LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille douze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l’avocat général CORDIER ;
Statuant sur le pourvoi formé dans l’intérêt de la loi par :
– Le procureur général près la Cour de cassation, d’ordre du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
contre l’arrêt de la cour d’appel de NANCY, en date du 25 mars 2010 , qui a, notamment, renvoyé M. Gilbert X… des fins de la poursuite du chef de demande ou d’obtention de paiement ou d’accord avant la fin du délai de reflexion en matière de démarchage ;
Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, du 25 Août 2011 déférant à la Cour de cassation l’arrêt susvisé en vue de son annulatiion dans l’intérêt de la loi ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation, en date du 9 septembre 2011 tendant à la cassation et à l’annulation de cet arrêt dans l’intérêt de la loi ;
Vu l’article 620 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article L. 121-26 du code de la consommation ;
Vu ledit article ensemble l’article L. 121-28 du même code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, il est interdit au professionnel d’obtenir du client démarché à son domicile, avant l’expiration du délai de réflexion, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, une contrepartie ou un engagement quelconque ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X…, gérant d’une agence matrimoniale, qui s’est rendu le 4 janvier 2007 au domicile de M. Y… pour lui proposer de conclure un contrat de courtage matrimonial, a reçu, le même jour, avant l’expiration du délai de réflexion de sept jours, un ordre de virement permanent ; qu’il a été poursuivi pour délit de demande ou d’obtention de paiement ou d’accord avant la fin du délai de réflexion en matière de démarchage à domicile, délit défini par les articles L.121-26 et L. 121-28, alinéa 1, du code de la consommation et réprimé par ce dernier texte ;
Attendu que pour le relaxer, l’arrêt énonce que dans l’article L. 121-26 prévoyant à l’alinéa 1, une telle interdiction, le législateur admet, dans son alinéa 3, que le professionnel puisse recevoir durant le délai de rétractation des engagements ou ordres de paiement sous réserve qu’il ne le mette pas à exécution dans le délai de sept jours et qu’il les retourne au consommateur dans les quinze jours suivant la fin du délai ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’alinéa 3 de l’article L. 121-26 du code de la consommation doit être lu comme lié à l’alinéa 2, tous deux ayant été insérés dans cet article par la loi du 1er février 1995 dans le but d’assouplir, pour la presse écrite, secteur à protéger, le principe posé par l’alinéa 1er du même article, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, dans l’ intérêt de la loi , l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Nancy, en date du 25 mars 2010 mais en ses seules dispositions portant relaxe partielle pour l’infraction de demande ou d’obtention de paiement ou d’accord avant la fin du délai de réflexion en matière de démarchage, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Nancy , sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;