Télétravail : 30 mars 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/00838

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Télétravail : 30 mars 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/00838
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30 mars 2023
Cour d’appel de Pau
RG n°
21/00838

AC/SB

Numéro 23/1145

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 30/03/2023

Dossier : N° RG 21/00838 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HZZC

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[V] [L]

C/

Association MICRO CRECHE KAOLINOAK

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 14 Décembre 2022, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [V] [L]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Maître MARTIN CHEVALLIER de la SARL TAFALL MARTIN CHEVALLIER, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

Association MICRO CRECHE KAOLINOAK

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Maître CAZALET de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 18 FEVRIER 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE

RG numéro : 19/00156

EXPOSÉ DU LITIGE

L’association Micro-crèche Kaolinoak a été créée à l’initiative de plusieurs personnes, dont M. [T] [P], Mme [Z], Mme [H] [U] et Mme [V] [L], étant précisé que les trois premiers sont respectivement le neveu, la s’ur et la fille de cette dernière.

M. [T] [P] est président de l’association et Mme [Z] trésorière de celle-ci.

Mme [V] [L] a été embauchée le 22 août 2017 par l’association Micro-crèche Kaolinoak en qualité d’employée de crèche, suivant contrat à durée déterminée conclu pour surcroît temporaire d’activité.

Le contrat à durée déterminée a été renouvelé.

Le 1er juin 2018, un contrat à durée indéterminée a été conclu avec reprise d’ancienneté au 22 août 2017 pour un poste de référent technique d’établissement.

Par ordonnance du 30 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bayonne a débouté Mme [V] [L] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire de l’association Micro-crèche Kaolinoak.

Le 22 mai 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 5 juin suivant et mise à pied à titre conservatoire.

Le 11 juin 2019, elle a été licenciée pour faute grave.

Le 17 juillet 2019, elle a saisi la juridiction prud’homale.

Par jugement du 18 février 2021, le conseil de prud’hommes de Bayonne a notamment’:

– condamné l’association Micro-crèche Kaolinoak à payer à Mme [V] [L] les sommes suivantes’:

* 500 € à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

* 1 566,30 € à titre de rappel de salaire et d’indemnité de congés payés,

– débouté Mme [V] [L] du surplus de ses demandes et l’association Micro-crèche Kaolinoak de sa demande reconventionnelle,

– laissé les dépens à la charge de Mme [V] [L].

Le 12 mars 2021, Mme [V] [L] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [V] [L] demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association Micro-crèche Kaolinoak au paiement de la somme de 1 566,30 € au titre de rappel de salaire et de congés payés, en lien avec la reclassification dans l’emploi référent technique d’établissement d’accueil de jeune enfant points 384 à compter du 21 septembre 2017 du contrat de travail,

– le reformer pour le surplus,

– à titre principal,

– dire et juger que son licenciement est prononcé en violation d’une liberté constitutionnellement protégée,

– prononcer la nullité de son licenciement,

– condamner l’association Micro-crèche Kaolinoak à lui payer les sommes de :

* 1 854,54 € à titre d’indemnité de préavis, majorée de 10 % au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés soit la somme totale de 2 030,09’€,

* 843,31 € au titre d’indemnité légale de licenciement,

* 30’000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

– à titre subsidiaire,

– dire et juger que son licenciement est abusif,

– condamner l’association Micro-crèche Kaolinoak à lui payer les sommes suivantes’:

* 1 854,54 € à titre d’indemnité de préavis, majorée de 10 % au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés soit la somme totale de 2 030,09 €,

* 843,31 € au titre d’indemnité légale de licenciement,

* 4 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– en toute hypothèse,

– condamner l’association Micro-crèche Kaolinoak à lui payer la somme de 1 204,96 € au titre de paiement des salaires pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée,

– condamner l’association Micro-crèche Kaolinoak à lui payer la somme de 5 000 € pour licenciement brutal et vexatoire.

– condamner l’association Micro-crèche Kaolinoak à lui payer la somme de 2 000 € au titre d’indemnité de requalification.

