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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01818 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IBG4
GLG/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
16 avril 2021
RG :19/00072
[F]
C/
Association THEATRE DE [Localité 2]
Grosse délivrée le 13 JUIN 2023 à :
– Me
– Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 16 Avril 2021, N°19/00072
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Catherine REYTER-LEVIS, Conseillère
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [T] [F]
née le 22 Décembre 1961 à [Localité 4] (78)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
Association THEATRE DE [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés es qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [F] a été embauchée par l’association Théâtre de [Localité 2] en qualité d’administratrice, responsable sous l’autorité du directeur de la gestion administrative et financière et chef du personnel, statut cadre, catégorie 2 échelon 5 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2000.
Ce contrat a été modifié par avenants du 8 septembre 2006 et du 8 avril 2008, le premier mettant en place un forfait jours, et le second lui attribuant les fonctions d’administratrice générale chargée, sous l’autorité du directeur, de mettre en oeuvre le projet artistique du théâtre, ses missions principales étant les suivantes : gestion administrative et financière, gestion du personnel, coordination des différents services, et valorisation du projet auprès des partenaires privés et institutionnels.
Placée en arrêt de travail pour maladie du 22 janvier 2018 au 28 février 2018, du 12 au 31 mars 2018, puis de manière ininterrompue à compter du 7 mai 2018, déclarée inapte à l’issue de la visite de reprise du 2 juillet 2018, le médecin du travail précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 9 août 2018.
Reprochant à l’employeur, à titre principal, d’avoir manqué à son obligation de sécurité et provoqué ainsi son inaptitude, subsidiairement, d’avoir exécuté le contrat de travail de manière déloyale, et en tout état de cause, de ne pas avoir respecté l’obligation de maintien de salaire pendant la maladie, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, le 5 février 2019, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir allouer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 16 avril 2021, le conseil de prud’hommes a dit que l’association Théâtre de [Localité 2] n’avait pas commis de manquement à son obligation de sécurité, qu’elle avait exécuté loyalement le contrat de travail, que le licenciement pour inaptitude était fondé, et que Mme [F] ne pouvait bénéficier du maintien de salaire en juillet 2018, et en conséquence, a débouté l’intéressée de ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La salariée a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 mai 2021.
‘ Aux termes de ses conclusions du 27 juillet 2021, Mme [F] demande à la cour de :
‘À titre principal :
Dire et juger que l’employeur a commis des manquements dans son obligation de sécurité de résultat ayant provoqué l’inaptitude
Dire et juger que le licenciement pour inaptitude de Madame [F] est sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat
En conséquence,
Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
– 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat
– 23 586.50 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
– 2 830.38 € au titre des congés payés y afférents
– 66 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
À titre subsidiaire :
Dire et juger que l’employeur a exécuté le contrat de travail de Madame [F] de façon déloyale
En conséquence,
Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
– 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En tout état de cause :
Dire et juger que Madame [F] aurait du bénéficier de son maintien de salaire pendant son arrêt de travail
En conséquence,
Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
– 1 597.01 € à titre de rappel de maintien de salaire du mois de juillet 2018
– 191.64 € au titre des congés payés y afférents
– 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamner l’employeur aux entiers dépens.’
L’appelante expose que :
‘ elle a subi les reproches incessants et totalement injustifiés, ainsi que les mensonges et les pressions constantes du directeur qui l’a mise à l’écart, et dont l’épouse, embauchée en qualité de directrice technique, s’est rapidement arrogée des prérogatives ne relevant pas de ses fonctions et lui a également témoigné un manque total de considération, ce qui a entraîné de multiples tensions et désorganisations ;
‘ cette situation aggravée par une surcharge de travail et l’absence de soutien du président de l’association ont entraîné la dégradation de son état de santé, de sorte que son licenciement pour inaptitude résultant des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
‘ les nombreuses difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions du fait du comportement du directeur et de son épouse caractérisent à tout le moins l’exécution déloyale du contrat de travail ;
‘ elle aurait dû bénéficier du maintien de salaire pendant son arrêt de travail du 3 juillet 2018 au 2 août 2018 conformément aux dispositions conventionnelles, l’employeur ne pouvant arguer du délai d’un mois ouvert à compter de l’avis d’inaptitude pour s’exonérer de son obligation.
‘ L’association Théâtre de [Localité 2] forme les demandes suivantes au dispositif de ses conclusions du 18 octobre 2021 :
‘CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
– Dit que l’Association THEATRE DE [Localité 2] n’a pas commis de manquement au regard de son obligation de sécurité,
En conséquence
– Débouté Madame [T] [F] de sa demande de 10.000 € de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
– Dit que le licenciement pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence
– Débouté Madame [T] [F] de :
o sa demande de 23.586,50 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o sa demande de 2.830,38 € à titre de congés payés y afférent ;
o de sa demande de 66.000 € à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
– Dit que l’Association THEATRE DE [Localité 2] a exécuté le contrat de travail de façon loyale,
En conséquence
– Débouté Madame [T] [F] de sa demande subsidiaire de 10.000 € de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat
– Dit que Madame [T] [F] ne peut pas bénéficier du maintien de son salaire par l’employeur en juillet 2018,
En conséquence
– Débouté Madame [T] [F] de sa demande de 1.597,01 € bruts à titre de rappel de maintien de salaire sur juillet 2018
– Débouté Madame [T] [F] de sa demande de condamnation de l’Association THEATRE DE [Localité 2] à la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
– Condamné Madame [T] [F] à verser à l’Association THEATRE DE [Localité 2] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En conséquence :
DÉBOUTER Madame [T] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Madame [T] [F] à la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.’
