Requalification en CDI : 20 juin 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/04137

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Requalification en CDI : 20 juin 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/04137
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20 juin 2023
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
22/04137

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/04137 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IVGY

YRD/JL

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES

04 septembre 2018

RG :17/00787

[R]

C/

Association ASSOCIATION SAINT PIERRE DE L’ITEP [6]

Grosse délivrée le 20 JUIN 2023 à :

– Me DEMERSEMAN

– Me JONQUET

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 20 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 04 Septembre 2018, N°17/00787

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Madame Leila REMILI, Conseillère,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 Mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

Madame [O] [R]

née le 28 Mai 1990 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

ASSOCIATION SAINT PIERRE venant aux droits de l’Association ORPHELINAT DE [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [O] [R] a été engagée par l’association Orphelinat de [Localité 5] gestionnaire de l’Itep [6] aux droits de laquelle vient l’association Saint-Pierre Mille Possibles, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 5 au 16 décembre 2016, en qualité d’éducatrice spécialisée.

Deux nouveaux contrats à durée déterminée étaient successivement conclus pour les périodes du 3 au 27 janvier 2017 puis du 30 janvier au 13 juillet 2017.

Le 30 octobre 2017, Mme [R] saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes afin d’obtenir la requalification de son dernier contrat à durée déterminée conclu le 30 janvier 2017, en contrat à durée indéterminée pour rupture anticipée d’une promesse d’embauche, ainsi que la condamnation de l’association à lui verser diverses sommes.

Par jugement contradictoire du 4 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :

– débouté Mme [O] [R] de l’ensemble de ses demandes,

– débouté l’Association Orphelinat de [Localité 5] gestionnaire de l’Itep [6] de sa demande reconventionnelle,

– laissé les dépens à la charge de Mme [O] [R].

Par acte du 03 octobre 2018, Mme [O] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L’affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 12 octobre 2021, pour être ré-inscrite à la demande de Mme [R] le 30 décembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 décembre 2022, Mme [O] [R] demande à la cour de :

– la recevoir en son appel ;

– la déclarer bien fondée ;

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :

* l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;

* l’a déboutée de sa demande de requalication du contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties le 30 janvier 2017 en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mars 2017 ;

* l’a déboutée de sa demande visant à ce que soit constaté que l’employeur a rompu le contrat de travail le 13/07/2017 sans respect de la procédure de licenciement et sans justifier d’une cause réelle et sérieuse ;

* l’a déboutée de sa demande tendant à ce que soit condamné l’employeur à lui payer la somme de 1.818,71 euros brut correspondant à un mois de salaire, au titre de l’indemnité de requalification ;

* l’a déboutée de sa demande tendant à ce que soit condamné l’employeur à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi par l’irrégularité de la procédure de licenciement et le licenciement sans cause réelle et sérieuse

* l’a déboutée de sa demande tendant à ce que soit condamné l’employeur à lui payer la somme de 1.818,71 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 181,87 euros au titre des congés payés afférents

* l’a déboutée de sa demande tendant à ce que soit condamné l’employeur à lui indemniser de son préjudice lié au financement d’un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail à concurrence de 2.773,73 euros correspondant au capital restant du crédit à la consommation au jour de l’introduction de la présente requête.

* l’a déboutée de sa demande tendant à ce que soit condamné l’employeur à lui payer la somme de 3.500 euros au titre du préjudice moral infligé à la salariée.

* l’a déboutée de sa demande tendant à ce que soit condamné l’employeur au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Statuant a nouveau :

– requalifier le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties le 30 janvier 2017 en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mars 2017 ;

– constater que l’employeur a rompu le contrat de travail le 13/07/2017 sans respect de la procédure de licenciement et sans justifier d’une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

– condamner l’employeur à lui payer la somme de :

* 1.818,71 euros brut correspondant à un mois de salaire, au titre de l’indemnité de requalification ;

* 5.000 euros en réparation du préjudice subi par l’irrégularité de la procédure de licenciement et le licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 1.818,71 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 181,87 euros au titre des congés payés afférents

– condamner l’employeur à l’indemniser de son préjudice lié au financement d’un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail à concurrence de 2.773,73 euros correspondant au capital restant du crédit à la consommation, à parfaire.

