Requalification en CDI : 23 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/02188

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Requalification en CDI : 23 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/02188
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23 juin 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
21/02188

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2023

N° 2023/217

Rôle N° RG 21/02188 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6GD

[Z] [C]

C/

[G] [M]

Association AGS CGEA DE [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée

le :

23 JUIN 2023

à :

Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02217.

APPELANTS

Maître [Z] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de l’Association IFAC PROVENCE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

INTIMES

Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE

Association AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [G] [M] a été embauché en qualité d’agent d’accueil à temps partiel le 1er mars 2008 par le Centre de Culture Ouvrière, dont la gestion a ensuite été assurée par l’association IFAC PROVENCE à compter du 1er septembre 2018.

Il a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 13 décembre 2018 au 18 janvier 2019, du 9 mars au 28 mars 2019 et du 16 mai au 27 mai 2019 pour un “état dépressif”.

Par courrier du 28 mai 2019, Monsieur [G] [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 18 juin, puis il a été licencié pour faute grave le 24 juin 2019 pour les faits suivants :

« – Absences répétées et injustifiées,

– Retards fréquents,

– Comportements et agissements inadaptés sur le lieu de travail ».

Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et sollicitant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, Monsieur [G] [M] a saisi la juridiction prud’homale, par requête du 15 octobre 2019, de demandes en paiement de rappels de salaire, d’indemnité pour travail dissimulé et d’indemnités de rupture.

Par jugement du 3 février 2021, le conseil de prud’hommes de Marseille a jugé que le licenciement de Monsieur [G] [M] était sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, a condamné l’Association IFAC au paiement des sommes suivantes :

-10’730 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-3043 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,

-2146 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

-214,60 euros bruts à titre d’incidence congés payés sur préavis,

-1000 euros nets en application de l’article 700 du code de procédure civile,

a dit que le salaire moyen s’élevait à la somme brute de 1073 euros, a ordonné l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, a débouté Monsieur [G] [M] du reste de ses demandes, a débouté l’Association IFAC de sa demande au titre des frais irrépétibles et a condamné le défendeur aux dépens de l’instance.

L’Association IFAC PROVENCE a interjeté appel du jugement prud’homal par déclaration d’appel du 12 février 2021.

L’Association IFAC PROVENCE, qui avait fait l’objet d’un redressement judiciaire le 19 septembre 2017 et d’un plan de redressement le 31 mai 2018, a été placée en liquidation judiciaire le 16 mars 2021.

Monsieur [G] [M] a signifié à Maître [Z] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de l’Association IFAC PROVENCE, ses conclusions d’appel incident du 3 mai 2021 et ses pièces par acte d’huissier de justice signifié le 10 juin 2021.

L’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] a signifié ses conclusions du 28 juin 2021 à Maître [Z] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de l’Association IFAC PROVENCE par acte d’huissier de justice en date du 30 juin 2021.

Monsieur [G] [M] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées le 3 mai 2021, de :

Sur l’assiette à retenir

Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 16 février 2021 et y ajoutant :

A titre principal, corriger l’assiette du salaire moyen mensuel brut de Monsieur [M] à 1882 euros,

A titre subsidiaire, corriger l’assiette du salaire moyen mensuel brut de Monsieur [M] à 1628 euros,

Sur l’exécution du contrat de travail

Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 16 février 2021 et y ajoutant :

Dire et juger que le temps de travail de Monsieur [M] doit être requalifié à temps complet depuis le mois de juin 2016,

Dire et juger que l’association a dissimulé volontairement le travail de Monsieur [M],

En conséquence,

Constater et fixer les créances de Monsieur [M] au passif de l’association IFAC PROVENCE et dire que le CGEA-AGS Sud Est doit la garantie sur ses créances telles que détaillées ci-dessous :

La somme de 9680 euros bruts à titre de rappel de salaires ainsi que 968 euros bruts à titre de congés payés y afférents,

La somme de 11’292 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au principal ou, 9768 euros au subsidiaire,

Sur la rupture du contrat de travail

Confirmer que le licenciement de Monsieur [M] n’est pas constitutif d’une faute grave et est dénué de cause réelle et sérieuse,

Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 16 février 2021 et ajoutant :

Dire et juger que le licenciement est intervenu de manière vexatoire et déloyale,

En conséquence,

Constater et fixer les créances de Monsieur [M] au passif de l’association IFAC PROVENCE et dire que le CGEA-AGS Sud Est doit la garantie sur ses créances telles que détaillées ci-dessous :

