Selon l’article L. 3123-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, devenu L. 3123-3 de ce même code, dans sa rédaction applicable depuis le 10 août 2016, et l’article L. 3123-3 du même code, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à celle mentionnée à l’article L. 3123-14-1 désormais L. 3123-7, alinéa 1, ou un emploi à temps complet dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
L’article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Au visa de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, en cas de litige, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation en établissant, soit qu’il a porté à la connaissance du salarié la liste des postes disponibles ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, soit en justifiant de l’absence de tels postes. (Cass. Soc., 13 avril 2023 ‘ pourvoi n° 21-19.742).
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/07254 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MUYH
S.A.S. MHP-MEDIPOLE HOPITAL PRIVE
C/
[V]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 04 Octobre 2019
RG : 18/01616
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 19 MAI 2023
APPELANTE :
S.A.S. MHP-MEDIPOLE HOPITAL PRIVE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
et représentée par Me Carole CODACCIONI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON substituée par Me Eléonore DUMARSKI, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
[L] [W]
née le 05 Août 1960 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3] (FRANCE)
représentée par Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Février 2023
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
– Béatrice REGNIER, président
– Catherine CHANEZ, conseiller
– Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mai 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Capio Holding Médipôle exploite l’établissement hospitalier de la clinique [6], établissement privé de santé à but lucratif. Elle a embauché Mme [L] [W] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (à raison de 28 heures par semaine), en qualité d’employée administrative, à compter du 7 septembre 1981. Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif (IDCC 2264).
La société Capio Holding Médipôle a changé de dénomination, pour devenir Capio [6]. Elle emploie plus de dix salariée.
Au dernier état des relations contractuelles, Mme [W] occupe un emploi d’employée administrative hautement qualifiée (niveau II, coefficient 231), toujours à temps partiel.
Le 1er juin 2018, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de versement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire
Le contrat de Mme [W] a été rompu lorsque son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement lui a été notifié par courrier du 12 décembre 2019.
Par jugement du 4 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit et jugé l’exécution déloyale et fautive du contrat de travail de Mme [W] avérée ;
condamné en conséquence la SAS Capio [6] à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
14 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en raison de l’exécution déloyale et fautive du contrat de travail,
1 500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
débouté Mme [L] [W] du rappel de salaire dû au titre de la prévoyance ;
débouté Mme [L] [W] de l’exécution provisoire ;
débouté les parties des autres demandes plus amples ou contraires ;
condamné la SAS Capio [6] aux dépens.
Par déclaration du 22 octobre 2019, la société MHP Médipôle Hôpital Privé, venant aux droits de la clinique [6] a interjeté appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions, sauf celles déboutant Mme [W] de ses demandes.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2020, la société Médipôle Hôpital Privé demande à la Cour de :
– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 4 octobre 2019 en ce qu’il a :
dit et jugé l’exécution déloyale et fautive du contrat de travail de Mme [W] avérée,
condamné en conséquence la SAS Capio [6] à régler à Mme [L] [W] les sommes de 14 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en raison de l’exécution déloyale et fautive du contrat de travail et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
débouté la SAS Capio [6] de sa demande tendant à entendre condamner Mme [W] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
condamné la SAS Capio [6] aux dépens de la présente instance,
En conséquence,
– débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
– débouter Mme [W] de sa demande de 20 000 euros nets de dommages-intérêts,
– débouter Mme [W] de sa demande de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner Mme [W] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner Mme [W] aux dépens,
En tout état de cause,
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 4 octobre 2019 en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de rappel de complément de salaire de 5 284,17 euros bruts et des 528,41 euros de congés payés afférents.
La société Médipôle Hôpital Privé fait valoir qu’elle a exécuté loyalement le contrat de travail la liant à Mme [W], dans la mesure où elle a respecté la priorité de celle-ci à occuper un emploi à temps plein, même si cela ne s’est pas concrétisé. Elle conteste les allégations de Mme [W], selon lesquelles ses conditions de travail ont connu une dégradation ou encore elle n’a pas perçu des compléments de salaire au titre de la prévoyance.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2020, Mme [L] [W], intimée, demande pour sa part à la Cour de :
– confirmer le jugement entrepris qui a dit et jugé que l’employeur a exécuté de manière déloyale et fautive le contrat de travail à l’égard de Mme [W] et a condamné la société Capio [6] à payer à cette dernière la somme de 14 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en raison de l’exécution déloyale et fautive du contrat de travail, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ajoutant,
– porter à la somme de 20 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en raison de l’exécution déloyale et fautive du contrat de travail par la société Capio [6],
– infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
– condamner la société Capio [6] à payer à Mme [W] les sommes de 5 284,17 euros bruts à titre de rappel de complément de salaire pour la période allant du mois de janvier au 30 septembre 2018 inclus, outre 528,41 euros bruts au titre des congés payés afférents,
– rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société Capio [6],
– condamner en outre la société Capio [6] à payer à Mme [L] [W] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
– condamner la société Capio [6] à régler les dépens de l’instance.
