Droits des artistes : 24 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/11513

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Droits des artistes : 24 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/11513
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRET DU 24 FEVRIER 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11513 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7ZO

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juin 2022 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] – RG n°

APPELANTE

VILLE DE [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131

Assistée par Me Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Stéphane DESFORGES

INTIMES

M. [P] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté et assisté par Me Marc GANILSY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1594

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022570 du 31/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

Mme [K] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et assisté par Me Marc GANILSY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1594

(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/034258 du 22/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de paris)

M. [Z] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillant – Déclaration d’appel signifiée à étude le 03/10/2022

M. [W] [A]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillant – Déclaration d’appel signifiée à étude le 03/10/2022

M. [S] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillant – Déclaration d’appel signifiée à étude le 03/10/2022

M. [V] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillant – Déclaration d’appel signifiée à étude le 03/10/2022

Mme [R] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillant – Déclaration d’appel signifiée à étude le 03/10/2022

M. [I] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillant – Déclaration d’appel signifiée à étude le 03/10/2022

Mme [M] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillant – Déclaration d’appel signifiée à étude le 03/10/2022

Mme [O] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillant – Déclaration d’appel signifiée à étude le 03/10/2022

Mme [B] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillant – Déclaration d’appel signifiée, PV659 dressé le 03/10/2022

Mme [X] [AR]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillant – Déclaration d’appel signifiée à étude le 03/10/2022

Association EXPRMNTL

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillant – Déclaration d’appel signifiée à étude le 03/10/2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 janvier 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Florence LAGEMI, Président,

Rachel LE COTTY, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRÊT :

– PAR DEFAUT

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.

La ville de [Localité 4] est propriétaire d’une parcelle située dans le [Adresse 2] arrondissement de Paris, face au numéro 29 du boulevard d’Indochine, sur laquelle est édifié le boulevard périphérique et, notamment, la bretelle d’entrée au niveau de la Porte de [Localité 7], sous laquelle se trouve un local technique fermé.

Le 10 novembre 2021, des agents de la ville de [Localité 4] ont constaté que la porte de ce local avait été forcée, que plusieurs individus l’occupaient et l’avaient dégradé. Une plainte a été déposée le 15 novembre 2021 pour dégradation d’un bien appartenant à autrui et le 23 novembre suivant, un constat d’occupation a été dressé par huissier de justice. Le 7 janvier 2022, il a, à nouveau, été constaté l’occupation sans droit ni titre du local litigieux utilisé comme atelier d’artistes.

Par acte du 8 février 2022, la ville de [Localité 4] a fait assigner MM. [D], [L], [A], [E], [U] et [H], Mmes [N], [Y], [T], [J] et [C] ainsi que l’association Exprmntl devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins, notamment, d’expulsion immédiate et sans délai des défendeurs et de tous occupants de leur chef. A cette instance est intervenue volontairement Mme [AR].

Par ordonnance réputée contradictoire du 3 juin 2022, le premier juge a :

dit n’y avoir lieu à référé ;

en conséquence,

renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

condamné Mme le maire de la ville de [Localité 4] aux dépens ;

dit n’y avoir lieu à application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par déclaration du 17 juin 2022, la ville de [Localité 4] a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 juillet 2022, la ville de [Localité 4] demande à la cour de :

infirmer l’ordonnance entreprise ;

statuant à nouveau,

au principal renvoyer les parties à se pourvoir et cependant dès à présent :

rejeter l’exception d’incompétence soulevée par M. [D] ;

déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Mme [AR] ;

ordonner l’expulsion, si besoin est avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, de :

