Courtage Matrimonial : 25 février 2010 Cour de cassation Pourvoi n° 08-17.839

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Courtage Matrimonial : 25 février 2010 Cour de cassation Pourvoi n° 08-17.839

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article L. 311-15 du code de la consommation ;

Attendu que, selon offre en date du 22 octobre 2004, la société Banque Casino a consenti à M. X… une ouverture de crédit permanent ; qu’usant de la faculté prévue à l’article susvisé, M. X… s’est rétracté dans le délai légal ;

Attendu que pour condamner M. X… à paiement, la cour d’appel a retenu deux utilisations du crédit permanent en novembre et décembre 2004 ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que la faculté de rétractation avait été exercée dans le délai requis par lettre en date du 27 octobre 2004, de sorte que le contrat de crédit était caduc, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du fondement juridique qu’elle avait retenu, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le surplus des moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 janvier 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;

Condamne la société Banque Casino aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, ensemble l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Banque Casino à payer à la SCP Ortscheidt, avocat de M. X…, la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir condamné M. X… à payer à la SA Banque du groupe Casino la somme de 426,17 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2006 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier contrat a été conclu le 22 octobre 2004 ; que M. X… s’est rétracté selon lettre en date du 27 octobre 2004, cette lettre vise les crédits des 22 et 26 octobre 2004 ; que selon les avis de dépôt et de réception, la lettre a été postée le 28 octobre et reçue le 29 octobre que la SA BANQUE CASINO en a pris note selon réponse du 5 novembre 2004. Selon l’article L. 311-15 du code de la consommation, l’emprunteur peut revenir sur son engagement dans un délai de sept jours à compter de son acceptation ; qu’une faculté similaire de rétractation existe pour d’autres types de contrat, tel le courtage matrimonial, ou en cas de démarchage à domicile ; que lorsqu’un délai est exprimé en jours, le jour de l’acte ou de l’événement qui le fait courir (le dies a quo) ne compte pas (voir pour le démarchage à domicile : Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 octobre 1987 / pour le courtage matrimonial : 10 Chambre civile, 6 février 1996) ; que par ailleurs, la date d’une notification par voie postale est, pour celui qui y procède, celle de l’expédition ; qu’en l’espèce, le délai de sept jours a donc commencé le 23 octobre pour expirer le 29 octobre 2004 ; que la rétractation a ainsi été effectuée dans le délai requis ; que pendant le délai de sept jours, aucun paiement ne peut être fait notamment entre prêteur et emprunteur, et si une autorisation de prélèvement a été signée, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit (article L. 311-17 du code de la consommation). Si la faculté de rétractation est exercée, le contrat est caduc ; qu’il y a eu cependant deux utilisations du crédit permanent en novembre et décembre 2004 par des achats, ainsi que cela ressort de la reconstitution du compte, soit 305,63 euros et 145,04 euros (total: 450,67 euros) ; que M. X… fait état de deux paiements pour un total de 82,22 euros. Si deux versements apparaissent sur la reconstitution de compte (52,22 et 30 euros) ils sont cependant suivis de mouvements en débit pour impayés et les deux extraits de relevés du compte de M. X… sont insuffisants pour établir le paiement (relevés pour des courtes périodes ne permettant pas de vérifier s’il y a eu un rejet ultérieur du prélèvement, les montants des prélèvements BANQUE CASINO ne correspondent pas exactement) ; que l’autorisation de prélèvement était devenue sans effet en raison de la rétractation et M. X… a pu vouloir en conséquence former opposition aux prélèvements directs sur son compte de telle sorte qu’il convient de lui allouer ses frais d’opposition, soit 24,50 euros ; que le coût de lettres recommandées ultérieures relève des frais généraux de correspondance qu’il n’y a pas lieu d’indemniser ; que la somme de 24,50 euros, par compensation, ramène la créance de la SA Banque Casino à 426,17 euros ; qu’au sujet du FICP, il sera ordonné à la SA BANQUE du GROUPE CASINO de demander la radiation de l’inscription ou de données afférentes au crédit du 26 octobre 2004 ; qu’en revanche, cela ne sera pas ordonné pour le premier crédit à la suite duquel il subsiste une créance;

1°) ALORS QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu’en condamnant M. X… à payer à la Banque la somme de 426,17 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2006, après avoir constaté la caducité du contrat de crédit « permanent » du 22 octobre 2004 et sans préciser le fondement juridique de cette condamnation, la cour d’appel a violé l’article 12 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU’en condamnant M. X… à payer à la Banque la somme de 426,17 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2006, sur le fondement du contrat de crédit du 22 octobre 2004, après avoir pourtant constaté que l’emprunteur s’était rétracté dans le délai légal de sept jours et que le contrat était «caduc», la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 311-15, L. 311-16 du code de la consommation ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU’en matière de crédit à la consommation, tant que l’opération n’est pas définitivement conclue, aucun paiement sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par l’emprunteur au prêteur ; que dès lors, en condamnant M. X… à payer à payer à la Banque la somme de 426,17 € , avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2006, sur le fondement du contrat du 22 octobre 2004, après avoir constaté que l’emprunteur s’était valablement rétracté dans le délai légal de sept jours et que le contrat était «caduc», la cour d’appel a violé l’article L. 311-17 du code de la consommation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir condamné M. X… à payer à la SA Banque du groupe Casino la somme de 426,17 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2006 ;

