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10 mai 2023
Cour d’appel de Lyon
RG n°
20/00231
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/00231 – N° Portalis DBVX-V-B7E-MZOI
Société HONEYWELL SAFETY PRODUCTS FRANCE
C/
[C]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 12 Décembre 2019
RG : F 18/00737
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 10 MAI 2023
APPELANTE :
Société HONEYWELL SAFETY PRODUCTS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[T] [C]
né le 12 Juillet 1963 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie ESCALIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Février 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
– Joëlle DOAT, présidente
– Nathalie ROCCI, conseiller
– Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mai 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société HONEYWELL SAFETY PRODUCTS France est spécialisée dans la commercialisation d’articles de protection individuelle.
M. [C] est entré au service de la société BACOU-DALLOZ devenue SPERIAN PROTECTION France puis HONEYWELL SAFETY PRODUCTS France, en qualité de Responsable commercial respiratoire/soudure, Cadre niveau VII échelon 1, par contrat à durée indéterminée, à compter du 13 novembre 2006.
Par avenant du 2 mai 2013, M. [C] a été nommé National PSM Respiratoire cadre niveau VIII échelon 2, sur le périmètre Nucléaire, Gouvernement et Armée.
Par courrier recommandé du 10 mars 2017, la société HONEYWELL SAFETY PRODUCTS France a convoqué M. [C] à un entretien préalable fixé au 21 mars suivant.
Par courrier du 5 avril 2017, la société HONEWELL SAFETY PRODUCTS France a notifié à M. [C] son licenciement.
La lettre est ainsi motivée :
« Comme suite à l’entretien que nous avons eu le mardi 21 mars 2017, auquel vous étiez assisté de Mme [Y] [D], membre du CE de l’entité HSPF, je suis au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute.
Vous êtes Responsable Commercial Produits dit « PSM » et travaillez au sein de notre entreprise depuis le 13/11/2006.
Le 12 décembre 2016, nous vous demandions de justifier de votre activité sur les journées des 19, 20 juillet et 2 septembre 2016.
Le 19 décembre 2016, vous nous répondiez que vous étiez en télétravail les 19 et 20 juillet. Pour justifier de votre activité vous nous communiquiez deux mails envoyés de votre smartphone l’un envoyé le 20 juillet à 15h27 répondant « oui » à un message reçu et l’autre à 16h17 répondant « très bien » à un autre message. Les justificatifs envoyés pour les journées du 19 juillet et 2 septembre 2016 ne sont pas plus convaincants.
Ainsi malgré nos demandes d’explications, vous ne nous apportez aucun élément permettant de justifier de votre activité sur ces 3 journées, notamment concernant votre participation à un tournoi de Golf à [Localité 5] sur le parcours des Brocards les 19 et 20 juillet à laquelle votre présence a été portée sur ces deux jours. Mais aussi concernant votre présence et le déjeuner porté sur note de frais au sein du Golf auquel vous êtes adhérent le 2 septembre.
Lors de notre entretien, vous nous opposiez que votre statut de cadre au forfait jours vous permettait d’organiser vos journées comme vous le souhaitez. A ce titre, nous vous rappelions que ce statut permet aux collaborateurs d’organiser leur charge de travail et non de vaquer à leurs loisirs durant leur temps de travail.
Au regard de votre positionnement, la poursuite de notre collaboration s’avère impossible.
Votre licenciement prendra effet à l’issue de votre période de préavis de 3 mois à compter de la première présentation de la présente notification. Nous vous dispensons toutefois de l’exécution de ce préavis qui vous sera rémunéré dans les conditions habituelles (‘) ».
Le 15 mars 2018, M. [T] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de LYON de demandes salariales et indemnitaires.
Par jugement du 12 décembre 2019, le conseil de prud’hommes a
dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
condamné la société HONEYWELL SAFETY PRODUCTS à payer à M. [C] les sommes suivantes :
49 893,00 euros à titre de rappel de primes sur objectifs 2014 et 2015 ;
4 989,30 euros pour congés payés afférents ;
7 101,21 euros pour solde d’indemnité compensatrice de préavis outre 710,12 euros pour conges payes afférents
40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse
1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la société HONEYWELL SAFETY PRODUCTS aux dépens.