Mme [W] soutient que son employeur ne l’a volontairement pas informée des postes à temps complet disponibles au sein de la clinique et qu’en outre, ses candidatures sur des emplois à temps plein ont été systématiquement rejetées sans raison objective. Elle affirme que son poste comprenait une surcharge de travail nécessitant parfois l’accomplissement d’heures complémentaires, poste occupé depuis son licenciement par un salarié à temps complet. Elle fait valoir que ses conditions de travail ont connu une dégradation, dans la mesure où elle a rencontré des difficultés relationnelles avec sa supérieure hiérarchique et où elle a subi un accroissement de sa charge de travail, qui était déjà inadaptée, à l’issue de ses périodes d’absence, en raison du fait que son remplacement n’était pas assuré durant lesdites périodes. Mme [W] affirme que cette dégradation de ses conditions de travail l’a conduite à une dépression ainsi qu’à un placement en arrêt maladie depuis le 25 août 2016. Elle indique qu’à compter de l’année 2018, l’employeur a cessé de lui verser ses compléments de salaire, alors même qu’il adhérait à un organisme de prévoyance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Selon l’article L. 3123-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, devenu L. 3123-3 de ce même code, dans sa rédaction applicable depuis le 10 août 2016, et l’article L. 3123-3 du même code, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à celle mentionnée à l’article L. 3123-14-1 désormais L. 3123-7, alinéa 1, ou un emploi à temps complet dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. Au visa de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, en cas de litige, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation en établissant, soit qu’il a porté à la connaissance du salarié la liste des postes disponibles ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, soit en justifiant de l’absence de tels postes. (Cass. Soc., 13 avril 2023 ‘ pourvoi n° 21-19.742).
En l’espèce, par courrier du 17 juin 2014, Mme [W] a fait savoir à son employeur qu’elle demandait à occuper un emploi à temps plein. Celui-ci lui a répondu, par courrier du 25 juin 2014, qu’il l’informerait des postes vacants à temps plein, tout en lui rappelant que ceux-ci faisaient l’objet d’une publication sur les panneaux d’affichage et sur le site internet de la clinique (pièce n° 1 de l’intimée).
Mme [W] a réitéré sa demande par courriers des 26 et 27 mai 2015, 1er juin 2015 (pièces n° 2, 3 et 4 de l’intimée). Plus spécifiquement, dans sa correspondance du 27 mai 2015, elle reprochait à son employeur de ne pas l’avoir informé qu’ « un poste se libérait à [4] », ni qu’ « un autre poste serait disponible à la clinique ». Aucune réponse ne lui a été donnée.
Par la suite, Mme [W] a postulé directement, le 9 décembre 2016, sur un poste PMSI (soit un emploi de secrétaire gestionnaire des dossiers médicaux), dans un service voisin du sien (pièce n° 7 de l’intimée).
S’agissant de ce poste en particulier, la société Médipôle Hôpital Privé allègue que Mme [W] ne répondait pas aux critères pour l’occuper, ce qu’elle avait déjà indiqué à l’intéressée par courrier du du 12 avril 2017 (pièce n° 4 de l’appelante). En particulier, elle indique que la personne retenue pour occuper cet emploi avait manifesté une bonne compréhension et de l’intérêt pour les missions qui étaient rattachées à celui-ci, ainsi qu’une connaissance des outils bureautiques nécessaires, à la différence de Mme [W]. Elle produit en outre le curriculum vitae de la personne retenue, Mme [F], de préférence à Mme [W] (pièces n° 5 et 22 de l’appelante).
Ainsi, l’appelante démontre que le profil de Mme [F] correspondait mieux que celui de Mme [W] aux exigences de l’emploi PMSI et qu’elle a donc agi de manière légitime en retenant la candidature de la première nommée.
Dans un compte-rendu de visite du 12 janvier 2017, le médecin du travail recommandait d’envisager un changement de poste pour Mme [W], pour permettre une reprise à temps plein (pièce n° 9 de l’intimée), et l’inspection du travail, saisie de la situation de Mme [W], rappelait à l’employeur, par courrier du 27 mars 2017, la priorité accordée à celle-ci par l’article L. 3123-8 du code du travail (pièce n° 11 de l’intimée).
L’employeur affirme avoir informé, par courrier simple du 22 mai 2017, Mme [W], qui était alors en arrêt de travail, qu’un poste à temps plein, correspondant à sa catégorie professionnelle, était à pourvoir, celui de réceptionniste (pièce n° 6 de l’appelante).
Mme [W] indique qu’elle n’a jamais pu répondre à cet appel à candidature, dans la mesure où elle n’a jamais reçu ce courrier, qui n’a pas été envoyé à l’adresse de son domicile, puisqu’elle avait alors déménagé, passant de la commune de [Localité 5] à celle de [Localité 3].
