Convention collective Syntec : 15 février 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/01788

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Convention collective Syntec : 15 février 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/01788

15 février 2023
Cour d’appel de Lyon
RG
22/01788

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/01788 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFHO

[L]

C/

Association EMPLOIS LOIRE OBSERVATOIRE

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROANNE

du 24 Février 2022

RG : 21/00012

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2023

APPELANTE :

[F] [L] épouse [A]

née le 28 Octobre 1980 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Hofée SEMOPA, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉE :

Association EMPLOIS LOIRE OBSERVATOIRE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2023

Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

– Joëlle DOAT, présidente

– Nathalie ROCCI, conseiller

– Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Février 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Madame [F] [A] a été embauchée le 5 janvier 2017 par l’association Emplois Loire Observatoire (ELO), en qualité de « chargée de mission – Mode d’Emploi », ETAM, coefficient 355 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils (SYNTEC).

Le 4 janvier 2021, le contrat de travail de Madame [A] a été transféré au Medef Loire, nouveau gestionnaire du dispositif ‘Mode d’Emploi’.

Le 16 mars 2021, Madame [A] a été licenciée par le Medef Loire pour motif économique à la suite de son refus de la modification de son contrat de travail.

Au motif que Madame [A] ne lui avait pas restitué les outils de travail qui lui avaient été confiés, en particulier un ordinateur portable HP PRO BOOK et divers documents, malgré une sommation d’huissier de justice délivrée à cet effet le 21 mai 2021, l’association ELO a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Roanne, par requête en date du 14 octobre 2021.

Par ordonnance en date du 24 février 2022, le conseil de prud’hommes, en sa formation de référé, a :

– condamné Madame [A] à restituer à l’association ELO l’ordinateur portable et les documents papiers relatifs au dispositif ‘Mode d’Emploi’ suivants :

l’intégralité des dossiers papiers des feuilles d’émargement des entretiens

mail d’accompagnement

justificatifs de sortie

attestations Pôle emploi des participants pour les années 2019 et 2020,

sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir de la date de l’ordonnance

– condamné Madame [A] à payer à l’association ELO la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– débouté Madame [A] de toutes ses autres demandes

– laissé aux parties la charge de leurs dépens respectifs.

Madame [A] a interjeté appel de cette ordonnance, le 5 mars 2022.

Elle demande à la cour :

– de prononcer l’infirmation de l’ordonnance de référé

– de statuer à nouveau :

à titre principal,

– de prononcer l’annulation de l’ordonnance de référé

à titre subsidiaire,

– de prononcer l’infirmation de l’ordonnance, en raison de l’existence d’une contestation

sérieuse et de renvoyer l’association ELO, à mieux se pourvoir

– de condamner l’association à lui payer la somme de 2 000 euros, en application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’association Emploi Loire Observatoire (ELO) demande à la cour :

– de confirmer l’ordonnance, sauf à y ajouter :

une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir

la condamnation de Madame [A] à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile

la condamnation de Madame [A] à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

– de rejeter les demandes de Madame [A]

– de la condamner aux dépens.

A l’issue des débats devant la cour, l’avocat de Mme [A] a indiqué que toutes les pièces visées à son bordereau de communication de pièces ne figuraient pas à son dossier car elles ne lui avaient pas été transmises par l’avocat antérieurement constitué.

Le bordereau de communication de pièces figurant dans le dossier de Maître [O] (constitué aux lieu et place de Maître [G]) comporte les pièces 1 à 6-1. Ce dossier comprend les pièces 5, 6 et 6-1.

Sur demande de la cour, l’avocat de l’association Emploi Loire Observatoire a transmis en cours de délibéré les pièces 1 à 4 qui lui avaient été communiquées par Maître [G], selon bordereau qu’il a joint à son envoi.