La somme de 7528 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire au principal ou, au subsidiaire 6512 euros,

La somme de 3764 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 376 euros bruts à titre de congés payés y afférents ou, au subsidiaire 3256 euros bruts et 325 euros bruts,

Condamner le CGEA-AGS et Maître [C] à payer à Monsieur [M] la somme de 5175 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ou, au subsidiaire 4477 euros,

Condamner le CGEA-AGS et Maître [C] à payer à Monsieur [M] la somme de 19’761 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ou, au subsidiaire, 17’094 euros et,

Condamner le CGEA-AGS et Maître [C] à payer à Monsieur [M] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] a notifié des conclusions n° 2 le 12 juillet 2022 avec comme seule modification le nom du cabinet d’avocats la représentant.

Elle demande à la Cour, au visa des articles L.3253-6 à L.3253-21 du code du travail régissant le régime de garantie des salaires, de l’article L.624-4 du code de commerce et des articles 6 et 9 du code de procédure civile, au visa de la mise en cause de l’AGS/CGEA par Monsieur [M] sur le fondement de l’article L.625-3 du code de commerce et de la liquidation judiciaire de l’Association IFAC PROVENCE, de :

Déclarer irrecevables les demandes de condamnation formulées par Monsieur [M]

Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’Association IFAC PROVENCE au paiement des sommes suivantes :

-10’730 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

-3043 euros au titre de l’indemnité de licenciement

-2164 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 214,60 euros au titre de l’incidence congés payés sur préavis

-1000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens de l’instance.

Confirmer le jugement déféré pour le surplus et en conséquence débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes.

En tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus justes proportions les indemnités susceptibles d’être allouées au salarié.

Débouter Monsieur [M] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l’AGS CGEA.

Déclarer inopposables à l’AGS-CGEA les dépens de la procédure de première instance et d’appel.

En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur [M] selon les dispositions des articles L.3253-6 à L.3253-21 et D.3253-1 à D.3253-6 du code du travail.

Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, plafonds qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.

Dire et juger que les créances fixées seront payables sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail.

Dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 9 mars 2023.

SUR CE :

Sur la recevabilité des demandes de condamnation formées par le salarié :

L’AGS CGEA de [Localité 4] soutient que les demandes de condamnation formulées par Monsieur [M] sont irrecevables, en application de l’article L.622-21 du code de commerce.

Monsieur [G] [M] ne formule aucune observation de ce chef.

*

Alors que Monsieur [M] sollicite la fixation au passif de l’Association IFAC PROVENCE de ses créances relatives à l’exécution du contrat de travail, il sollicite la condamnation du CGEA-AGS et de Maître [C] à lui payer notamment l’indemnité légale de licenciement, les dommages-intérêts pour licenciement abusif et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandes de condamnation de l’AGS sont irrecevables.

Le liquidateur judiciaire de l’Association IFAC PROVENCE étant dans la cause, il appartient au juge de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement de Maître [C] représentant la société.

Les demandes de Monsieur [G] [M] de condamnation du mandataire liquidateur sont donc recevables.

Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet :

Monsieur [G] [M] fait valoir qu’il a été embauché par contrat à durée déterminée à compter du mois de mars 2008 à temps partiel, pour une durée de 120 heures mensuelles ; qu’à compter du mois de février 2009, il a poursuivi son activité pour une durée indéterminée toujours à temps partiel, mais avec une durée de 30 heures hebdomadaires, soit 130 heures mensuelles ; que son contrat ne mentionne pas les modalités de répartition des horaires de travail, contrevenant à l’article L.3123-6 3) du code du travail ; que le salarié ne pouvait connaître à l’avance ses horaires exacts de travail et se trouvait donc en permanence au service de l’association ; que les preuves versées par l’association sont insuffisantes, le seul extrait de planning produit datant de 2014 et rien ne démontrant qu’il a été porté à la connaissance de Monsieur [M] ; que les rappels de salaires réclamés concernent les années 2017, 2018 et 2019 ; que l’association est défaillante dans la démonstration de la preuve du contrôle du temps de travail du salarié ; que dès lors, la durée du travail de Monsieur [M] doit être requalifiée à temps complet ; que le concluant est en droit de réclamer le rappel des salaires afférents aux 3 dernières années et qu’il convient de lui accorder la somme brute de 9680 euros à titre de rappel de salaire, ainsi que la somme brute de 968 euros à titre de congés payés y afférents.