– condamner l’employeur à lui payer la somme de 3.500 euros au titre du préjudice moral qui lui a été infligé.

Y ajoutant,

– condamner l’employeur au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les dépens.

Elle soutient que son employeur lui a présenté une offre de contrat à durée indéterminée qu’il n’a pas respectée ce qui lui a occasionné plusieurs préjudices, moraux et matériels.

En l’état de ses dernières écritures en date du 24 février 2023, contenant appel incident, l’Association Saint-Pierre Mille Possibles venant aux droits de l’Association Orphelinat de [Localité 5] gestionnaire de l’Itep [6] demande à la cour de :

– confirmer le jugement rendu le 4 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Nîmes

En conséquence,

– débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions

Subsidiairement, si la cour devait infirmer le jugement rendu le 4 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Nîmes et reconnaitre l’existence d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée

– la condamner à verser à Mme [R] :

* 1.818,71 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l’article L1235-3 du Code du travail

* 1.818,71 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 181,87 euros à titre de congés payés y afférents

– débouter Mme [R] de ses demandes plus amples et contraires.

En tout état de cause

– constater que le salaire mensuel brut de Mme [R] est de 1.818,71 euros

– condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir que la preuve d’une proposition d’embauche en contrat à durée indéterminée n’est pas rapportée d’autant que Mme [O] [R] ne présentait pas les aptitudes nécessaires à l’obtention du poste demandé.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 5 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 avril 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 mai 2023.

MOTIFS

Il est rappelé liminairement qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les douze premières pages des conclusions de l’appelante ne sont donc consacrées qu’à l’exposé du litige et de la procédure sur lesquels la cour n’a pas à se prononcer.

Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Il sera observé que Mme [O] [R] ne développe aucun moyen tendant à obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Aucune critique, aucune observation n’est faite sur la forme des contrats conclus ni sur les motifs pour lesquels il y était recouru.

Sur l’engagement en contrat à durée indéterminée

Au soutien de son argumentation, Mme [O] [R] invoque l’existence d’une promesse d’embauche qui valait contrat de travail à durée indéterminée.

Elle expose que le 10 mars 2017, l’employeur en la personne de Mme [K] Directrice de l’ITEP [6] lui a proposé de poursuivre la relation contractuelle sur la base d’un contrat à durée indéterminée ce qu’elle a accepté et que l’employeur a reconnu avoir tenu cet engagement devant la déléguée du personnel ce dont cette dernière témoigne qu’en outre elle bénéficiait d’un traitement identique aux autres salariés employés en contrat à durée indéterminée. 

L’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.

En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis.

Mme [O] [R] ne justifie pas des termes dans lesquels la prétendue proposition de contrat à durée indéterminée lui aurait été présentée et la seule attestation de Mme [L], dont les pièces produites démontrent que cette dernière entretenait des relations particulièrement conflictuelles avec sa direction, n’offre aucune précision en ce sens et ne présente aucun caractère suffisamment probant dès lors que rien n’établit qu’elle ait assisté à l’entretien tenu le 10 mars 2017 auquel se réfère l’appelante. Pas davantage les documents produits par la salariée, à savoir son emploi du temps, le «Projet PECHE» et des prises de notes lors des réunions, ne peuvent établir l’existence d’une promesse d’embauche répondant aux conditions susvisées.

Au demeurant, dans un courrier du 9 mai 2017 Mme [O] [R] écrivait à Mme [K] : « De retour de vacances, je vous ai demandé un nouveau rendez-vous afin qu’une réponse plus claire me soit apportées. Je n’ai pas eu d’éléments supplémentaires » ce qui confirme que, si l’éventualité d’un contrat à durée indéterminée avait été envisagée, aucune précision sur la conclusion comme sur le contenu de celui-ci n’avait été fournie.

Les demandes, y compris celle relative au paiement de dommages et intérêts en raison de l’acquisition d’un véhicule motivé par la nécessité de se rendre durablement sur son lieu de travail du fait de la conclusion d’un CDI, sont en voie de rejet.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [O] [R] à payer à l’Association Saint-Pierre Mille Possibles la somme de 300,00 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

– Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

– Y ajoutant,

– Condamne Mme [O] [R] à payer à l’Association Saint-Pierre Mille Possibles la somme de 300,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne Mme [O] [R] aux dépens d’appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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