– condamner l’association Micro-crèche Kaolinoak à lui payer la somme de 8 028,21 € au titre de rappel d’heures supplémentaires, y compris le rappel de congés payés afférent,

– condamner l’association Micro-crèche Kaolinoak à rectifier l’ensemble de ses feuilles de salaire,

– condamner l’association Micro-crèche Kaolinoak à lui payer la somme de 1 123,57 au titre de remboursement des frais,

– condamner l’association Micro-crèche Kaolinoak à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner l’employeur aux dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 octobre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’association Micro-crèche Kaolinoak demande à la cour de’:

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [V] [L] les sommes de 500 € à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et 1 566,30 € à titre de rappel de salaires et d’indemnité de congés payés,

– le confirmer pour le surplus,

– y faisant droit,

– débouter Mme [V] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

– dire que le licenciement notifié le 11 juin 2019 repose bien sur une faute grave,

– y faisant droit,

– débouter Mme [V] [L] de toute demande de nullité dudit licenciement, ou de défaut de cause réelle et sérieuse,

– enjoindre à Mme [V] [L] de verser aux débats les justificatifs de sa relation salariée au sein de la Croix Rouge française (certificat de travail et attestation Pôle Emploi), ainsi que les justificatifs de sa situation au sein de la Croix Rouge française entre août 2017 et juin 2018,

– dire qu’il n’y a pas lieu a requalification du CDD du 22 août 2017,

– y faisant droit,

– débouter Mme [V] [L] de sa demande à titre d’indemnité de requalification,

– dire qu’il n’y a pas lieu à reclassification de Mme [V] [L],

– y faisant droit,

– débouter Mme [V] [L] de toute demande de rappel de salaires à ce titre,

– débouter Mme [V] [L] de toute demande au titre des heures supplémentaires,

– débouter Mme [V] [L] de toute demande remboursement de frais,

– condamner Mme [V] [L] à lui verser la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’huissier (procès-verbal de constat du 22 mai 2019 et sommation de restituer du 24 mai 2019, soit la somme totale de 502,11 €).

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de production de pièces

Attendu que l’employeur sollicite la production d’un certain nombre de pièces de la situation contractuelle de Mme [L] avec la Croix Rouge’;

Attendu qu’il est produit au dossier une attestation de la directrice de la Croix rouge à [Localité 3] faisant état que Mme [L] a démissionné de ses fonctions le 21 février 2018′;

Que cet élément est suffisant pour traiter du présent litige, ce d’autant que cette situation était connue de l’employeur dès la signature du premier contrat à durée déterminée’;

Que l’employeur sera débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré étant confirmé sur ce point’;

Sur la demande de rappel de salaire sur classification et de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée

Attendu qu’en l’espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance’;

Qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard de la demande de ‘rappel de salaire au titre de la classification’ de la salariée et du principe de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

Attendu qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association micro crèche Kaolinoak à payer à Mme [L] la somme de 1 566,30 euros au titre de rappel de salaire sur classification, ce compris les congés payés afférents’à compter du 22 août 2017′;

Attendu que le montant de l’indemnité de requalification sera porté à la somme de 1 854,54 euros, les premiers juges n’ayant pas appliqué les dispositions de l’article L’.1245-2 du code du travail prévoyant que l’indemnité de requalification «’ne peut être inférieure à un mois de salaire’»’;

Que le jugement déféré sera infirmé quant au quantum de la somme allouée à ce titre’;

Sur les heures supplémentaires

Attendu qu’aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié’;

Que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles’;

Attendu que si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments’;

Attendu que lorsqu’il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de détailler son calcul, l’importance de celles-ci et les créances salariales s’y rapportant’;

Attendu que Mme [L] expose qu’elle a accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées’;

Attendu qu’elle produit notamment’:

son contrat de travail;

ses bulletins de salaire’;

un calcul succinct dans ses écritures’: 64 semaines/8HS/11€4037 majorée à 25%’;

un courriel de la trésorière de l’association en date du 23 mars 2018 qui indique «’sur le premier planning j’ai positionné les salariés en fonction du nombre d’enfants. Il en ressort des heures sup, notamment pour toi. A partir de là nous avons le nombre d’heures qu’il nous manque, plus on rajoute 4 heures de travail perso pour toi, ce qui nous fait au total 12 heures semaine’»’;

Attendu qu’il résulte de tous ces éléments que cette dernière produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments’;

Attendu que l’employeur produit notamment quant à lui’:

une demande de la salariée de passage à temps partiel en date du premier octobre 2017. Elle demande à travailler 28 heures par semaine’;

un avenant au contrat de travail précisant qu’à compter du premier octobre 2017 la salariée travaillera 28 heures par semaine avec la possibilité de réaliser des heures complémentaires (6 heures 30 par semaine). Au vu du nouvel avenant signé entre les parties cette situation de temps partiel a perduré jusqu’au premier décembre 2017′;

des fiches d’état de présence de la salariée sur la période d’octobre 2017 à mai 2019. Il convient de remarquer que ces feuilles de présence sont en concordance avec le courriel de la trésorière de l’association dans la mesure où au mois de mars 2018 existent des heures supplémentaires. L’analyse des bulletins de salaire de mars et avril 2018 ne mentionnent nullement la rémunération de celle-ci’;