SUR CE :

Sur la demande d’annulation de l’ordonnance de référé

Madame [A] fait valoir que :

– l’attestation adressée le 31 janvier 2022 par Monsieur [H] [Y], ‘DG MEDEF Loire’, à l’association ELO, produite tardivement, est fausse et mensongère, de sorte qu’à défaut pour l’association de produire les justificatifs qu’elle lui demande, l’ordonnance qui été obtenue sur la base d’un faux doit être annulée

– l’un des conseillers présents lors de l’audience était Monsieur [B] [W] siégeant comme conseiller employeur; or, celui-ci a été président du MEDEF Loire section Nord et est toujours membre actif de cette institution; en outre, les statuts de l’association ELO contiennent une clause présentant le MEDEF Loire comme membre de l’association; ainsi, la règle de l’impartialité a été violée.

L’association ELO fait valoir que :

– les allégations relatives au comportement du conseiller prud’homal lors de l’audience ne sont pas démontrées, ce conseiller n’était pas président de la formation de référé et il n’a pas mené les débats

– l’attestation de Monsieur [H] [Y] a été communiquée avec les autres pièces et les conclusions en temps utile pour permettre un débat contradictoire

– à la suite de la plainte déposée contre son avocat personnellement par Madame[A], celui-ci a été entendu par son Bâtonnier qui a procédé au classement du dossier.

****

La pièce qualifiée d’attestation est en réalité une lettre signée par [H] [Y], ‘DG Medef Loire’, datée du 31 janvier 2022.

Il ressort de l’ordonnance dont appel que les débats devant la formation de référé se sont tenus le 10 février 2022.

Il n’est pas mentionné dans l’ordonnance que Mme [A] a demandé que l’affaire soit renvoyée ou que la lettre litigieuse soit déclarée irrecevable comme ayant été produite tardivement.

Le non-respect du contradictoire, s’agissant d’une procédure orale, n’est pas démontré.

Pour le surplus, il appartient à la cour d’apprécier la valeur probante de la correspondance litigieuse, Mme [A] n’expliquant pas en quoi cette pièce serait un faux.

En ce qui concerne la violation de la règle d’impartialité soulevée par elle en second lieu, Mme [A] verse aux débats :

– un article du journal Essor Loire publié le 25 janvier 2018 indiquant que ‘[B] [W], représentant des employeurs, est le nouveau président du tribunal de prud’hommes de Roanne’ (pièce n° 6)

– une capture de site dépourvue de toute date contenant l’information suivante : ‘une belle soirée au Medef Loire pour mettre à l’honneur deux mandataires et les remercier de leur engagement: [N] [D] et [B] [W]’ (pièce n° 6-1).

Ces pièces ne démontrent pas que M. [W], conseiller employeur assesseur, est un ‘membre actif’ du Medef Loire et qu’il aurait manqué à son obligation d’impartialité en participant à l’audience et au délibéré de l’affaire opposant l’association ELO à Mme [A].

Il convient de rejeter la demande d’annulation de l’ordonnance de référé.

Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance

Madame [A] fait valoir que :

– l’association ELO ne rapporte pas la preuve de sa propriété de l’ordinateur, de ce qu’elle lui a remis effectivement ce bien et de son obligation de le restituer

– la remise qui lui a été faite des outils réclamés dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail doit résulter soit des clauses de son contrat de travail, soit de l’annexe de celui-ci ou de tout autre écrit susceptible de prouver la date et les conditions de la remise, ce qui n’est pas le cas, la pièce n° 2 intitulée « annexe au contrat relatif au matériel mis à disposition par ELO » constituant en réalité un engagement de confidentialité et ne mentionnant aucun ordinateur portable

– l’association ELO n’apporte la preuve ni de l’existence des documents papiers, ni de ce que l’absence de tels documents serait de nature à lui causer un préjudice.

L’association ELO fait valoir que :

– lors du transfert de son contrat de travail au MEDEF Loire début janvier 2021, Madame [A] n’a pas restitué les biens lui appartenant, tout en étant pourvue par son nouvel employeur de nouveaux outils de travail

– la salariée aurait dû restituer l’ensemble de ces éléments lors de son transfert, c’est-à-dire le 4 janvier 2021, tandis qu’elle-même doit impérativement les récupérer

– lors de l’audience de référé, Mme [A] a reconnu détenir l’ordinateur portable qu’elle lui avait confié, ainsi que l’ensemble des documents papiers

– l’action au fond engagée récemment par Madame [A] ne saurait constituer une quelconque « contestation » susceptible de perturber le référé.

