Responsabilité du prestataire de développement de logiciel

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En l’absence de tout manquement du prestataire informatique (logiciel de fourniture de solution de vente de billets aux organisateurs d’évènements), le client est débiteur de l’ensemble des factures de développement émises. Il appartient au client d’apporter la preuve d’une faute d’une gravité telle qu’elle justifie la résiliation du contrat.


 

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 12 MAI 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17218 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENEF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 20/05212

APPELANTE

Association ASS STE DES GRANDS INTERPRETES

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 4]

N° SIRET : 428 43 8 1 88

représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

INTIMEE

S.A. SEE TICKETS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 453 94 2 9 48

représentée par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0347

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Paris du 8 juillet 2021 par lequel, avec exécution provisoire, condamné l’association Société des grands interprètes (‘association SDI’) à payer à la société See Tickets la somme de 16.033,80 euros avec intérêts au taux légal à comptger du 5 mai 2017, les dépens ainsi que 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’appel interjeté le 30 septembre 2021 par l’association Société des grands interprètes;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 janvier 2023 pour l’association Société des grands interprètes afin d’entendre, en application des articles 54, 114, 562 et 654 du code de procédure civile, 1217, 1224, 1231-1 et suivants, 1112-1 du code civil :

à titre principal,

– débouter la société See Tickets de ses demandes, fins et conclusions,

– prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 16 juin 2020 à l’encontre de l’association SDI,

– prononcernullité du jugement,

– jugerqu’en l’absence de saisine régulière du premier juge, l’effet dévolutif de l’appel n’a pu opérer pas reçu application,

– jugerqu’en conséquence la cour n’est pas saisie du litige et ne peut statuer au fond.

– renvoyer les parties à mieux se pourvoir

– condamer la société See Tickets à régler la somme de 6.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société See Tickets aux entiers dépens de première instance et d’appel,

à titre subsidiaire,

– infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné l’association SDI à régler 16.033,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2017 outre article 700 et dépens,

– débouter la société See Tickets de ses demandes,

– juger que la Société See Tickets s’est rendue coupable d’une grave inexécution fautive du contrat liant les parties,

– résilier le contrat liant les parties,

– débouter la société See Tickets de ses demandes de paiement,

– condamner la société See Tickets à régler à la somme de 25.000 euros en réparation de ses préjudices,

– ordonner si besoin la compensation entre les sommes restant dues entre les parties,-

– condamner la société See Tickets à régler la somme de 6.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société See Tickets aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juin 2022 pour la société See Tickets afin d’entendre, en application des articles 43 et 564 du code de procédure civile, 1837 et les articles 1217 et suivants du code civil :

– débouter l’association SDI de l’ensemble de ses demandes,

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’il a condamné l’association Société des Grands Interprètes à payer à la société See Tickets la somme de 16.033,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2017, condamne l’association SDI aux dépens et condamne l’association SDI à payer à la société See Tickets la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner l’association SDI à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner l’association SDI aux entiers dépens de l’instance.

SUR CE, LA COUR,

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions ainsi qu’au jugement.

Il sera succinctement rapporté que selon trois devis signés et acceptés les 14 novembre 2014, 16 janvier et 27 avril 2015, l’association SDI a obtenu de la société See Tickets, spécialisée dans la fourniture de solution de vente de billets aux organisateurs d’évènements, l’installation et le paramétrage d’une solution de vente de ses spectacles, la création personnalisée des pages web, e-tickets et guiches de vente, la mise en place de la solution de paiement, la formation de trois jours à l’utilisation de l’outil, la fourniture du matériel requis et de billets papiers neutres et la mise à disposition de logiciels.

Alors que pour l’exécution de ses prestations, la société See Tickets a mis en paiement le 30 juin 2015 une facture n°2010008009 de de 1.242 euros TTC, le 30 juin 2016, une facture n°2010014621 de 8.665,10 euros TTC et le 26 août 2016, une facture n°201015811 de 15.296,40 eiros TTC, l’association s’est opposée au paiement puis après discussion entre les parties, la société See Tickets a émis deux avoirs le 28 avril 2017 pour ramener sa créance à 21.819,50 euros.