Attendu qu’au vu des éléments produits par les deux parties, la cour a la conviction, sans qu’il n’y ait besoin de mesure d’instruction, que la salariée a effectué des heures supplémentaires, avec accord implicite de l’employeur, qu’il convient d’évaluer à la somme de 1 806,35 euros, outre celle de 180,63 euros au titre des congés payés afférents’;

Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point’;

Sur la demande au titre des remboursements de frais

Attendu que les frais professionnels constituent les dépenses exposées par le salarié et inhérentes à son emploi, c’est-à-dire découlant des conditions d’exécution de son travail et lui imposant donc une charge supérieure à celle liée à la vie courante’;

Qu’il peut s’agir de frais de transport pour déplacement professionnel, frais de télétravail ou liés à l’utilisation des outils issus des nouvelles technologies’;

Attendu que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur sa rémunération’;

Attendu que le contrat de travail ne prévoit aucune modalité précise de remboursement des frais professionnels engagés par la salariée’;

Que le remboursement des dépenses engagées à ce titre doit se réaliser sur la base des sommes réellement dépensées’;

Attendu qu’à l’appui de sa demande de remboursement de frais kilométriques Mme [L] produit au dossier des tickets de caisse et un certain nombre de factures et un décompte des kilomètres parcourus avec la référence de son véhicule Peugeot 206′;

Que cependant le nombre de kilomètres parcourus au vu des achats effectués ne correspond pas à la réalité, notamment la distance entre [Localité 4] et [Localité 5] (moins de 9 kilomètres) alors que la salariée mentionne des distances de 20 kilomètres aller et retour et certaines dépenses sont antérieures à la relation contractuelle ‘;

Attendu que la salariée produit également un forfait de téléphone mobile à son nom et à son adresse avec des factures à compter de septembre 2017 sans qu’aucun élément puisse établir qu’il s’agissait d’un abonnement à des fins seulement professionnelles, ce même si celle-ci mentionnait ce numéro sur le site internet de la crèche’;

Attendu qu’en raison de ces éléments il sera alloué à Mme [L] la somme de 353,31 euros au titre des remboursements de frais’;

Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point’;

Sur le licenciement

Attendu que la lettre de licenciement est ainsi rédigée «’depuis plusieurs semaines vous remettez totalement en cause mon autorité et faites preuve d’un comportement inacceptable de totale insubordination, violant de fait mon pouvoir de direction et ne respectant nullement votre lien de subordination à mon égard. Votre comportement semble être dicté par une volonté non dissimulée de m’évincer de la direction de l’association, avec un esprit de défiance la plus absolue qu’il soit. Depuis plusieurs semaines, la situation est intolérable et il n’y a absolument aucun changement alors même qu’une autorité judiciaire est intervenue et je m’en explique’:

-refus de laisser à ma disposition les dossiers des parents au sein de la structure que vous rapportez chez vous, notamment pendant les congés,

-refus de mise à disposition des plannings, à tout le moins transmission partielle de ceux-ci,

-vous quittez le soir la micro crèche en emportant avec vous l’ordinateur, le tampon, le chéquier et la carte bleue de l’association,

-vous tentez d’imposer les embauches qui vous conviennent.

A ce sujet les SMS que nous avons échangés sont tout simplement inadmissibles.

-vous ouvrez les relevés bancaires de l’association malgré mes consignes,

-vous imposez les congés payés de votre fille, sans aucun délai de prévenance et son remplacement par un CDD, alors que vous n’avez qu’un rôle consultatif en matière d’embauche et que cette prérogative m’appartient évidemment.

Bien plus, et comme vous le savez, vous avez cru pouvoir engager une procédure judiciaire à l’encontre de votre employeur, puisque vous avez sollicité, tout d’abord par requête non contradictoire auprès du président du tribunal de grande instance de Bayonne, la nomination d’un administrateur provisoire, motif pris que le fonctionnement de l’association serait paralysé.. N’obtenant pas satisfaction, vous avez assigné en référé l’association aux mêmes fins ,et une ordonnance de référé vient d’être rendue le 30 avril 2019 qui vous a débouté de vos demandes, avec votre fille, également salariée, Mme [U], aux fruits d’une motivation tout à fait claire. Il est à noter que la vice-présidente du tribunal de grande instance de Bayonne a relevé «’une logique de totale opposition’» à votre employeur (opposition à la signature de certains contrats, ouverture de relevés bancaires de la structure malgré mon opposition etc…).Dans le cadre de cette procédure vous êtes même allée jusqu’à dénoncer, je dirais de manière calomnieuse, de prétendus dysfonctionnements de l’association auprès de la PMI et de la CAF, organismes titulaires et financeurs de l’association, dénonciations qui auraient pu avoir de graves conséquences concernant l’agrément de l’association et donc sa pérennité’! Malgré la procédure que vous avez lancée, vous n’avez pas cru bon devoir changer de comportement, notamment en fin mars dernier, plus précisément le 27 mars, lorsqu’il s’est agi de gérer un besoin d’encadrement pour un temps de repas, ayant pris encore une fois les décisions à ma place, malgré mon opposition. Encore plus récemment et postérieurement à l’ordonnance de référé rendue, vous avez encore refusé de me donner les codes d’accès à la crèche, que je vous avais demandés notamment pour récupérer les relevés bancaires, préférant m”indiquer remettre lesdits relevés dans ma boîte aux lettres. Cette attitude est tout simplement inadmissible. Je n’ai même plus accès aux locaux de la crèche alors que j’en suis le dirigeant. En définitive, votre comportement est qualifiable d’insubordination caractérisée. Vous remettez sans cesse en cause mon autorité et avez gravement manqué à votre devoir de loyauté, en dénonçant faussement l’association auprès des organes tutélaires, ainsi que de la justice, jetant un discrédit évident sur celle-ci, ce qui lui est gravement préjudiciable’»’;

