LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 6-II de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 ;
Attendu que, selon le jugement rectifié attaqué, le 7 octobre 2009, M. X… a conclu avec la société Procom, exerçant sous l’enseigne Unicis, un contrat de courtage matrimonial à effet au 16 octobre 2009, pour une durée d’un an, renouvelable au prix de 1 680 euros payable en vingt-quatre fois sans frais selon offre préalable de crédit en date du même jour; que M. X… n’a effectué aucun paiement malgré plusieurs mises en demeure ;
Attendu que pour débouter la société Procom de sa demande en paiement le juge de proximité relève la nullité du contrat de courtage qui, selon lui, ne comportait pas la mention de la faculté de rétractation prévue à l’article 6-II de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989, puis par jugement rectificatif, énonce que si cette mention figurait bien dans le contrat de courtage, elle n’était pas reprise dans l’offre de crédit ;
Qu’en statuant ainsi alors que les dispositions du texte susvisé ne sont pas applicables au contrat de crédit, le juge de proximité l’a violé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 18 octobre 2010 et le 29 décembre 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Limoges, autrement composée ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Procom.
IL EST FAIT GRIEF AU ATTAQUE du 18 octobre 2010 tel que rectifié par le jugement attaqué du 29 décembre 2010 d’avoir débouté la SARL PROCOM de ses demandes en paiement à l’encontre de Monsieur X…,
AUX MOTIFS QUE :
« Aucune conséquence ne peut être tirée par le juge du défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du Code de procédure civile lui faisant obligation d’examiner la demande et de ne l’admettre que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le 7 octobre 2009, Monsieur X… a souscrit un contrat de courtage matrimonial auprès de la société PROCOM opérant à l’enseigne UNICIS et, séparément, une offre préalable de crédit accessoire à la prestation de services proposée, laquelle, engageant l’emprunteur, doit s’analyser en une forme de paiement.
Le contrat de courtage portait – noyée dans un texte écrit en petits caractères – la mention de la faculté de rétractation dans le délai de sept jours prévue à l’article 6-II de la loi n°89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales, mais cette mention ne figurait pas dans le document de crédit séparé que le défendeur avait également signé.
De ce fait, PROCOM n’a pas respecté la faculté de rétractation de son client, ce qui entraîne la nullité du contrat.
PROCOM sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses prétentions. »
ALORS D’UNE PART QUE le juge, tenu de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu’il a relevé d’office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; Qu’en la présente espèce où le défendeur était défaillant, le Juge de proximité a relevé d’office le moyen de nullité du contrat pris du non respect par l’exposante de la faculté de rétractation de son client telle que prévue à l’article 6-II de la loi n°89-421 du 23 juin 1989, sans qu’il résulte des énonciations des jugements attaqués qu’il aurait préalablement invité la demanderesse à s’expliquer à ce sujet ; Que, ce faisant, il a violé l’article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS D’AUTRE PART QUE l’offre préalable de prestations à crédit pour l’adhésion UNICIS signée par Monsieur X… le 7 octobre 2009 constitue un crédit à la consommation au sens des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation ; Qu’en faisant application de l’article 6-II de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989, qui ne concerne que le contrat ayant pour objet l’offre de rencontres en vue de la réalisation d’un mariage ou d’une union stable, proposée par un professionnel, pour dire ledit contrat nul au motif que la mention de la faculté de rétractation prévue par ce texte ne figurait pas dans le document de crédit séparé que le défendeur avait également signé, le Juge de proximité a violé par fausse application le texte susmentionné.