****

L’article R1455-7 du code du travail énonce que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Les deux parties versent aux débats un ‘avenant à durée indéterminée au contrat de travail en CDI’ du 5 janvier 2017, signé le 26 juillet 2017, à effet du 1er septembre 2017, lequel stipule que la salariée exercera son activité hebdomadaire à temps plein pour 151,67 heures de travail par mois, sans produire ledit contrat de travail.

Mais suivant annexe au contrat de travail signée le 3 janvier 2019, la salariée s’est engagée à restituer intégralement les données, fichiers informatiques et tout support d’information relatifs à ces données en cas de cessation des fonctions et une annexe signée par la salariée le 3 juin 2020 portant l’en-tête ELO contient la clause suivante : ‘la société mettra à la disposition de Mme [A] pour un usage strictement professionnel un ordinateur équipé de logiciels et progiciels; ceux-ci sont la propriété de la société et ne pourront être dupliqués ou divulgués; Mme [A] ne pourra utiliser ces outils sauf autorisation préalable écrite, à d’autres fins que celles de son activité au sein de la société, y compris après la rupture de son contrat de travail’.

L’association ELO a fait délivrer sommation d’huissier de justice, le 21 mai 2021, d’avoir à restituer :

– un ordinateur HP Probook 450 06 (acheté en avril 2020)

– l’intégralité des dossiers papier feuille d’émargement des entretiens, mails d’accompagnement, justificatifs de sortie, attestations Pôle emploi des participants à l’action Mode d’Emploi en particulier pour les années 2019-2020.

L’huissier de justice a mentionné sur la page ‘modalités de remise de l’acte’ : le 11 mai 2021 à 14 heures 40, Maître [M] [E] s’est entretenue téléphoniquement avec l’intéressée qui a refusé un rendez-vous physique pour la remise de cet acte. Elle a déclaré en outre ne pas vouloir restituer le matériel et objets, laissant le soin à la demanderesse de saisir les tribunaux.

Dans les motifs de l’ordonnance dont appel, la formation de référé indique que Mme [A] annonce à l’audience sans le prouver que cet ordinateur était un don mais est incapable de produire une preuve de ses dires.

Au vu de ces éléments, l’obligation de restituer les outils et documents de travail mis à disposition de la salariée dans le cadre d’un contrat de travail ultérieurement transféré au profit d’un autre employeur qui, aux termes de la lettre ci-dessus mentionnée du 31 janvier 2022, déclare avoir mis à la disposition de la salariée tous les outils de travail nécessaires à l’accomplissement de ses missions, dont un ordinateur ‘(en plus de celui qu’ELO avait mis à sa disposition)’, n’est pas sérieusement contestable.

Il convient de confirmer l’ordonnance, sauf à différer le point de départ de l’astreinte et de la limiter dans le temps, suivant les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.

Il n’y a pas lieu d’augmenter le montant de l’astreinte.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive

L’association ELO fait valoir qu’il ressort de l’ensemble du dossier que, depuis le départ, Madame [A] fait preuve d’une résistance abusive en refusant de restituer les biens lui appartenant, qu’elle a interjeté appel sur la base d’éléments qui sont totalement hors sujet et que cette attitude illustre une procédure abusive définie par l’article 32-1 du code de procédure civile.

****

La demande de dommages et intérêts formée par l’association ELO devant la cour est fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile, de sorte qu’elle doit être rejetée, la condamnation à une amende civile profitant à l’Etat et non à la partie adverse.

Le recours de Mme [A] étant rejeté, il convient de condamner celle-ci aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à l’association ELO la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

REJETTE la demande d’annulation de l’ordonnance

CONFIRME l’ordonnance, sauf en ce qui concerne le point de départ et la durée de l’astreinte

STATUANT à nouveau sur ce point,

DIT que l’astreinte fixée par la formation de référé commencera à courir le lendemain du jour de la signification du présent arrêt et pendant une durée de quatre mois

REJETTE la demande reconventionnelle en paiement fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile

CONDAMNE Mme [F] [L] épouse [A] aux dépens d’appel

CONDAMNE Mme [F] [L] épouse [A] à payer à l’association Emplois Loire Observatoire la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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