L’AGS CGEA de [Localité 4] soutient que le contrat d’origine de Monsieur [M] prévoyait bien la durée du travail et la répartition des horaires du salarié dans la semaine ; que Monsieur [M] a donc parfaitement eu connaissance de ses horaires répartis sur la semaine dès son embauche ; qu’il affirme ensuite de manière particulièrement surprenante qu’à compter du mois de février 2009, il aurait poursuivi son activité pour une durée indéterminée mais avec une durée de « 30 heures hebdomadaires, soit 130 heures mensuelles » ; que son calcul est pour le moins singulier puisque 30 heures hebdomadaires font en réalité 120 heures par mois et non 130 comme il l’affirme ; que le planning du personnel était systématiquement affiché et Monsieur [M], comme les autres salariés du Centre, connaissait parfaitement ses horaires hebdomadaires de travail, tel que cela résulte d’un exemple de planning diffusé en 2014 ; que Monsieur [M] n’a jamais revendiqué au cours de la relation contractuelle le paiement de la moindre heure complémentaire et ne s’est jamais plaint d’une modification de ses horaires de travail ; qu’il sera débouté de ses demandes de rappel de salaires pour requalification du temps partiel en un temps complet.

***

Si Monsieur [M] invoque avoir été employé à partir du 1er mars 2008 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, d’une durée de 120 heures mensuelles, il ne verse pas toutefois ce contrat de travail à durée déterminée, lequel s’est poursuivi dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée signé par les parties le 23 février 2009.

Monsieur [G] [M] a été employé en qualité d’agent d’accueil à compter du 23 février 2009 par le CENTRE DE CULTURE OUVRIERE dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 23 février 2009. Aux termes de l’article 6 “Durée du travail”, il est prévu que « Monsieur [M] [G] effectuera 30 heures par semaine réparties comme suit :

Lundi de 9h – 12h / 15h – 19h

Mardi de 9h – 12h / 14h – 17h

Mercredi de 9h – 12h / 13h – 18h

Jeudi de 9 h – 12h / 14h – 17h

Vendredi de 9h – 12h.

Il est expressément convenu que la répartition de la durée de travail de Monsieur [M] [G] pourra éventuellement être modifiée dans les conditions suivantes : nécessité du service.

Une telle modification sera notifiée à Monsieur [M] [G] sept jours au moins avant sa date d’effet.

Conformément aux dispositions légales, Monsieur [M] [G] accepte que l’Association ait la possibilité de lui faire effectuer des heures complémentaires dans la limite de 3 heures par semaine (maximum 10 % de l’horaire de base), ces heures étant rémunérées au taux normal, en sus de son salaire mensuel.

Les heures supplémentaires ne pourront être exécutées qu’après accord écrit du Directeur Général ou, par Délégation d’un Responsable de Structure ».

Contrairement à ce qui est invoqué par le salarié, le contrat de travail à durée indéterminée du 23 février 2009 mentionne, outre la durée hebdomadaire convenue entre les parties, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, ainsi que les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, les modalités selon lesquelles la modification de la répartition des horaires est notifiée au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires. Il n’est nul besoin que le contrat mentionne des modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié, puisque le contrat de travail de Monsieur [M] précise d’ores et déjà ses horaires de travail pour chaque journée travaillée.

Le contrat de travail de Monsieur [M] est donc conforme aux dispositions de l’article L.3123-6 du code du travail.

Lors du transfert du contrat de travail de Monsieur [M] au sein de l’Association IFAC PROVENCE à partir du 1er septembre 2018, il a été signé entre les parties un avenant au contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 août 2018, à effet du 1er septembre 2018, prévoyant le temps de travail du salarié d’une durée de 130 heures mensuelles, et il est précisé in fine que « les autres articles de votre contrat, ainsi que votre rémunération horaire brut restent inchangés ».

Ainsi, les dispositions sur la répartition des jours et des heures de travail sont inchangées.

Alors que le contrat de travail à temps partiel de Monsieur [M] est conforme aux dispositions légales, il incombe à ce dernier qui invoque l’existence d’un temps complet d’en rapporter la preuve.

Monsieur [M] ne verse aucun élément de nature à établir qu’il a exécuté un horaire de 35 heures hebdomadaires ou de 151.67 heures mensuelles de travail, ni qu’il a été placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il était tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.

En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de sa demande en requalification d’un temps partiel en un temps complet et de sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre d’un temps complet et des congés payés afférents.

