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Droit moral de l’Auteur : 3 juin 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/21090

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Droit moral de l’Auteur : 3 juin 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/21090

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 6

ARRET DU 03 JUIN 2022

(n° /2022, 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21090 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7Y2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 18/03026

APPELANTE

SAS JWB

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assisté et représentée par Me Guillaume LEFÈVRE de la SELARL Lefèvre, société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B1085

INTIME

Monsieur [D] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

Assistée de Me Romuald COHANA, de la société SHARP, avocat au barreau de PARIS, toque : A387

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président

Mme Valérie GEORGET, Conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie GEORGET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

M. [O] a entrepris des travaux de rénovation de son appartement situé [Adresse 1].

Par contrat en date du 28 novembre 2016, il a confié la maîtrise d”uvre de conception et d’exécution à la SAS JWB.

La société JWB a mis fin à son intervention au mois de janvier 2018.

Les travaux ont continué sous la supervision d’un autre maître d”uvre.

Se plaignant notamment de désordres, M. [O] a mis en demeure, le 14 févier 2018, la société JWB de lui payer la somme de 75 000 euros à titre d’indemnisation.

Puis, le 5 mars 2018, il a assigné cette société devant le tribunal de grande instance de Paris.

Il a sollicité la résolution du contrat, l’indemnisation de préjudices financiers et la réduction du prix du contrat ainsi qu’un préjudice moral.

La société JWB a formé des demandes reconventionnelles au titre des honoraires restant dus, de la violation de son droit d’auteur et sur le fondement de la concurrence parasitaire.

Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :

Prononcé la résolution du contrat de maîtrise d”uvre signé le 28 novembre 2016 entre la société JWB et M. [O], laquelle prendra effet au 9 février 2018, date du constat d’abandon du chantier par la société JWB ;

Condamné la société JWB à payer à M. [O] les sommes suivantes :

– 14 400 euros (quatorze mille quatre cents euros), en remboursement des honoraires indûment perçus ;

– 7 296 euros (sept mille deux cent quatre-vingt-seize euros) au titre de l’inexécution de ses obligations contractuelles ;

– 15 400 euros (quinze mille quatre cents euros) au titre de la maîtrise d”uvre de l’achèvement des travaux ;

– 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre du préjudice moral ;

Condamné la société JWB à payer les dépens ;

Condamné la société JWB à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;

Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Le 25 novembre 2019, la société JWB a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [O] devant la cour d’appel de Paris.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2020, la société JWB demande à la cour de :

Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 novembre 2019 en ce qu’il :

– Prononce la résolution du contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 28 novembre2016 entre la SAS JWB et M. [O], laquelle prendra effet au 9 février 2018, date du constat d’abandon du chantier par la SAS JWB ;

– Condamne la SAS JWB à payer à M. [O] les sommes suivantes:

– 14 400 euros (quatorze mille quatre cents euros), en remboursement des honoraires indûment perçus;

– 7 296 euros (sept mille deux cent quatre-vingt-seize euros) au titre de l’inexécution de ses obligations contractuelles ;

– 15 400 euros (quinze mille quatre cents euros) au titre de la maîtrise d’oeuvre de l’achèvement des travaux;

– 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre du préjudice moral;

– Condamne la SAS JWB à payer les dépens;

– Condamne la SAS JWB à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Statuant de nouveau,

-Débouter M. [O] de l’ensemble des demandes ;

A titre principal,

– Prononcer la résolution du contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 28 novembre2016 entre la SAS JWB et M. [O], aux torts exclusifs de ce dernier à la date du 9 février 2019 ;

– Condamner M. [O] à payer à la société JWB les sommes suivantes :

– 7 296 euros au titre de la rémunération forfaitaire due à la société JWB ;

– 14 400 euros au titre de la rémunération complémentaire due à la société JWB pour son intervention au cours des mois de septembre et octobre 2017 ;

