Requalification en CDI : 20 juin 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/02621

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Requalification en CDI : 20 juin 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/02621
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20 juin 2023
Cour d’appel de Poitiers
RG n°
22/02621

ARRET N°292

CL/KP

N° RG 22/02621 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GU55

S.A.S. WK FITNESS CONSULTING

C/

S.A.R.L. PLOGYM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 20 JUIN 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02621 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GU55

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 19 septembre 2022 rendu par le Président du Tribunal Commerce de POITIERS.

APPELANTE :

S.A.S. WK FITNESS CONSULTING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 7]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Brice KERLEAU, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Francine ROY, avocat au barreau de LYON.

INTIMEE :

S.A.R.L. PLOGYM prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Pauline VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau de NANTES.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

La société par actions simplifiée Wk Fitness Consulting (la société Fitness) exploite un réseau de clubs de sport, sous l’enseigne Wake Up Form, marque dont elle est titulaire, déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle sous le numéro 4665600.

Par acte du 1er septembre 2016, la société à responsabilité limitée Plogym a conclu avec la société Fitness un contrat de licence de marque pour l’exploitation d’un club de sport, sous l’enseigne Wake Up Form, sur le territoire exclusif de la ville de [Localité 4], pour une durée de 5 ans à compter du 1er août 2016.

Le 31 juillet 2021, le contrat a été renouvelé par tacite reconduction, à durée indéterminée à compter de cette date.

Le contrat dénommé de licence de marque conclu entre la société Plogym et la société Fitness prévoyait en son article 6, en sus du paiement d’un droit d’entrée forfaitaire d’un montant de 8333,33 euros hors taxes (ht), l’obligation pour la société Plogym de régler, mensuellement, en contrepartie de la licence concédée, une redevance :

-de 3% du chiffre d’affaires mensuel hors taxes (ht) ;

-mensuelle minimale de 650 euros ht.

Par courrier recommandé avec accusé réception du 29 septembre 2021, la société Plogym a notifié à la société Fitness la résiliation du contrat de licence de marque au 31 décembre 2021.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 février 2022, la société Fitness Consulting a pris acte de cette notification, et a mis en demeure la société Plogym de lui régler les redevances impayées s’élevant à hauteur de 18.330 euros toutes taxes comprises (ttc), outre les redevances des mois de juin à octobre 2021, non encore facturées.

Le 10 juin 2022, la société Fitness a fait assigner la société Plogym devant le juge des référés du tribunal de commerce de Poitiers en paiement des redevances contractuelles.

Dans le dernier état de ses demandes, la société Fitness a demandé de :

– condamner la société Plogym à lui régler, à titre de provision, la somme de 18 427,50 euros ttc au titre des redevances contractuellement dues en exécution du contrat de licence de marque conclu entre elles ;

– condamner la société Plogym à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (tva) établies pour les exercices du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021;

– débouter la société Plogym de sa demande de délais de paiement ;

– condamner la société Plogym à lui régler la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.

En dernier lieu, la société Plogym a demandé de :

A titre principal,

– rejeter en intégralité les demandes de la société Fitness compte tenu des contestations s’y opposant et de l’absence de trouble manifestement illicite ;

A titre subsidiaire,

– réduire le montant réclamé par la société Fitness à la somme de 2730 euros ;

A titre encore plus subsidiaire,

– lui accorder un délai de paiement de 24 mois pour le versement des sommes éventuellement mises à sa charge et dire que ces sommes porteraient intérêts au taux légal et que les paiements s’imputeraient en priorité sur le capital,

En tout état de cause,

– condamner la société Fitness à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance en date du 19 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Poitiers a :

– constaté que les demandes de la société Fitness se heurtaient à des contestations sérieuses ;

– dit qu’il n’y avait lieu à référé ;

– condamné la société Fitness à verser à la société Plogym la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le 19 octobre 2022, la société Fitness a relevé appel de ce jugement, en intimant la société Plogym.

