Requalification en CDI : 21 juin 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 19/01752

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Requalification en CDI : 21 juin 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 19/01752
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21 juin 2023
Cour d’appel de Lyon
RG n°
19/01752

AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 19/01752 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MHXJ

[S]

C/

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE

Société JEROME [R]

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 11 Février 2019

RG : F 17/01347

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 21 JUIN 2023

APPELANT :

[W] [S]

né le 14 Septembre 1984 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lévi BERTRAND, avocat au barreau de LYON

Société JEROME [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NONOLOCATION

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représentée

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Joëlle DOAT, Présidente

Nathalie ROCCI, Conseiller

Anne BRUNNER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Juin 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2016, la SASU NONO LOCATIONS a embauché M. [W] [S] en qualité de chauffeur.

Se plaignant d’avoir été licencié par SMS (« Salut [W] juste pour te prévenir que je vais arrêter l’activité, c’est trop calme et y a plus beaucoup de compréhension »), reçu le 25 décembre 2016, M. [S] a saisi le conseil de prud’homme de Lyon le 12 mai 2017 de diverses demandes indemnitaires et salariales.

Par jugement du tribunal de commerce du 13 décembre 2017, la société NONO LOCATIONS a été placée en liquidation judiciaire et Maître [T] désigné en qualité de liquidateur.

Par ordonnance du 6 août 2018, le président du tribunal de grande instance de LYON a désigné Maîtres [P] [Z] et [H] [G] administrateurs provisoires de Maître [T].

Par jugement du tribunal de commerce de LYON du 31 décembre 2018, la SELARL [B] [R] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société NONO LOCATIONS.

Par jugement du 11 février 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a :

– dit que M. [W] [S] était salarié de la société NONO LOCATIONS du 1er novembre 2016 au 25 décembre 2016 en contrat à durée indéterminée à temps partiel,

– dit irrégulière la procédure de licenciement,

– dit le licenciement de M. [S] [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SASU NONO LOCATIONS la créance de M. [W] [S] selon le montant des sommes suivantes :

au titre du défaut de procédure de licenciement la somme de 419,68 euros,

au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 450 euros,

au titre de l’absence de visite médicale la somme de 100 euros,

au titre de rappel de salaire sur heures non réglées la somme de 758,07 euros et de congés payés afférents la somme de 75,81 euros,

au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 1 200 euros,

– ordonné à Maître [T] agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société NONO LOCATIONS de délivrer à M. [S] le bulletin de paie du mois de décembre 2016, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, le tout en conformité avec la présente décision ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification ou la signification du jugement, astreinte que le conseil se réserve la possibilité de liquider,

– fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 480,30 euros bruts ;

Le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur les dépens.

Le 11 mars 2019, M. [S] a fait appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions, en date du 3 juin 2019, notifiées par acte d’huissier du 5 juin 2019, à la SELARL [B] [R], ès qualités de liquidateur de la SASU NONO LOCATIONS, M. [S] demande à la cour :

– d’infirmer l’intégralité des chefs du jugement l’ayant débouté de ses demandes d’indemnité au titre du travail dissimulé, de rappel d’heure sur les heures non réglées outre congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires du licenciement, de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la non remise des documents de rupture,

– de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement,

Sur le contrat de travail,

– dire que le contrat de travail est un CDI à temps plein,

– dire que l’employeur a commis plusieurs manquements graves à ses obligations,

Sur l’indemnisation du préjudice subi,

– inscrire au passif de la SASU NONO LOCATIONS les sommes suivantes :

14 800 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3 000 euros net de dommages et intérêts sur les circonstances vexatoires du licenciement,

2 540 euros brut à titre de rappels de salaire sur le contrat à temps plein,

254 euros au titre des congés payés afférents,

8 881 euros nets de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

5 000 euros nets de dommages et intérêts pour non remise des documents de rupture,

– ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du Code civil devenu l’article 1343-2 du Code civil ;

– condamner Maître [B] [R] à lui remettre des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

– se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,

– condamner Maître [B] [R] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamner la SASU NONO LOCATIONS aux dépens,

– fixer le salaire de référence à 1 480 euros bruts,

– dire et juger le présent jugement opposable à l’AGS CGEA qui devront leur garantie conformément à la loi.

Par conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2019, et par acte d’huissier le 30 août 2019 à la SELARL [B] [R], ès qualités de liquidateur de la SASU NONO LOCATIONS, l’AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de

A titre principal,

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré à tort que M. [W] [S] était salarié de la société NONO LOCATIONS,

– statuant à nouveau, dire et juger que M. [W] [S] n’était pas salarié, dans les faits de la société NONO LOCATIONS,

– débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnisation au titre d’une procédure de licenciement irrégulière, en cumulant cette indemnisation avec celle liée à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, alors que l’entreprise comptait moins de 11 salariés,

– statuant à nouveau, débouter M. [S] de sa demande d’indemnisation pour procédure de licenciement irrégulière,

– minimiser l’indemnisation octroyée à M. [S] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l’absence de preuve du principe et du quantum du préjudice,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande d’indemnité de requalification du contrat de travail en temps plein, de sa demande au titre d’heures supplémentaires, de sa demande au titre du travail dissimulé,

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnisation du préjudice liée à l’absence de visite médicale préalable à l’embauche,

– statuant à nouveau, débouter M. [S] de sa demande,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande d’indemnisation pour absence de temps de pause,

– subsidiairement, minimiser dans de sensibles proportions l’indemnisation octroyée,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande d’indemnisation pour remise tardive des documents de fin de contrat,

– subsidiairement, minimiser dans de sensibles proportions l’indemnisation octroyée.

En toute hypothèse,

– dire et juger que la garantie de l’AGS-CGEA DE [Localité 5] n’intervient qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles ;

– dire et juger que l’AGS-CGEA DE [Localité 5] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail;

– dire et juger que l’obligation de l’AGS CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 3253-20 du Code du Travail ;

– dire et juger que l’AGS CGEA de [Localité 5] ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au titre d’une éventuelle astreinte ;

– dire et juger l’AGS-CGEA DE [Localité 5] hors dépens.

La SELARL [B] [R], assignée par acte remis à une personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.

Le présent arrêt sera réputé contradictoire.

SUR CE,

Sur le contrat de travail :

L’AGS CGEA, qui soutient que M. [S] n’était pas dans un lien de subordination à l’égard de la société NONO LOCATIONS, en veut pour preuve que le chiffre d’affaire réalisé au titre de son activité lui était notifié sur sa boîte mail et qu’il exerçait à son compte une activité de transport de voyageurs par taxi depuis le 23 mars 2017.

Elle ajoute que le contrat de travail prévoit un temps partiel, que M. [S] a été payé pour un temps partiel, sans contestation de sa part.

Le salarié soutient que son contrat de travail doit être qualifié à temps plein nonobstant l’indication d’une rémunération pour 10 heures de travail par semaine, en l’absence de mentions quant à la répartition des heures. Il affirme avoir travaillé à temps plein, en faisant des heures supplémentaires et s’être tenu en permanence, à disposition de l’employeur.

***

C’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence mais, en présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, M. [S] verse aux débats un contrat de travail, daté du 1er novembre 2016, un bulletin de paie pour le mois de novembre 2016 et l’attestation de déclaration préalable à l’embauche, délivrée par l’Urssaf.

L’AGS CGEA se borne à affirmer qu’il n’y aurait pas de lien de subordination et la circonstance que le chiffre d’affaire lié à son activité ait été envoyé sur la boîte mail de M. [S] n’est pas de nature à établir l’absence de lien de subordination.

Le contrat de travail mentionne qu’il est conclu pour « une durée indéterminée à temps plein » et que M. [S] percevra « une rémunération horaire brute de base de 9,67 euros pour un horaire mensuel de 43 heures, soit 10 heures par semaine. ».

La fiche de paie du mois de novembre a été établie sur la base d’un horaire mensuel de 43 heures.

M. [S] est fondé à invoquer la présomption de l’existence d’un contrat de travail à temps plein puisqu’il est constant que son contrat de travail ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois comme l’exige l’article L. 3123-14 du code du travail pour tout contrat de travail à temps partiel.

Il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d’autre part, de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.

L’AGS CGEA ne rapporte pas cette preuve.

M. [S] est en droit de solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SASU NONO LOCATIONS de la somme de 2 540 euros à titre de rappel de salaire, outre 254 euros pour congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur le travail dissimulé :

Le salarié fait valoir qu’il a été embauché le 1er novembre 2016 mais que son employeur ne l’a déclaré que le 8 novembre 2016.

L’AGS CGEA réplique que le défaut de paiement des heures supplémentaires ne caractérise pas l’élément intentionnel du travail dissimulé.

***

Aux termes de l’article L8221-5 du code du travail « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »

La SASU NONO LOCATIONS a procédé à la déclaration d’embauche le 8 novembre 2016 ; elle ne s’est donc pas soustraite à la déclaration d’embauche mais l’a souscrite avec retard.

Cette circonstance est insuffisante à caractériser l’intention frauduleuse de l’employeur.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour travail dissimulé.

Sur l’absence de visite médicale d’embauche et de pause :

L’AGS CGEA fait valoir que M. [S] ne démontre pas le préjudice consécutif à l’absence de visite médicale d’embauche.

Elle ajoute qu’il n’établit pas qu’il n’aurait pas pu prendre de pause.

M. [S] ne fait pas d’observations.

***

L’article R. 4624’10 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, prévoit que le salarié doit bénéficier d’un examen médical par le médecin du travail avant l’embauche ou, au plus tard, avant l’expiration de la période d’essai.

Il est constant que M. [S] n’a pas passé de visite médicale d’embauche. Le salarié ne démontre pas le préjudice qui en serait résulté. Le jugement sera infirmé et la demande formée de ce chef rejetée.

Sur le licenciement :

M. [S] fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse puisqu’intervenu sans lettre ; que le procédé est vexatoire.

Il ajoute que le salaire de référence à temps plein s’élève à 1 480,30 euros.

L’AGS CGEA de [Localité 5] répond que M. [S] avait moins de deux ans d’ancienneté (7 semaines) et qu’il ne justifie pas de son préjudice.

Elle soutient qu’il n’est pas possible de cumuler une indemnisation pour procédure irrégulière et une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

***

Le SMS envoyé par le gérant de la SASU NONO LOCATIONS le 25 décembre 2026 caractérise sa volonté non équivoque de mettre fin à la relation de travail.

Le licenciement ayant été prononcé sans énonciation de motifs aux termes d’un écrit, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l’article L1235-5 du code du travail dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 24 septembre 2017, « ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :

1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2 ;

2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3 ;

3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.

Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L. 1235-2 s’appliquent même au licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. »

Le licenciement est abusif et le salarié a subi un préjudice tant du fait de l’irrégularité de la procédure que de l’absence de cause.

Les premiers juges n’ont pas fait une exacte appréciation de ces préjudices. Le préjudice résultant de l’irrégularité doit être fixé à 300 euros tandis que celui résultant de l’absence de cause au licenciement doit être fixé à la somme de 800 euros.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil dans leur version applicable à l’espèce.

Les premiers juges ont relevé pertinemment que le salarié ne démontrait pas le préjudice résultant des circonstances de son licenciement.

Le jugement sera confirmé.

Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de remise des documents de rupture :

M. [S] fait valoir que l’absence de remise des documents de fin de contrat, ce qui lui est nécessairement préjudiciable.

L’AGS CGEA observe que M. [S] n’a pas réclamé ces documents avant l’instance ; qu’il n’établit pas sa situation professionnelle postérieurement au 25 décembre 2016.

***

Les documents de fin de contrat, tels que l’attestation Pôle emploi sont quérables.

La remise tardive des documents de fin de contrat ne cause pas nécessairement un préjudice dont l’existence doit, en tout cas, être prouvée par le salarié.

M. [S] ne démontre pas son préjudice. Le jugement sera confirmé.

Sur les autres demandes

Maître [T] n’était pas le liquidateur judiciaire de la société NONO LOCATIONS au jour du jugement, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer les dispositions du jugement lui enjoignant, sous astreinte, de remettre les documents de fin de contrat.

Il y a lieu d’ordonner à la SELARL [B] [R], ès qualités, de remettre à M. [S] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.

Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d’une astreinte.

Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles seront confirmées.

La SELARL [B] [R], qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

Il est équitable de condamner la SELARL [B] [R] à payer à M. [S], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, réputé contradictoire :

Infirme le jugement en ce qu’il a alloué des dommages-intérêts à raison de l’absence de visite médicale d’embauche, dit que M. [S] était employé à temps partiel, quant aux montants alloués au titre du rappel de salaire, quant aux montants alloués à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour irrégularité de procédure et en ce qu’il a enjoint à Maître [T] de délivrer les documents de fin de contrat sous astreinte ;

Statuant à nouveau

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société NONO LOCATIONS les créances de M. [S] ainsi qu’il suit :

au titre du rappel de salaire, la somme de 2 540 euros outre celle de 254 euros pour congés payés afférents ;

à titre de dommages-intérêts pour l’irrégularité de la procédure, la somme de 300 euros ;

à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la somme de 800 euros ;

Déboute M. [S] de sa demande en dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Ordonne à la SELARL [B] [R] de remettre à M. [S] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification ;

Dit n’y avoir lieu à assortir cette décision d’une astreinte ;

Dit que l’AGS-CGEA de [Localité 5] devra sa garantie dans les conditions prévues par la loi ;

Condamne la SELARL [B] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NONO LOCATIONS, aux dépens de première instance et d’appel ;

Condamne la SELARL [B] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NONO LOCATIONS, à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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