initiative de la mise en ‘uvre du dispositif litigieux, cette initiative étant exclusivement, aux termes du protocole, de la compétence de l’ACOSS.

De même, il ressort du code de la sécurité sociale et notamment de ses articles L. 213-1 et suivants et L.225-1 que l’UCANSS, l’URSSAF Île-de-France et l’ACOSS ont des personnalités juridiques distinctes, l’URSSAF étant par ailleurs administrée par un conseil d’administration dont la composition est fixée par l’article L. 213-2 du même code et non par l’ACOSS ou l’UCANSS.

De plus, si l’ACOSS est légalement chargée d’exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur les URSSAF en matière de gestion de trésorerie, il ne résulte pas des normes précitées que l’agence centrale peut imposer à l’URSSAF Île-de-France la mise en ‘uvre de mesures en matière de gestion de son personnel et, par voie de conséquence, celle du dispositif d’accompagnement prévu à l’article 33 du protocole.

Enfin, il n’est ni allégué, ni justifié que l’ACOSS ait mis à la charge de l’URSSAF Île-de-France la mise en oeuvre de ce dispositif d’accompagnement en son sein, peu important à cet égard que d’autres URSSAF régionales aient organisé un parcours professionnel en interne.

Il résulte de ce qui précède que les stipulations de l’article 33 du protocole n’étaient pas directement applicables à l’URSSAF Île-de-France.

Par suite, il ne peut lui être utilement reproché de ne pas avoir mis en oeuvre le dispositif litigieux, le manquement à l’origine de la perte de chance alléguée n’est pas établi et la salariée sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.

Sur les demandes accessoires

Les rappels de salaire produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour ceux échus à cette date et à compter de chaque échéance pour ceux échus postérieurement et les intérêts échus depuis plus d’une année produiront eux-mêmes intérêts.

La mauvaise application par l’employeur de la convention collective est insuffisante à caractériser une résistance abusive.

L’URSSAF qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à verser à l’appelante la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort’:

INFIRME partiellement le jugement ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant’:

DECLARE irrecevables les demandes fondées sur l’article 23 de la convention collective et les frais de déplacement et les demandes sur la période antérieure au 14 octobre 2008 ;

DECLARE recevable l’action au titre des articles 32 et 33 de la convention collective’;

CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France à verser à Mme [Y] les sommes de’:

– 13 795,78 euros bruts de rappel de salaire et de 1 379,57 euros bruts de congés payés afférents, au titre de l’application des articles 32 et 33 de la convention collective :

– 1 000 euros à titre de dommages et intérêts’;

CONDAMNE l’URSSAF à verser à Mme [Y] le solde de l’indemnité de départ à la retraite dû en vertu de l’article 58 de la convention collective en rétablissant l’assiette de calcul de l’indemnité en fonction du dernier salaire résultant de la décision de la cour’;

ORDONNE à l’URSSAF Ile-de-France de communiquer à la salariée un bulletin de salaire tenant compte de la condamnation de nature salariale prononcée, dans le délai d’un mois de la notification de la présente décision,

REJETTE la demande d’astreinte ;

DIT que les rappels de salaires produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour ceux échus à cette date et à compter de chaque échéance pour ceux échus postérieurement, et DIT que les intérêts échus depuis plus d’une année produiront eux-mêmes intérêts ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier du parcours professionnel ;

CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France à verser à Mme [Y] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.

La Greffière La Présidente

 


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