Droits des artistes : 12 janvier 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/04578

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Droits des artistes : 12 janvier 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/04578
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ARRET

[G]

[T]

C/

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

S.A.S.U. D’ARCHITECTURE MATHIEU GOBE

PM/SGS

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DOUZE JANVIER

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04578 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IHAU

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU SIX AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [Z] [G]

né le 09 Août 1975 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [N] [T] épouse [G]

née le 06 Décembre 1978 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS

APPELANTS

ET

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.A.S.U. D’ARCHITECTURE MATHIEU GOBE, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentées par Me Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau D’AMIENS

INTIMEES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L’affaire est venue à l’audience publique du 10 novembre 2022 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

Sur le rapport de M. [K] [L] et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 12 janvier 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

Souhaitant réaliser des travaux d’extension et de surélévation de leur immeuble d’habitation situé [Adresse 1] (80) M. [Z] [G] et Mme [B] [T] épouse [G] ont conclu avec la SASU d’architecture Mathieu Gobe trois contrats successifs:

-un contrat concernant la réalisation d’études préliminaires signé le 15 janvier 2016,

-un contrat portant sur la réalisation d’études d’avant-projet et de dépôt de permis de construire signé le 27 mai 2016,

un contrat de mission complète portant sur la conception et l’exécution des travaux signé le 6 mars 2018.

Par actes d’huissiers des 29 et 30 avril 2020, les époux [G] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Amiens la SASU Gobe et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) .

Par jugement du 6 août 2021, le tribunal judiciaire d’Amiens a :

-Prononcé la résiliation judiciaire partielle du contrat d’architecte du 6 mars 2018,

-Condamné les époux [G] à verser à la SASU Gobe la somme de 1200€ TTC au  titre du paiement de ses honoraires pour les prestations exécutées du contrat du 6 mars 2018,

-Condamné les époux [G] à verser à la SASU Gobe la somme de 1200 € TTC au titre du remboursement des frais d’étude de structure,

-Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-Condamné les époux [G] aux dépens incluant les frais de médiation dont l’architecte à fait l’avance,

-Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,

-Rejeté toute plus ample demande.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 14 septembre 2021, les époux [G] ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 12 mai 2022, les époux [G] demandent à la Cour de :

-Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SASU Gobe de sa demande au titre de la prétendue violation de la propriété intellectuelle, de sa demande au titre du préjudice moral, de celle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-Débouter la société Gobe et la MAF de leur appel incident, ainsi que de l’ensemble de leurs demandes,

Statuant à nouveau,

-Constater l’inexécution par la SASU Gobe du contrat d’architecte du 6 mars 2018,

-Prononcer la résolution du contrat du 6 mars 2018 aux torts exclusifs de la SASU Gobe,

-Dire que la SASU Gobe doit réparer l’intégralité des préjudices qu’ils ont subis,

-Dire que la MAF doit garantir l’architecte de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

En conséquence,

-Condamner solidairement la SASU Gobe et la MAF à leur payer les sommes suivantes :

. la somme de 52.400,78 € au titre du surcoût des travaux ;

. la somme de 30.000 € au titre du préjudice de jouissance pour la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2020 ;

. la somme de 750 € par mois au titre du préjudice de jouissance, à compter du 1er mai 2020 et jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir ;

. la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral ;

. la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

-Débouter la SASU Gobe et la MAF de l’ensemble de leurs demandes et allégations.

-Condamner solidairement la SASU Gobe et la MAF aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Pierre Baclet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 23 septembre 2022, la SASU Gobe et la MAF demandent à la Cour de :

– Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :

. Rejeté les demandes de la SASU Gobe au titre de son préjudice moral et au titre de la violation de ses droits au titre de la propriété intellectuelle et artistique ;

. Limité à 1.200 € la somme versée au titre des frais de l’étude de structure et à 1.200 € la somme versée au titre des honoraires facturés par la SASU Gobe.

En conséquence :

– Débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes ;

– Condamner les époux [G] à verser la somme de 10 000 € de dommages-intérêts à la SASU Gobe pour violation de la propriété intellectuelle et artistique.

