Télétravail : 5 juillet 2023 Cour d’appel de Bastia RG n° 21/00259

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Télétravail : 5 juillet 2023 Cour d’appel de Bastia RG n° 21/00259
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5 juillet 2023
Cour d’appel de Bastia
RG n°
21/00259

ARRET N°

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05 Juillet 2023

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N° RG 21/00259 – N° Portalis DBVE-V-B7F-CCUD

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S.A.R.L. BARREAU BUREAU

C/

[M] [J]

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Décision déférée à la Cour du :

28 octobre 2021

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA

20/00133

——————

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

AVANT DIRE DROIT

ARRET DU : CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANTE :

S.A.R.L. BARRAU BUREAU prise en la personne de son gérant, [W] [H] [N], représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : B 2 84 828

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie GASCHY, avocat au barreau d’AJACCIO

INTIME :

Monsieur [M] [J]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne-Cécile COSTE, avocat au barreau d’AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023

ARRET

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

– Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [J] a été embauché par la S.A.R.L. Barrau Bureau, en qualité de technicien informatique suivant contrat à durée indéterminée à effet du 10 janvier 2013.

Cette relation de travail a pris fin, suite à la démission du salarié par lettre du 1er novembre 2018.

Les parties ont été ultérieurement liées dans le cadre d’un autre contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 4 février 2019, prévoyant une période d’essai de deux mois renouvelable, le salarié se voyant à nouveau confier les fonctions de technicien informatique. Les rapports entre les parties ont été soumis à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Le 29 mai 2019, l’employeur a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, un courrier de notification au salarié de rupture de la relation de travail durant la période d’essai.

Monsieur [M] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 18 août 2020, de diverses demandes.

Selon jugement du 28 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Bastia a :

-rejeté l’exception de nullité soulevée,

-dit que le délai de prescription a été prorogé par l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020,

-déclaré recevable la demande de Monsieur [M] [J],

-déclaré la période d’essai de 2019 abusive,

-déclaré le licenciement privé de cause réelle et sérieuse,

-condamné la SARL Barrau Bureau à payer à Monsieur [M] [J] les sommes suivantes :

* 4.200 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 420 euros au titre des congés payés afférents,

* 3.325 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

* 14.700 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 8.400 euros au titre de la clause de non concurrence,

* 1.334,04 euros au titre des frais professionnels ;

-débouté Monsieur [M] [J] de ses autres demandes,

-débouté la SARL Barrau Bureau de l’ensemble de ses demandes,

-condamné la SARL Barrau Bureau aux dépens,

-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 14 décembre 2021 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. Barreau Bureau a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a: rejeté l’exception de nullité soulevée, dit que le délai de prescription a été prorogé par l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, déclaré recevable la demande de Monsieur [M] [J], déclaré la période d’essai de 2019 abusive, déclaré le licenciement privé de cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Barrau Bureau à payer à Monsieur [M] [J] les sommes suivantes: 4.200 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 420 euros au titre des congés payés afférents, 3.325 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 14.700 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8.400 euros au titre de la clause de non concurrence, 1.334,04 euros au titre des frais professionnels.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 27 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Barrau Bureau a sollicité :

-in limine litis, d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia en ce qu’il a déclaré recevable l’action initiée par Monsieur [J] tant à l’encontre de la démission donnée au titre de son premier contrat de travail qu’au titre de la rupture du second contrat de travail liant les parties, de déclarer irrecevables les contestations relatives à la rupture des deux contrats de travail distincts soulevés devant la juridiction plus d’un an après la notification de ces ruptures, de débouter Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes de ce chef,

-sur l’appel principal :

*à titre principal et au fond, d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a reconnu le caractère abusif de la période d’essai et condamné la Société au paiement d’une indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de débouter Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes afférentes à la nullité de la période d’essai, de débouter Monsieur [J] de ses demandes au titre d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de débouter Monsieur [J] de ses demandes au titre d’une indemnité légale de licenciement, de débouter Monsieur [J] de ses demandes au titre d’un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme de 1.334,04 euros au titre des frais professionnels, de débouter Monsieur [J] de ses demandes de remboursement de prétendus frais professionnels exposés en lien avec le télétravail, d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société au paiement de la contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence à hauteur de 8.400 euros, de débouter Monsieur [J] de ses demandes au titre d’une indemnité compensatrice de non-concurrence et des congés payés y afférents,