L’intimée réplique que :
‘ elle n’a nullement manqué à son obligation de sécurité ni agi de manière déloyale à l’égard de la salariée dont le comportement suspicieux et hostile a persisté malgré la mesure de médiation intervenue en janvier 2015, l’intéressée contestant sans cesse l’autorité et les décisions du directeur dont l’épouse, directrice technique, se voyait reprocher parallèlement d’empiéter sur son territoire de compétence, et ce jusqu’à la notification de son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle ;
‘ si la délivrance d’un nouvel arrêt de travail postérieurement à l’avis d’inaptitude permet au salarié de bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale, l’employeur n’est pas tenu de lui régler un complément de salaire pendant le délai de reclassement d’un mois prévu à l’article L. 1226-4 du code du travail durant lequel il est dispensé du versement de la rémunération.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 décembre 2022, à effet au 27 janvier 2023.
MOTIFS DE L’ARRÊT
‘ sur le maintien de salaire
Selon l’article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
En l’espèce, Mme [F] a été déclarée inapte à l’issue de la visite de reprise du 2 juillet 2018, le médecin du travail précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
L’association Théâtre de [Localité 2] soutient dès lors à bon droit qu’étant dispensée de lui payer le salaire pendant le délai d’un mois à compter de l’examen de reprise et le nouvel arrêt de travail pour maladie délivré postérieurement n’étant pas de nature à faire échec au régime juridique d’ordre public applicable à l’inaptitude, elle n’était pas tenue, pendant la période du 3 juillet 2018 au 2 août 2018 visée dans la demande, à l’obligation du maintien de salaire prévue par la convention collective au bénéfice des salariés absents pour maladie.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
‘ sur l’obligation de sécurité
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés. Ces mesures, qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, sont mises en oeuvre sur le fondement des principes généraux de prévention définis à l’article L. 4121-2.
En l’espèce, Mme [F] expose que dès l’année 2010, elle a subi les reproches réguliers et injustifiés du directeur de l’association, M. [J], que l’accord de médiation conclu le 9 janvier 2015 est resté sans effet, qu’au surplus Mme [J], directrice technique, s’arrogeait des prérogatives étrangères à ses missions et lui témoignait également un manque total de considération au point qu’elle ne pouvait plus travailler sereinement, que cette situation aggravée par une surcharge de travail et l’absence de soutien du président a conduit à la dégradation de son état de santé, qu’ainsi plusieurs arrêts de travail pour maladie lui ont été délivrés au cours du premier semestre 2018, entrecoupés par un temps partiel thérapeutique, et que son dernier arrêt intervenu à compter du 7 mai 2018 a été suivi d’une déclaration d’inaptitude à l’issue de la visite de reprise du 2 juillet 2018.
Il résulte des débats que les tensions qui existaient entre Mme [F] et M. [J] ont culminé en décembre 2014, et que, ce dernier s’étant vu reprocher par l’administratrice générale d’avoir fixé le salaire de M. [M], nouvellement recruté, à 2 500 euros, alors qu’une rémunération de 2 400 euros, pouvant être portée à 2 500 euros, avait été initialement annoncée, et que, dans l’intervalle, la ville avait fait part d’une diminution de son engagement financier, M. [J] a répliqué qu’il était seul habilité à prendre cette décision intervenue à l’issue d’un second entretien auquel l’intéressée n’avait pas participé et qu’il n’avait pas apprécié le ton et le contenu de son courriel.
Un accord de médiation entre Mme [F] et M. [J] ayant été conclu le 9 janvier 2015, en vue de redéfinir leurs fonctions respectives, il n’apparaît pas que le conflit ait perduré sur ce point, la salariée évoquant seulement de nouvelles tensions liées au comportement de l’épouse du directeur à laquelle elle reprochait de s’arroger des prérogatives qui ne relevaient pas de ses fonctions de directrice technique, disant avoir été contrainte à plusieurs reprises de rétablir leurs rôles respectifs et reprochant au directeur et au président de l’association de ne pas avoir pris en considération leurs échanges des mois de décembre 2017 et janvier 2018.