– Condamner les époux [G] à verser la somme de 1 800 € à la SASU Gobe à titre de remboursement des frais de l’étude structure.

– Condamner les époux [G] à verser la somme de 2.400 € à la SASU Gobe à titre du règlement de ses honoraires facturés.

– Condamner les époux [G] à verser la somme de 5 000 € à la SASU Gobe en réparation du préjudice moral subi.

– Condamner les époux [G] à verser la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner les époux [G] aux entiers dépens de l’instance d’appel.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.

Par ordonnance du 2 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 10 novembre 2022.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Sur la résolution du contrat d’architecte :

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui ont les faits.

Par ailleurs, en application des articles 1217 et 1224 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat, laquelle est prononcée par une décision de justice en cas d’une inexécution suffisamment grave.

En 1’espèce, le contrat du 6 mars 2018 signé entre les parties confie à la SASU Gobe une mission de conception et d’exécution de travaux pour une enveloppe financière de 89 280 € TTC, hors coût des fondations spéciales. Il stipule que 1’architecte doit fournir au maître de l’ouvrage l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux dans la limite d’une variation de 15 % par rapport à l’estimation provisoire du coût provisionnel des travaux définie au stade des études d’avant projet définitif, laquelle avait été arrêtée à 89 280 € TTC selon un tableau détaillé établi par l’architecte le 18 janvier 20 l7. Le contrat précise que cette limite ne vaut que si le programme défini au cahier des conditions particulières ou en annexe est resté inchangé.

L’article G 6.2.3 du contrat du 6 mars 2018 met à la charge de la SASU Gobe l’obligation d’informer le maître de l’ouvrage de l’évolution significative du budget prévisionnel.

L’avenant du 27 mai 2019 fait état d’une estimation à 163.200 €TTC et ce pour les seuls travaux de clos et couvert (fondations, gros ‘uvre, démolition, ossature bois, couverture bardage, zinc, menuiseries extérieures), soit un dépassement du budget de plus de 50 % par rapport à 1’estimation provisoire de ces mêmes lots définie dans le tableau détaillé du 18 janvier 2017. Cette différence se justifie par la nécessité, suite du dépôt du rapport du bureau d’étude spécialisé Axis Structure en octobre 2018, de réaliser des travaux supplémentaires de démolition, reconstruction d’une partie du rez de chaussée, de création d’un escalier et de modification de la façade sud ouest tels que mentionnés par le permis de construire modificatif.

Mais la nécessité de réaliser des fondations spéciales a été mise en évidence par l’étude de Fondasol de janvier 2018: ainsi dés janvier 2018, l’architecte savait que des fondations spéciales s’avéraient nécessaires et il ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel que de telles fondations allaient considérablement augmenter le coût du projet de construction.

Ainsi et sans attendre le rapport d’Axis Structure qui seul lui permettait de chiffrer précisément le surcoût entraîné par la nécessité de réaliser des fondations spéciales, la SASU Gobe ne pouvait ignorer dés janvier 2018 que le budget prévisionnel de l’opération allait évoluer de manière significative.

Dés cette date, l’architecte aurait dû alerter les époux [G] de cette situation et les informer de l’évolution significative du budget prévisionnel de l’opération. Or la SASU Gobe ne justifie pas avoir alerter les époux [G] et a manifestement tardé à les informer de cette situation.

De plus, en établissant en mars 2018, un contrat prévoyant un budget prévisionnel de 89 280 € TTC, hors coût des fondations spéciales, sans émettre de réserve quant au coût global des travaux eu égard au coût élevé des travaux de fondations spéciales, la SASU Gobe a incontestablement procédé à une mauvaise estimation des travaux.

Ces manquements constituent des manquements graves de nature à justifier la résiliation du contrat du 6 mars 2018.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que la SASU Gobe avait commis des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat du 6 mars 2018.

Sur les préjudices subis par les époux [G] :

Sur le surcoût entraîné par les travaux supplémentaires :

Aux termes de l’article 1217 du code civil, en sus de la résiliation judiciaire du contrat, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut obtenir des dommages et intérêts.