Sur le travail dissimulé :

Alors qu’il n’est pas établi que le salarié a accompli des heures de travail non inscrites sur ses bulletins de paie et que l’employeur aurait intentionnellement dissimulé une partie de l’emploi salarié de Monsieur [M], la Cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Sur le licenciement :

L’AGS CGEA de [Localité 4] critique le jugement rendu par le conseil de prud’hommes ayant retenu le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement et soutient que Monsieur [H] [F], Directeur de l’Association, disposait du pouvoir de licencier et d’agir pour le compte de l’association en vertu d’une délégation consentie le 13 décembre 2018 par le Conseil d’administration, que le licenciement est donc parfaitement régulier et que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement.

Elle fait ensuite valoir que le licenciement du salarié est parfaitement justifié par les attestations versées aux débats et que Monsieur [M] doit être débouté de ses demandes.

A titre subsidiaire, l’AGS fait valoir qu’il appartient à Monsieur [M] de justifier de ses calculs ; qu’il ne rapporte nullement la preuve de l’existence d’un préjudice distinct au titre d’une rupture brutale et vexatoire; qu’en application de l’article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de l’ancienneté du salarié (11 ans), Monsieur [M] ne peut solliciter une somme supérieure au plafond de 10,5 mois ; qu’il ne démontre aucun préjudice des suites de la rupture et que seule l’allocation minimale de trois mois de salaire brut pourra lui être allouée.

Monsieur [G] [M] soutient qu’il ressort des statuts de l’association que le Directeur ne dispose pas de pouvoir spécifique pour représenter l’association ; que l’extrait de délibération du conseil d’administration versé aux débats ne peut justifier de la validité d’une prétendue délégation de pouvoir du Président au Directeur notamment pour l’administration du personnel ; que l’article 7 des statuts ne prévoit en aucun cas que le Président ou un autre membre du Bureau puisse déléguer un tel pouvoir au Directeur ; que l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement entraîne de fait l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Il fait valoir que les témoignages versés sont imprécis et qu’il existe un doute certain sur les dates des griefs, l’employeur ne pouvant invoquer des faits au-delà du délai de deux mois à compter de la procédure de licenciement ; que le témoignage de la Directrice de l’équipement, qui fait partie de l’encadrement de la société, équivaut à une preuve à soi-même ; que l’association échoue dans la démonstration des faits reprochés au salarié et qu’elle doit être condamnée au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

***

Le courrier recommandé du 28 mai 2019 de convocation à entretien préalable et la lettre de licenciement du 24 juin 2019 ont été signés par Monsieur [H] [F], “Directeur Ifac Provence”, l’entretien préalable s’étant déroulé en présence de ce dernier.

L’AGS produit un extrait de délibération du Conseil d’administration de l’IFAC Provence en date du 13 décembre 2018, qui mentionne que « conformément à l’article 7 des statuts, la Présidente Mme [B] [D] propose que le conseil confirme les délégations de signatures suivantes :

[…]

Administration du personnel hors Contrat de travail (rupture conventionnelle, acomptes, disciplinaire, licenciement..) :

. Présidente

. Trésorier

. Directeur

. Responsable Ressources Humaines’ ».

Monsieur [M] produit les statuts de l’Association IFAC PROVENCE, dont l’article 7 “Le Bureau” indique quant au “Rôle du Bureau” que « Le Bureau se réunit pour gérer les affaires courantes de l’association.

Il agit sur délégation du Conseil d’Administration, auquel il rend compte de ses travaux, notamment pour la gestion courante, les décisions n’engageant pas la pérennité de l’association et dépassant le pouvoir confié.

Les délégations de signature dans les relations avec les administrations publiques ou privées et, avec les tiers, peuvent être données au Délégué Régional ».

Il ne résulte pas des dispositions de l’article 7 des statuts de l’Association que le Bureau dispose du pouvoir, délégué par le Conseil d’Administration, de rompre le contrat de travail des salariés. Par ailleurs, les délégations de signature prévues par l’article 7 concernent uniquement les relations avec les administrations publiques ou privées et avec les tiers.

L’article 6 “Le Conseil d’Administration” des statuts prévoit que « Le Conseil d’Administration définit une politique de développement de l’IFAC Provence dans les départements concernés. Il vote le budget prévisionnel annuel au début de chaque exercice.

Il nomme et révoque, sur proposition du Directeur Général de l’IFAC, le Délégué Régional chargé de la mise en application, en accord avec le Président, de la stratégie’ ».