– 21 600 euros au titre de la rémunération complémentaire due à la société JWB pour son intervention au cours des mois de novembre, décembre 2017 et janvier 2019 ;

– 1 500 euros au titre du remboursement de la somme indûment perçue par M. [O] en réparation d’un prétendu préjudice moral ;

– 15 400 euros au titre du remboursement de la somme indûment perçue par M. [O] pour le paiement de la nouvelle maîtrise d’oeuvre ;

– 6 160 euros au titre du manque à gagner de JWB du fait de l’intervention d’un nouveau maître d’oeuvre ;

A titre subsidiaire,

Si la responsabilité de la société JWB devait être retenue dans le cadre de l’exécution du contrat :

Prononcer la résolution du contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 28 novembre 2016 entre la SAS JWB et M. [O], aux torts partagés à la date du 9 février 2017 ;

Constater que la part de responsabilité de la société JWB ne dépasse pas les 20 % ;

Condamner M. [O] à payer à la société JWB les sommes suivantes :

– 5 836,80 euros au titre de la rémunération forfaitaire due à la société JWB ;

– 11 520 euros au titre de la rémunération complémentaire due à la société JWB pour son intervention au cours des mois de septembre et octobre 2017;

– 17 280 euros au titre de la rémunération complémentaire due à la société JWB pour son intervention au cours des mois de novembre, décembre 2017 et janvier 2019 ;

– 1 200 euros au titre du remboursement de la somme indûment perçue par M. [O] en réparation d’un prétendu préjudice moral ;

– 12 320 euros au titre du remboursement de la somme indûment perçue par M. [O] pour le paiement de la nouvelle maîtrise d’oeuvre ;

– 4 928 euros au titre du manque à gagner de JWB du fait de l’intervention d’un nouveau maître d’oeuvre ;

En tout état de cause,

Condamner M. [O] à payer à la société JWB des dommages et intérêts à hauteur d’une somme de 20 000 euros tenant à la violation manifeste de son droit d’auteur;

Condamner M.[O] à payer à la société JWB des dommages et intérêts à hauteur d’une somme de 20 000 euros pour concurrence parasitaire ;

Condamner M. [O] à payer à la société JWB la somme de 3 000 euros en remboursement de la condamnation payée par cette dernière au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;

Condamner M. [O] à payer à la société JWB la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en première instance ;

Condamner M. [O] à payer à la société JWB la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la présente procédure ;

Condamner M. [O] à rembourser à la société JWB [les]entiers dépens de première instance;

Condamner M. [O] aux entiers dépens de la présente procédure.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2020, M. [O] demande à la cour de :

Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;

En conséquence,

Prononcer la résolution judiciaire du contrat ;

Condamner la société JWB à payer à M. [O] 15 400 euros en réparation de son préjudice financier pour avoir été contraint de faire appel à un nouveau maître d’oeuvre suite à l’abandon du chantier par JWB ;

Condamner la société JWB à payer à M. [O] 14 400 euros en réparation de son préjudice financier d’avoir versé deux mois d’honoraires supplémentaires exigés par JWB sans cause ni contrepartie ;

Condamner la société JWB à payer à M. [O] 7 296 euros à titre de réduction de prix du contrat au regard des nombreux manquements contractuels dont JWB est fautif ;

Condamner la société JWB à payer à M. [O] 1 500 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral ;

En tout état de cause

Débouter la société JWB de l’intégralité de ses demandes ;

Condamner la société JWB à payer à M.[O] une indemnité de 10 000 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner JWB aux dépens de l’appel.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2022.

