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16 juin 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
19/11510
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 Juin 2023
N° 2023/206
Rôle N° RG 19/11510 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BETSC
SARL K.L.I.T. +
C/
[I], [Y] [K] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 juin 2023
à :
Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Laurence OHAYON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 179)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE – section C – en date du 27 Mai 2019, enregistré au répertoire général sous le n° F 15/01025.
APPELANTE
SARL K.L.I.T., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Martine PANOSSIAN de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [I], [Y] [K] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence OHAYON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Avril 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023, délibéré prorogé au 16 Juin 2023
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023.
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [V] [I] a été engagée par la société KLIT PLUS SARL selon contrat à durée indéterminée à temps partiel (49,63 heures par mois) à compter du 4 mai 2009 en qualité d’ agent de service.
La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de la propreté ( idcc 1810 à la date de la signature du contrat )
La société emploie plus de 11 salariés au moment du licenciement .
Deux avenants au contrat initial ont été soumis à la signature de la salariée, le premier en date du 1er octobre 2011, portant sur la période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2011 pour 13 heures de travail mensuelles supplémentaires sur le site de l’IUT [Localité 2] .
Un second en date du 26 octobre 2011 à effet du 2 novembre 2011 fixe la durée mensuelle de travail à 75,45 heures répartie entre deux clients : le client agence immobilière pour 23,50 heures mensuelle et le client La Chevalière pour 51,95 heures mensuelles.
Entre janvier la société KLIT Plus perdait le client ‘ Agence Immobilière ‘
Le repreneur du contrat Agence immobilière ne reprenait pas le contrat de travail de Mme [V] ;
Mme [V] restait affectée sur le seul contrat ‘ la Chevalière ‘ .
La société KLIT PLUS affectait la salariée sur divers chantiers , avant de lui proposer une modification de son contrat de travail réduisant le temps de travail .Cette modification était refusée par courrier du 3 mai 2013.
En juint 2013 Klit Plus perdait le contrat ‘La Chevalière ‘ , le contrat de travail de Mme [V] était transféré à la société ONET pour 51,95 h par mois.
Le 6 juin 2013 La société KLIT PLUS remettait à Mme [V] ses documents de fin de contrat.
Le 6 décembre 2013 Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence d’une demande de requalification de son contrat à temps partiel en temps plein , d’une demande de rappels de salaires, de dommages intérêts pour travail dissimulé , de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnités de rupture, article 700 .
L’instance a été radiée le 8 octobre 2015 ; après réinscription au rôle Mme [V] sollicitait dans le dernier état de ses demandes
– La requalification de son contrat en temps plein à compter du mois de février 2013
– de voir juger que la rupture s’analyse en un licienciement sans cause réelle et sérieuse
– la condamnation de l’entreprise KLIT PLUS à lui payer
2.747,40 € bruts à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet,
274,74 € bruts à titre de congés payés y afférents,
15,70 bruts au titre du taux horaire conventionnel (rappel),
1,57 € à titre de congés payés y afférents,
1.559,16 € bruts au titre des heures complémentaires,
155,92 € à titre de congés payés y afférents,
54,27 € bruts au titre de la prime de transport,
5,42 € d’incidence congés payés,
35,87 € bruts au titre de la prime d’expérience,
3,58 € d’incidence congés payés,
23,52 e bruts au titre de la majoration pour jour férié (28 mai 2012),
2,35 € bruts au tiüoe de congés payés y afférents,
20.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause irrégulier
2.915, 10 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
291, 51 € bruts à titre d’incidence congés payés,
1238,91 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
8.745,30 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
5 .000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat
5 .000 e à titre e de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat
8.000 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement du plafond autorisé au titre des heures complémentaires,
1.500 € à titre de domrnages et intérêts pour non-respect des règles relative à l’assistance d’un conseiller lors de l’entretien préalable,
2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
lesdites sornrnes portant intérêts au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation des intérêts, et d’enjoindre sous astreinte de 50 € par jour de retard , à l’employeur de délivrer les bulletins de salaire rectifiés et documents légaux de rupture rectifiés,
d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement en date du 27 mai 2019 notifié aux parties le 18 juin 2019 le juge départiteur a
Requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet,
Dit et jugé le licenciement de Mme [I] [V] dénué de cause réelle et sérieuse
Condamné la SARLKLIT PLUS à payer à Mme [I] [V] :
– 2.747,40 € bruts à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet,
– 274,74 € bruts à titre de congés payés y afférents,
– 15,70 € bruts au titre du taux horaire conventionnel (rappel),
– 1,57 € bruts à titre de congés payés y afférents,
– 1.559,16 e bruts au titre des heures complémentaires,
– 155,92 € bruts à titre de congés payés y afférents,
– 23,52 € bruts au titre de la majoration pour jour férié (28 mai 2012),
– 2,35 € bruts au titre des congés payésafférents,
– 2.915, 10 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
– 291,51 bruts à titre d’incidence congés payés,
– 1.238,91 € à titre d’indemnité légale de licenciement
Lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2013 des intérêts échus depuis au moins un an,
-12.000 € netsà titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier,
-1 .000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fravail,
-1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
lesdites sommes portant intérêts au taux légal à cornpter du jugement
Enjoint à la société KLIT PLUS France de délivrer à Mme [V] un bulletin et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée en conséquence.
Ordonné l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du code procédure civile ;
Rejeté toute autre demande ou plus ample des parties ;
Condamne la société KLIT PLUS aux dépens
Par déclaration enregistrée au RPVA le 16 juillet 2019 la SARL KLIT PLUS a interjeté appel du jugement dans chacune des dispositions la condamnant .
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 4 mars 2020 , auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétntions et moyens , elle demande à la cour de
– Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [V] de ses demandes de rappels au titre de la prime de transport, de la prime d’expérience, de dommagesintérêts pour modification unilatérale du contrat de travail, dommages intérêts pour dépassement du plafond des heures complémentaires autorisées, travail dissimulé et non respect de la procédure de licenciement
– L’infirmer en ce qu’il a
Requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet,
Dit et jugé le licenciement de Mme [I] [V] dénué de cause réelle
Condamné la SARLKLIT PLUS à payer à Mme [I] [V] :
– 2.747,40 € bruts à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet,
– 274,74 € bruts à titre de congés payés y afférents,
– 15,70 € bruts au titre du taux horaire conventionnel (rappel),
– 1,57 € bruts à titre de congés payés y afférents,
– 1.559,16 e bruts au titre des heures complémentaires,
– 155,92 € bruts à titre de congés payés y afférents,
– 23,52 € bruts au titre de la majoration pour jour férié (28 mai 2012),
– 2,35 € bruts au titre des congés payés afférents,
– 2.915, 10 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
– 291,51 bruts à titre d’incidence congés payés,
– 1.238,91 € à titre d’indemnité légale de licenciement
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2013 des intérêts échus depuis au moins un an,
– 12.000 € netsà titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier,
– 1 .000 € à tifre de dommages et intérêts pour exécution fravail,
– 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
et statuant à nouveau
Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes
Subsidairement
– constater que les dommages intérêts pour irrégularité de procédure ne peuvent se cumuler avec les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– constater que les préjudices ne sont pas justifiés
En tout état de cause
condammner Mme [V] à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC et la condamner aux dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 8 mars 2023 l’intimée demande à la cour de
Lui donner acte de ce que la société KLIT PLUS SARL a réglé par chèque adressé le 19 septembre 2016, les sommes suivantes :
– 96,17 € bruts au titre du rappel prime de transport, outre 9,61 € bruts de CP afférents
– 12,10 € bruts au titre du rappel de salaire conventionnel (salaire de base) en 2011, outre 1,21 € bruts au titre des CP afférents
CONFIRMER le jugement de départage rendu le 27 mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence, en ce qu’il a :
– Requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet
– Dit et jugé le licenciement de Madame [I] [V] dénué de cause réelle et sérieuse
– Condamné la SARL KLIT + à payer à Madame [I] [V] les sommes suivantes :
‘ 2.915,10 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
‘ 291,51 € bruts à titre d’incidence congés payés
‘ 1.238,91 € à titre d’indemnité légale de licenciement
‘ 23,52 € bruts au titre de la majoration pour jour férié (28.05.2012)
‘ 2,35 € bruts au titre de congés payés y afférents
Lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2013 et avec capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an
– 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile
Lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement
– Enjoint à la société KLIT + SARL de délivrer à Madame [V] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée en conséquence
– Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile
– Condamné la société KLIT + SARL aux dépens
CONFIRMER le jugement de départage rendu le 27 mai 2019 du Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence, en ce qu’il a débouté la société KLIT PLUS SARL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
INFIRMER le jugement de départage rendu le 27 mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence, en ce qu’il a débouté Madame [I] [V] des demandes suivantes :
– Rappel au titre de la prime de transport
– Rappel au titre de la prime d’expérience (35,87 euros bruts, outre 3,58 euros bruts de CP afférents
– Dommages et intérêts suite à la modification unilatérale du contrat de travail par l’employeur (5000 euros)
– Dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à l’assistance d’un conseiller salarié lors de l’entretien préalable (1500 euros)
– Dommages et intérêts suite au dépassement du plafond autorisé au titre des heures complémentaires (8000 euros)
– Dommages et intérêts au titre du travail dissimulé (8.745,30 euros)
ET SUR L’APPEL INCIDENT FORME PAR Madame [I] [V] :
A TITRE PRINCIPAL :
– Requalifier le CDI à temps partiel en CDI à temps complet à compter du mois de mars 2010
– En conséquence,- Condamner la société KLIT PLUS SARL à payer à Madame [I] [V] les sommes suivantes :
‘ 23.682,54 euros bruts au titre du rappel de salaire de base (calculé sur un temps complet), de mars 2010 à juin 2013
‘ 2.368,25 euros bruts de congés payés afférents
‘ 155,32 euros bruts au titre du rappel heures supplémentaires réalisées en février 2013
‘ 15,53 euros bruts de congés payés afférents
‘ 323,64 euros bruts au titre du rappel de la prime de transport
‘ 32,36 euros bruts de congés payés afférents
‘ 35,87 euros bruts au titre du rappel de la prime d’expérience
‘ 3,58 euros bruts de congés payés afférents
‘ 23,52 euros bruts au titre de la majoration pour jour férié (28.05.2012) (confirmation jugement de départage)
‘ 2,35 euros bruts de congés payés afférents (confirmation jugement de départage)
A TITRE SUBSIDIAIRE :
– Requalifier le CDI à temps partiel en CDI à temps complet à compter du mois de février 2013
– En conséquence,
– Condamner la société KLIT PLUS SARL à payer à Madame [I] [V] les sommes suivantes :
‘ 2.592,08 euros bruts au titre du rappel de salaire de base (calculé sur un temps complet), de février à juin 2013
‘ 259,20 euros bruts de congés payés afférents
‘ 155,32 euros bruts au titre du rappel heures supplémentaires réalisées en février 2013
‘ 15,53 euros bruts de congés payés afférents
‘ 15,70 euros bruts au titre du rappel de salaire de base au taux horaire conventionnel, de janvier à avril 2011
‘ 1,57 euros bruts de congés payés afférents
‘ 663,29 euros bruts au titre du rappel des heures complémentaires (et calculé conformément au taux horaire conventionnel)
‘ 66,32 euros bruts de congés payés afférents
‘ 811,78 euros bruts au titre du rappel des majorations heures complémentaires (majoration à 25%)
‘ 81,17 euros bruts de congés payés afférents
‘ 53,23 euros bruts au titre du rappel de la prime de transport
‘ 5,32 euros bruts de congés payés afférents
‘ 35,87 euros bruts au titre du rappel de la prime d’expérience
‘ 3,58 euros bruts de congés payés afférents
‘ 23,52 euros bruts au titre de la majoration pour jour férié (28.05.2012) (confirmation jugement de départage)
‘ 2,35 euros bruts de congés payés afférents (confirmation jugement de départage)
– 8000 euros à titre de dommages et intérêts suite au dépassement de la limite autorisée des heures complémentaires
EN TOUTES HYPOTHESES :
Dans tous les cas, il conviendra de :
– Débouter la société KLIT PLUS SARL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
– Condamner la société KLIT PLUS SARL à payer à Madame [I] [V] les sommes
– 20.000 euros net de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts, suite au licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse
– 2.915,10 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (confirmation du jugement de départage)
– 291,51 euros bruts de congés payés afférents (confirmation du jugement de départage)
– 1.238,91 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement (confirmation du jugement de départage)
– 1.500 euros à titre de dommages et intérêts suite au non-respect des règles relatives à l’assistance du salarié par un conseiller salarié lors de l’entretien préalable
– 5.000 euros à titre de dommages et intérêts suite à la modification unilatérale du contrat de travail par l’employeur
– 5.000 euros à titre de dommages et intérêts suite à l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur
– 8.745,30 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
– Fixer la moyenne du salaire sur un temps plein, soit pour un AS 1 : 1.457,55 euros bruts (9,61 € bruts x 151,67h)
– Ordonner la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif et les documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) rectifiés, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
– Ordonner les intérêts de droit à compter de la demande (06.12.2013)
– Ordonner la capitalisation des intérêts
– Droit de recouvrement ou d’encaissement en application de l’article 10 du Décret du 12 décembre 1996
– 3.000 euros à titre d’indemnité en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
– Condamner la société KLIT PLUS SARL aux entiers dépens, de première instance et d’appel
L’ordonnance de clôture est en date du 13 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet
A/ Sur la recevabilité de la demande nouvelle de requalification à compter du mois de mars 2010
Devant le conseil de prud’hommes l’intimée sollicitait la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet à compter du mois de février 2013 , elle demande à la cour de requalifier le contrat à compter du mois de mars 2010 .
Dans le corps de ses conclusions l’appelant soulève l’irrecavabilité de cette demande s’analysant comme une demande nouvelle en cause d’appel. L’irrecevabilité soulevée n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions.
L’intimée fait valoir que l’instance prud’homale ayant été engagée antérieurement au premier aout 2016 le principe de l’unicité de l’instance résultant de l’ancien article R 1452-7 du code du travail demeure applicable.
Réponse de la Cour
Bien que n’étant pas saisie par le dispositif des conclusions la cour entend préciser que :
Les articles R. 1452-6 du code du travail qui, énonçant le principe d’unicité de l’instance prud’homale, disposait que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance sauf lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes, et R.1452-7 qui tirait la conséquence de ce principe en précisant que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel et que l’absence de tentative de conciliation ne peut leur être opposée, n’ont été abrogés par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que pour les instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016
L’instance ayant en l’espèce été introduite devant le conseil de prud’hommes le 6 décembre 2013 , la demande est recevable
B/ Sur la requalification
L’appelant fair valoir que l’intimée ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité de prévoir ses horaires de travail et de l’obligation de se tenir en permanence ce à la disposition de l’employeur. Il souligne qu’à compter du transfert de son contrat à la société ONET la salariée à d’ailleurs pu cumuler sans difficulté deux emplois à temps partiel ;qu’elle ne démontre pas plus que les heures complémentaires effectuées ont eu pour effet de porter la durée mensuelle du travail à la durée légale de 151,67 h par mois.
l’intimée fait valoir que contrat de travail à temps partiel est nécessairement un contrat écrit et doit mentionner (c. trav. art. L. 3123-6 ; Cass. Soc. 4 décembre 2013, n° 12-19143 D) :
– la qualification du salarié ;
– les éléments de sa rémunération ;
– la durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de base prévue
– les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat ;
– la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois
Que les mêmes règles s’appliquent aux avenants au contrat;
Qu’en l’espèce bien que le contrat ait déterminé des horaires de travail ,la modification de la répartition de la durée de travail n’était précédée d’aucun délai de prévenance, la société KLIT + contrevenant ainsi aux dispositions des articles L 3123-11, et L3123-31 du Code du Travail (Ancien article L 3123-21 du Code du Travail : toute modification devant être notifiée au salarié 7 jours ouvrés au moins) ainsi que le démontrent
– les bullétins de salaires mentionnant des horaires variables selon les mois
– le fait que les heures effectuées pour L’IUT depuis 2010 n’ont été contractualisées qu’en octobre 2011 et maintenues au delà du 31 décembre 2011 sans apparaitre sur aucun document – les heures complémentaires effectuées
Réponse de la cour
Le contrat de travail signé le 4 mai 2009 par l’intimé prévoit une durée de travail de 49,63 heures mensuelles réparties du lundi au vendredi de 8h à 10h au centre des sapeurs pompiers d’aix en provence et le lundi de 11 à 12h plus 2h par mois à l’agence Sextius [Localité 2] .
Les heures complémentaires sont fixées au tiers de la durée de travail soit en l’espèce à 15h54 par mois.
A compter de l’année 2010 l’attestation figurant en pièce 11 du dossier de l’intimée outre ses explications sur les bulletins de salaire démontrent qu’en sus de cette durée de travail mentionnée au contrat l’intimée travaillait régulièrement pour L’IUT [Localité 2] ( environ 12 heures par mois ) même au delà de décembre 2011 et se trouvait rémunérées au moyen des heures complémentaires figurant sur les bulletins de salaire.
L’examen des bulletins de salaires versés par l’intimée aux débats ( pièce 10 ) démontre
qu’en juillet 2009 ( 17,50 ) , décembre 2009 ( 22,50 ), janvier 2010 (23,50), février 2010 (47 ,50 )mars 2010 ( 20,66 + 21,66 régularisée en avril ) l’intimée a régulièrement effectué un nombre d’heures complémentaires excédant le nombre d’heures autorisées.
Qu’à compter d’avril 2010 à décembre 2010 apparait sur les bulletins de salaire , outre des heures complémentaires dont la durée est parfois largement supérieure aux heures autorisées ( ex 40h en septembre et octobre 2010 ), une durée de travail régulière de 66,98 heures supérieure à la durée contractuelle
Que cette situation perdure et même s’aggrave en 2011 la durée contractuelle du travail étant systématiquement dépassée ( ex 103,60 h de travail en mai ,juin 2011) jusqu’en octobre 2011 date de la signature de l’avenant à effet du 2 novembre 2011 modifiant la durée contractuelle du travail à 75,45 heures et les heures complémentaires autorisées à 25,15 heures
La cour constate que cet avenant ( pièce 3 de la salariée ) ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois .
Le salarié est donc fondé à invoquer la présomption de l’existence d’un contrat de travail à temps plein puisqu’il est constant que son contrat de travail ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois comme l’exige l’article L. 3123-14 du code du travail pour tout contrat de travail à temps partiel
La cour relève également qu’à compter du mois de juillet 2012 l’horaire de travail de 75,45 h est de nouveau régulièrement dépassé ( 88,45h en juillet 2012 ;90,45h en octobre ;88,45h en novembre , décembre )ainsi qu’en janvier 2013 pour atteindre 148,15 h en février 2013.
L’appelant sur lequel pèse l’obligation de répartir le temps de travail du salarié de manière prévisible pour ce dernier , ne verse aux débats aucun justificatif de communication des ses horaires et jours de travail à l’intimée . La circonstance que Mme [V] a pu sans difficulté cumuler deux emplois à temps partiel à compter du transfert d’une partie de son temps de travail à la société ONET n’a pas pour effet faire disparaitre le manquement de l’employeur à ses obligations légales pour la période antérieure .
En conséquence la cour retenant que la salariée n’avait pas une connaissance préalable de ses jours et horaires de travail considère qu’il est ainsi démontré qu’elle était contrainte de se tenir à la disposition permanente de l’employeur et confirme le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein . Le contrat de travail est requalifié à compter du mois de mars 2010 ;
C/ Sur les conséquences financières.
1/ rappel de salaire au titre du temps plein
Au vu du salaire de base d’agent de service justifié en pièce 10 de l’intimée et du calcul présenté en pages 17 et 18 des conclusions de l’intimée , non critiqué par l’appelant, la cour retient un rappel de salaire de 23682,54 euros bruts outre 2368,25 euros brut au titre de l’incidence congés payés sur la base d’un salaire de 1457,55 euros pour un temps plein.
2/rappel d’heures supplémentaires de février 2013
La pièce 10 de l’intimée démontre qu’elle en a réclamé le paiement à son employeur par fax du 25 février 2013 ; Il est dû 12,93 heures supplémentaires . La cour fait droit à la demande
3/ rappel de prime de transport
Elle est fixée par la convention collective à 5 fois le minimum garanti , la valeur du minimum garanti ne fait pas débat entre les parties .
La cour ayant requalifié le contrat à temps plein à compter de mars 2010 , l’indemnité de transport est calculée sur un temps plein à compter de cette date de sorte que le montant dû de mars 2010 à juin 2013 est de 307,78 à juin 2013 compte tenu d’une régulatisation de 96,17 euros effectuée par l’employeur ( pièce 12 de l’intimé ) à ce titre outre 30,77 euros à titre de congés payés afférents.
S’agissant de la période mai 2009 -février année 2010 la prime doit être calculée prorata temporis pour tenir compte du temps partiel, au vu des bulletins de salaire ( pièce 10 ) la cour chiffre la somme due à 15,17 après avoir rectifié le calcul de l’intimée pour le mois de juin 2009 outre 1,51 euros au titre des congés payés.
Le total au titre du rappel e la prime de transport est donc de 322,95 euros outre 32,29 au titre des congées payés afférents, le jugement est infirmé sur ce point
4/ prime d’expérience
En application de la convention collective elle est due après 4 années d’ancienneté ( mai 2013) et est égale à 2% de la rémunération minimale hiérarchique du coefficient calculée sur un taux horaire de 9,61 euros en l’espèce ;
Le premier juge n’a pas tenu compte de la requalification pourtant retenue , le jugement est infirmé et la cour retient que compte tenu des sommes versées par l’employeur il reste t dû à ce titre une somme de 35,87 euros outre l’incidence congés payés
5/ majoration pour jour férié : lundi de pentecôte 2012
Il ressort de la pièce 10 de l’intimée que par fax du 20 juin 2012 . elle a réclamé à son employeur 3 heures de travail le 28 mai et s’est plein de s’être vu retirer 5 heures alors qu’elle a travaillé .
L’intimée reconnait que les heures de travail lui ont été rémunéres en juin et juillet 2012
la majoration de 50 % due par l’employeur n’a pas été réglée ,la somme due est de (9,41×50%) x3 = 14,11 euros outre 1,41 au titre de l’incidence congés payés.
En conséquence le jugement est infirmé.
II Sur la rupture du contrat de travail
Il ressort des pièces produites aux débats que suite à la résiliation du contrat entre la société KLIT et l’agence immobilière Pelletier /Savon à compter du 14 janvier 2013 , suivi d’un refus du transfert du contrat de Mme [V] au nouveau prestataire ( pièce 1 et 3 de l’intimé )le 1er février 2013 l’appelant a proposé à sa salariée selon courrier daté du 26 mars 2013, mais remis en main propre le 15 avril 2013, une modification de son contrat de travail consistant en une réduction du temps de travail d’une durée de 23h48 par mois.
Cette modification a été appliquée de manière unilatérale dès le mois de mars 2015 et refusée par la salariée le 3 mai 2013 par lettre RAR ( pièce 5).
L’employeur a adressé des documents de fin de contrat à sa salariée le 6 juin 2013 ce qui ce qui constitue une rupture du contrat à l’initiative de l’employeur mais sans respect de la procédure de licenciement et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Il ressort de la pièce 5 de l’appelant qu’il a néanmoins procédé dès le 5 juin 2013 au transfert du contrat de travail de l’intimée à la société ONET ,selon les modalités résultant de la modification non acceptée de ce contrat, raison pour laquelle ONET lui a réclamé un avenant entérinant une mensualisation à 51h95 ;
A la date du 26 juillet 2013 le transfert n’était pas concretisé . Ainsi c’est à tort que l’employeur prétend voir calculer les indemnités résultant de la rupture sur la base d’une perte de salaire correspondant à 23h48 de travail alors que la rupture a bien porté sur la totalité du contrat de travail.
Au regard de la requalification la cour confirme des dispositions du jugement relatives au calcul de l’indemnité de préavis et de l’indemnité légale de licenciement
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , qui ne peut se cumuler avec l’indemnité de procédure ainsi que l’a justement apprécié le premier juge , la cour tenant compte d’une perte de salaire à temps plein en partie compensée par la rémunération perçue du fait de la reprise ultérieure, et acceptée par l’intimée , du contrat par la société ONET ( pièce 14) la fixe l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8500 euros brut en application de l’article 1235-3 du code du travail
Le jugement est donc infirmé de ce chef ;
Du fait de la réduction unilatérale de son temps de travail du mois de mars au mois de juin 2013 l’intimée justifie d’un préjudice distinct il lui est alloué une somme de 900 euros de dommages intérêts de ce chef
En revanche l’ensemble des heures effectuées ayant été rémunérées par l’allocation d’un rappel de salaire sur la base d’un temps plein au titre de la requalification du contrat de travail , la cour ne fait pas droit à la demande au titre de l’éxécution fautive du contrat à défaut de réajustement de la durée contractuelle du travail par application de l’article L 3123-15 du code du travail ainsi qu’au titre des heures complémentaires non majorées.
Enfin la cour constate que les heures de travail réellement effectuées figurent sur les bulletins de salaire soit à titre d’heures comprises dans l’horaire de travail soit à titre d’heures complémentaires , elle estime dès lors que l’intention de recourir au travail dissimulé n’est pas établie en l’espèce quand bien même la majoration des heures complémentaires n’a pas été appliquée. Le jugement est confirmé de ce chef
Le jugement est confirmé en ce qu’il ordonne la remise de documents de fin de contrat rectifiés , le prononcé d’une astreinte n’apparait pas nécéssaire.
La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l’exécution forcée, lesquels sont régis par l’article L. 111-8 au code des procédures civiles d’exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution.
Il convient de condamner l’appelant qui succombe au principal dans ses prétentions à payer à l’intimée la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés en appel , la décision est confirmée s’agissant des frais engagés en premiere instance .
L’appelant sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel
PAR CES MOTIFS
LA COUR STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT
Donne acte de ce que la société KLIT PLUS SARL a réglé Mme [V] par chèque adressé le 19 septembre 2016, les sommes suivantes :
– 96,17 € bruts au titre du rappel prime de transport, outre 9,61 € bruts de CP afférents
– 12,10 € bruts au titre du rappel de salaire conventionnel (salaire de base) en 2011, outre 1,21 € bruts au titre des CP afférents
Confirme le jugement en ce qu’il a
– requalifié le contrat de travail à temps partiel conclu entre la SARL KLIT PLUS et Mme [V] en contrat de travail à temps complet
– dit que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
– fixé à 2915,10 euros l’indemnité de préavis et à 291,51 euros les congés payés afférents
– fixé à 1238,91 euros l’indemnité légale de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2013 et capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an
– débouté Mme [V] de ses demandes de dommages intérêts pour dépassement du plafond des heures complémentaires autorisées, travail dissimulé et non respect de la procédure de licenciement
– condamné la sarl KLIT plus à payer à Mme [V] 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens en première instance
– condamné la sarl KLIT plus aux dépens de première instance
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau
– dit que la relation contractuelle est requalifiée contrat à temps complet à compter du mois de mars 2010 et en conséquence
Condamne la SARL KLIT plus à payer à Mme [V]
– 23 682,54 euros bruts à titre de rappel de salaires de mars 2010 à juin 2013
– 2368,25 euros brut au titre de l’incidence congés payés
– 155,23 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées au mois de février 2013
– 15,52 euros brut au titre de l’incidence congés payés sur heures supplémentaires
– 322,95 euros brut au titre de rappel de primes de transport
– 32,29 euros brut au titre des congés payés afférents
– 35,87 euros au titre de la prime d’expérience
– 3,58 euros au titre des congés payés afférents
– 14,11 euros au titre de la majoration pour jour férié du 28 mai 2012
– 1,41 euros au titre de l’incidence congés payés afférente
Dit que l’ensemble des sommes susvisées porteront intérêt à compter du 10 décembre 2019 (date des conclusions d’appel incident formant la demande) avec capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an
Condamne la SARL KLIT plus à payer à Mme [V]
– 8500 euros brut au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– 900 euros à titre de dommages intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail
-1500 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière
– Déboute Mme [V] de sa demande au titre de l’éxécution fautive du contrat de travail
– Ordonne à la sarl KLIT de remettre à Mme [V] un bulletin de salaire rectificatif et une attestation pôle emploi rectifiée
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte
Déboute Mme [V] de sa demande au titre des frais de recouvrement ou d’encaissement
Déboute la SARL KLIT PLUS de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
Condamne la SARL KLIT PLUS aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président