LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 du code civil et l’article 6-I de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 ;
Attendu que, le 27 mai 2006, Mme X… a signé avec la société Complicité (la société), pour une durée de douze mois et moyennant le prix de 1 080 euros payé comptant, un « contrat de loisirs et de rencontres souscrit sans le but de réaliser un mariage ou une union stable » ; que, le jour même, elle a résilié le contrat par lettre recommandée avec avis de réception, se prévalant du délai de rétractation de sept jours prévu par la loi du 23 juin 1989 ; qu’ensuite, elle a formé une demande en nullité du contrat et en restitution de la somme versée ;
Attendu que, pour requalifier cette convention en contrat de courtage matrimonial et condamner la société à en rembourser le prix, le jugement attaqué retient que l’objet du contrat signé par les adhérents est de les mettre en contact avec des partenaires dans des domaines divers ; que ces contacts sont organisés en fonction des demandes faites ; que la société s’engage à fournir à l’adhérent dans les meilleurs délais, en fonction des critères de sélection précisés par lui, les coordonnées d’un autre adhérent correspondant le mieux aux souhaits émis, à charge pour l’un ou pour l’autre des adhérents d’entrer en contact directement ; que la nature des prestations effectivement servies n’est pas une mise à disposition de la clientèle d’infrastructures et d’organisation d’activités de loisirs favorisant l’élargissement d’un cercle d’amis, mais la mise en relation de deux personnes en fonction des profils demandés par chacune ; que la société prétend n’organiser que des rencontres pour ne pas être soumise aux dispositions de l’article 6 de la loi du 23 juin 1989 ; que l’intitulé du contrat ne suffit pas à le soustraire aux dispositions précitées et que les trois éléments suivants sont réunis : la cause du contrat est une rencontre en vue de s’unir, l’offre de rencontres est proposée et la société intervient en qualité de professionnel ;
Qu’en se déterminant ainsi, quand il ne résultait pas de ces constatations que l’offre présentée par la société aurait eu pour objet la recherche, en vue de la réalisation d’un mariage ou d’une union stable, d’une personne dont les qualités étaient précisées par l’adhérent, la juridiction de proximité a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 1er ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 2e ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Complicité ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.