Télétravail : 2 mai 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00016

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Télétravail : 2 mai 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00016
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2 mai 2023
Cour d’appel d’Agen
RG n°
22/00016

ARRÊT DU

02 MAI 2023

PF/CO*

———————–

N° RG 22/00016 –

N° Portalis DBVO-V-B7G-C6UE

———————–

[P] [YV]

C/

SAS HOTEL LA COURONNE

SARL TC LA COURONNE

———————–

Grosse délivrée

le :

à

ARRÊT n° 71 /2023

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Sociale

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d’appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le deux mai deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier

La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire

ENTRE :

[P] [YV]

née le 20 février 1976 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Julie CELERIER, avocat inscrit au barreau d’AGEN

APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARMANDE en date du 22 novembre 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 20/00031

d’une part,

ET :

LA SAS HOTEL LA COURONNE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Chantal GUERIN-REYNE, avocat inscrit au barreau d’AGEN

LA SARL TC LA COURONNE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud DARRIEUX, avocat inscrit au barreau d’AGEN

INTIMÉES

d’autre part,

A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 07 mars 2023 devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre, Pascale FOUQUET et Dominique BENON, conseillers, assistés de Chloé ORRIERE, greffier, et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.

* *

*

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 9 mai 2017, Mme [P] [YV] a été embauchée par la société Hôtel La Couronne, située à [Localité 4] (47), gérée par M. et Mme [Y], en qualité de femme de ménage, niveau 1, échelon 1.

La convention collective applicable était celle des Hôtels, cafés, restaurants.

Du 13 février 2014 au 31 janvier 2019, Mme [P] [YV] a été reconnue travailleur handicapé.

Par avenant du 1er août 2017, la durée de travail hebdomadaire de Mme [P] [YV] est passée de 28 heures à 32 heures.

Par avenant du 29 décembre 2017, la salariée a été nommée au poste d’employée polyvalente superviseur, niveau 1, échelon 2, à compter du 1er janvier 2018.

Le 1er juillet 2018, Mme [P] [YV] a été promue au poste d’employée polyvalente, niveau 2, échelon 1.

Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération était de 1 544 euros bruts.

La société TC La Couronne, gérée par M . [KM], a été immatriculée le 20 février 2019 en vue du rachat de l’établissement hôtelier, Hôtel La Couronne. L’acte d’acquisition du 28 mars 2019 a prévu une prise de possession au 1er avril 2019.

A compter de cette date, le contrat de travail de Mme [P] [YV] a été transféré au nouvel acquéreur, la société TC La Couronne.

Le 23 août 2019, la société TC La Couronne a notifié à Mme [P] [YV] sa mise à pied à titre conservatoire et l’a convoquée à un entretien préalable fixé au 5 septembre 2019.

Par courrier du 13 septembre 2019, Mme [P] [YV] a été licenciée pour faute grave aux motifs suivants :

« Vos collègues de travail se sont plaints à nous de votre comportement à leur égard et de l’ambiance délétère qui règne au sein de l’équipe de travail compte tenu de vos propos et de vos agissements.

D’une part, vous faites preuve d’un autoritarisme et d’une agressivité récurrente à l’encontre de la femme de ménage, Madame [B] [F], qui se traduisent par des cris et des critiques incessantes.

Votre attitude à son égard est susceptible de s’analyser comme un véritable harcèlement, à tel point que nous avons été contraints de la placer précipitamment en congés au mois de juillet malgré la forte activité sur cette période car elle était à bout de nerfs et que sa santé nous a fortement inquiétés.

D’autre part, vous manifestez aussi un comportement désagréable à l’encontre de vos autres collègues, notamment Monsieur [MP] et Madame [M], qui subissent constamment vos humeurs et doivent de ce fait travailler dans une ambiance oppressante. Alors que vous n’avez aucune autorité hiérarchique sur eux, vous ne manquez pas une occasion de les critiquer vertement ou de leur demander des comptes ce qui n’est pas dans vos attributions.

Il y a désormais une véritable mésentente avec vos collègues et une très grande difficulté à fonctionner avec eux en équipe.

Nous ne pouvons pas laisser s’entretenir un tel climat susceptible d’altérer la santé de vos collègues ou de les pousser à partir comme cela a déjà été le cas, par le passé.

Votre comportement constitue une menace pour la collectivité de travail.

Comme si cela ne suffisait pas, vous vous montrez également agressive avec certaines personnes extérieures à l’établissement.

C’est ainsi que début juillet, vous avez eu une altercation avec le boulanger qui nous fournit en viennoiserie après lui avoir déclaré que ses produits ne valaient rien.

Depuis, nous ne pouvons plus nous servir de lui.

Votre attitude nous oblige à mettre fin au contrat vous liant à notre entreprise. »

Par courrier du 17 septembre 2019, Mme [P] [YV] a contesté les griefs qui lui étaient reprochés.

Mme [P] [YV] a saisi le conseil de prud’hommes de Marmande le 25 juin 2020 d’une action en contestation de son licenciement à l’encontre de la société TC La Couronne.

La société Hotel La Couronne a été appelée en intervention forcée par le conseil de la société défenderesse.

La société MGBAS a été attraite à la procédure comme venant aux droits de la société TC La Couronne.