Toutefois, Mme [W] avait reçu le courrier de son employeur daté du 12 avril 2017, qui était adressé à son domicile sis à [Localité 5], ne précise pas quand elle a emménagé à [Localité 3] et ne justifie pas avoir informé son employeur, le cas échéant avant le 22 mai 2017, de sa nouvelle adresse.
Mme [W] allègue qu’alors qu’elle était en arrêt pour cause de maladie, elle a été remplacée sur son poste par un salarié à temps plein, sans toutefois en rapporter la preuve.
Elle fait état de graves difficultés relationnelles avec sa responsable hiérarchique, Mme [E] [S], ce qui a lui causé une souffrance morale, qui a été niée par son employeur.
Toutefois, les pièces versées aux débats par Mme [W] (pièces n° 23 à 23-8 de l’intimée) ne démontrent pas que Mme [S] ait eu un comportement susceptible d’avoir pour effet une dégradation de l’état de santé de cette dernière et, en tout cas, que son employeur ait exécuté de manière déloyale le contrat de travail.
De même, Mme [W] ne saurait caractériser une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, en reprochant à ce dernier de ne pas avoir pourvu à son remplacement durant ses arrêts pour cause de maladie, ce qui a engendré un surcroît de travail à son retour dans l’entreprise (pièces n° 18, 19 et 20 de l’intimée). En effet, cet absence de remplacement n’est pas intrinsèquement fautif.
Mme [W] soutient que son employeur n’a pas été loyal dans l’exécution du contrat de travail, en ne versant pas les compléments de salaire dus pendant son arrêt de travail, en 2018.
Toutefois, Mme [W] formule par ailleurs une demande en paiement de ces mêmes compléments de salaire et il sera donc statué par ailleurs sur celle-ci. Au demeurant, elle ne justifie d’aucun préjudice distinct.
En conséquence, après analyse de la relation de travail sur la période courant de juin 2014 (date à laquelle Mme [W] a exprimé la volonté d’occuper un emploi à temps plein) à décembre 2019 (date du licenciement), la Cour retient que, d’une part, la société Médipôle Hôpital Privé ne conclut pas sur l’éventualité de vacance de postes à temps plein sur la période allant de juin 2014 à décembre 2016, malgré les termes du courrier du 27 mai 2015 que Mme [W] lui adressé ; d’autre part, à supposer qu’un poste à temps plein ait été vacant, elle ne justifie pas avoir informé Mme [W] de ce fait par un moyen de communication spécifique.
Il s’en déduit que la société Médipôle Hôpital Privé ne justifie pas avoir à cet égard exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [W], faute de l’avoir informée de la vacance d’un ou plusieurs postes à temps plein.
Dès lors, il convient de confirmer l’analyse des premiers juges, qui ont retenu un manquement de l’employeur à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
En revanche, le préjudice causé à Mme [W] par ce comportement de l’employeur, consistant en une perte de chance de pouvoir occuper un emploi à temps plein, sera justement indemnisé par le versement de la somme de 8 000 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Sur la demande de rappel de complément de salaire pour la période allant de janvier à septembre 2018
Mme [W] conclut qu’à compter de l’année 2018, son employeur ne lui a pas versé ses compléments de salaire, contrairement aux dispositions de l’article 84-1 de la convention collective nationale, avant de rappeler que son employeur avait adhéré à un organisme de prévoyance. A ce sujet, elle justifie avoir adressé un courrier, daté du 7 juin 2018, au service des ressources humaines de la clinique [6], pour réclamer le paiement du complément de salaire « prévoyance », qui n’est plus versé depuis janvier 2018 (pièce n° 24 de l’intimée).
Ainsi, Mme [W] ne précise quel est le fondement de sa demande, soit une disposition conventionnelle, soit le bénéfice d’un contrat de complémentaire santé d’entreprise. Elle ne justifie pas plus remplir alors les conditions exigées pour avoir droit au versement d’un complément de salaire. Elle ne détaille pas le calcul qui la conduit à réclamer la somme de 5 284,17 euros, sauf à dire qu’il convient de comparer le total des salaires versés à la fin du mois de septembre 2018 avec celui des salaires versés à la fin du mois de septembre 2017.
Dès lors, cette demande n’est ni fondée, ni justifiée ; le rejet de cette prétention sera confirmé.
Sur les dépens
La SAS Médipôle Hôpital Privé, partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La demande de la société Médipôle Hôpital Privé en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La société Médipôle Hôpital Privé sera condamnée à payer à Mme [W] 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, piur les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement rendu le 4 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il condamné la SAS Capio [6] à payer à Mme [W] la somme de 14 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en raison de l’exécution déloyale et fautive du contrat de travail ;
Statuant sur la disposition infirmée et ajoutant,
Condamne la SAS Médipôle Hôpital Privé, venant aux droits de la SAS Capio [6] à payer à Mme [L] [W] la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts, pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la SAS Médipôle Hôpital Privé aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de la société Médipôle Hôpital Privé en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Médipôle Hôpital Privé à payer à Mme [L] [W] 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le Greffier La Présidente