Le 3 avril 2023, la société Fitness a demandé l’infirmation intégrale de l’ordonnance déférée, et statuant à nouveau de :

– condamner la société Plogym à lui régler, à titre de provision, la somme de 18.427,50 euros ttc au titre des redevances contractuellement dues en exécution du contrat de licence de marque conclu entre elles ;

– condamner la société Plogym à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, ses déclarations de tva établies pour les exercices du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;

– débouter la société Plogym de toute demande reconventionnelle ;

– condamner la société Plogym à lui régler la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.

Le 14 avril 2023, la société Plogym a demandé :

A titre principal,

– de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;

A titre subsidiaire,

– de réduire le montant réclamé par la société Fitness Consulting à la somme de 2730 euros ;

A titre encore plus subsidiaire,

– de lui accorder un délai de paiement de 24 mois pour le versement des sommes éventuellement mises à sa charge ;

– dire que ces sommes porteraient intérêt au taux légal et que les paiements s’imputeraient en priorité sur le capital ;

En tout état de cause,

– condamner la société Fitness Consulting à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.

Le 24 avril 2023, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.

MOTIVATION:

Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’interpréter la nature juridique des relations liant les parties, à peine de trancher une contestation sérieuse.

L’article 873 alinéa 2 du même code ajoute que :

– dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, ce juge peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

– dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Sur les demandes en paiement :

La société Fitness entend fonder sa demande provisionnnelle en paiement sur l’article 6 susdit du contrat dénommé de licence de marque liant les parties.

Cette demande présente en première analyse une apparence de bien fondé.

Sur la qualification de contrat de franchise :

Mais la société Plogym entend lui opposer une première contestation sérieuse, tenant à ce que le contrat liant les parties, comportant la dénomination de contrat de licence de marque, devrait être requalifié en contrat de franchise, obligeant notamment le franchiseur à fournir une assistance continue au franchisé tout au long du contrat.

Elle entend en outre opposer une troisième contestation sérieuse tenant à ce qu’à compter de 2019, la société Fitness aurait commis des manquements répétés à son obligation d’assistance.

Ainsi, de la qualification de contrat, dépendrait la possibilité, pour la société Plogym, d’opposer à la demande provisionnnelle en paiement de la société Fitness, une exception d’inexécution par celle-ci de ses propres obligations afférentes au contrat ainsi requalifié.

* * * * *

Dans un premier temps, il sera recherché si, au-delà de sa seule affirmation, la société Plogym présente suffisamment d’éléments de nature à rendre plausible une éventuelle requalification des relations contractuelles en contrat de franchise.

La société Plogym produit un mémoire professionnel d’un étudiant en master de management du sport, relatant l’entretien de son auteur en 2018 avec Monsieur [Z] [P], fondateur de la société Fitness, et l’appréciation de celui-ci, après un stage de fin d’étude au sein de la société Fitness, dont il ressort que l’enseigne Wake Up Forme se présente comme un réseau de franchise, offrant un accompagnement au franchisé tout au long de son contrat, notamment en matière de marketing et de communication, avec un animateur de réseau assurant une formation commerciale.

Elle met en avant les panneaux publicitaires proposés par le réseau Wake Up Forme lors des salons de franchise auxquels celui-ci a participé, proposant notamment à ses prospects un projet clés en main, grâce à son concept et son expérience, un aménagement adapté à chaque franchisé, et des actions commerciales adaptées.

L’intimée produit également un document d’information précontractuelle, dont elle déclare qu’il a été remis en 2018, présentant le concept de Wake Up Form comme déjà testé dans les clubs pilotes, faisant valoir l’existence de services et supports en étude permanente, et promettant une assistance avant, pendant et après l’ouverture, une formation continue, et une animation du réseau.

Ce document mentionne qu’il est adressé à un Monsieur [E] [H], domicilié à [Adresse 5].

La société Plogym produit encore un bilan qu’elle affirme lui avoir été adressé en 2018, par lequel la société Fitness indique continuer à investir pour accompagner ses cocontractants dans leur développement, et les informer du recrutement d’un nouvel animateur de réseau pour leur permettre de se développer et de redynamiser leur offre.

Il sera relevé que ce document mentionne les chiffres afférents au club de [Localité 4], objet du contrat litigieux.

La défenderesse produit enfin un document par lequel elle propose à ses cocontractants une formation commerciale, notamment aux méthode de vente.