Par jugement du 22 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Marmande a :

– mis la société MGBAS hors de cause,

– débouté Mme [P] [YV] de toutes ses demandes à l’encontre de la société Hôtel La Couronne,

– condamné Mme [P] [YV] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Hôtel La Couronne,

– requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

– condamné la société TC La Couronne à verser à Mme [P] [YV] les sommes suivantes :

– 965 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,

– 3 088 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 308,80 euros brut au titre des congés payés,

– 1 095,74 euros brut au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

– 109,57 euros brut au titre de congés payés,

– débouté Mme [P] [YV] du surplus de ses demandes,

– condamné la société TC La Couronne à verser à Mme [P] [YV] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société TC La Couronne aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2022, Mme [P] [YV] a régulièrement déclaré former appel du jugement, en désignant la société Hôtel La Couronne et la société TC La Couronne en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui l’ont déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de la société Hôtel La Couronne, l’ont condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ont requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l’ont déboutée du surplus de ses demandes.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2023 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 7 mars 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

I. Moyens et prétentions de Mme [P] [YV] appelante principale et intimée sur appel incident

Dans ses uniques conclusions, enregistrées au greffe le 31 mars 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelante, Mme [P] [YV] demande à la cour de :

– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marmande en ce qu’il a :

– condamné la société TC La Couronne à lui verser les sommes suivantes :

– 965 euros net à titre d’indemnité de licenciement,

– 3 088 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 308,80 euros brut au titre des congés payés y afférents,

– 1 095,74 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

– 109,57 euros brut au titre des congés payés y afférents,

– condamné la société TC La Couronne à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société TC La Couronne aux entiers dépens.

– réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marmande en ce qu’il :

– l’a déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de la société Hôtel La Couronne,

– l’a condamnée à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Hôtel La Couronne

– requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

– l’a déboutée du surplus de ses demandes.

– par conséquent, statuant à nouveau sur ces points :

– condamner la société TC La Couronne à lui verser les sommes suivantes :

– 825,25 euros brut à titre de maintien de salaire sur la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail,

– 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

– 5 404 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

– 1 544 euros net à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

– condamner la société Hôtel La Couronne à lui verser les sommes suivantes :

– 7 908,86 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

– 790 89 euros brut au titre des congés payés y afférents,

– 1 281,80 euros à titre de rappel de salaire pour contrepartie obligatoire en repos,

– 128,18 euros au titre des congés payés y afférents,

– 9 264 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

– 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail et du droit au repos ;

– condamner in solidum la société TC La Couronne et la société Hôtel La Couronne au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum la société TC La Couronne et la société Hôtel La Couronne aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [YV] fait valoir que :

I. Sur les irrégularités en matière de temps de travail

A. Sur les heures supplémentaires impayées

– Elle sollicite un rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées d’août 2017 à mai 2018, à hauteur de 603,50 heures supplémentaires qui doivent être majorées

– Elle produit un décompte journalier de ses heures de travail ainsi que les plannings. Elle a fait sommation à la société Hôtel La Couronne de produire l’intégralité des plannings, mais celle-ci n’a répondu que partiellement à la demande.

– Outre ses tâches inhérentes au nettoyage des 20 chambres de l’hôtel, elle a :

– remplacé Mme [O], réceptionniste, lors de ses jours de repos. Dès que cette dernière a démissionné en juillet 2017, elle a été appelée en renfort afin d’effectuer ces missions et d’assurer la relation client pendant plusieurs semaines,

– pallié aux absences de M. [HA] et Mme [A] [Y], en gérant l’hôtel en autonomie avec les deux autres salariées, Mme [I] [J] et Mme [X]. Elle a effectué des heures supplémentaires et travaillé de nuit, sans jamais être rémunérée. Elle s’est vu confier la gestion du téléphone portable de l’hôtel et devait répondre 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 aux clients et intervenir sur place au besoin. Elle a travaillé ainsi jusqu’au 22 mai 2018, date à laquelle l’employeur a recruté deux veilleurs de nuit. Les heures travaillées de nuit n’étaient ni déclarées ni rémunérées. Les salariés n’étaient pas autorisés à déclarer ces heures sur leur planning. Elle fournit en ce sens des attestations d’autres salariées, de clients et de son entourage. Elle conteste les attestations de l’employeur car ces salariés ont été embauchés après le 22 mai 2018 et n’ont donc pas été témoins des faits pour lesquels ils attestent

– travaillé plusieurs heures par semaine à son domicile afin de gérer la communication de l’hôtel (supports publicitaires, site internet, réseaux sociaux, relations avec les partenaires et prestataires). Il est faux de prétendre que le site internet de l’hôtel était géré par une société spécialisée. La société Otelico proposait uniquement un abonnement pour héberger le site internet et elle gérait elle-même le contenu en ligne

– Elle a commencé à travailler une à deux nuits par semaine à l’hôtel, en plus de ses heures de jour comme mentionné sur ses plannings.

– La borne de réservation automatique invoquée par M. [Y] ne fonctionnait pas et a été rapidement retirée,

– M. [Y] n’intervenait pas seul de nuit à la demande des clients car cela contrevient à la réglementation en matière de sécurité qui oblige la présence d’au moins un membre du personnel en permanence lorsque l’établissement est ouvert au public. Il était par ailleurs impossible pour M. [HA] [Y] d’être aussi présent à l’hôtel comme il le prétend puisqu’il travaillait à temps plein au sein de la société Transgourmet,

– l’employeur produit des attestations de prétendus clients alors qu’il ne s’agit que de ses amis.

– Le 16 mai 2018, elle a transmis un courrier à M. [HA] et Mme [A] [Y], afin de dénoncer la situation de travail dissimulé et précisant ne plus souhaiter travailler de nuit désormais si les heures n’étaient ni déclarées ni rémunérées. Elle a été rejointe dans cette démarche par Mme [X] et Mme [I] [J].

– Les employeurs ont demandé aux trois salariées de signer un courrier attestant qu’elles étaient remplies de leur droit s’agissant du paiement des heures supplémentaires et ont refusé toute régularisation. La note rédigée par Mme [X] en mai 2018 est de pure opportunité

B. Sur la contrepartie obligatoire en repos due

– Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie sous forme de repos selon l’article L. 3121-30 du code du travail.

– Elle a travaillé 620,50 heures supplémentaires et la convention collective fixé à 360 heures par an le contingent annuel d’heures supplémentaires. Ainsi, 243,50 heures ont été effectuées au-delà du contingent, ouvrant ainsi droit à une contrepartie obligatoire en repos de 50%. Elle réclame ainsi la somme de 1 281,80 euros à ce titre 128,18 euros au titre des congés payés afférents.

