Requalification en CDI : 21 juin 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/03782

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Requalification en CDI : 21 juin 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/03782
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21 juin 2023
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
20/03782

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

————————–

ARRÊT DU : 21 JUIN 2023

PRUD’HOMMES

N° RG 20/03782 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXHY

Monsieur [W] [H]

c/

S.A.S.U. ADREXO

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 septembre 2020 (R.G. n°F 18/00709) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 13 octobre 2020,

APPELANT :

Monsieur [W] [H]

né le 21 Juillet 1967 à [Localité 2] de nationalité Portugaise

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté de Me Rémi COULON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SASU Adrexo, prise en la personne de son Président, (la SAS Hopps Group, dont le Président est la Société Atheva, dont le Président est Monsieur [F] [T]) dont le siège social est [Adresse 3]

N° SIRET : 315 549 352 04445

représentée par Me Alice AMIOT substituant Me Stéphanie BERTRAND de la SELARL STEPHANIE BERTRAND AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mai 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie TRONCHE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [H], né en 1967, a été engagé en qualité de distributeur de prospectus publicitaires et de journaux par la SAS Adrexo, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé à compter du 3 février 2009, la durée annuelle contractuelle étant de 312,01 heures soit une moyenne mensuelle de 26 heures.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004.

Par avenants successifs, la durée annuelle contractuelle de référence du salarié a été modifiée pour être finalement fixée le 9 mars 2018 à 1.248 heures, soit une durée moyenne mensuelle de 104 heures à compter du 12 mars 2018.

Par courrier adressé le 14 avril 2017 à son supérieur hiérarchique, M. [H] a dénoncé ses conditions de travail, affirmant avoir été affecté dans les secteurs les plus difficiles car non étalonnés correctement en temps de distribution utile avec pour conséquence un travail effectif réalisé supérieur à celui rémunéré.

Le temps de travail faisait alors l’objet d’une évaluation sur la base de la quantification préalable à partir des feuilles de route remises par les salariés.

Le 4 juillet 2016, un accord d’entreprise, dont l’application a été reportée au 14 août 2017, a été conclu pour la mise en place d’un système d’enregistrement du temps de travail par l’intermédiaire d’un boitier mobile remis aux salariés, constituant ainsi un outil de comparaison avec les temps de travail pré-quantifiés.

Affirmant que ce nouveau système a fait apparaître une durée travaillée supérieure à celle prévue par son contrat de travail, M. [H] a mis en demeure le 4 avril 2018,la société Adrexo de régulariser sa situation en lui versant des rappels de salaires et en modifiant de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.

Demandant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, outre des rappels de salaires, des rappels de primes d’ancienneté et une indemnité pour occupation de son domicile à des fins professionnelles, M. [H] a saisi le 15 mai 2018 le conseil de prud’hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 7 septembre 2020, a rejeté les demandes présentées par le salarié et l’a condamné aux dépens.

Par déclaration du 13 octobre 2020, M. [H] a relevé appel de cette décision, notifiée le 16 septembre 2020.

A compter du 1er mai 2021, un avenant portant à temps complet la durée de travail a été conclu entre les parties.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mars 2023, M. [H] demande à la cour de :

– réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau,

de :

– prononcer la requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps complet, à effet rétroactif au 3 février 2009,

– ordonner à la société Adrexo de lui verser mensuellement, et pour l’avenir, une indemnité d’occupation de son domicile à des fins professionnelles de 50 euros nets mensuels,

– condamner la société Adrexo au paiement des sommes suivantes :

* 20.489,57 euros à titre de rappels de salaire sur la période travaillée, sur la base d’un temps complet, dans la limite de la prescription triennale,

* 2.048,95 euros au titre congés payés afférents,

* 2.227,09 euros à titre de rappels de prime d’ancienneté sur la période travaillée, dans la limite de la prescription,

* 222,70 euros au titre des congés payés afférents,

* 4.147,30 euros représentant l’indemnité pour occupation de son domicile à des fins professionnelles,

– actualiser les montants des demandes ci-dessus, à la date de l’arrêt à intervenir,

– condamner la société Adrexo au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– dire les intérêts légaux applicables sur l’intégralité des condamnations à compter de la requête introductive d’instance.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 avril 2021, la société Adrexo demande à la cour :

Pour la période antérieure au 1er novembre 2017, de :

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– débouter M. [H] de ses demandes salariales et indemnitaires,