M. [P] [G],

M. [Z] [L],

M. [W] [A],

M. [S] [E],

M. [V] [U],

Mme [R] [F],

M. [I] [H],

Mme [M] [Y],

Mme [O] [T],

Mme [B] [J],

Mme [K] [C],

l’Association Exprmntl,

et de tous occupants de leur chef, occupants sans droit ni titre d’un local situé sous le boulevard périphérique, au niveau du [Adresse 1], face au numéro 29 de ce boulevard, dans le [Adresse 2] arrondissement de [Localité 4] ;

rejeter la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. [D] ainsi que toute demande à ce titre ;

constater que les personnes dont l’expulsion est demandée sont entrées dans les locaux par voie de fait ;

supprimer le bénéfice du sursis à exécution prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

rappeler que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

condamner in solidum les intimés aux dépens de première instance ;

condamner in solidum les intimés à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;

condamner in solidum les intimés aux dépens d’appel ;

condamner in solidum les intimés à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 29 décembre 2022, M. [D] et Mme [C] demandent à la cour de :

les déclarer recevables et bien fondés en leurs conclusions :

débouter Mme le maire de [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes ;

confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

y ajouter,

enjoindre à Mme le maire de [Localité 4] d’avoir à régulariser avec eux une convention d’occupation précaire le temps de la vacance ;

à titre subsidiaire,

leur accorder le maintien dans les locaux pendant une durée de vingt-quatre mois ;

en tout état de cause,

condamner Mme le Maire de [Localité 4] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

MM. [L], [A], [E], [U] et [H], Mmes [N], [Y], [T] et [AR] ainsi que l’association Exprmntl à qui la déclaration d’appel a été signifiée par actes délivrés le 3 octobre 2022 à l’étude de l’huissier de justice et Mme [J], à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte délivré le même jour selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée le 11 janvier 2023.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la compétence du juge judiciaire

Il est soutenu par M. [D] et Mme [C] que l’appelante ne démontre pas que le local litigieux, qui constitue une dépendance du domaine public, ferait partie du domaine public routier dès lors qu’il n’est pas affecté aux besoins de la circulation terrestre, qu’il n’a pas d’utilité fonctionnelle à la circulation en surplomb sur le boulevard périphérique, qu’il n’est pas connecté à ce boulevard et qu’il n’est pas l’accessoire de celui-ci. Ils demandent donc que la cour confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté le désaccord des parties quant au statut juridique du local occupé dont l’appréciation ne relève que des pouvoirs du juge du fond.

Il sera rappelé qu’il appartient à la juridiction des référés, comme à toute juridiction, de vérifier sa compétence et, même lorsqu’elle met en jeu le principe de la séparation des pouvoirs, de trancher toute contestation sur la question de fond dont dépend sa compétence, à la condition que cette contestation ne touche pas le fond du droit.

Selon l’article L. 116-1 du code de la voirie routière, ‘la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative’.

Par ailleurs, l’article L.2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques définit le domaine public routier comme ‘l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 (Etat, collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics) et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées’.

Selon l’article L.2111-2 du même code ‘font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L.1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable’.

Ainsi, font partie du domaine public routier communal outre les routes, rues et trottoirs, les murs de soutènement de ces voies, les fossés, les talus et accotements, les plantations en bordure de ces voies, les ponts, les tunnels, les galeries et passages.

Il est en outre acquis que des locaux aménagés au sein d’un mur de soutènement relèvent du domaine public routier (Tribunal des conflits, 8 décembre 2014, req C3971).

Au cas présent, il est constant que la ville de [Localité 4] est propriétaire de la parcelle située dans le [Adresse 2] arrondissement, [Adresse 1] ; que celle-ci supporte le boulevard périphérique et, notamment, la bretelle d’accès audit [Adresse 5] ; que ce boulevard, affecté aux besoins de la circulation terrestre, appartient au domaine public routier en application de l’article L.2111-14 susvisé ; que la bretelle d’entrée de ce boulevard, dans laquelle est située la porte d’accès au local litigieux ainsi qu’il résulte des photographies annexées aux procès-verbaux de constat, en constitue donc un accessoire indispensable en application de l’article L.2111-2 ; que le local occupé par les intimés, aménagé sous ladite bretelle d’entrée et dans la structure même du boulevard périphérique relève à l’évidence du domaine public routier.

Il en résulte que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur la demande d’expulsion formée par la ville de [Localité 4] à l’encontre d’occupants sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public routier.