C. Sur la violation des durées maximales de travail et du droit au repos

– La convention collective a fixé la durée maximale hebdomadaire à 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives et la durée maximale absolue à 48 heures. Le décompte des heures supplémentaires révèle qu’elle a dépassé à plusieurs reprises les durées maximales prévues ce qui lui a causé un stress important et une très grande fatigue, conduisant à un épuisement physique en mai 2018. Cela a également porté atteinte à sa vie privée, car elle était sans cesse sollicitée pour répondre aux besoins des clients. Elle réclame 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.

D. Sur le travail dissimulé

– L’employeur était parfaitement informé des heures qu’elle effectuait, car c’est à sa demande qu’elle travaillait une à deux nuits par semaine sans jamais être rémunérée et sans déclarer ses heures. Elle a réclamé le paiement de ses heures à plusieurs reprises. Le caractère intentionnel est établi.

II. Sur le harcèlement moral subi

A. Sur les agissements répétés et la dégradation des conditions de travail

– M.[KM] a repris la gestion de l’hôtel à compter d’avril 2019, alors qu’elle occupait le poste d’employée polyvalente superviseur. En cette qualité, elle avait mis en place une nouvelle organisation (changement de prestataires, des abonnements internet et téléphonie, du linge de chambre, etc…). Suite à ce changement, M. [KM] l’a reléguée au poste de femme de ménage, sans aucune responsabilité. Mme [S] [M], réceptionniste, a été nommée responsable.

– Elle a été victime d’agissements de harcèlement moral quotidiens de la part de M. [KM] et Mme [S] [M], ce qui a eu pour effet de dégrader ses conditions de travail. Elle a subi des brimades et recadrages injustifiés. Mme [S] [M] a cessé de la saluer et a demandé aux autres d’en faire de même.

– Elle produit plusieurs attestations notamment celle de Mme [V] [N], réceptionniste

– Elle était également soumise à une charge de travail intense, imposée par l’employeur :

– durant l’été 2019, aucun renfort n’a été embauché alors que l’hôtel affichait complet en raison du festival Garorock,

– du 6 au 12 juillet 2019, elle a dû gérer seule le nettoyage de toutes les chambres de l’hôtel, en raison du départ soudain de Mme [B] [F], femme de ménage,

– cette surchage a détérioré son état de santé, puisqu’elle a été brûlée au 2ème degré au niveau des pieds du fait des lourdes tâches imposées sans respect des recommandations liées à sa maladie. M. [KM] et Mme [S] [M] en étaient informés. Le 15 juillet 2019, son médecin traitant lui a prescrit un arrêt de travail qui a finalement été reconnu comme un accident de travail

– le 13 août 2019, elle a rencontré le médecin du travail qui a émis des préconisations communiquées à l’employeur : « pas trop de marche continu pas plus de 1h à cause de son handicap reconnu (statut handicap) pas trop de chaleur (atmosphère) du travail ». Pourtant, aucun aménagement n’avait été mis en ‘uvre lors de sa reprise le 19 août 2019 et il lui a été demandé de faire, seule, le ménage de vingt chambres de 10 heures à 14 heures. Elle n’a pu en faire que 17 et M. [KM] l’a contactée à 15 heures 15 afin de la réprimander et la menacer. Effondrée, elle n’a pas pu reprendre son poste. Elle a été placée en arrêt maladie dès le lendemain pour syndrome anxio dépressif et elle a dénoncé le harcèlement moral subi

– Ce harcèlement moral a conduit à une dégradation de son état de santé :

– le 9 août 2019, elle a été reçue aux urgences de [Localité 4],

– le lendemain, le Docteur [JD], psychiatre, lui a prescrit des anxiolytiques

– le Docteur [Z] lui a prescrit des antidépresseurs à compter du 22 août 2019

– une attestation du 4 septembre 2019 du Docteur [Z] a indiqué que la situation de harcèlement moral au travail avait stimulé les effets de l’épidermolyse bulleuse idiopathique dont elle était atteinte

– à compter du 10 septembre 2019, elle a consulté une psychologue

– le 24 septembre 2019, la maison départementale des personnes handicapées a reconduit sa qualité de travailleur handicapé pour 10 ans

III. Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

– Elle conteste les griefs qui lui sont reprochés. Elle a été licenciée pour faute grave, sans rappel à l’ordre ni avertissement antérieur et alors qu’elle venait de dénoncer une situation de harcèlement moral.

– l’employeur a attendu cinq semaines pour mettre en ‘uvre la procédure.

– les attestations produites par M. [KM] émanant de Mme [B] [F], M. [DN] [MP] et Mme [S] [M] et le courrier du boulanger ont été rédigés après le 10 septembre 2019

A. Sur le comportement à l’égard de ses collègues de travail

– Les reproches formulés à son encontre sont imprécis dans les trois attestations produites.

– Elle conteste avoir été à l’origine d’un climat délétère :

– elle ne travaillait pas au même étage que Mme [B] [F]. Cette dernière a été précipitamment placée en congés en juillet 2019 pour des problèmes familiaux comme le démontrent les messages qu’elle a échangés avec Mme [S] [M] et non pour être protégée d’elle,

– elle n’avait pas les mêmes horaires que M. [DN] [MP].

– s’agissant de Mme [S] [M], c’est elle qui était l’auteur du harcèlement moral subi et non l’inverse.

B. Sur le comportement à l’égard de certaines personnes extérieures

– un seul exemple est cité s’agissant d’une prétendue altercation avec le boulanger fournissant l’hôtel. Le motif est futile et par ailleurs prescrit.

C. Sur les demandes indemnitaires

Sur l’indemnité légale de licenciement :

– Elle demande la somme de 965 euros, correspondant à ¿ x 1 5 44 euros x 2,5 ans.

Sur l’indemnité compensatrice de préavis :

– Elle réclame 3 088 euros, soit 2 mois de salaire, outre les congés payés afférents de 308,80 euros.

Sur le rappel de salaire sur mise à pied du 23 août au 13 septembre 2019 :

– Elle sollicite 1 095,74 euros, équivalent à 22 jours, outre les congés payés de 109,57 euros.

Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

– Elle demande que lui soit octroyé 5 404 euros, équivalent à 3,5 mois de salaire.

Sur l’indemnité pour irrégularité de procédure :

– Lors de l’entretien préalable, l’employeur n’a pas évoqué la problématique rencontrée avec la Maison Battiston. Le grief énoncé dans la lettre de licenciement, et qui n’aurait pas été discuté lors de l’entretien préalable, caractérise une irrégularité de forme. Elle sollicite à ce titre 1 544 euros.

IV. Sur le caractère vexatoire du licenciement

– Elle a été mise à pied le 23 août 2019, alors qu’elle était en arrêt de travail jusqu’au 29 septembre 2019. Cet acte, sans aucun intérêt concret, démontre la volonté de nuire de l’employeur.

V. Sur le maintien de salaire pour accident du travail

– Elle a été placée en arrêt de travail du 15 juillet au 3 août 2019. Son salaire devait être maintenu à 100%, mais l’employeur a procédé à des retenues injustifiées :

– 855,12 euros au titre des heures d’absence maladie du 15 au 31 juillet sur le bulletin de paie de juillet 2019,

– 213,78 euros au même titre du 1er au 4 août 2019 sur le bulletin de paie d’août 2019.

– L’employeur n’a versé que 243,65 euros à titre d’indemnité complémentaire du 16 juillet au 3 août 2019. Il reste à devoir 825,25 euros.

II. Moyens et prétentions de la société TC La Couronne, intimée sur appel principal et appelante sur incident

Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 29 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens et prétentions, la société TC La Couronne demande à la cour de :

– confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Marmande du 22 novembre 2021 en ce qu’il a :

– dit et jugé que Mme [P] [YV] ne justifiait pas les heures supplémentaires prétendues,

– débouté par voie de conséquence Mme [P] [YV] de l’ensemble de ses demandes pour rappel de salaire en heures supplémentaires et congés payés, en contrepartie obligatoire en repos, en indemnité pour travail dissimulé, en dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail,

– à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance du bien-fondé de ces demandes, condamner la société Hôtel La Couronne à régler l’ensemble de ces sommes à l’appelante en lieu et place de la société TCLa Couronne,

– dit et jugé qu’aucun harcèlement moral n’était caractérisé,

– débouté par voie de conséquence Mme [P] [YV] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,

– dire et juger que le licenciement prononcé n’avait aucun caractère vexatoire,

– débouté par voie de conséquence Mme [P] [YV] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,

– dire et juger que Mme [P] [YV] ne justifiait pas sa demande de maintien de salaire pendant la suspension du contrat de travail suite à l’accident,

– débouté par voie de conséquence Mme [P] [YV] de sa demande de rappel de salaire et congés payés à ce titre,

– sur appel incident réformer le jugement en ce qu’il a déclaré que le licenciement n’était pas justifié par une faute grave mais seulement par une cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau :

– infirmer le jugement en ce qu’il a octroyé à Mme [P] [YV] une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis avec congés payés, le paiement de la période de mise à pied à titre conservatoire,

En tout état de cause,

– condamner Mme [P] [YV] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [P] [YV] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société TCLa Couronne fait valoir que :

I. Sur le harcèlement moral

A. Sur la prétendue rétrogradation subie par Mme [P] [YV]

– La qualification de « superviseur » n’apparaît sur les bulletins de paie de la salariée qu’à compter de juillet 2018

– Lorsque M. [KM] est devenu propriétaire, au mois d’avril 2019, il a confié à la salariée la tâche du ménage, la gestion des entreprises s’occupant du bâtiment, et ponctuellement la gestion des petits déjeuners en conformité avec la classification du poste occupée par la salariée. La salariée a également effectué des tâches en sa qualité d’employée polyvalente, toujours en accord avec sa qualification contractuelle. Il n’y a eu aucune rétrogradation.

B. Sur la prétendue surcharge de travail

– La salariée ne réclame pas le paiement d’heures supplémentaires ou de repos compensateur depuis le rachat de l’hôtel par la société TC La Couronne à compter d’avril 2019.

C. Sur le prétendu climat délétère avec la hiérarchie

– Mme [P] [YV] tente de fonder ses allégations par des attestations :

– de personnes totalement étrangères au service et au fonctionnement de l’établissement : elles ne font que rapporter les propos tenus par la salariée et ne constituent pas des témoignages directs. C’est notamment le cas du témoignage d’une ambulancière, totalement inconnue de l’établissement,

– de personnes ayant travaillé dans l’hôtel : celle de Mme [V] [N] licenciée pour inaptitude en janvier 2020 après plusieurs mois de conflit avec lui ; celle de Mme [H], intérimaire n’a travaillé que deux jours avec la salariée et ne vise aucun agissement ou propos constitutif de harcèlement moral

– d’amis présents lors d’une conversation téléphonique le 19 août au cours de laquelle il aurait menacé la salariée. Ils ne font que retranscrire les dires de la salariée

– Le 15 juillet, jour de son arrêt de travail, il lui a envoyé un message bienveillant et le produit

D. Les pièces médicales n’établissent pas la réalité d’un harcèlement moral

– Les certificats médicaux ne permettent pas, à eux seuls, de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Le médecin qui a reçu la salariée le 9 août 2019 a seulement retranscrit ses dires. Il ne s’est pas prononcé sur la réalité du contexte professionnel et sur le lien de causalité entre celui-ci et la pathologie de la salariée mais il a mentionné qu’elle était affectée par le décès d’une amie et une consommation d’alcool à visée anxiolytique.

– la salariée a été reçue plusieurs fois par le Docteur [JD] dont les ordonnances sont insuffisantes pour motiver un harcèlement moral

– Les différents certificats établis par le médecin traitant de la salariée n’établissent pas non plus de lien de causalité, le médecin se fondant uniquement sur ses déclarations

– la salariée a demandé à être reçue par le médecin du travail le 13 août 2019. Or, elle n’a pas évoqué sa situation psychologique

– ces pièces démontrent seulement qu’elle était atteinte de troubles anxio dépressifs au mois d’août 2019, sans lien de causalité établi entre son état et son activité professionnelle.