Attendu que la lecture de ce courrier démontre que l’employeur reproche expressément à la salariée d’avoir entamer des procédures judiciaires à l’encontre de l’association, procédures qui n’ont nullement été déclarées abusives par les juridictions saisies ‘;

Que la référence explicite dans la lettre de rupture à la procédure contentieuse diligentée par Mme [L], et ce quelque soit la juridiction saisie, constitue une atteinte à la liberté fondamentale d’ester en justice, entraînant à elle seule la nullité du licenciement prononcé’;

Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point’;

Sur les conséquences du licenciement nul

Attendu que le licenciement pour faute grave notifié à Mme [L] ayant été jugé nul, la salariée a droit aux indemnités figurant dans la présente partie’;

Sur la demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire

Attendu que Mme [L] a droit, au paiement du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire qui s’élève à la somme de 1 204,96 euros, somme non contestée utilement en son montant par l’employeur’;

Sur les dommages et intérêts

Attendu que conformément à l’article L.1235-3-1 du code du travail lorsque le licenciement a été jugé nul, pour violation d’une liberté fondamentale et que le salarié ne demande pas sa réintégration, le juge lui octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois’;

Attendu qu’au vu des circonstances de la rupture du contrat de travail, de la situation personnelle et sociale de Mme [L] justifiée au dossier, il y a lieu de condamner l’employeur à lui verser, en réparation de son entier préjudice, la somme de 15 000 euros’;

Sur l’indemnité de licenciement

Attendu que le calcul opéré par la salariée, non utilement contredit par l’employeur est conforme aux dispositions légales’;

Qu’il sera alloué de ce chef à la salariée la somme de 843,31 euros’;

Sur l’indemnité compensatrice de préavis

Attendu que compte tenu des textes applicables à l’indemnité compensatrice de préavis, il sera alloué à la salariée la somme de 1 854,54 euros à ce titre ainsi que la somme de 185,45 euros de congés payés afférents’;

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire

Attendu que l’examen des pièces versées au dossier par la salariée, notamment les articles presse de mediabask, ne permettent pas de déterminer un préjudice distinct de celui indemnisé sur le fondement de l’article L.1235-3-1′;

Que la salariée sera donc déboutée de cette demande, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point’;

Sur la demande de délivrer des bulletins de salaires rectifiés

Attendu que l’employeur devra remettre à la salariée un bulletin de salaire rectifié conforme à la présente décision ainsi que les documents de fin de contrats rectifiés’;

Sur les demandes accessoires

Attendu que l’employeur qui succombe sur une grande partie des prétentions devra supporter les dépens de première instance et d’appel’;

Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce d’allouer à la salariée la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort

INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 18 février 2021 sauf en ce qui concerne le rappel de salaire sur classification, le principe de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 22 août 2017, la demande de production de pièces et les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire’;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que le licenciement de Mme [V] [L] est nul’;

CONDAMNE l’association micro crèche Kaolinoak à payer à Mme [V] [L] les sommes suivantes’:

-1 854,54 euros au titre de l’indemnité de requalification’;

-1 806,35 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires’;

-180,63 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire sur heures supplémentaires’;

– 353,31 euros au titre de remboursement de frais’;

-1 204,96 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, en ce compris les congés payés’;

-15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul’;

-1 854,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis’;

-185,45 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis’;

-843,31 euros au titre de l’indemnité de licenciement’;

ENJOINT à l’association micro crèche Kaolinoak de délivrer à Mme [V] [L] un bulletin de salaire rectifié et les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision’;

CONDAMNE l’association micro crèche Kaolinoak aux entiers dépens et à payer à Mme [V] [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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