Elle entend voir déduire du tout que le réseau Wake Up Forme propose non seulement sa marque, mais encore son savoir-faire, et un accompagnement de son cocontractant à l’ouverture, mais encore tout au long de l’exploitation.

Mais alors que le contrat liant les parties est daté du 1er septembre 2016, la société Plogym n’a pas démontré en quoi les éléments qu’elle a fait valoir, de surcroît postérieurs au contrat litigieux, concerneraient précisément ses relations contractuelles avec la société Fitness, plutôt que les relations de celles-ci avec d’autres prospects ou parties.

Plus spécialement, alors que l’ensemble de ces documents présente un caractère très général, voire publicitaire, le bilan réalisé en 2018, s’agissant du club de [Localité 4] exploité par la société Plogym, se borne à faire état de la répartition des passages et de son bilan financier, sans comporter à son égard la moindre mention d’une quelconque action relative à la transmission d’un savoir-faire ou à une assistance en cours de contrat.

Au rebours des affirmations de l’intimée, il ressort de sa pièce n°34, émanant de la société Fitness, issue d’un document numérique de l’officiel de la franchise, que l’enseigne Wake Up Form affirme s’être développée sous forme de contrat de licence de marque jusqu’en 2020, puis en franchise à compter de cette année.

Ainsi, la société Plogym n’a pas présenté de contestation sérieuse permettant d’établir la plausibilité d’un éventuelle requalification du contrat litigieux en contrat de franchise, dont l’examen échapperait au juge des référés.

Sur les manquements contractuels allégués:

La société Plogym fait grief à la société Fitness d’un manquement à son obligation de loyauté, duquel il résulterait de son chef une perte de confiance.

Elle produit à cet égard des échanges de Sms entre la société Fitness et la société Links, prestataire en charge de la communication, dont il résulterait la tenue par celle-ci de propos menaçants, dénigrants et d’un fichage, à l’égard des cocontractants de la société Fitness.

Elle soutient encore qu’après avoir mis fin aux relations avec la société Links début 2021, la société Fitness aurait mis en place une surveillance de masse de ses licenciés.

Mais elle n’a pas démontré avoir été elle-même touchée personnellement par de tels agissements.

La société Plogym soutient que la société Fitness aurait usé de menaces ou chantage pour proposer des contrats (de franchise) comportant une redevance publicitaire de 550 euros ht, venant s’ajouter à la redevance de 650 euros ht déjà prévue.

Elle se borne à produire un contrat de franchise, ne comportant aucune date ni aucune dénomination d’un quelconque destinataire.

Ainsi, elle n’a pas démontré avoir été elle-même touchée personnellement par de tels agissements.

Ainsi, la société Plogym a échoué à opposer une contestation sérieuse tenant au manquement allégué de la société Fitness à son obligation de loyauté.

* * * * *

La société Plogym fait grief à la société Fitness de manquement à son devoir d’assistance à compter de 2019 :

– trouvant son origine dans le lancement, cette année-là, d’un réseau parallèle E. Club ;

– détournant les redevances versées par les ‘franchisés'(ce qualificatif étant celui utilisé par l’intimée) des prestations qui leur étaient fournies jusqu’alors;

– conduisant à une dégradation du contenu et de la qualité des prestations fournies, affectant notamment la communication et ses supports, ainsi que les visites et réunions organisées, atteignant un seuil critique pendant la crise sanitaire.

La société Plogym se prévaut de l’attestation du 26 juillet 2022 de ses salariés Madame [L] et Monsieur [C], selon lesquels, à la suite d’une formation dispensée en 2018 à Wake Up Form [Localité 3], ils n’auraient jamais reçu les supports tant attendus, de sorte que les coaches proposaient donc leurs propres cours.

Mais alors que la société Plogym n’a produit aucun élément permettant de considérer que les relations contractuelles pourraient être susceptibles d’être qualifiées de contrat de franchise, elle n’a pas plus démontré, à quels prestations ou accompagnements la société Fitness aurait été contractuellement tenue à son égard.

Pour le surplus, les autres éléments présentées, traduisant le mécontentement des autres cocontractants de la société Fitness à l’égard de sa stratégie et de ses prestations, de part l’effet relatif des contrats, sont manifestement étrangers aux relations de celle-là avec la société Plogym.