Lorsque l’architecte fait une mauvaise estimation du montant des travaux et que le maître de l’ouvrage, informé du surcoût des travaux avant leur commencement, choisit malgré ce surcoût, de les faire réaliser, le prix final payé n’est pas la conséquence de l’erreur commise par l’architecte mais procède d’une décision du maître de l’ouvrage.

En l’espèce, nonobstant la circonstance que les époux [G] avait engagé des frais importants d’étude de la faisabilité de l’opération qu’ils ne voulaient légitimement pas perdre, ils ont incontestablement eu connaissance de l’augmentation du budget prévisionnel de l’opération au plus tard au jour ils ont eu connaissance de l’avenant du 27 mai 2019.

Or, il est constant qu’en mai 2019 la construction n’avait pas été entreprise et que ce n’est qu’après avoir rompu toute relation avec la SASU Cobe et alors qu’ils n’étaient jusqu’alors engagé auprès d’aucune entreprise, que les époux [G] ont finalement décidé de faire procéder à la construction litigieuse.

Le surcoût litigieux n’est donc pas la conséquence de l’erreur de la SASU Gobe mais procède

de leur décision de faire réaliser des travaux qu’ils savaient plus onéreux que ceux que la SASU Cobe avait chiffrés.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté les époux [G] de leur demande indemnitaire au titre du surcoût des travaux.

Sur le préjudice de jouissance résultant du retard dans l’exécution du projet :

En application de l’article 1231-1 du code civil, l’architecte a une obligation de moyen quant au respect des délais prévisionnels de travaux.

En l’espèce, il est constant que l’annexe du contrat initial du 15 janvier 2016 prévoyait une date d’achèvement des travaux à la fin de l’année 2016 et qu’en 2019, les travaux n’étaient toujours pas réalisés.

Mais le contrat du 27 mai 2016 portant sur la réalisation des études d’avant projet était prévu pour se terminer à la délivrance du permis de construire: sans que ne soit démontré aucun retard imputable à l’architecte à ce stade, le permis de construire a été déposé le 22 décembre 2016 et délivré que le 20 mars 2017.

La construction ne pouvait donc en aucun être réalisée dans le délai initialement prévu ;

En outre l’article 5.1 du contrat du 27 mai 2016 mettait à la charge du maître de l’ouvrage le soin de faire réaliser une étude de sol et de la communiquer à l’architecte, or les époux [G] n’ont pas fait réaliser cette étude de sol. Cette démarche ne supposait aucune compétence spécifique relevant de la profession d’architecte et rien ne justifie en l’espèce qu’ils n’aient pas respecté leur engagement à la faire.

La SASU Cobe a fait réaliser cette étude lorsqu’elle lui a été demandé en mandatant Fondasol puis Axis Structure

Dans le même temps, elle a consulté les entreprises pour s’assurer qu’elles respectaient le cahier des clauses techniques et qu’elle était en mesure de respecter les préconisations de Axis Structure et Fondasol.

Ainsi avant l’obtention du permis de construire en avril 2019, la SASU Cobe était dans l’impossibilité de s’engager plus avant dans sa mission sans être certaine d’obtenir le permis de construire modificatif ;

Et même si elle avait respecté son devoir d’information envers les époux [G], les travaux n’auraient pas pu être réalisés plus rapidement: tout maître d”uvre éventuellement choisi en remplacement aurait dû lui aussi consulter un bureau d’étude spécialisé, déposer un permis de construire modificatif et attendre la réception de ce permis de construire pour faire réaliser les travaux.

Il n’est donc pas établi que la faute commise par la SASU Cobe a causé un retard dans l’exécution du projet.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les époux [G] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.

Sur le préjudice moral :

Les manquements de la SASU Gobe à ses obligations contractuelles ont incontestablement été la source de désagréments pour les époux [G] qui justifient que leur soit alloués des dommages et intérêts pour préjudice moral qui peuvent être raisonnablement fixés à 5000 euros.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par les époux [G] et il convient de condamner solidairement la SASU Gobe et la MAF à payer aux époux [G] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur les demandes reconventionnelles de l’architecte :

Sur la violation de la propriété intellectuelle de l’architecte :

L’article L11-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette ‘uvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Par ailleurs, en application de l’article L 112-12 du même code, les plans et croquis d’architecture doivent, pour être réputés oeuvres de l’esprit, comporter un apport original.