Pour la période postérieure au 1er novembre 2017, de :

– prendre acte du règlement par la société Adrexo à M. [H] de la somme de 4.477,33 euros bruts à titre de rappels de salaire, prime d’ancienneté et de congés payés incluses pour la période du 1er novembre 2017 au 28 février 2021,

– prendre acte de la proposition par la société Adrexo à M. [H] de passage à temps plein à compter du 1er mai 2021,

En tout état de cause,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande d’indemnité pour occupation du domicile,

– le confirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouter le salarié de toutes ses demandes salariales et indemnitaires,

– le condamner à verser à la société la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 mai 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DECISION

-I- Sur la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein

Au soutien de sa demande, M. [H] expose que la mise en place du nouvel outil de mesure du temps de travail lui a permis de constater qu’il travaillait régulièrement suivant un volume hebdomadaire supérieur à la durée légale de 35 heures par semaine ou de 151,67 heures mensuelles, le nombre d’heures payées figurant sur ses bulletins de salaire. Il indique avoir été contraint, début mars 2019, de valider en ligne un nouvel avenant à son contrat de travail, augmentant sa durée de travail à 104 heures mensuelles mais avoir continué à effectuer des heures de travail bien au-delà de la durée prévue pour un temps complet, ces dépassements récurrents démontrant qu’il occupait un emploi à temps complet. Il considère avoir été dans l’obligation de se tenir à la disposition permanente de son employeur.

De son côté l’employeur soutient que le salarié, pour la période antérieure au 1er novembre 2017, était soumis à un régime dérogatoire du temps de travail à savoir le temps partiel modulé pré-quantifié, en application des dispositions de la convention collective applicable, antérieure à la loi du 20 août 2008 laquelle a précisé que les accord déjà conclus restaient valables et en vigueur sans limitation de durée. Il ajoute que ce temps de travail modulé est également prévu par l’accord d’entreprise du 11 mai 2005 que l’accord du 4 juillet 2016 a complété par la mise en place d’une « badgeuse ».

La société invoque la valeur contractuelle des feuilles de routes arguant du caractère licite de ce système de quantification préalable du temps de travail ainsi jugé par la Cour de cassation. Elle rappelle qu’en application des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, il appartient au salarié d’apporter des éléments de preuve des heures qu’il prétend avoir accomplies, que ce dernier bénéficiait d’une réelle autonomie dans l’organisation de son temps de travail de sorte qu’il n’était pas à sa disposition permanente, les feuilles de route lui étant remises dans le délai de prévenance prévu à la convention collective. Elle soutient que les dispositions de l’article L.3123-9 du code du travail lui sont inopposables et demande à la cour de constater que le volume annuel de travail du salarié est inférieur à 1 607 heures. S’agissant de la période postérieure au 1er novembre 2017, la société ne s’oppose pas à la requalification du contrat en un contrat à temps complet au regard du dépassement de la durée légale de 1 607 heures et propose le paiement de la somme de 4 477,33 euros à ce titre, incluant également les congés payés et la prime d’ancienneté. Elle précise avoir proposé à M. [H] un contrat à temps complet à compter du 1er mai 2021.

* * *

Selon l’article L. 212-4-6 du code du travail devenu L. 3123-25, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 applicable au litige :

« Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l’année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.

Cette convention ou cet accord prévoit:

1°Les catégories de salariés concernés ;

2° Les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée ;

3° La durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ;

4° La durée minimale de travail pendant les jours travaillés.

Une convention de branche ou un accord professionnel étendu ou une convention ou un accord d ‘entreprise ou d ‘établissement peut prévoir plus d’une interruption d ‘activité ou une interruption supérieure à deux heures ;

5° Les limites à l ‘intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l’écart entre

chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée.

La durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ;

6° Les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié,

7°Les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont noti’és par écrit au salarié;

8° Les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle le salarié en a été informé. Ce délai peut être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu ou convention ou accord d’entreprise ou d’établissement. ”

Ces dispositions légales ont été abrogées par la loi du 20 août 2008 mais, en vertu de l’article 20 de la loi, les accords collectifs conclus en application des dispositions abrogées sont restés en vigueur.

La convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, étendue par arrêté du 16 juillet 2004 publié au Journal Officiel le 28 juillet 2004, qui octroyait aux entreprises un délai expirant le 1°’juillet 2005 pour se mettre en conformité avec ses dispositions, renvoie dans son article 6 intitulé « Dispositions communes » à l’application de la législation sur la durée du travail et prévoit, à l°article 1.2 du chapitre IV « Statuts particuliers ” le recours au temps partiel modulé en ces termes :

« 1.2. Dispositions relatives au temps partiel modulé

Les entreprises de distribution peuvent avoir recours au travail à temps partiel modulé pour les salariés de la filière logistique.

Aucun contrat de travail ne peut avoir une durée de travail inférieure à 2 heures

quotidiennes, 6 heures hebdomadaires et 26 heures mensuelles (hors modulation).

Compte tenu des spécificités des entreprises, la durée du travail hebdomadaire ou

mensuelle des salariés à temps partiel peut être modulée sur l’année.

Ainsi, la durée du travail pour les salariés à temps partiel peut varier au-delà ou en

deçà de la durée stipulée au contrat, à condition que, sur 1 an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n ‘excède pas en moyenne cette durée contractuelle.

La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail peut varier au-dessous ou au dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat dans la limite de 1/3 de cette durée.

La durée hebdomadaire du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur a un temps plein a l’issue de la période de modulation. Un récapitulatif

mensuel des heures travaillées est annexé au bulletin de paie. »

Ainsi, le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l’année ou le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective ne justifient pas en eux-mêmes la requali’cation du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet.

En revanche, le contrat doit être requali’é en temps plein dès lors que la durée du travail du salarié a été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement, soit en l’espèce, 35 heures par semaine, et ce, dès la première irrégularité constatée.

En l’espèce, M. [H] ne précise pas à compter de quelle date il sollicite la requalification de son contrat de travail mais sa demande en paiement du rappel de salaire en découlant débute, au regard de la prescription triennale de l’article L3245-1 du code du travail, au mois de mai 2015, le conseil des prud’hommes ayant été saisi le 15 mai 2018.

Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés et, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments.

Au soutien de ses demandes, le salarié a fourni ses bulletins de salaire du mois d’avril 2015 au mois de février 2023 sur lesquels figure le nombre d’heures qui lui ont été payées mensuellement.

Le dépassement de la durée hebdomadaire de 35 heures ne peut donc être considéré comme atteint qu’au-delà de 151,67 heures par mois et en fonction du nombre de semaines travaillées dans ce même mois.

Cependant, dans la mesure où le nombre d’heures payées est expressément mentionné sur ces bulletins, les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à la société Adrexo d’y répondre utilement, laquelle produit les feuilles de routes remises au salarié signées par ce dernier.

Ainsi il résulte de l’examen de ces bulletins de salaire que:

Pour l’année 2015, à compter du mois de mai, le nombre d’heures rémunérées chaque mois est inférieur à la durée légale.

Pour l’année 2016, le nombre d’heures rémunérées chaque mois est également inférieur à la durée légale.

Pour l’année 2017, le nombre d’heures rémunérées mensuellement est inférieur à la durée légale jusqu’au mois de septembre 2017.

A compter du mois d’octobre 2017, comportant 4 semaines et 3 jours, le nombre d’heures rémunérées s’est élevé à 166,94 heures soit une durée supérieure à la durée légale.

Le contrat de travail de M. [H] sera donc requalifié en contrat de travail à temps plein à compter du mois d’octobre 2017.

S’agissant de la période postérieure au 1er novembre 2017, l’employeur consent que le volume horaire global effectué par le salarié a dépassé la durée légale du travail fixée à 1 607 heures.

La décision de première instance sera donc infirmée sur ce point.

-II- Sur la demande au titre du rappel de salaire

Compte tenu de la requalification du contrat de travail à temps plein à compter du mois d’octobre 2017, la demande de rappel de salaire de M. [H] portant sur une période antérieure, sera rejetée.

M. [H] a produit un tableau des sommes sollicitées pour la période d’avril 2015 à décembre 2018 (pièce 16) ainsi qu’un tableau pour la période comprise entre janvier 2019 et avril 2021 (pièce 27) dans lesquels figurent les salaires dûs pour un temps complet et ceux qui ont été versés, les primes d’ancienneté faisant l’objet d’un rappel dans la dernière colonne desdits tableaux.

A compter du 1er mai 2021, un avenant portant à temps complet la durée de travail a été conclu entre les parties.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société reste redevable, à compter du 1er octobre 2017 et jusqu’au mois d’avril 2021 inclus, après déduction des mois pour lesquels le salarié a perçu un salaire pour un nombre d’heures supérieur à 151,67 heures, de la somme de 3 442,84 euros bruts, outre la somme de 344,28 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

La décision des premiers juges sera infirmée de ce chef.

-III- Sur la demande au titre de la prime d’ancienneté

L’article 4 de la convention collective prévoit le versement d’une prime d°ancienneté calculée sur la base du salaire minimal conventionnel lié à la classification du salarié, au prorata des heures de son contrat de travail, avec éventuelle régularisation annuelle en cas d’heures complémentaires, hors prestations additionnelles, selon le barème suivant :

– 6,33% pour 6 ans d’ancienneté ;

– 7,33% pour 7 ans d’ancienneté ;

– 8,33% pour 8 ans d’ancienneté et plus.

Compte tenu du rappel de salaire à temps plein alloué au salarié et des tableaux produits par ce dernier sur lesquels figurent les rappels au titre de la prime d’ancienneté, la société Adrexo sera condamnée à lui payer la somme de 866,98 euros bruts à ce titre du mois d’octobre 2017 juqu’au mois d’avril 2021 inclus, outre la somme de 86,70 euros bruts pour les congés payés.

La décision dont appel sera infirmée.

-IV- Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation du domicile

Le salarié sollicite la réévaluation de l’indemnité versée par la société au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dont le montant qui lui a été versé varie de 2 à l0 euros par mois, ces sommes figurant sur ses bulletins de salaire.

Il considère cette indemnisation sous-évaluée compte de tenu de la sujétion imposée puisqu’il lui appartient de récupérer une palette dans les locaux de l’entreprise puis de s’installer chez lui sur un espace de l’ordre de 5 m 2 afin de préparer les liasses. Il veut en justifier en produisant des photographies de l’encombrement généré par les prospectus à distribuer.

L’employeur rétorque que le salarié n’est nullement contraint de procéder à la préparation de la distribution des documents chez lui alors qu’il peut le faire au dépôt de l’entreprise. Il ajoute que le principe et le montant de cette indemnité sont fixés conventionnellement.

***

Le salarié peut prétendre à une indemnité d’occupation de domicile dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis à sa disposition et qu’il est tenu, de par ses fonctions ou sur demande de son employeur, d’utiliser une partie de son domicile personnel à des fins professionnelles.

Le salarié produit deux photographies témoignant de l’encombrement généré par les liasses de prospectus et de l’emplacement nécessaire pour les constituer.

La société ne produit quant à elle aucun élément permettant de retenir que les distributeurs peuvent effectuer la préparation des documents à distribuer dans les locaux de l’entreprise.

Il sera donc considéré que le salarié est contraint de réaliser une partie de son activité à son domicile où sont entreposés ces documents.

Au regard du temps consacré à cette préparation, l’indemnité due par la société sera fixée à 50 euros par mois, celle accordée étant nettement insuffisante.

La société sera en conséquence condamnée à payer à M. [H] la somme de 4 097,30 euros au titre de l’indemnité due à compter de mai 2015 jusqu’en février 2023 et devra régulariser le paiement des sommes dues pour la période postérieure dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt .

-V- Sur les autres demandes

Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

La société, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer au salarié la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que le contrat de travail de M. [H] doit être requalifié en contrat de travail à temps complet à compter du mois d’octobre 2017,

Condamne la société Adrexo à payer à M. [H] les sommes suivantes :

– 3 442,84 euros bruts représentant les salaires dûs pour la période comprise entre le mois d’octobre 2017 et le mois d’avril 2021 inclus, outre la somme de 344,28 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

– 866,98 euros bruts au titre du rappel de la prime d’ancienneté du mois d’octobre 2017 juqu’au mois d’avril 2021 inclus outre la somme de 86,70 euros bruts pour les congés payés y afférents,

– 4 097,30 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter de mai 2015 jusqu’en février 2023,

– 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que pour la période postérieure à février 2023, la société Adrexo devra régler l’indemnité d’occupation du domicile fixée à la somme mensuelle de 50 euros à M. [H], dans le délai de deux mois suivant la signi’cation du présent arrêt et, à compter de cette date, régler au salarié une indemnité d’occupation chaque mois à hauteur de la somme de 50 euros,

Dit qu’en cas de difficultés sur le quantum des sommes dues à compter du mois de

février 2023, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la cour,

Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Adrexo aux dépens.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par Madame Evelyne Gombaud, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Evelyne Gombaud Catherine Rouaud-Folliard

 


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