Il résulte ainsi des dispositions statutaires que ni le bureau de l’Association, ni le conseil d’administration n’ont le pouvoir de mettre en ‘uvre la procédure de licenciement et de signer la lettre de licenciement d’un salarié.

En conséquence, seul le président de l’Association IFAC PROVENCE avait le pouvoir de conduire l’entretien préalable avec Monsieur [M] et de signer la lettre de licenciement.

C’est donc à juste titre que le premier juge a constaté que le Directeur de l’Association n’avait pas le pouvoir de prononcer le licenciement de Monsieur [M] et que ce licenciement était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Au vu des bulletins de salaire des mois de janvier à mai 2019 de Monsieur [M], mentionnant un salaire contractuel de 1657,66 euros, et de l’attestation Pôle emploi, il convient de fixer le salaire mensuel moyen brut de Monsieur [M] à la somme de 1628 euros, correspondant à la rémunération perçue par le salarié sur les trois derniers mois travaillés préalablement à ses arrêts de travail pour maladie non indemnisés, soit de décembre 2018 à février 2019.

La Cour accorde à Monsieur [M] la somme brute de 3256 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme brute de 325 euros de congés payés sur préavis et la somme nette de 4477 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, au titre de 11 ans d’ancienneté (incluant le préavis), selon le calcul suivant non discuté : 1628/4 x 11.

Monsieur [G] [M] produit une prescription médicamenteuse du 20 octobre 2020 du Docteur [Y], médecin psychiatre, un certificat du 20 octobre 2020 du Docteur [Y] qui déclare suivre Monsieur [G] [M] “pour des troubles de l’humeur de nature dépressive. Il déclare avoir eu des difficultés professionnelles ayant abouti à son licenciement le 27.06.2020. Il est sous XEROQUEL, DEROXAT et XANAX. Son état reste fragile à ce jour et le maintien du suivi et du traitement est toujours indiqué” et l’attestation du 11 octobre 2019 de Pôle emploi certifiant avoir versé 895,20 euros d’allocations pour la période du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2019.

Il ne verse pas d’élément sur l’évolution de sa situation professionnelle et sur ses ressources postérieurement au mois de septembre 2019.

En considération des éléments versés sur son préjudice, de l’ancienneté du salarié de 11 ans dans l’entreprise et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour réforme le jugement et accorde à Monsieur [G] [M] la somme de 8200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Sur le licenciement vexatoire :

Monsieur [G] [M] fait valoir que, outre son caractère injustifié, son licenciement est intervenu de manière brutale et indigne, alors qu’il n’avait jamais fait l’objet de sanction disciplinaire ; que de plus, la convocation à un entretien préalable à une sanction dès son retour de maladie, constitue une atteinte manifeste à son intégrité professionnelle et qu’il est en droit de réclamer la somme de 7528 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.

L’AGS fait valoir que Monsieur [M] avait reçu un avertissement de son précédent employeur pour avoir proféré des insultes en kabyle à l’encontre d’un animateur de l’équipement handicapé ; que le salarié ne rapporte nullement la preuve de l’existence d’un préjudice distinct et qu’il doit être débouté de sa demande.

*

Monsieur [G] [M] ne verse aucun élément susceptible de justifier de l’existence de circonstances brutales et vexatoires ayant entouré la mesure de licenciement, ne verse aucune pièce relative à l’existence d’un préjudice résultant de circonstances brutales et vexatoires, distinct de celui d’ores et déjà indemnisé au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de sa demande d’indemnisation de ce chef.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que l’indemnité allouée de ce chef n’entre pas dans le cadre de la garantie de l’AGS.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,

Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [M] de condamnation du CGEA-AGS,

Déclare recevables les autres demandes de Monsieur [M],

Confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur [G] [M] était sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné l’Association IFAC PROVENCE à payer à Monsieur [G] [M] 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, de ses demandes en paiement de rappel de salaires, de congés payés afférents, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages intérêts pour licenciement vexatoire,

Fixe la créance de Monsieur [G] [M] au passif de la liquidation judiciaire de l’Association IFAC PROVENCE, entre les mains de Maître [Z] [C] ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :

-3256 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

-325 euros à titre de congés payés sur préavis,

-4477 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

-8200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déclare le présent arrêt opposable au mandataire liquidateur de l’Association IFAC PROVENCE et à l’AGS dans la limite des plafonds de ses garanties légales et réglementaires,

Dit que les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de l’Association IFAC PROVENCE, ainsi que la somme de 1500 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction

 


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