Il convient donc, infirmant l’ordonnance entreprise, de rejeter l’exception d’incompétence soulevée.

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [AR]

La ville de [Localité 4] soutient que Mme [AR] est intervenue volontairement à l’instance devant le premier juge en expliquant, sans cependant le justifier, avoir quitté l’Ukraine et occuper les lieux litigieux. L’appelante considère que l’absence de production de pièces justificatives sur la situation de Mme [AR] ne permet pas de déclarer recevable son intervention volontaire, sur laquelle le premier juge n’a d’ailleurs pas statué.

En cause d’appel, Mme [AR] n’ayant pas constitué avocat, n’a pu s’expliquer sur les motifs de son intervention.

Il ne résulte pas des constatations effectuées par huissier de justice le 23 novembre 2022 que Mme [AR] occupe effectivement le local litigieux, sa présence dans les lieux n’ayant pas été relevée lors du constat et son nom n’ayant pas été mentionné sur la boîte aux lettres accrochée à un arbre à l’entrée du local.

Dans ces conditions, l’intervention volontaire de Mme [AR] à la présente procédure n’apparaissant pas justifiée, il convient de la déclarer irrecevable.

Sur le trouble manifestement illicite

Selon l’article 835, alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’occupation sans droit ni titre d’un local appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.

En l’espèce, il résulte des pièces produites consistant en des constats établis tant par un agent assermenté que par huissier de justice que le local litigieux est occupé sans droit ni titre par les intimés, ce qui n’est au demeurant pas contesté.

Le procès-verbal de constat du 23 novembre 2021 démontre ainsi qu’un espace de vie a été aménagé, contenant des couchages, des vêtements et du linge, que se trouvent également dans le local une cuisine avec ustensiles, poubelles, produits ménagers, lampes branchées et un espace wc/douche/lavabo où a été relevé la présence de produits d’hygiène et de beauté. Le constat du 7 janvier 2022 révèle qu’un espace est utilisé en atelier pour la création d’oeuvres et que les vestiaires, la douche et la cuisine du personnel de la [6] ont été transformés en lieu de sommeil et ateliers.

Cette occupation non autorisée constitue à l’évidence un trouble manifestement illicite.

C’est donc vainement que, pour le contester, M. [D] et Mme [C] invoquent l’absence d’urgence dès lors que l’action tendant à la cessation d’un tel trouble n’est pas conditionnée à l’existence d’une situation d’urgence.

Ils ne peuvent davantage soutenir que la présence des occupants serait bénéfique aux riverains aux motifs qu’ils ne leur causeraient aucune nuisance et qu’ils auraient mis fin à la venue de toxicomanes dans les lieux dès lors que l’occupation sans autorisation suffit à caractériser le trouble manifestement illicite.

Enfin, le moyen développé tenant à l’abandon du local, au demeurant, non établi, (le local étant à l’origine utilisé par les services de l’assainissement pour entreposer le matériel nécessaire à ses agents) est dépourvu de pertinence et ne peut justifier l’occupation illicite.

Il convient donc d’ordonner l’expulsion des intimés, seule mesure permettant de faire cesser le trouble manifestement illicite relevé.

M. [D] et Mme [C] s’opposent à l’expulsion en soutenant qu’elle serait disproportionnée et entraînerait des conséquences préjudiciables pour les habitants et les artistes qui occupent les lieux, les ont pacifiés et ont réalisé un projet artistique alors que la ville de [Localité 4] ne présente aucun projet concret aux riverains. Ils considèrent qu’il doit être procédé à une évaluation comparative des conséquences de l’expulsion pour les riverains et artistes et des conséquences de leur maintien dans les lieux pour le propriétaire, estimant que le préjudice de la ville sera nécessairement moins important que celui des riverains qui redoutent un retour des toxicomanes.

Bien qu’à ce stade de leur raisonnement, les intimés n’invoquent pas d’atteinte à un droit fondamental que leur causerait l’expulsion, ils font cependant valoir, pour solliciter des délais pour quitter les lieux, que le droit au logement est reconnu comme tel par plusieurs textes internationaux et qu’il est garanti, notamment, par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Mais, l’expulsion étant, en l’espèce, seule de nature à permettre à la ville de [Localité 4] de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile des occupants ou de leur vie privée, protégé par l’article 8 susvisé, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.