Le 10 janvier 2020, la société HONEYWELL SAFETY PRODUCTS a fait appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, par conclusions du 10 août 2020, de réformer le jugement en ce qu’il a dit et jugé le licenciement pour faute de M. [C] dénué de cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, de le confirmer pour le surplus, de rejeter l’appel incident formé par M. [C], de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et y ajoutant, de condamner M. [C] à lui verser une somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [T] [C] demande à la cour, par conclusions du 29 avril 2021, de
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit son licenciement abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
infirmer le jugement en ce qu’il ne lui a octroyé qu’une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts et condamner en la société HONEYWELL SAFETY PRODUCTS France au paiement de la somme totale nette de 78 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
assortir cette condamnation des intérêts au taux légal courant à compter du jugement prud’homal sur la somme nette de 40 000 euros, et, pour le surplus de la condamnation, à compter de l’arrêt à intervenir ;
infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés, jours de fractionnement et jours RTT ;
condamner la société HONEYWELL SAFETY PRODUCTS France au paiement d’un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés, jours de fractionnement et jours RTT d’un montant total net de 3 173 euros ;
assortir ces condamnations des intérêts au taux légal courant à compter de la saisine de la juridiction prud’homale ;
confirmer pour le surplus le jugement attaqué ;
condamner la société HONEYWELL SAFETY PRODUCTS France au paiement de la somme totale nette de 2 000 euros à titre d’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, en complément de celle accordée sur le même fondement par les premiers juges ;
condamner la même aux éventuels dépens de première instance et d’appel
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.
SUR CE,
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Le salarié fait valoir :
qu’il a perçu une indemnité compensatrice de congés payés équivalente à 15 jours soit 3 jours au titre de l’année en cours et 12 jours au titre de l’année N-1 ainsi qu’une autre somme représentant 3,78 jours de RTT ;
que le bulletin de paie du mois de juin 2017 mentionnait 17 jours acquis au titre de l’année N-1 et 6 jours de RTT ;
qu’il lui reste dû 5 jours de congés payés et 2,22 jours de RTT, outre 4 jours de congés payés acquis sur la période antérieure 2015/2016 et 2 jours de congés de fractionnement qui figuraient sur sa fiche paie du mois de mai 2017 mais n’ont pas été reportés sur celle de juin ;
qu’il a été absent pour maladie du 8 septembre 2016 au 14 mars 2017 et n’a pas pu prendre l’ensemble des congés acquis sur la période 2015/2016.
L’employeur répond :
que les sommes perçues correspondent à 18 jours de congés payés et qu’aucun reliquat n’est dû ;
que, s’agissant des 4 jours de l’année 2015/2016 et des deux jours de fractionnement, M. [C] disposait d’un délai expirant le 31 mai 2017 pour les prendre.
***
Aux termes de l’article L. 3141-3 du code du travail alors applicable, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.
Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l’article L. 3141-28 du code du travail.
Aux termes de l’article L3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L’indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
Sur la fiche de paie du mois de mai 2017, sont mentionnés 4 jours de congés payés (acquis au titre de l’année 2015/2016) ainsi que 2 jours de fractionnement.
Ces congés ne figurent plus sur la fiche de paie du mois de juin 2017. Ils n’ont pas été pris entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017, période au cours de laquelle, d’une part, le salarié s’est trouvé en arrêt maladie et, d’autre part, le contrat de travail a été rompu, ce qui ouvre droit à une indemnité compensatrice.
Sur la fiche de paie du mois de juin 2017, les congés payés acquis (soit pour la période 2016/2017) sont de 17 jours et les congés payés en cours sont de 2,08 jours.
La dernière fiche de paie (mois de juillet 2017) mentionne que sont payées au salarié une indemnité compensatrice pour les congés payés en cours (3 jours) et une autre pour les congés acquis (12 jours). Il reste dû 5 jours au titre des congés payés acquis.
Sur la fiche de paie du mois de juin 2017, les droits RTT étaient de 6 jours, or seulement 3,78 jours ont été payés, soit un différentiel de 2,22 jours.
Sur la base du taux journalier figurant sur la fiche de paie du mois de juillet (199,41 euros), il est dû au salarié une indemnité compensatrice égale à la somme de 2 636,20 euros.
Le jugement sera infirmé et la société HONEYWELL SAFETY PRODUCTS France sera condamnée au paiement de ladite somme.
Sur le licenciement :
Le salarié fait valoir que les griefs contenus dans la lettre de licenciement sont prescrits ; qu’il rendait compte régulièrement de son activité à son responsable hiérarchique ; que son employeur a attendu le 12 décembre 2016 pour l’interroger sur son activité durant les journées de 19, 20 juillet 2016 et 2 septembre 2016, puis le 10 mars 2017 pour le convoquer à un entretien préalable. Il souligne que l’employeur a réglé la note de frais du 2 septembre 2016 correspondant à un déjeuner au golf de [Localité 7] et ne pouvait donc attendre le 10 mars 2017 pour le convoquer.