AUX MOTIFS QUE le premier contrat a été conclu le 22 octobre 2004 ; que M. X… s’est rétracté selon lettre en date du 27 octobre 2004, cette lettre vise les crédits des 22 et 26 octobre 2004 ; que selon les avis de dépôt et de réception, la lettre a été postée le 28 octobre et reçue le 29 octobre que la SA BANQUE CASINO en a pris note selon réponse du 5 novembre 2004. Selon l’article L. 311-15 du code de la consommation, l’emprunteur peut revenir sur son engagement dans un délai de sept jours à compter de son acceptation ; qu’une faculté similaire de rétractation existe pour d’autres types de contrat, tel le courtage matrimonial, ou en cas de démarchage à domicile ; que lorsqu’un délai est exprimé en jours, le jour de l’acte ou de l’évènement qui le fait courir (le dies a quo) ne compte pas (voir pour le démarchage à domicile : Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 octobre 1987 / pour le courtage matrimonial : 10 Chambre civile, 6 février 1996) ; que par ailleurs, la date d’une notification par voie postale est, pour celui qui y procède, celle de l’expédition ; qu’en l’espèce, le délai de sept jours a donc commencé le 23 octobre pour expirer le 29 octobre 2004 ; que la rétractation a ainsi été effectuée dans le délai requis ; que pendant le délai de sept jours, aucun paiement ne peut être fait notamment entre prêteur et emprunteur, et si une autorisation de prélèvement a été signée, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit (article L. 311-17 du code de la consommation). Si la faculté de rétractation est exercée, le contrat est caduc ; qu’il y a eu cependant deux utilisations du crédit permanent en novembre et décembre 2004 par des achats, ainsi que cela ressort de la reconstitution du compte, soit 305,63 euros et 145,04 euros (total: 450,67 euros) ; que M. X… fait état de deux paiements pour un total de 82,22 euros. Si deux versements apparaissent sur la reconstitution de compte (52,22 et 30 euros) ils sont cependant suivis de mouvements en débit pour impayés et les deux extraits de relevés du compte de M. X… sont insuffisants pour établir le paiement (relevés pour des courtes périodes ne permettant pas de vérifier s’il y a eu un rejet ultérieur du prélèvement, les montants des prélèvements BANQUE CASINO ne correspondent pas exactement) ; que l’autorisation de prélèvement était devenue sans effet en raison de la rétractation et M. X… a pu vouloir en conséquence former opposition aux prélèvements directs sur son compte de telle sorte qu’il convient de lui allouer ses frais d’opposition, soit 24,50 euros ; que le coût de lettres recommandées ultérieures relève des frais généraux de correspondance qu’il n’y a pas lieu d’indemniser ; que la somme de 24,50 euros, par compensation, ramène la créance de la SA Banque Casino à 426,17 euros ; qu’au sujet du FICP, il sera ordonné à la SA BANQUE du GROUPE CASINO de demander la radiation de l’inscription ou de données afférentes au crédit du 26 octobre 2004 ; qu’en revanche, cela ne sera pas ordonné pour le premier crédit à la suite duquel il subsiste une créance;

1°) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu’en condamnant M. X… à payer à la Banque la somme de 426,17 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2006, motif pris qu’il « y a eu cependant deux utilisations du crédit permanent en novembre et décembre 2004 par des achats, ainsi que cela ressort de la reconstitution du compte », ce document ayant été établi unilatéralement par la Banque du groupe Casino, la cour d’appel a violé le principe susmentionné, ensemble l’article 1315 du code civil ;

2°) ALORS QUE M. X… faisait valoir, dans ses dernières conclusions d’appel déposées le 26 novembre 2007, qu’à supposer que des sommes aient été payées par la banque au titre du contrat de prêt, ces paiements avaient été réalisés au profit du commerçant gérant l’hypermarché Géant Casino d’Aix-en-Provence, de telle sorte que l’action en remboursement des sommes versées par le prêteur, et par la faute de celui-ci, aurait dû être exercée contre ce commerçant et non contre l’exposant (concl., p. 8) ; qu’en condamnant M. X… sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE M. X… faisait valoir, dans ses dernières conclusions d’appel déposées le 26 novembre 2007, que si une quelconque somme avait été versée par le prêteur au titre du contrat de prêt, celui-ci avait commis une faute en agissant ainsi alors qu’il avait connaissance de la rétractation de l’exposant, et donc, de l’anéantissement consécutif du contrat de prêt, de sorte que l’appauvrissement du prêteur trouvait sa source exclusive dans sa faute (concl., p. 8) ; que dès lors, en condamnant M. X… sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d’appel a derechef violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, EN TOUTE HYPOYHESE, QUE dans ses dernières conclusions d’appel, déposées le 26 novembre 2007, M. X… faisait expressément valoir qu’il résultait de nombreux courriers de la Banque Casino, qu’il produisait, qu’elle s’était auparavant prévalue d’une créance d’un montant moins élevé que celui invoqué en justice et que ces courriers caractérisaient un aveu extrajudiciaire (concl., p. 10) ; que dès lors, en statuant comme elle l’a fait, sans répondre à ces conclusions opérantes, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

 


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