* * * * *

La société Plogym fait grief à la société Fitness des prises de positions personnelles de son fondateur [Z] [P], qui aurait communiqué sur les réseaux sociaux ses opinions politiques personnelles, et qui aurait fait preuve d’agressivité avec les partenaires du réseau, et notamment certains fournisseurs de matériels, alors que sa personne était nécessairement identifiée au réseau Wake Up Form.

Mais outre le fait qu’elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations sur les agissements de cette personne physique, elle ne démontre pas leur imputabilité à la société Fitness.

* * * * *

La société Plogym fait grief à la société de ce qu’à l’automne 2020, deux des clubs détenus en direct par la société Fitness à [Localité 3] et [Localité 6] n’auraient pas respecté la réglementation sanitaire relative à la crise du covid-19, chacun à une occasion.

Mais il sera observé l’éloignement de ses sites, ainsi que l’absence de production de tout élément rendant plausible un quelconque impact sur l’image de l’enseigne Wake Up Form dans la zone de chalandise de la société Plogym à [Localité 4].

A l’évidence, les événements invoqués ne peuvent avoir aucun impact sur l’activité de la société Plogym, gérant un club de sport à [Localité 4].

* * * * *

La société Plogym fait grief à la société Fitness de sa communication du 30 octobre 2020, par lequel elle s’est adressée à l’ensemble de la clientèle du réseau Wake Up Form, pour demander aux clients de ne pas résilier leur abonnement.

Mais la teneur de cette pièce ne traduit à l’évidence pas le moins manquement de la société Plogym à ses obligations contractuelles.

Et si la société Plogym soutient ne pas avoir validé le contenu de cette communication, elle ne le démontre pas.

En conclusion, la société Plogym a échoué à démontrer l’apparence d’un manquement suffisamment grave de la société Fitness à ses obligations contractuelles, de nature à fonder une exception d’inexécution.

Sur la nullité du contrat :

Il résulte des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que les actions personnelles ou mobilières portant sur les obligations nées de leur commerce entre commerçants ou entre commerçant et non commerçants se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Une action en nullité pour dol du fait d’un fait d’un défaut d’information se prescrit par 5 ans à compter du jour où le cocontractant a connu ou les faits qui établissent l’erreur qu’il allègue ou aurait dû les connaître.

Les juges du fond apprécient souverainement les circonstances permettant d’établir la date à laquelle la victime du dol a eu connaissance des faits invoqués comme point de départ de la prescription.

Il appartient à la partie qui invoque la prescription de faire la preuve de la connaissance des faits qui en marquent le point de départ.

Si cela lui est demandé, il appartient au juge du fond de rechercher si le créancier de l’obligation d’information ou de conseil a pu ignorer les conséquences dommageables du manquement à cette obligation au jour de la conclusion du contrat.

La partie qui cite une pièce s’oblige à la communiquer.

Selon l’article L. 330-3 du code de commerce,

Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permet de s’engager en connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.

La société Plogym entend opposer une seconde contestation sérieuse, tenant à ce qu’elle croyait avoir souscrit un contrat de franchise, quand bien celui-ci portait la dénomination de contrat de licence de marque, de telle sorte que celui-ci serait susceptible d’encourir la nullité pour vice du consentement et notamment pour ou dol ou erreur.

Mais la société Fitness dénie tout sérieux à cette contestation, en ce que l’intimée pouvait, dès la signature du contrat du 1er septembre 2016, constater que celui-ci était un contrat de licence de marque, et non pas un contrat de franchise, de telle sorte que toute éventuelle action en nullité est prescrite depuis le 1er septembre 2021.

Et la société Plogym lui rétorque n’avoir pu prendre connaissance de son erreur qu’à compter de l’année 2019, à compter de laquelle l’assistance apportée par la société Fitness n’aurait plus été satisfaisante, qui marquerait le point de départ du délai de prescription, de telle sorte que son éventuelle action en nullité ne serait pas prescrite.