Il apparaît toutefois que, dans son courriel du 22 décembre 2017, destiné à Mme [J] et adressé en copie au directeur et au président de l’association, Mme [F], qui reprochait de nouveau à la directrice technique ses ‘débordements de poste’, n’a nullement fait état des conséquences de cette situation sur son état de santé, concluant sa correspondance dans les termes suivants : ‘à ce stade, soit nous restons dans les missions convenues dans les contrats de travail, soit (là je m’adresse à [X] [J] directeur du théâtre et à monsieur [R], Président du Théâtre de [Localité 2]), je réitère ma proposition de rupture conventionnelle, mais cette fois, elle se fera par voie d’avocat’.
De même, son courriel du 5 janvier 2018 en vue de solliciter un rendez-vous avec le directeur et le président de l’association dans la suite de ses échanges du mois précédent avec Mme [J], afin de clarifier leurs fiches de poste respectives, est improprement qualifié de ‘mail d’alerte’.
Au surplus, ce rendez-vous ne lui a pas été refusé, M. [J] proposant de le reporter au mois suivant au motif que la période était très chargée, même s’il estimait pour sa part que la situation était tout à fait normale.
Placée en arrêt de travail pour maladie du 22 janvier 2018 au 28 février 2018 et du 12 au 31 mars 2018, puis de manière ininterrompue à compter du 7 mai 2018, après une reprise d’activité dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique pendant la période du 1er au 30 avril 2018, solution à laquelle elle se disait ‘plutôt réfractaire’, la salariée a été déclarée inapte à l’issue de la visite de reprise du 2 juillet 2018, le médecin du travail précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Outre ses deux courriels adressés au directeur le 4 avril 2018 et le 2 mai 2018, le premier concernant le devis d’un cirque, et le second, la facture d’un conférencier, Mme [F] communique le certificat établi par un médecin psychiatre, le 1er juin 2018, indiquant qu’elle présentait un état dépressif réactionnel à une situation professionnelle perturbée, que son discours était essentiellement centré sur des difficultés relationnelles en lien avec son travail, et que le risque de décompensation était tel qu’il paraissait indispensable de la déclarer inapte totalement et définitivement à toute activité au sein du théâtre de [Localité 2].
La salariée produit enfin son courrier adressé à l’employeur le 27 juin 2018, dénonçant des faits de harcèlement moral, ainsi que la réponse du président de l’association, datée du 24 juillet 2018, réfutant ce grief qui n’a pas été repris dans la requête introductive d’instance, suivie de sa réplique du 1er août 2018, dans laquelle, répondant à la demande d’explication concernant l’envoi sur sa messagerie personnelle de courriels à caractère professionnel, elle indiquait par ailleurs : ‘Lorsque j’ai vu le médecin du travail début mars, j’étais loin d’imaginer une inaptitude et mon premier souhait a toujours été de reprendre le travail d’où l’alternance de mes arrêts et reprises. Ce n’est que début mai, suite au choc provoqué par la réitération brutale du comportement déstabilisateur de monsieur [J] dès la reprise de mon travail à temps complet, que j’ai ouvert les yeux sur le danger que je courais au niveau de ma santé.’
Ainsi, les échanges postérieurs à l’accord de médiation du 9 janvier 2015 ne laissant pas supposer que la santé de Mme [F] puisse être compromise du seul fait de ses dissensions persistantes avec Mme [J], directrice technique et conjointe du directeur, quant à leurs attributions respectives, et la salariée elle-même disant n’avoir pris conscience que très tardivement du danger encouru, il n’apparaît pas que son inaptitude soit la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, ainsi que de l’ensemble de ses demandes subséquentes concernant la rupture.
‘ sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, il a notamment été décidé, dans le cadre de l’accord de médiation du 9 janvier 2015, de :
1/ faire réécrire par un tiers la fiche de poste de l’administratrice générale, ce qui impliquait, selon l’accord, de définir également les fonctions et le rôle de M. [J] dans ses relations avec Mme [F] ;
2/ prilégier la discussion de vive voix entre les parties et de réserver la communication électronique à l’échange d’informations ;
3/ mettre en place une réunion selon une périodicité régulière à définir et arrêter en fonction de la disponibilité et des déplacements professionnels du directeur, afin d’organiser les services ;
4/ améliorer la communication en formalisant et précisant davantage les directives et instructions du directeur dans les courriels et documents de travail.
Soutenant que cet accord n’a pas été suivi d’effet, la salariée produit sa nouvelle fiche de fonction établie par un prestataire en mars 2016, laquelle n’apparaît pas avoir donné lieu à des observations particulières ni avoir fait difficulté.
Il reste que l’employeur ne justifie pas ni même ne prétend avoir favorisé la discussion verbale entre les parties en organisant des rencontres, ni avoir mis en place la réunion périodique prévue concernant l’organisation des services, alors même que ces dispositions revêtaient une importance particulière afin de rétablir une meilleure communication entre les parties et les différents services du théâtre.
Le préjudice causé à la salariée par ce manquement à l’obligation de loyauté sera réparé par une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera ainsi infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne l’association Théâtre de [Localité 2] à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
‘ 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
‘ 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La condamne en outre aux entiers dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,