En l’espèce, il n’est pas démontré que les plans élaborés par la SASU Cobe pour la réalisation d’une simple extension d’une maison d’habitation classique présente un effort de création ou de recherche esthétique, ni qu’ils ont été dénaturés par les entreprises qui ont réalisé les travaux à la demande des époux [G].

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SASU Cobe de sa demande au titre de la violation de ses droits de propriété intellectuelle.

Sur la demande en règlement du solde des honoraires :

En application de l’article 1128 du code civil, le juge peut prononcer la résiliation partielle du contrat lorsque les prestations des parties sont divisibles.

En l’espèce, les époux [G] ne produisent aucun document établissant que la construction qu’ils ont finalement fait réaliser a nécessité une reprise des plans, de nouvelles études de structure, la consultation d’un nouveau bureau d’étude spécialisé et l’établissement d’un nouveau permis de construire.

L’ensemble des prestations réalisés par la SASU Cobe a, au contraire, incontestablement permis à l’architecte ayant succédé à la SASU Cobe de poursuivre le projet.

Ils ne peuvent donc sérieusement prétendre que l’ensemble des prestations réalisées par la SASU Cobe se sont avérées inutiles et refuser de lui régler le moindre honoraire.

En revanche, la SASU Cobe n’a pas correctement accompli sa mission en omettant d’informer dés qu’elle en avait eu connaissance le maître d’ouvrage de l’évolution significative du budget prévisionnel de l’opération et en établissant un coût prévisionnel des travaux excédant largement l’enveloppe financière définie par le maître d’ouvrage.

Et ainsi que le reconnaît la SASU Cobe dans ses conclusions d’appel, l’architecte qui lui a succédé a dû établir son propre CCTP en adaptant la rédaction du CCTP aux choix techniques pour lesquels il a opté.

La résiliation du contrat du 6 mars 2018 imputable à la SASU Cobe a donc nécessité une reprise partielle de l’étude qu’elle a réalisée.

C’est donc à bon droit que le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point a fixé à 1200€ TTC la somme devant être allouée à la SASU Cobe au titre du règlement de ses honoraires d’étude pour les prestations effectivement réalisées.

Sur le remboursement des frais d’étude techniques et de coût de rédaction du cahier des clauses techniques particulières :

Les frais d’études techniques sont des dépenses imposées par le recours à un spécialiste qui, contractuellement, sont à la charge de maître de l’ouvrage selon l’article 5.1 du contrat.

En revanche, il n’est pas démontré que la rédaction du cahier des clauses techniques particulière nécessitait le recours à un sous traitant.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné les époux [G] au remboursement de la somme de 1200€ TTC correspondant aux frais d’études Axis Structure.

Sur le préjudice moral :

La résiliation du contrat intervenant en raison des manquements de la SASU Cobe à ses obligations contractuelles et la mauvaise foi des époux [G] n’étant pas démontrée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par la SASU Cobe.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SASU Cobe et la MAF étant les parties essentiellement succombantes, il convient :

-d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux [G] aux dépens de première instance ;

-de condamner in solidum la SASU Cobe et la MAF aux dépens de première instance et d’appel.

L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des époux [G], il convient de leur allouer à ce titre la somme de 4000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] [G] et Mme [B] [T] épouse [G] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et en ce qu’il les a condamnés aux dépens de première instance.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne solidairement la SASU Gobe et son assureur la Mutuelle des Architectes Français ( MAF) à payer à M. [Z] [G] et Mme [B] [T] épouse [G] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Condamne in solidum la SASU Gobe et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à payer à M. [Z] [G] et Mme [B] [T] épouse [G] la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Condamne in solidum la SASU Cobe et la MAF aux dépens de première instance et d’appel. dont distraction au profit de Maître Pierre Baclet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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