MOTIFS

Sur les responsabilités

La société JWB soutient que, s’il peut être fait état d’une absence d’élaboration formelle de planning d’intervention, de compte-rendus pour l’ensemble des réunions de travail ou de pilote à temps partiel, elle n’a pas manqué à ses obligations de conception, d’étude, de consultation des entreprises et de contrôle. Elle affirme que les demandes de modifications intempestives et tardives du maître de l’ouvrage sont à l’origine de l’allongement de la durée du chantier. Elle soutient que M. [O] a exercé une pression sur le représentant de l’entreprise Pierre Simon pour que celui-ci rédige une déclaration en sa faveur. Elle considère que le maître de l’ouvrage doit, conformément aux stipulations contractuelles, s’acquitter des frais engendrés par l’intervention complémentaire du maître d’oeuvre. Enfin, elle expose que le refus de payer de M. [O] légitime l’exception d’inexécution de la société JWB qui a quitté le chantier au début de l’année 2018.

M. [O] oppose que, alors qu’il était en droit d’attendre de la société JWB une prestation haut de gamme au regard des honoraires versés, cette société a manqué à la plupart de ses obligations contractuelles dans le cadre de la maîtrise d’oeuvre d’exécution (absence d’un pilote à temps partiel, de planning et de comptes rendus de chantier engendrant une désorganisation du chantier et un allongement des délais), qu’elle est responsable de la réalisation de travaux contraires aux règles de l’art et qu’elle a abandonné le chantier. Il conteste avoir exigé des modifications répétées et incessantes. Il ajoute que, bien que défaillante, la société JWB a réclamé la somme de 92 400 euros d’honoraires et a mis fin à son intervention lorsqu’il a refusé le règlement de sommes excédant le forfait convenu.

*

Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;

– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;

– obtenir une réduction du prix ;

– provoquer la résolution du contrat ;

– demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Aux termes de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

En l’espèce, par contrat du 28 novembre 2016, M. [O], qui a entrepris la rénovation d’un appartement de 126 m² dans lequel il devait s’installer, a confié une mission de maîtrise d’oeuvre à la société JWB qui comprenait les prestations de conception du projet, de pilotage, ordonnancement et coordination tous corps d’état jusqu’à la réception finale des travaux.

Le contrat prévoyait notamment :

– ‘s’agissant de la direction des travaux, un planning d’intervention sera établi par JWB et soumis à l’agrément du maître d’ouvrage. Toute modification apportée par le maître de l’ouvrage au projet initial et au planning qui en découle impliquera un recalage dudit planning initial. Des réunions hebdomadaires de chantier seront organisées. Les compte-rendus seront établis et diffusés par JWB par mail à tous les participants.’

-‘pour pouvoir assurer sa mission, la société JWB s’engage à assurer la présence d’un pilote à temps partiel chargé de la coordination entre le maître de l’ouvrage, les intervenants de la maîtrise d’oeuvre et les entreprises ainsi que la présence aux réunions de chantier.’

Par ailleurs, la rémunération de la société JWB était fixée à 47 000 euros HT (56 400 euros TTC) ce montant devant être versé selon l’échéancier suivant :

1er acompte à la signature du contrat le 28/11/2016 : 13 600 euros TTC

mission APS/APD et appel d’offre au 15/01/2017 : 17 600 euros TTC

chantier au prorata de l’avancement : 22 380 euros TTC

réception et levée de réserves : 2 820 euros TTC

Le contrat prévoyait que ‘la rémunération de JWB pourra être réactualisée en fonction d’un délai complémentaire sur la base de 60 heures mensuelles au taux de 100 euros par heure par mois supplémentaires.’

Il n’est pas utilement contesté par les parties, ainsi que retenu par le tribunal, que la société JWB a satisfait à ses obligations s’agissant de sa mission de conception.

Les difficultés concernent la phase ‘exécution’ du chantier.

Concernant le délai d’exécution des travaux, le contrat indique que ‘le montant des honoraires est calculé pour une durée d’étude et de travaux n’excédant pas 8 mois à compter de la signature du contrat de maîtrise d’oeuvre.’ Les travaux devaient donc s’achever le 28 juillet 2017.

Il résulte toutefois des productions, en particulier d’un courriel adressé le 10 mars 2017 par le gérant de la société JWB – M. [M] – à M. [O] (pièce n° 17 de M. [O]) que le chantier n’ a démarré que dans le courant du mois de mars 2017.