La société See Tickets a vainement mis en demeure le 12 février 2020 l’association de payer avant de l’assigner devant la juridiction civile le 16 juin 2020.

1. Sur la nullité du jugement tirée de la significiation de l’assignation

Pour conclure à la nullité du jugement, l’association SDI se prévaut de celle de l’assignation que la société See Tickets lui a fait délivrer à l’adresse du ‘[Adresse 2]’, où la gardienne qui a reçu l’acte a certifié à l’huissier instrumentaire que l’association y était établie, alors que cette adresse ne correspond pas à celle régulièrement déclarée au ‘[Adresse 3]’ comme elle est mentionnée au registre SIRENE depuis le 15 avril 2015, et ceci, en violation du code de procédure civile et de ses articles, 54 1er b) disposant que ‘la demande initiale est formée par assignation et doit à peine de nullité mentionner pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement et la signification doit être faite à personne’, 654 disposant que ‘la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet’ et 648 disposant que ‘Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement’.

Au demeurant, et en premier lieu, il résulte des productions de la société See Tickets la preuve que l’association SDI mentionne l’adresse du ‘[Adresse 2]’ sur les devis et les factures ainsi que sur les bulletins d’adhésion de l’association comme sur son site internet, et qu’elle a en core accusé réception des courriers ainsi que des mises en demeure que la société See Tickets lui a adressés à cette adresse, ce dont il se déduit la présomption suffisante que l’association y exerçait une activité effective.

En second lieu, et au surplus, il suit de l’article 114, second alinéa, du code de procédure civile que ‘La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public’, et tandis qu’aux termes de ses écritures, l’association SDI n’allègue pas la preuve du grief que lui causerait cette nullité qui ne peut être strictement caractérisée par la privation d’un degré de juridiction, le moyen sera écarté et la demande de nullité du jugement, rejetée.

2. Sur la recevabilité de la demande en résiliation

Pour conclure à l’irrecevabilité de la demande de résiliation du contrat que l’association SDI oppose en cause d’appel afin de contester les factures et pour réclamer des dommmages et intérêts, la société See Tickets se prévaut de l’article 564 du code de procédure civile aux termes duquel, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Néanmoins, la demande tirée de l’exception d’inexécution des devis tend bien à faire écarter le paiement des factures qui sont l’objet de l’instance, en sorte qu’elle sera déclarée recevable.

3. Sur le bien fondé de la créance

Pour contester le jugement qui l’a condamnée à verser le solde du prix des prestations réclamé par la société See Tickets, et pour entendre prononcer la résiliation du contrat sur le fondement de dispositions du code civil visées ci-dessus, et dont la cour relève qu’elles ne sont pas applicables pour être entrées en vigueur après les devis litigieux, l’association SDI prétend déduire la faute de la société See Tickets dans ses obligations de conseil dont la preuve par l’aveu résulterait de l’avoir de 1.246 euros TTC que celle-ci a émis le 28 avril 2017 au titre de l’assistance au démarrage pour 890 euros HT et celui de l’installation et paramétrage à distance pour 150 euros HT.

Cependant, ce simple avoir n’est corroboré par aucune preuve des inexécutions de la société See Tickets, ni au fur et à mesure de la fourniture des services, ni au moment des mises en demeure de régler les factures correspondantes, ni enfin par des preuves matérielles produites au procès devant la cour, et tandis au surplus que cet avoir représente moins de 8 % du total des factures impayées, la société est bien fondée à soutenir qu’il avait été concédé amiablement dans l’espoir d’être payé de sorte qu’il ne se déduit la preuve d’aucune faute d’une gravité telle qu’elle justifie la résiliation du contrat, que l’association sera déboutée de ses demandes et que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 16.033,80 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure.

4. Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’association SDI succombant à l’action, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et en cause d’appel, elle sera condamnée aussi aux dépens et à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

REJETTE la demande de nullité du jugement ;

DIT recevable la demande de l’association Société des grands interprètes en résiliation du contrat et en dommages et intérêts;

DÉBOUTE l’association Société des grands interprètes de ces chefs ;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées et y ajoutant,

CONDAMNE l’association Société des grands interprètes aux dépens ;

CONDAMNE l’association Société des grands interprètes à payer à la société See Tickets la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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