La société HONEYWELL SAFETY PRODUCTS soutient que le salarié n’a jamais rendu compte de son activité auprès de son supérieur hiérarchique s’agissant des journées litigieuses ; qu’elle a interrogé le salarié les 19 et 23 décembre ; que le 12 janvier 2017, M. [C] a réagi en refusant de répondre ; qu’elle a engagé une procédure disciplinaire le 10 mars 2017, en respectant un délai de 2 mois à compter de la connaissance exacte et complète.
***
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites.
L’employeur reproche au salarié de n’avoir pas travaillé les 19, 20 juillet et 2 septembre 2016 et plus précisément d’avoir participé à un tournoi de golf les 19 et 20 juillet 2016 et d’avoir déjeuné au golf le 2 septembre 2016.
Compte tenu de la date d’engagement des poursuites, il lui appartient d’établir qu’il n’a eu connaissance des faits que postérieurement au 10 janvier 2017, or, par mail du 12 décembre 2016, Mme [U], responsable RH, demandait à M. [C] de justifier de son activité le 2 septembre 2016 ainsi que des 19 et 20 juillet 2016, puis rebondissant sur la réponse du salarié du 19 décembre 2016 qui disait avoir travaillé à domicile et transmettait les mails expédiés ces jours-là, elle demandait plus de précisions, par mail du 23 décembre 2016 et spécifiait « d’autre part, pourrais-tu nous confirmer ton éventuelle participation à un tournoi de golf les 19 et 20 juillet dernier, à [Localité 5] au parcours des Brocards ‘ ».
Il ne fait pas de doute que l’employeur avait connaissance de la participation du salarié au tournoi de golf dès le 23 décembre 2016, puisqu’il était en mesure de préciser le lieu du tournoi ; il était donc en possession du programme Golf Club de Lyon et de la liste des inscrits pour le 19 et pour le 20 juillet 2016, sur laquelle figure M. [C] (pièces n°21 à 23 de la société HONEYWELL SAFETY PRODUCTS).
Le mail de M. [C] du 12 janvier 2017 n’apporte aucune information à l’employeur sur les faits.
La société HONEYWELL SAFETY PRODUCTS a engagé la procédure disciplinaire plus de deux mois après la connaissance des faits reprochés.
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice :
Le salarié fait valoir qu’il comptait plus de dix ans d’ancienneté ; que la rupture est intervenue dans un contexte de dégradation de la relation de travail ; qu’il est père de deux enfants étudiants et doit honorer un prêt immobilier ; qu’il a dû se reconvertir et a créé une société spécialisée dans le diagnostic immobilier, qui ne lui permet pas de dégager un revenu.
L’employeur réplique que M. [C] ne démontre pas son préjudice et a déjà reçu une indemnité légale de licenciement ; qu’il ne justifie pas de ses recherches d’emploi.
En tenant compte du rappel sur prime d’objectif alloué par le conseil de prud’hommes ; la moyenne des 12 derniers mois de salaire s’élève à la somme de 6 246,40 euros.
***
M. [C] comptant plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés, trouvent à s’appliquer les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (54 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation (il est justifié d’une indemnisation par Pôle emploi à compter du 12 novembre 2017, moyennant une rémunération brute de base de 98,92 euros), il y a lieu d’infirmer le jugement quant au montant alloué et de condamner la société HONEYWELL SAFETY PRODUCTS à verser à M. [C] la somme de 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
La somme de 2 636,20 euros portera intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018, date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation.
La somme de 60 000 euros allouée à titre indemnitaire portera intérêts au taux légal, sur la somme de 40 000 euros, à compter du 12 décembre 2019, date du jugement entrepris qui est confirmé sur ce point, et à compter du présent arrêt pour le surplus.
La société HONEYWELL SAFETY PRODUCTS France, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable de condamner la société HONEYWELL SAFETY PRODUCTS France à payer à M. [C] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement :
Infirme le jugement s’agissant du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, de fractionnement et RTT ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société HONEYWELL SAFETY PRODUCTS France à payer à M. [C] :
la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 12 décembre 2019 sur la somme de 40 000 euros, à compter du présent arrêt pour le surplus ;
la somme de 2 636,20 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et RTT ;
Confirme le jugement pour le surplus
Y ajoutant,
Condamne la société HONEYWELL SAFETY PRODUCTS France aux dépens d’appel ;
Condamne la société HONEYWELL SAFETY PRODUCTS France à payer à M. [C] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE