Courtage Matrimonial : 22 janvier 2014 Cour de cassation Pourvoi n° 12-13.854

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Courtage Matrimonial : 22 janvier 2014 Cour de cassation Pourvoi n° 12-13.854

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X… a souscrit le 8 décembre 2008 un contrat de courtage matrimonial auprès de la société Soliveau-Maupin exerçant sous l’enseigne Unicis ; que lui reprochant de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles, il l’ a assignée en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;

Attendu que pour le débouter de sa demande, le jugement énonce, qu’il résulte des pièces versées au débat que la société Soliveau-Maupin a respecté les termes du contrat conclu avec M. X… Mickaël ;

Qu’en statuant ainsi sans préciser les documents qu’elle avait pris en considération, la juridiction de proximité, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Quentin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Laon ;

Condamne la société Soliveau-Maupin aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X….

Le moyen reproche au jugement attaqué d’AVOIR débouté M. X… de sa demande tendant à la condamnation de la Société SOLIVEAU-MAUPIN à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du Code civil pour non respect des obligations contractuelles.

AUX MOTIFS QU’« en application de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu’elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu’il résulte des pièces versées aux débats que la Société SOLIVEAU-MAUPIN a respecté les termes du contrat conclu avec M. X… Mickaël ; que M. X… Mickaël bien qu’ayant opté pour des programmes de loisirs-rencontres organisées, prestations qu’il a lui-même choisies n’y a pas participé ; qu’il se dégage de l’attitude de M. X… Mickaël, à la fois une certaine passivité et inconstance dans les critères ; qu’il convient en l’espèce de la débouter de sa demande » ; (jugement attaqué p. 3),

ALORS QUE 1°), en se bornant à viser sans les analyser « les pièces versées aux débats » pour dire que « que la Société SOLIVEAU-MAUPIN a (urait) respecté les termes du contrat conclu avec M. X… Mickaël », le Juge de proximité a violé l’article 455 du Code de procédure civile,

ALORS QUE 2°), dans ses conclusions (p.2), M. X… avait fait valoir que par le contrat de service conclu le 8 décembre 2008 « la SARL SOLIVEAU MAUPIN, dénommée prestataire UNICIS s’engageait à respecter la charte professionnelle et à effectuer, au profit de M. X…, un test caractérologique, à proposer des rencontres personnalisées, un programme de loisirs-rencontres organisés, et un accès aux services en ligne www.unicis.com » et que « contrairement aux engagements annoncés, la SARL SOLIVEAU-MAUPIN n’a pas mis en oeuvre les moyens promis pour permettre à M. X… de rencontrer une personne alors que celui-ci a payé l’intégralité des sommes qui lui étaient réclamées » ; qu’en se bornant à reprocher à M. X… de ne pas avoir participé « aux programmes de loisirs rencontres organisés » pour lesquels il avait optés, sans rechercher concrètement si les autres prestations auxquelles la Société SOLIVEAU-MAUPIN s’était engagée avaient été proposées à l’exposant, le Juge de proximité a privé son jugement de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.

 


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