II. Sur les irrégularités de temps de travail

– la salariée sollicite un rappel d’heures supplémentaires, de contrepartie obligatoire en repos et des dommages-intérêts pour violation de la durée maximale du travail et travail dissimulé d’août 2017 à mai 2018. Or, la société TC La Couronne a repris la gestion de l’hôtel uniquement en avril 2019, raison pour laquelle la société Hôtel La Couronne a été appelée en la cause.

– La société Hôtel La Couronne a démontré les contradictions et incohérences de la salariée, dans le quantum des heures prétendument réalisées. Le tableau produit a été établi pour les besoins de la cause. A titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation, elle demande à être relevée indemne de toute condamnation par la société Hôtel La Couronne. Elle rappelle par ailleurs la clause de la cession de fond, garantissant le cessionnaire de tous rappels de salaires et accessoires.

III. Sur le prétendu caractère vexatoire du licenciement

– La procédure de licenciement a été respectée et ne présente aucun caractère vexatoire. La salariée a été placée en mise à pied conservatoire le 23 août 2019 alors qu’il n’avait pas connaissance de son arrêt de travail

– Par ailleurs, il a été assisté de Mme [S] [M] lors de l’entretien préalable et ni salariée ni son conseiller ne s’y sont opposés

IV. Sur le maintien de salaire pour accident du travail

– Le 6 août 2019, il a contesté le caractère professionnel de l’arrêt maladie car il ignorait l’accident et la déclaration a été effectuée huit jours après le rendez-vous médical. Il a fallu attendre le 15 octobre 2019 et la notification de la reconnaissance de l’accident du travail pour que la salariée se prévale de la législation sur les accidents du travail. Or, le contrat était déjà été rompu depuis le 13 septembre

– La salariée n’a pas justifié de son arrêt de travail dans les 48 heures du sinistre. Il n’était donc pas tenu au maintien de salaire.

VI. Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave

Il est fondé sur trois griefs  :

– avoir faire preuve d’autoritarisme et d’agressivité récurrente à l’encontre de Mme [B] [F] : il produit l’attestation de cette dernière corroborée par les témoignages de Mme [S] [M] et Monsieur [DN] [MP] et indirectement, par l’attestation de Mme [V] [N]

Bien au contraire, c’est la salariée qui a fait preuve d’un véritable harcèlement moral à l’égard de sa collègue Mme [B] [F]. Son comportement a eu des conséquences directes sur son état de santé et l’a conduit à la placer précipitamment en congés. Les messages par SMS versés aux débats par la salariée sont insuffisants

– d’avoir eu un comportement désagréable à l’égard de M. [DN] [MP] et Mme [S] [M] : Il produit leurs attestations

– d’avoir été agressive avec des tiers, notamment avec le boulanger qui fournissait l’hôtel : celui-ci l’a alerté d’une altercation avec la salariée au sujet d’une commande. Ce grief n’est pas prescrit, il a eu connaissance des faits début septembre soit quelques jours seulement avant la procédure de licenciement.

III. Moyens et prétentions de la société Hôtel La Couronne intimée sur appel principal et appelante sur incident

Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 15 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens et prétentions, la société Hôtel La Couronne demande à la cour de :

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– débouté Mme [YV] de l’intégralité de ses prétentions,

– condamné Mme [YV] au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Reconventionnellement,

– Condamner Mme [YV] au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel

A- Sur les heures supplémentaires

– il existe des incohérences :

– la salariée a déclaré avoir accompli des heures supplémentaires entre mai 2017 et avril 2019 puis entre août 2017 et mai 2018 

– la salariée a changé de version : le 12 septembre 2019, elle a déclaré 829 heures puis, dans ses écritures, 603,50 heures supplémentaires pour la même période d’août 2017 à mai 2018

– son tableau récapitulatif est en contradiction avec les relevés qu’elle a remplis, signés et remis à l’employeur mensuellement : semaines 35, 36 et 37 pour exemple

– elle conteste la gestion de l’hôtel en autonomie revendiquée par la salariée ainsi que sa gestion du site internet

– s’agissant du travail de nuit, les courriels communiqués par la salariée sont illisibles et doivent être déclarés irrecevables. En outre, il existait une borne de réservation automatique dont elle justifie par production de la facture

B- Sur le rappel de salaire et contrepartie obligatoire en repos

La salariée réclame 243,5 heures effectuées au-delà du contingent annuel autorisé. Les premiers juges ont débouté à juste titre la salariée de sa demande en raison de l’absence d’heures supplémentaires

C- Sur le travail dissimulé

L’élément intentionnel n’est pas démontré et la demande ne peut être accueillie

D- Sur les dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail et du droit au repos

La salariée n’ayant accompli aucune heure supplémentaire sur la période d’août 2017 à mai 2018, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris.

MOTIVATION :

I- SUR L’APPEL PRINCIPAL :

A- Sur les demandes à l’encontre de la société Hôtel la Couronne

– Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l’article L.3171- 2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l’article L.3171- 3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016- 1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de ‘l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1′ les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Enfin, selon l’article L.3171- 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui- ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles- ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

En l’espèce, Mme [YV] soutient avoir effectué 603,50 heures supplémentaires entre août 2017 et mai 2018 soit 603,50 heures majorées en application de la convention collective et produit au soutien de sa demande :

– un décompte journalier des heures travaillées

– son planning 2018

La salariée produit un planning d’heures de travail de janvier 2018 à octobre 2018 qui est incomplet puisqu’elle réclame des heures supplémentaires depuis le mois d’août 2017. L’employeur ne peut donc répondre utilement s’agissant des heures d’août 2017 à décembre 2017.

Pour contester les tableaux produits à compter de janvier 2018, la société Hôtel La Couronne représentée par M. [Y], son précédent employeur jusqu’au mois d’avril 2019, produit ses propres plannings signés dont la validation n’est pas non contestée par l’appelante, ainsi que le tableau de la semaine 35 sur lequel la salariée a apposé, le 23 mai 2018, son acceptation et sa signature.