*à titre subsidiaire, de débouter Monsieur [J] de ses demandes tendant à écarter les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail pour inconventionnalité et non-conformité au droit européen dans le respect des arrêts rendus par la Cour de cassation le 11 mai 2022 (Cass. Soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490 et 21-15.247), condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à restituer à ses frais les biens et équipements dont il sollicite la prise en charge au titre des frais professionnels, condamner Monsieur [J] au paiement d’une indemnité d’occupation pour l’absence de restitution des équipements professionnels dont il sollicite le remboursement depuis le terme du contrat à la date de la restitution effective à hauteur de 20 euros par jour, débouter Monsieur [J] de toute demande au titre du prétendu respect de son obligation de non-concurrence et des congés payés y afférents,

-sur l’appel incident,

*à titre principal et au fond, de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Monsieur [J] de ses demandes: au titre d’une prétendue rupture abusive de l’essai, au titre d’une prétendue rupture brutale et vexatoire, d’indemnité compensatrice de congés payés sur la clause de non-concurrence,

*à titre subsidiaire, en cas d’infirmation par la cour du jugement rendu en ce qu’il a débouté Monsieur [J] de sa demande au titre de la rupture abusive de sa période d’essai : de débouter Monsieur [J] de ses demandes relatives au paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ainsi que d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la Société Barrau Bureau à réparer le préjudice subi par Monsieur [J] au titre de la rupture prétendument abusive de son second contrat à hauteur de un mois de salaire, soit 2.100 euros nets,

-en tout état de cause, de constater le paiement au profit de Monsieur [J] d’une indemnité compensatrice de ‘préavis’ d’un mois sur le bulletin de paye de mai 2019 à déduire des sommes éventuellement dues, de débouter Monsieur [J] de toute demande au titre des dommages et intérêts pour les prétendus frais professionnels engagés, de condamner Monsieur [J] à verser à la Société Barrau Bureau la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, de condamner Monsieur [J] aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [M] [J] a demandé :

-à titre principal,

*de confirmer le jugement en ce qu’il a: rejeté l’exception de nullité soulevée, dit que le délai de prescription a été prorogé par l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, déclaré la demande de Monsieur [M] [J] régulière, recevable et fondée, condamné Barrau Bureau au paiement de 8.400 euros au titre de la période d’essai,

*à titre incident, d’infirmer le jugement en ce qu’il a : déclaré la période d’essai de 2019 abusive, déclaré le licenciement privé de cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Barrau Bureau à payer à Monsieur [M] [J] les sommes suivantes : 14.700 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.334,04 euros au titre des frais professionnels d’une part, débouté Monsieur [M] [J] de sa demande de dommage et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, de sa demande de condamnation à la somme de 840 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur la clause de non-concurrence, de sa demande de remboursement de frais professionnel et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; statuant à nouveau et y ajoutant : de dire et juger la rupture de la période d’essai du salarié abusive, en conséquence, de condamner la Société Barrau Bureau à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 25.200 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai du salarié, la somme de 4.200 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, la somme de 840 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur la clause de non-concurrence, la somme de 10.831,52 euros au titre des frais professionnels, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-à titre subsidiaire : de prononcer la nullité de la période d’essai du salarié, de dire que la rupture s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la Société Barrau Bureau à payer Monsieur [M] [J] la somme de 4.200 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 420 euros au titre des congés payés afférents, la somme

de 3.325 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, d’écarter le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité et de sa non-conformité au droit européen, de condamner la Société Barrau Bureau à payer Monsieur [M] [J] la somme de 25.200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 10.831,52 euros de dommages et intérêts au titre des frais engagés,

-en tout état de cause, de condamner la Société Barrau Bureau à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance, de condamner la Société Barrau Bureau aux entiers frais et dépens de la présente instance.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 décembre 2022 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 11 avril 2023, où la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juillet 2023.

MOTIFS

La cour observe que compte tenu des données du litige, il serait opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire, pour que les parties trouvent elles-mêmes une solution adaptée, et satisfaisante pour chacune d’elles, à la présente instance.

Aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civile, applicable aux instances aux cours, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.

En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats, pour les motifs ci-dessus exposés, pour enjoindre, avant dire droit, aux parties constituées de rencontrer un médiateur, qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.

L’affaire sera ensuite rappelée à l’audience, pour recueillir l’accord des parties sur une éventuelle médiation.

Les dépens resteront réservés dans l’attente.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe le 5 juillet 2023,

ORDONNE la réouverture des débats,

ENJOINT aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 6] à [Localité 5] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,

DIT que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation,

DIT que l’information des parties sur l’objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision,

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de la chambre sociale du 14 novembre 2023 à 14 heures pour recueillir l’accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l’audience,

DIT que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer,

RÉSERVE les dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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