M. [O] verse un constat d’huissier du 9 février 2018 (pièce n°4) qui démontre qu’à cette date les travaux n’étaient toujours pas achevés.

A cette même date, la société JWB a cessé d’intervenir sur le chantier.

Le délai d’exécution des travaux a donc été allongé de plusieurs mois.

Ainsi que justement retenu par le tribunal, il est établi que la désorganisation du chantier résulte, pour l’essentiel, d’une coordination imparfaite des intervenants par le maître d’oeuvre.

En effet, il n’est pas utilement contesté que les obligations contractuelles ci-après citées n’ont pas été exécutées par la société JWB :

– la présence d’un pilote à temps partiel sur le chantier ;

– l’élaboration du calendrier prévisionnel d’exécution avec phasage ;

– la réalisation d’un planning d’intervention remis au maître de l’ouvrage pour approbation.

La société JWB ne justifie que de trois comptes rendus de chantier (7 mars 2017(pièce n° 41), 19 avril 2017 (pièce n°46) et 25 janvier 2018 (pièce n° 52)) soit seulement deux pour la période d’exécution des travaux prévue contractuellement.

Les autres messages électroniques adressés par la société JWB, pour la plupart envoyés entre les mois de mars et juin 2017, correspondent à des échanges sur des points ponctuels du chantier.

La société JWB n’est pas fondée à soutenir que le maître de l’ouvrage, dont l’absence de compétences dans le domaine de la restauration immobilière n’est pas discutée, se serait immiscé dans le chantier et serait à l’origine du retard dans l’exécution des travaux.

En effet, les pièces versées aux débats ne justifient pas que M. [O] aurait exigé des modifications significatives et répétées qui auraient bouleversé le calendrier d’exécution des travaux, calendrier qui n’a, au demeurant, pas été établi par le maître d’oeuvre.

Par ailleurs, si la dépose d’un poteau dans la cuisine ou la modification d’une cloison ont retardé la réalisation des travaux, d’une part, ces événements ne peuvent être imputés à faute à l’une ou l’autre des parties, d’autre part, ils ne justifient pas un retard dans l’achèvement des travaux de plusieurs mois.

Enfin, le tribunal a justement retenu que les insuffisances de la maîtrise d’oeuvre concernant le suivi du chantier sont à l’origine d’un certain nombre de non-façons constatées par huissier le 9 février 2018 (pièce n° 4 de M. [O]) :

– une seule couche de peinture est appliquée ;

– absence d’appareillage électrique, d’interrupteur, de prise électrique, d’appareillage de plomberie, de poignées de portes ;

– dans plusieurs pièces, de nombreux meubles sont non posés ou en cours de pose ;

– certains joints ne sont pas terminés ;

– le sol de la salle de bains attenante à la chambre d’enfant est à l’état brut ;

– une baignoire est stockée en partie centrale du salon-salle à manger.

Il découle de l’ensemble de ces motifs que M. [O], dont la faute n’est pas établie, était fondé à s’opposer au paiement d’honoraires complémentaires.

La société JWB, dont les graves manquements contractuels sont établis, au regard de leur nombre et de leur nature, ne justifie pas d’une cause légitime d’interruption de ses prestations.

Sur la résolution du contrat

La faute de M. [O] n’est pas démontrée.

La demande de la société JWB tendant à voir prononcer la résolution du contrat aux torts de M. [O] ou aux torts partagés sera rejetée.

L’inexécution de ses obligations par la société JWB est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat au 9 février 2018.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes de M. [O]

– le remboursement d’une partie des honoraires forfaitaires

M. [O] poursuit la confirmation du jugement qui a condamné la société JWB à lui rembourser 20 % des honoraires dus au titre de l’avancement du chantier ainsi que la somme due après la réception et la levée des réserves.