Il soutient en outre qu’il existe des incohérences entre son courriel du 12 septembre 2019 dans lequel elle réclamait 829 heures sur la période d’août 2017 à mai 2018 et sa requête dans laquelle elle réclame 603,50 heures. Il fait valoir que le tableau produit a été conçu pour les besoins de la cause.

La cour rappelle qu’un décompte d’heures supplémentaires établi a posteriori est recevable encore faut-il qu’il soit corroboré par d’autres pièces.

La cour observe que les plannings produits à compter de janvier 2018 correspondent parfaitement aux plannings produits et validés par l’employeur.

La salariée inclut dans son décompte journalier et dans sa demande, outre des heures de jour, des heures de télétravail et des heures de nuit.

A l’appui, la salariée produit  :

– une capture d’écran Facebook afin de démontrer un télétravail en tant qu’administratrice de la page facebook de l’hôtel

– les courriels d’octobre et novembre 2017 et 13 mai 2018 de confirmation de réservation démontrant son travail de nuit à la réception de l’hôtel

– trois pages de planning portant un code couleur rose signalant les heures de travail de nuit

– son courrier adressé à M. [Y] le 16 mai 2018 et ceux de Mme [X] et Mme [J] pour dénoncer ce travail de nuit impayé et non déclaré

Pour contredire toute gestion en autonomie de l’hôtel et justifier sa présence de nuit quand elle s’avérait utile, la société employeur produit les attestations de clients MM. [EX], [E], [AS], [LG], [U], [W], [MP] ainsi qu’une attestation de domicile EDF afin de démontrer son domicile à proximité de l’hôtel. Il produit la facture d’achat datée du 3 avril 2017 de la borne de réservation automatique de l’hôtel permettant de badger pour entrer et sortir au cours de la nuit sans aucune présence nécessaire sur place.

Il conteste également la gestion du site internet de l’hôtel par la salariée et produit une facture de l’abonnement/hébergement par la société spécialisée Otelico, de juin 2018 à mai 2019 pour 993,60 euros.

La salariée comprend comme heures de télétravail les heures consacrées à la gestion du site internet de l’hôtel. La pièce produite, soit la création de la page Facebook de l’hôtel, n’est pas suffisante pour permettre à l’employeur de répondre quant à l’existence d’heures supplémentaires que la salariée qualifie de « télétravail », qui ne sont, au surplus, pas contractualisées. La cour écarte par conséquent ces heures dites de « télétravail ».

S’agissant du travail de nuit à la réception de l’hôtel, d’une part, le planning produit par la salariée est incomplet : il ne contient que trois pages. Il est imprécis  et les pages produites ne sont pas datées. Ces pièces ne permettent pas à l’employeur d’y répondre utilement.

En conséquence, la cour considère qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que la salariée ait effectué des heures supplémentaires et confirme la décision des premiers juges.

L’existence d’heures supplémentaires n’étant pas retenue, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes présentées au titre de la contrepartie obligatoire en repos, du travail dissimulé et du non respect de la durée maximale du travail et du droit au repos.

B- Sur les demandes à l’encontre de la société TC La Couronne

a- sur le maintien du salaire pour accident du travail

Le conseil de prud’hommes s’est fondé à tort sur le certificat initial d’arrêt de travail du 20 août 2019 alors que Mme [YV] a été placée en arrêt de travail reconnu comme étant dû à un accident du travail du 15 juillet au 3 août 2019 et demande à ce titre le montant des heures d’absences pour maladie qui ne lui ont pas été payées, soit 855,12 euros du 15 juillet au 31 juillet 2019 et 213,78 euros du 1er au 4 août 2019.

Il ressort des bulletins de paie produits, de juillet 2019 et d’août 2019, que la somme totale de 855,12 euros a été indûment retenue sur son salaire et qu’une somme de 243,65 euros lui a été versée à titre d’indemnité complémentaire pour maladie couvrant la période du 16 juillet au 3 août 2019.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne la société TC La Couronne à payer à Mme [YV] la somme de 611,47 euros au titre du maintien du salaire pendant la suspension de la relation contractuelle pour accident du travail.

b- sur le harcèlement moral

L’article L.1152-1 du code du travail dispose :

« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

L’article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, prévoit :

« Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».

En l’espèce Mme [P] [YV] produit :

– les attestations de Mme [N], Mme [D], Mme [R], Mme [NJ], Mme [T], M. [L] témoignant des brimades et des insultes invoquées

– l’attestation de Mme [H] confirmant sa surcharge de travail

– un arrêt de travail daté du 15 juillet 2019 jusqu’au 3 août 2019 pour accident du travail suite à ses brûlures

– la déclaration d’accident du travail du 23 juillet 2019 à laquelle elle a elle-même procédé et son questionnaire, la reconnaissance d’accident du travail par la CPAM et la contestation de l’employeur

– l’attestation de suivi du 13 août 2019 et les préconisations du médecin du travail communiquées à l’employeur

– les attestations de Mme [C] et de M. [K] présents lors de l’appel téléphonique de l’employeur le 19 août, pour lui enjoindre de regagner son poste le jour de sa reprise et alors qu’elle était en pause

– l’arrêt de travail du 20 août 2019 de son médecin traitant pour syndrome anxio dépressif

– la synthèse de passage au centre hospitalier de [Localité 4] le 9 août 2019 sur orientation de son médecin traitant faisant état d’un contexte d’épuisement professionnel et psychique, d’une rétrogradation suite à un arrêt maladie et orientation vers un psychologue et un psychiatre

– l’attestation du suivi par la psychologue, Mme [G] du 10 septembre 2019 et l’ordonnance du dr [JD], psychiatre

– le certificat médical de son médecin traitant, le docteur [Z], indiquant que les effets de la maladie chronique dont elle souffrait, jusqu’à présent sous contrôle, avait été réactivée par un contexte de stress et de surmenage professionnel