Au surplus, il n’est pas établi que les intimés, qui, pour la plupart, n’ont pas conclu en appel, auraient fait de ces lieux le centre de leur vie privée et familiale, M. [D] et Mme [C] faisant davantage état de l’utilité, pour les habitants du quartier, du projet solidaire et artistique développé par les occupants.

Il apparaît, en tout état de cause, que les conditions d’occupation des lieux litigieux sont précaires et inadaptées à leur usage, la ville de [Localité 4] faisant observer avec raison qu’il existe un risque pour la sécurité des occupants du fait des infiltrations d’eaux pluviales et de l’usage d’appareils électriques de sorte que ces locaux ne sauraient constituer un lieu de vie pérenne.

En conséquence, au regard de l’absence de tout élément concret relatif à la vie privée et familiale des intimés et de l’impossible installation pérenne dans ces lieux situés sous le boulevard périphérique, ne comportant que des aménagements sommaires et inadaptés à une habitation, l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des intimés.

Cette mesure ne peut encore être écartée en tenant compte d’une possible régularisation d’un titre d’occupation, non intervenue à ce jour, et il ne peut être enjoint au maire de [Localité 4] d’accorder à M. [D] et Mme [C] une convention d’occupation précaire, mesure qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.

Sur la demande de délais

Au regard du caractère illicite de l’occupation, la demande de délai pour quitter les lieux n’est pas justifiée, étant au surplus relevé, au regard de la nature du local occupé, totalement inadapté à l’habitation, que le départ immédiat des intimés ne constitue pas une atteinte au droit à la dignité.

L’entrée dans les lieux sans autorisation et alors qu’il a été constaté des dégradations de la porte d’entrée et un arrachement de la serrure (procès-verbal de constat du 23 novembre 2021) justifie d’ordonner l’expulsion sans délai des intimés.

La demande de la ville de [Localité 4] tendant à la suppression du bénéfice du sursis à exécution prévu par l’article L.421-6 du code des procédures civiles d’exécution sera accueillie dès lors que l’entrée dans le local s’est effectuée illicitement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant en leurs prétentions, les intimés supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel.

Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au présent litige.

PAR CES MOTIFS

Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Rejette l’exception d’incompétence soulevée par M. [D] et Mme [C] ;

Déclare en conséquence le juge des référés judiciaire compétent pour connaître du présent litige ;

Déclare irrecevable l’intervention volontaire de Mme [AR] en première instance ;

Constate l’occupation sans droit ni titre du local situé à [Localité 4] ([Adresse 2]), sous le boulevard périphérique, au niveau du [Adresse 1] et face au 29 dudit boulevard ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande portant sur la régularisation d’une convention d’occupation précaire au profit de M. [D] et de Mme [C] ;

Ordonne en conséquence l’expulsion immédiate de M. [P] [G], M. [Z] [L], M. [W] [A], M. [S] [E], M. [V] [U], Mme [R] [F], M. [I] [H], Mme [M] [Y], Mme [O] [T], Mme [B] [J], Mme [K] [C] et de l’Association Exprmntl ainsi que de tous occupants de leur chef du local situé à [Localité 4] ([Adresse 2]), sous le boulevard périphérique, au niveau du [Adresse 1] et face au 29 dudit boulevard, avec si besoin l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ;

Dit que le sort du mobilier garnissant les lieux est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Déboute M. [D] et Mme [C] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;

Supprime le bénéfice du sursis à exécution prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamne in solidum M. [P] [G], M. [Z] [L], M. [W] [A], M. [S] [E], M. [V] [U], Mme [R] [F], M. [I] [H], Mme [M] [Y], Mme [O] [T], Mme [B] [J], Mme [K] [C], Mme [X] [AR] et l’Association Exprmntl aux dépens de première instance et d’appel ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

 


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