La société JWB conclut au rejet de cette demande. A titre subsidiaire, elle considère que le pourcentage de 20 % retenu par le tribunal justifie le paiement de 80 % des honoraires au titre de l’avancement du chantier et de la réception et la levée des réserves.

*

La société JWB n’a pas accompli sa mission au titre de la réception des travaux.

Elle doit donc être condamnée à restituer la somme de 2 820 euros à M. [O].

Ensuite, ainsi que jugé précédemment, l’allongement significatif des délais d’exécution des travaux est imputable à la société JWB qui n’a pas rempli toutes ses obligations contractuelles générant ainsi une désorganisation du chantier et qui a, en outre, brutalement interrompu son intervention.

Il est donc justifié de réduire ses honoraires au titre du suivi de chantier à hauteur de 20 %.

La société JWB sera donc condamnée à restituer la somme de 4 476 euros à M. [O] (20 % de 22 380 euros).

Le jugement qui a condamné la société JWB à payer la somme de 7 296 euros à M. [O] sera confirmé.

– le remboursement de la rémunération complémentaire

M. [O] poursuit la confirmation du jugement qui a condamné la société JWB à lui rembourser la somme de 14 400 euros payée au titre des honoraires complémentaires.

La société JWB oppose que la somme de 14 400 euros est due au titre des honoraires complémentaires. Elle souligne que M. [O], qui exerce la profession d’avocat, a payé cette somme, reconnaissant ainsi être débiteur.

*

Le contrat de maîtrise d’oeuvre ne prévoit pas les modalités précises concernant les honoraires complémentaires dus à la société JWB. Il est seulement indiqué ‘la rémunération de JWB pourra être réactualisée en fonction d’une délai complémentaire sur la base de 60 heures mensuelles au taux de 100€/heures par mois supplémentaires.’

En outre, il a été jugé précédemment que la société JWB était responsable de l’allongement de la durée du chantier.

Il résulte en outre des pièces du dossier que l’intervention de la société JWB est sensiblement moins soutenue à compter du mois d’août 2017.

M. [O] a réglé la somme de 14 400 euros au titre du supplément d’honoraires pour les mois de septembre et octobre 2017 en contestant le bien-fondé de cette créance. Il a expliqué être contraint par l’urgence et des impératifs personnels. Aucune conséquence juridique ne saurait, en conséquence, être tirée de ce paiement.

La société JWB, qui n’était pas fondée à réclamer d’honoraires supplémentaires, sera condamnée à rembourser la somme de 14 400 euros à M. [O].

Le jugement sera confirmé de ce chef.

– remboursement de la somme versée par M. [O] pour la maîtrise d’oeuvre d’achèvement des travaux

M. [O] poursuit la confirmation du jugement qui a condamné la société JWB à lui rembourser la somme de 15 400 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre engagés après la cessation par la société JWB de son intervention.

La société JWB conclut à l’infirmation du jugement. Subsidiairement, si une part de responsabilité de 20 % devait lui être imputée, elle demande de réduire de 20 % la somme réclamée et de la fixer à 12 320 euros.

*

Tout d’abord, la cour observe que la responsabilité de la société JWB concernant la désorganisation du chantier et l’allongement justifie une réduction des honoraires versés au titre du suivi du chantier à hauteur de 20 % ce qui ne signifie pas que la responsabilité de cette société est limitée à 20 % ainsi que souligné, à titre subsidiaire, par cette société.

La désorganisation du chantier et son abandon par la société JWB ont contraint M. [O] à contracter avec un nouveau maître d’oeuvre.

Il n’est pas établi, au regard des termes du contrat conclu avec la société JWB, que si la société JWB avait convenablement assuré le suivi du chantier M. [O] aurait été tenu de payer des honoraires supplémentaires.

La société JWB sera donc condamnée à payer à M. [O] la somme de 15 400 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre nécessités pour l’achèvement des travaux.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

– préjudice moral

M. [O] conclut à la confirmation du jugement. Il expose qu’il n’a pu s’installer dans son appartement qu’au mois de juillet 2018 et qu’il a dû vivre dans une pièce de ses locaux professionnels pendant plusieurs mois sans pouvoir accueillir son enfant comme prévu.

La société JWB demande à titre principal le rejet de cette demande. A titre subsidiaire, il sollicite de fixer la somme due à titre de dommages et intérêts à 1 200 euros.

*

M. [O] produit l’attestation de Mme [L] (pièce n° 8), la mère de son enfant, qui affirme que le projet parental de résidence alternée a été suspendu le temps de l’exécution des travaux pendant un délai supplémentaire de six mois.

Mme [L] explique que M.[O] a vécu dans une pièce de ses locaux professionnels transformée en chambre.

Le préjudice moral de M. [O] est ainsi établi.

La société JWB sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral de M. [O].

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes de la société JWB

sur l’honoraire complémentaire et le manque à gagner

Ainsi que jugé précédemment, la société JWB ne justifie pas être en droit de réclamer des honoraires complémentaires au titre des mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2017 et janvier 2018.

Le jugement qui a rejeté la demande pour les mois de novembre et décembre 2017 sera confirmé.

Ajoutant au jugement, la cour rejettera le surplus des demandes.

Sur le manque à gagner

Responsable de l’allongement des délais d’exécution et de la nécessité pour le maître de l’ouvrage de charger un autre maître d’oeuvre de superviser l’achèvement des travaux, la société JWB n’est pas fondée à réclamer à M. [O] une somme au titre d’un manque à gagner.

Cette demande sera rejetée.

Sur la violation de droits de propriété intellectuelle

Selon l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Le droit de l’auteur est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

Aux termes de l’article L.112-2, 12° sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences.

Pour revendiquer la violation manifeste de son droit d’auteur, contesté par M. [O], la société JWB se borne à soutenir, en des termes généraux, que le maître de l’ouvrage ne pouvait confier la poursuite des travaux par un nouveau maître d’oeuvre sur les plans esquissés sans son autorisation préalable et que le droit moral de M. [M] interdit que son oeuvre soit dénaturée.

Elle ajoute que le projet d’aménagement intérieur complet de l’appartement de M. [O] résulte d’un parti pris esthétique et d’un effort créatif de M. [M] (choix du désign de l’appartement, de sa décoration, de la qualité des matériaux utilisés, de leur agencement, des lumières, des couleurs, des appareillages, du mobilier et des formes).

L’originalité de l’oeuvre en cause n’est pas toutefois pas démontrée.

En outre M. [M], représentant de la société JWB, n’est pas partie à titre personnel au présent litige.

La demande de la société JWB sera rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

– Sur la concurrence parasitaire

La société JWB fait valoir que la transmission de ses plans par M. [O] à un autre architecte caractérise une usurpation de son travail.

M. [O] conteste toute concurrence parasitaire.

Le parasitisme, fondé sur l’article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre en profitant indûment de sa notoriété ou de ses investissements, indépendamment de tout risque de confusion. Il requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.

La notion de parasitisme doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, en l’absence de faute résultant d’une captation parasitaire, notamment d’investissements, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.

En l’espèce, l’intervention d’un nouveau maître d’oeuvre est exclusivement imputable à la société JWB qui a volontairement cessé d’intervenir sur le chantier alors que les travaux n’étaient pas terminés.

Il n’est démontré ni que M. [O] aurait commis une faute en utilisant, après le départ de la société JWB, les plans litigieux – qu’il a payés – ni qu’il en a retiré un avantage financier.

Le grief de concurrence parasitaire n’est pas établi.

La demande de la société JWB sera rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

Pour la procédure d’appel, la société JWB sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement, au profit de M. [O], d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Rejette les demandes de la société JWB au titre du supplément d’honoraires et du manque à gagner ;

Condamne la société JWB aux dépens d’appel ;

Condamne la société JWB à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société JWB sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,

 


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