– la fiche de liaison médicale du 13 août 2019 faisant état de l’aggravation de son état de santé entraînant la reconduction de sa situation de travailleur handicapé pour 10 ans, soit jusqu’au 31 janvier 2029

Il est établi par les attestations, notamment celle de Mme [N], réceptionniste, que la salariée a dû assumer seule sa propre charge de travail outre celle de sa collègue, absente au mois de juillet 2019, pour assurer le ménage de vingt chambres, en période de forte affluence en raison d’un événement musical majeur dans la ville : « le 1er juillet, elle est arrivée à 8h30 (‘) Elle était seule à faire 20 chambres de l’hôtel (sachant qu’il faut 20 minutes de ménage par chambre) et que normalement elle finit son travail à 14 h. Ses pieds ont commencé à brûler(‘) Toute la semaine, elle est restée sans aucune aide. Le patron lui a demandé de venir une journée de plus le 6 juillet alors qu’elle devait être en repos (‘) Elle avait de plus en plus de mal à marcher ». Mme [H], femme de ménage intérimaire, précise : «Je n’ai pas été reprise en intérim sur l’hôtel car nous n’étions plus indispensables car [P] devait reprendre son poste seule pour entretenir trois étages ce qui était impossible  » Mme [R] et M. [L] attestent de son état de stress en l’ayant vue pleurer au cours de ses heures de travail.

La surcharge de travail est établie ainsi que le lien de causalité avec son arrêt de travail.

Ces attestations témoignent d’une surcharge de travail de Mme [YV] qui était aux dires même de ses collègues impossible à réaliser dans le temps imparti. Un tel comportement de la part de son employeur est à lui seul constitutif de harcèlement moral en ce que les faits ont été répétés pendant plusieurs semaines comme le démontrent les attestations produites.

En outre, le comportement de Mme [M], sa responsable, était inadapté  comme en atteste Mme [N] : «  Mme [M] m’a demandé de faire des photos du travail de Mme [YV] pour les envoyer immédiatement à M. [KM]. (‘) et en riant, a dit qu’elle allait se faire défoncer ».

Enfin, l’employeur a contacté, le 19 août 2019, jour de sa reprise, Mme [YV] alors qu’elle avait terminé son service pour lui ordonner de venir travailler comme en attestent Mme [C] et de M. [K] dont les attestations sont parfaitement recevables pour avoir été présents lors de la conversation téléphonique.

Mme [P] [YV] démontre que son état de santé physique et mental était effectivement altéré, elle amène suffisamment d’éléments de nature à établir l’existence d’un lien entre cet état et des agissements répétés de harcèlement moral à son encontre.

La décision du conseil des prud’hommes ayant jugé que le harcèlement moral n’était pas fondé sera donc infirmée sur ce point.

La cour ajoute que la rétrogradation invoquée par la salariée d’un poste d’employée polyvalent superviseur depuis le 29 décembre 2017 à un poste de femme de ménage n’est pas établie dans la mesure où le nouvel employeur, en réorganisant les services, l’a assignée aux tâches correspondant à celles prévues pour la classification niveau 1 échelon 2 aux termes de la convention collective applicable.

En conséquence, la cour condamne la société TC La Couronne à payer à la salariée la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

II- SUR L’APPEL INCIDENT :

A- Sur le licenciement :

Par courrier du 13 septembre 2019, qui fixe les limites du litige, Mme [YV] a été licenciée pour faute grave.

Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

Toutefois, s’il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l’employeur doit en rapporter la preuve, étant rappelé que la faute grave, privative de préavis et d’indemnité de licenciement, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pour la durée limitée du délai-congé.

Par ailleurs, Mme [YV] ayant été licenciée pour faute grave, il appartient à l’employeur d’établir que le faute commise par la salariée dans l’exécution de son contrat de travail, est d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis.

Il ressort de la lettre de licenciement trois motifs, à savoir :

– un autoritarisme et une agressivité récurrente à l’égard de Mme [B] [F], femme de ménage, harcèlement

– un comportement désagréable à l’encontre de ses autres collègues, notamment M. [MP] et Mme [M] : critiques, demande de compte, difficulté de fonctionner avec eux en équipe

– une altercation avec un prestataire de service, la boulangerie Battiston

Sur le premier grief :

L’employeur verse à l’appui  les attestations de Mme [B] [F], Mme [M] et M. [MP].

La salariée produit, quant à elle, ses SMS échangés avec Mme [M] au sujet du brusque départ de Mme [B] [F] en Espagne début juillet 2019. Elle soutient que le lien de subordination entre les attestants et l’employeur met en doute l’objectivité des pièces produites.

Du SMS du 3 juillet produit entre Mme [B] [F], Mme [M] et Mme [YV], il ressort que les termes employés sont très éloignés du premier grief fondant le licenciement : ”JSP qu’elle aura l’occasion de nous parler avant de partir. Faudra qu’on se pose ensemble et qu’on mange au moins une fois toutes les trois. » et se trouvent en totale contradiction avec les attestations des deux salariées, Mme [B] [F] et Mme [M], produites par l’employeur. Il convient de considérer que le lien de subordination a faussé l’objectivité de ces attestations ainsi que celle de M. [MP], réceptionniste.

En outre, elles sont imprécises et non datées.

Non établi en sa matérialité, ce grief ne peut donc servir de base au licenciement de la salariée.

Sur le deuxième grief :

L’employeur verse les attestations de Mme [M] et M. [MP], déjà produites.

L’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne rapporte pas de faits précis et vérifiables. Les termes des attestations sont imprécis et non datés, faisant seulement état d’une ambiance générale de travail délétère.

Sur le troisième grief :

L’employeur verse le courrier de la boulangerie Battiston de [Localité 4] et sa propre réponse datée du 11 septembre 2019.

La salariée soulève la prescription des faits comme ayant eu lieu le 5 juin 2019.

Le courrier n’est pas daté et la salariée conteste les faits.

La cour considère que les circonstances de l’altercation mettant en cause la salariée sont imprécises et que le grief, non établi dans sa matérialité, est insuffisant pour fonder une faute grave. La prescription est sans objet.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et déclare le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

B- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

1. Sur l’indemnité de préavis

Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont le point de départ est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement.