Plus spécialement, la société Plogym fait grief à la société Fitness de s’être complètement exonérée de son obligation d’information prévue par l’article L. 330-3 du code de commerce, susmentionné, soit en ne lui ayant fourni aucun document d’information précontractuelle, soit en lui fournissant un document d’information précontractuelle incomplet et erroné, ne comportant pas le projet de contrat et décrivant parmi ses engagements des prestations qui ne figureront pas dans le contrat proposé à sa signature.

Le manquement à l’obligation précontractuelle d’information incombe à la société Fitness, et celle-ci est défaillante à cet égard, faute de produire le document d’information précontractuelle exigé par l’article L. 330-3 du code de commerce.

Et la société Plogym n’a pas elle-même produit ce document, qu’elle a pourtant évoqué dans ses écritures, de telle sorte qu’il sera considéré que celui-ci ne lui jamais pas été remis.

Une lecture littérale du contrat litigieux met en évidence que ce dernier se borne à offrir à la société Plogym les avantages afférents à une licence de marque, sans faire état de la moindre transmission d’un savoir-faire ou d’une assistance; plus spécialement, son article 10 (garantie et assistance) vient énoncer que le concédant ne donne par d’autre garantie que celle résultant de son fait personnel et de l’existence matérielle de la marque Wake Up Form.

Dès lors, c’est dès la signature du contrat du 1er septembre 2016, alors que ce document d’information précontractuelle ne lui avait pas été fourni, que la société Plogym était en mesure d’apprécier le manquement éventuel de la société Fitness à son obligation d’information, et de prendre conscience de son éventuelle erreur quant aux prestations fournies ou non par cette dernière, alors qu’elle vient elle-même énoncer, exactement, que le contrat qu’elle a signé ne comporte pas les prestations qu’elle attendait (page 18 de ses écritures).

Il s’ensuit que l’action en nullité de la société Plogym s’est trouvée touchée par la prescription au 1er septembre 2021.

Dès lors, cette action était déjà manifestement prescrite lorsque la société Fitness l’a assignée en paiement provisionnel le 10 juin 2022.

Dès lors, en invoquant la nullité du contrat litigieux, alors que l’action y afférente est de toute évidence vouée à l’échec, la société Plogym a encore échoué à opposer à la société Fitness une contestation sérieuse.

En conclusion, la société Plogym échoue à opposer toute contestation sérieuse sur le principe du paiement réclamé par la société Fitness.

Sur le quantum de la condamnation:

L’intention de nover se déduit d’actes ou de circonstances la manifestant de manière claire et non équivoque.

Le contrat de licence de marque conclu entre la société Plogym et la société Fitness prévoyait en son article 6, en sus du paiement d’un droit d’entrée forfaitaire d’un montant de 8.333,33 euros ht, l’obligation pour la société Plogym de régler, mensuellement, en contrepartie de la licence concédée, une redevance:

-de 3% du chiffre d’affaires mensuel hors taxes (ht) ;

– mensuelle minimale de 650 euros ht.

L’article 7 du contrat a prévu qu’à défaut de règlement de la redevance mensuelle et après une relance en accusé de réception, restée sans réponse dans un délai de 30 jours, une majoration de 5 % serait appliquée.

L’article 8 de ce contrat a fait obligation à la société Plogym de transmettre à la société Fitness, chaque mois, un état détaillé de son chiffre d’affaires ainsi qu’une copie de sa déclaration mensuelle de tva.

Et il constant entre parties qu’à compter de 2019, la société Plogym n’a plus transmis les dits documents à la société Fitness.

Il ressort du décompte de la société Fitness que la somme réclamée concerne la période de janvier 2018 à juillet 2020.

La société Plogym soutient que la société Fitness aurait abandonné une partie de sa créance, notamment postérieure au mois de juillet 2020.

Elle entend observer sur ce point que la société Fitness ne produit aucune relance au titre de la redevance impayée, et notamment suite à son propre paiement partiel de 7800 euros en juillet 2020, alors que la période visée par sa demande correspond à celle de ses propres graves difficultés financières, dont la société Fitness était parfaitement informée, et alors qu’elle percevait des redevances de la part d’une autre société dirigée par la même personne physique que son propre dirigeant.

Mais la seule absence de relance ne traduit manifestement aucun abandon de créance.

Et la seule évocation, par la société Fitness, dans un mail du 8 mars 2018, d’un travail pour limiter les charges de la société Plogym, en des termes très généraux, quand bien même serait-elle adressé à la banque de la société Plogym, doit conduire manifestement à la même conclusion.

Par ailleurs, la société Plogym ne produit aucune pièce démontrant l’émission de plusieurs remises de dette par la société Fitness, comme elle l’affirme.

Il y aura lieu de retenir l’absence de sérieux de cette première contestation.

Il n’y aura donc pas lieu de limiter le montant alloué à 2730 euros, comme demandé par la société Plogym.

Et si la société Plogym soutient que l’imparfaite exécution de sa mission d’assistance par la société Fitness ferait obstacle à sa demande de paiement, il sera renvoyé aux éléments figurant plus haut retenant l’absence de sérieux de cette contestation.

Il sera observé que le décompte présenté par la société Fitness est manifestement conforme aux prévisions contractuelles, pour se borner à réclamer le minimum contractuel de 650 euros hors taxes, soit 780 euros ttc pour la période de janvier 2019 à mai 2021, déduction faite des paiements partiels de la société Plogym.

Il y aura donc lieu de condamner la société Plogym à payer à titre provisionnel à la société Fitness la somme de 18 727,50 euros ttc au titre des redevances contractuellement dues en exécution du contrat entre parties en date du 1er septembre 2016, et l’ordonnance sera infirmée de ce chef.

Sur la demande de délais de paiement:

Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues.

La société Plogym demande un report de paiement, en rappelant que son exercice sur l’année 2020-2021 présente un résultat négatif de 14 175 euros.

Mais elle n’apporte aucun élément sur sa situation comptable actualisée au jour où la cour statue, notamment s’agissant de son exerce 2021-2022, et ne présente aucune information permettant de subodorer, dans le délai sollicité, d’un quelconque retour à meilleure fortune lui permettant de faire face à ce paiement dans de meilleures conditions.

Sa demande de délais de paiement sera donc rejetée.

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :

L’article 873 alinéa 2 du même code ajoute que même en présence d’une contestation sérieuse, le président du tribunal de commerce peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

L’article 8 du contrat a fait obligation à la société Plogym de transmettre à la société Fitness, chaque mois, un état détaillé de son chiffre d’affaires ainsi qu’une copie de sa déclaration mensuelle de tva.

La société Plogym vient préciser que cette transmission lui permet de contrôler le montant de la redevance facturée, et que la communication de ces documents comptables lui est essentielle, dès lors qu’à défaut, elle ne peut déterminer précisément le montant des redevances contractuellement dues.

Et il constant entre parties qu’à compter de 2019, la société Plogym n’a plus transmis les dits documents à la société Fitness.

Le premier juge a omis de statuer sur cette prétention.

Or, la carence de la société Plogym à l’égard de cette obligation de transmission constitue un trouble manifestement illicite, quelle que soit par ailleurs les contestations de celle-ci quant à la demande en paiement dirigée contre elle.

Il y aura donc lieu de condamner la société Plogym à lui remettre ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (tva) établies pour les exercices du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard une fois passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la dite astreinte courant pendant un délai de 6 mois : l’ordonnance sera complétée de ce chef.

* * * * *

Il sera rappelé que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes allouées en exécution de la décision déférée.

L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Fitness aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

La société Plogym sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, et sera condamnée aux entiers dépens des deux instances et à payer à la société Fitness la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Condamne la société à responsabilité limitée Plogym à payer à titre provisionnel à la société par actions simplifiée Wk Fitness Consulting la somme de 18 727,50 euros toutes taxes comprises au titre des redevances contractuellement dues en exécution du contrat entre parties en date du 1er septembre 2016 ;

Rejette la demande de délais de paiement présentée par la société à responsabilité limitée Plogym ;

Condamne la société à responsabilité limitée Plogym à remettre à la société par actions simplifiée Wk Fitness Consulting ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée établies pour les exercices du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard une fois passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la dite astreinte courant pendant un délai de 6 mois ;

Déboute la société à responsabilité limitée Plogym de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes allouées en exécution du l’ordonnance déférée ;

Condamne la société à responsabilité limitée Plogym aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la société par actions simplifiée Wk Fitness Consulting la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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