Les premiers juges ont opéré un calcul de l’indemnité de préavis conforme aux dispositions de l’article L.1234-5 du code du travail dont les modalités ne sont pas utilement discutées par l’employeur.

Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [YV] la somme de 3 088 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 308,80 € au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis.

2. Sur le rappel de salaires durant la mise à pied à titre conservatoire

Seule la faute grave peut justifier le non paiement du salaire pendant la mise à pied.

Mme [YV] a donc droit, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement de son salaire durant le temps de la mise à pied conservatoire.

Les premiers juges ont opéré un calcul de l’indemnité de préavis conforme aux pièces salariales du dossier dont les modalités ne sont pas utilement discutées par l’employeur.

Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [YV] la somme de 1 095,74 euros au titre d’un rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et 109,57 euros au titre des congés payés afférents.

3. Sur l’indemnité de licenciement

Les premiers juges ont opéré un calcul de l’indemnité de licenciement conforme aux pièces salariales du dossier et aux dispositions législatives sur ce point dont les modalités ne sont pas utilement discutées par l’employeur mais l’indemnité de licenciement doit être calculée en brut.

En conséquence, la cour infirme le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a alloué à Mme [YV] la somme de 965 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement et condamne la société TC La Couronne à lui payer la somme de 965 euros bruts.

4. Sur les dommages et intérêts

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise inférieur à 11 salariés (conclusions TC La Couronne page 3) et du montant de la rémunération versée de 1544 euros brut mensuels, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d’allouer Mme [YV], en application de l’article L.1235-5 du code du travail, une somme de 800€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cependant, le barème de L.1235-3 est fixé en brut puisqu’il fait référence au salaire moyen (lui même calculé en brut) et indique qu’il s’agit de « l’indemnité à la charge de l’employeur », un montant net imposant une reconstitution en brut, supérieure, venant à dépasser le maximum du barème. L’employeur supportera évidemment ses cotisations patronales calculées sur le montant brut de l’indemnité. 

La cour condamne la société TC La Couronne à payer à Mme [YV] la somme de 800 euros bruts.

Il résulte enfin des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail que, lorsque le juge condamne l’employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage. Il convient de faire application de ces dispositions au cas d’espèce.

C- Sur la procédure vexatoire :

L’employeur a notifié à Mme [YV] sa mise à pied conservatoire le vendredi 23 août 2019.

Une telle mesure destinée à écarter un salarié dont le maintien du contrat de travail s’avère impossible dans la société, était en l’espèce injustifiée en raison de son absence due à son arrêt de travail depuis le mardi 20 août 2019. D’autre part, l’employeur ne peut soutenir qu’il ignorait son arrêt de travail alors qu’elle était absente depuis trois jours.

En conséquence, la cour juge que les circonstances entourant la procédure de licenciement est vexatoire, infirme le jugement déféré sur ce point en ce qu’il a débouté la salariée et condamne la société TC La Couronne à payer à Mme [YV] la somme de 500 euros.

D- Sur les dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement :

La cour rappelle que le cumul des indemnités pour non-respect de la procédure avec les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étant interdit, il n’y a pas lieu d’examiner le troisième grief énoncé dans la lettre de licenciement comme n’ayant pas été discuté lors de l’entretien préalable.

En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [YV] de sa demande.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

La cour confirme la condamnation de la société TC La Couronne aux dépens de première instance et, partie succombante également en cause d’appel, la condamne aux dépens.

La cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [YV] à payer la somme de 500 euros à la société Hôtel La Couronne. L’équité commande laisser les frais non répétibles exposés par la société Hôtel La Couronne à sa propre charge en première instance comme en appel.

La cour condamne la société TC La Couronne à payer à Mme [YV] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du 22 novembre 2021 en ce qu’il a :

– débouté Mme [P] [YV] de ses demandes formées contre la société Hôtel La Couronne en rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, rappel de salaire pour contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents, indemnité pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail et droit au repos

– condamné la société TC La Couronne à payer à Mme [P] [YV] les sommes de :

– 3 088 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 308,80 euros brut au titre des congés payés,

– 1 095,74 euros brut au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

– 109,57 euros brut au titre de congés payés,

– débouté Mme [P] [YV] de sa demande en dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure

– condamné la société TC La Couronne aux dépens

– condamné la société TC La Couronne à payer à Mme [P] [YV] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

INFIRME le jugement du 22 novembre 2021 en ce qu’il a :

– débouté Mme [P] [YV] de sa demande en maintien du salaire pendant la période de suspension de son contrat de travail pour accident du travail à l’encontre de la société TC La Couronne

– débouté Mme [P] [YV] de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral

– requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse

– condamné la société TC La Couronne à payer à Mme [P] [YV] la somme de 965 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,

– débouté Mme [P] [YV] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– débouté Mme [P] [YV] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement vexatoire

– condamné Mme [P] [YV] à payer à la société Hôtel La Couronne la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société TC La Couronne à payer à Mme [P] [YV] la somme de 611,47 euros au titre du maintien du salaire pendant la période de suspension de son contrat de travail pour accident du travail,

CONDAMNE la société TC La Couronne à payer à Mme [P] [YV] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

DÉCLARE le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société TC La Couronne à payer à Mme [P] [YV] la somme de 965 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,

CONDAMNE la société TC La Couronne à payer à Mme [P] [YV] la somme de 800 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société TC La Couronne à payer à Mme [P] [YV] la somme de 500 euros pour licenciement vexatoire,

DÉBOUTE la société Hôtel La Couronne de ses demandes en condamnation de Mme [P] [YV] aux frais non répétibles de première instance et d’appel,

CONDAMNE la société TC La Couronne aux dépens d’appel,

CONDAMNE la société TC La Couronne à payer à Mme [P] [YV] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société TC La Couronne de sa demande formée sur l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE le remboursement par la société TC La Couronne aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [P] [YV], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois d’indemnités de chômage.

Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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